Décret n° 2026-354 du 7 mai 2026 relatif aux modalités d'indemnisation de l'incapacité permanente des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles

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NOR : TRSS2603360D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/7/TRSS2603360D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/7/2026-354/jo/texte

Texte n°8

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Publics concernés : assurés du régime général et du régime des salariés agricoles, assurés relevant de régimes spéciaux ou d'établissements assurant leur propre gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles (SNCF, RATP, industries électriques et gazières, entreprises minières), bénéficiaires de l'assurance volontaire du régime général au titre du risque accidents du travail et maladies professionnelles, caisses primaires d'assurance maladie, caisses de mutualité sociale agricole, comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Objet : le décret fixe les modalités d'indemnisation de l'incapacité permanente des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er novembre 2026, à l'exception des dispositions du ii du a du 18° de l'article 1er qui, pour les rentes notifiées avant cette date, entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article 90 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des solidarités,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 434-1 A, L. 434-1 et L. 434-2 ;
Vu la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2025, notamment son article 90 ;
Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 11 février 2026 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 18 février 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Au second alinéa de l'article R. 173-3-1 :
    a) A la première phrase, après les mots : « taux d'incapacité », sont insérés les mots : « permanente professionnelle » ;
    b) A la deuxième phrase, après les mots : « d'incapacité permanente », sont insérés le mot : « professionnelle » ;
    2° Au 5° de l'article R. 351-12, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
    3° A la première phrase du troisième alinéa du III de l'article R. 351-37, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » et la référence : « L. 434-2 » est remplacée par la référence : « L. 434-1 A » ;
    4° L'article R. 434-1 est ainsi rédigé :


    « Art. R. 434-1. - Le taux d'incapacité permanente professionnelle, prévu au premier alinéa de l'article L. 434-1 et au premier alinéa du I de l'article L. 434-2, est fixé à 10 %. » ;


    5° A l'article R. 434-1-1 :
    a) Au premier alinéa :


    - après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « la part de » ;
    - la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au 1° de » ;
    - après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;


    b) Aux a et b, après les mots : « taux d'incapacité », sont insérés les mots : « permanente professionnelle » et les mots : « à 10 % » sont remplacés par les mots : « au taux prévu à l'article R. 434-1 » ;
    6° Après l'article R. 434-1-1, il est inséré un article R. 434-1-1-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 434-1-1-1. - I. - Le montant annuel de la part fonctionnelle de la rente mentionnée au 2° du I de l'article L. 434-2 est égal au résultat de la division :
    « 1° Du produit du nombre de points d'incapacité permanente fonctionnelle par le pourcentage et la valeur de point fixés par l'arrêté prévu aux articles L. 434-1 et L. 434-2 ;
    « 2° Par la valeur de conversion du capital en rente établie selon le barème fixé par l'arrêté prévu aux articles R. 376-1 et R. 454-1. La valeur de conversion prise en compte est celle correspondant à l'âge de la victime à la date de consolidation.
    « II. - Lorsque le taux d'incapacité permanente fonctionnelle est révisé, la part mentionnée au 2° de l'article L. 434-1 et au 2° du I de l'article L. 434-2 est attribuée en tenant compte de l'âge de la victime à la date de révision de ce taux selon les conditions fixées au I. » ;


    7° A l'article R. 434-1-2 :
    a) Au premier alinéa :


    - après les mots : « Lorsque la », sont insérés les mots : « part professionnelle de la » ;
    - après les mots : « accident du travail », sont insérés les mots : « ou d'une maladie professionnelle » ;
    - après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;


    b) Aux a et b, après les mots : « taux d'incapacité », sont insérés les mots : « permanente professionnelle » et les mots : « à 10 % » sont remplacés par les mots : « au taux prévu à l'article R. 434-1 » ;
    8° A l'article R. 434-1-3 :
    a) Après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
    b) L'article est complétée par une phrase ainsi rédigée : « La part fonctionnelle de cette indemnité en capital est calculée en tenant compte de l'âge de la victime à la date de révision du taux. » ;
    9° Après l'article R. 434-1-3, il est inséré un article R. 434-1-4 ainsi rédigé :


    « Art. R. 434-1-4. - Lorsque la part fonctionnelle de la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été partiellement versée en capital au titre du 2° du I. de l'article L. 434-2 et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente fonctionnelle est fixé pour la même personne, le montant mentionné à l'article R. 434-1-1-1 est déterminé après soustraction du capital précédemment versé. » ;


    10° A l'article R. 434-2 :
    a) Après la première occurrence du mot : « la », sont ajoutés les mots : « part professionnelle de la » ;
    b) Les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « 1° du I » ;
    c) Après les mots : « taux d'incapacité », sont insérés les mots : « permanente professionnelle » ;
    11° A l'article R. 434-2-1, après les mots : « calcul de la », sont insérés les mots : « part professionnelle de la » et, après le mot : « permanente », est inséré le mot : « professionnelle » ;
    12° Au I de l'article R. 434-3, après les mots : « taux d'incapacité », sont insérés les mots : « permanente professionnelle » et les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « II » ;
    13° A l'article R. 434-4 :
    a) Au premier alinéa, après le mot : « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
    b) A la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « dispositions des articles », il est insérée la référence : « R. 434-1-1-1, » et, après les mots : « à l'option », sont ajoutés les mots : « et à l'âge de la victime au jour de la révision du taux ou de la consolidation de ce nouvel accident » ;
    14° A l'article R. 434-5 :
    a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots « taux d'incapacité », sont insérés les mots « permanente professionnelle » ;
    b) Au deuxième alinéa :
    i) A la première phrase :


    - après les mots : « Si la », sont insérés les mots : « part professionnelle de la » ;
    - après les mots : « taux d'incapacité », sont insérés les mots : « permanente professionnelle » ;
    - la seconde occurrence des mots : « la rente » est remplacée par les mots : « cette part » ;


    ii) A la deuxième phrase, après les mots : « taux d'incapacité », sont insérés les mots : « permanente professionnelle » et, après les mots : « la portion de », sont insérés les mots : « la part professionnelle de la » ;
    iii) A la troisième phrase, après la première occurrence du mot : « La », sont insérés les mots : « part professionnelle de la » ;
    15° A l'article R. 434-21 :
    a) Au 1°, après les mots : « l'incapacité permanente », sont insérés les mots : « professionnelle ou fonctionnelle » ;
    b) Au 3°, la première occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « un » et, après les mots : « d'incapacité permanente », sont insérés les mots : « professionnelle ou fonctionnelle » ;
    16° A la première phrase de l'article R. 434-28 :
    a) Après les mots : « est calculée la », sont insérés les mots : « part professionnelle de la » ;
    b) Les mots : « troisième alinéa de l'article » sont remplacés par les mots : « 1° du I de l'article L. 434-2 et à l'article » ;
    17° A l'article R. 434-32 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « le taux » sont remplacés par les mots : « les taux d'incapacité permanente professionnelle et fonctionnelle » ;
    b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
    c) A la première phrase du troisième alinéa, devenu le deuxième, après les mots : « La décision motivée », sont insérés les mots : « fixant les deux taux d'incapacité » ;
    18° A l'article R. 434-34 :
    a) Au premier alinéa :
    i) Les mots : « à l'article L. 434-15 » sont remplacés par les mots : « aux articles L 434-2, L. 434-8, L. 434-9, L. 434-10 et L. 434-13 » ;
    ii) Le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « mois » ;
    b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
    19° A l'article R. 443-7 :
    a) Après toutes les occurrences du mot « permanente », il est inséré le mot : « professionnelle » ;
    b) Au premier alinéa, les mots : « deuxième ou du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa des I et III » ;
    c) Au deuxième alinéa, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par la référence : « III » et après les mots : « dispositions du b », sont insérés les mots : « du I » ;
    d) Au troisième alinéa, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ;
    20° A l'article R. 461-8, après les mots : « taux d'incapacité », sont insérés les mots : « permanente professionnelle ».


  • L'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « le taux de celle-ci » sont remplacés par les mots : « les taux d'incapacité permanente professionnelle et fonctionnelle » ;
    2° Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « la », sont ajoutés les mots : « part professionnelle de la » et, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « d'incapacité permanente professionnelle » ;
    3° Le troisième alinéa est supprimé ;
    4° Au quatrième alinéa, devenu le troisième, les mots : « du taux d'incapacité » sont remplacés par les mots : « des taux d'incapacité permanente professionnelle et fonctionnelle » ;
    5° Au dernier alinéa, les mots : « le taux d'incapacité » sont remplacés par les mots : « les taux d'incapacité permanente professionnelle et fonctionnelle ».


  • Les dispositions du ii du a du 18° de l'article 1er du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2028 aux rentes mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité, dans sa rédaction actuellement en vigueur, qui ont été notifiées avant le 1er novembre 2026.


  • Le ministre du travail et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 mai 2026.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


Le ministre du travail et des solidarités,
Jean-Pierre Farandou