Arrêté du 3 juillet 2026 précisant les obligations déclaratives associées aux retours au port de navires battant pavillon français ou communautaires et dont les captures sont débarquées ou transbordées sur le territoire français, ou battant pavillon français et opérant en pays tiers

JORF n°0164 du 16 juillet 2026

En vigueur depuis le 17/07/2026En vigueur depuis le 17 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 2

Version en vigueur depuis le 17/07/2026Version en vigueur depuis le 17 juillet 2026


Dispositions générales relatives aux notifications préalables


I. - Sans préjudice des dispositions spécifiques des plans pluriannuels ou celles prévues dans le présent arrêté, la transmission d'une notification préalable de retour au port (PNO) est obligatoire par voie électronique pour tout navire avec ou sans capture à bord et d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, au moins quatre heures avant l'heure estimée d'arrivée au port. Cette notification est effectuée au moyen du logiciel de bord dont les navires sont équipés conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé.
II. - La transmission d'une notification préalable de retour au port est obligatoire pour tout navire d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres souhaitant débarquer ou transborder les espèces listées dans les conditions énoncées en annexe A, au moins quatre heures avant l'heure estimée d'arrivée au port. Cette notification est effectuée au moyen du logiciel de bord si le navire en est équipé ou auprès du Centre national de surveillance des pêches (CNSP) par SMS au 00-33 (0) 7-60-22-56-78, ou par courrier électronique à l'adresse
[email protected] si le capitaine déclare au moyen de VISIOCaptures ou au format papier.
III. - Par dérogation à l'article 17 du règlement (UE) 1224/2009 révisé, le délai de transmission de la notification préalable de retour au port est de trente minutes pour tout navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et sans capture à bord pendant la totalité de sa marée.
IV. - Le délai de notification préalable peut être différent de quatre heures selon les modalités précisées en annexes B à G de cet arrêté. Ces dérogations sont répertoriées par service de la pêche maritime dépendant des autorités définies à l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime.