Arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

NOR : TRER2315514A

Informations pratiques

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Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Vu la directive 2014/45/UE du parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1, R. 323-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2023-974 du 23 octobre 2023 modifiant des dispositions du code de la route et du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, relatives à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et dérogeant temporairement aux articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds,
Arrêtent :

      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


        Les contrôles techniques prévus à l'article R. 323-27 du code de la route sont effectués, conformément aux articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route, par un contrôleur agréé ou par un prestataire visé au point II de l'article L. 323-1 du code de la route, dans des installations agréées et dans le respect des dispositions du présent arrêté.
        Ces contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


        Au sens du présent arrêté, on entend par :


        -" véhicules de catégorie L ", les véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à savoir, les véhicules de catégorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e au sens de l'article R. 311-1 du code de la route et soumis à l'obligation d'immatriculation conformément à l'article R. 322-1 du code de la route ;
        -" véhicule de catégorie L de collection ", tout véhicule de catégorie L dont le certificat d'immatriculation comporte la mention relative à l'usage " véhicule de collection " ;
        -" véhicule électrique ou hybride ", tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique ;
        -" véhicule léger ", tout véhicule soumis à un contrôle technique en application de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié susvisé ;
        -" véhicule lourd ", tout véhicule soumis à un contrôle technique en application de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié susvisé ;
        -" centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L " : tout centre de contrôle exclusivement réservé au contrôle des véhicules de catégorie L ou tout centre mixte de contrôle de véhicules de catégorie L et de contrôle de véhicules légers ou tout centre mixte de contrôle de véhicules de catégorie L et de contrôle de véhicules lourds.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


        En cas de mutation d'un véhicule de catégorie L intervenant au-delà du délai mentionné au 3° de l'article R. 323-27, le vendeur professionnel ou non professionnel remet à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal du contrôle technique périodique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois.
        Au sens de l'article R. 323-27 du code de la route, le terme " mutation " désigne tous les cas de transfert de propriété autres que ceux entrant dans l'une des configurations suivantes :


        -véhicule donnant lieu à l'établissement d'une déclaration d'achat ;
        -véhicule pris en location avec option d'achat ou en location longue durée qui devient, à l'expiration du contrat, la propriété du locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation ;
        -véhicule donnant lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation à la suite d'un changement d'état matrimonial et notamment ;
        -véhicule qui, à la suite du décès d'un conjoint, est immatriculé au nom de l'époux survivant ;
        -véhicule qui, à la suite d'un divorce, est immatriculé au nom de l'époux qui en a reçu l'attribution dans le cadre du jugement de divorce ;
        -véhicule tombé dans une succession et immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des cohéritiers ;
        -véhicule appartenant à une société qui doit être, à la suite d'une fusion, ré-immatriculé au nom de la société absorbante ou, en cas de création d'une personne morale nouvelle, au nom de la nouvelle société ;
        -véhicule ré-immatriculé au nom de plusieurs copropriétaires, à la condition que le nom de l'un d'entre eux ait été porté sur le certificat d'immatriculation précédent.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


        La durée de validité du contrôle technique périodique favorable ou le cas échéant, de la contre-visite favorable est mentionnée au 2° de l'article R. 323-27 du code de la route.
        La durée de validité du contrôle technique périodique s'apprécie à la date du contrôle technique périodique favorable ou dans le cas où le véhicule est soumis à contre-visite, à la date du contrôle technique périodique défavorable à l'origine de la contre-visite.
        Pour les véhicules de collection, les durées de validité précitées sont énoncées au 4° de l'article R. 323-27 du code de la route.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


        Au cours du contrôle technique périodique, un même contrôleur effectue l'ensemble des contrôles décrits à l'annexe I.
        La personne présentant le véhicule est autorisée à pénétrer dans la zone de contrôle à l'invitation du contrôleur pour aider celui-ci à manipuler le véhicule dans le respect des consignes de sécurité de l'installation de contrôle et des instructions données par le contrôleur en cours de contrôle. Ces consignes sont affichées à l'accueil du public et à l'entrée de la zone de contrôle. Cette autorisation n'est pas applicable pour les catégories L1e, L2e et L6e.
        La réalisation simultanée de plusieurs contrôles techniques de véhicules de catégorie L (contrôle technique périodique ou contre-visite) par un même contrôleur est interdite. Est également interdite la réalisation, par un même contrôleur, du contrôle d'un véhicule de catégorie L (contrôle technique périodique ou contre-visite), simultanément à la réalisation du contrôle d'un véhicule léger (contrôle technique périodique, contrôle technique complémentaire, contre-visite ou contre-visite complémentaire) ou d'un véhicule lourd (contrôle technique périodique ou contre-visite).

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Arrêté du 19 décembre 2025 - art. 2

        Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus aux annexes I et II du présent arrêté.

        Ce procès-verbal est établi immédiatement à l'issue du contrôle technique, signé par le contrôleur qui a réalisé le contrôle technique, puis validé informatiquement par le contrôleur conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

        Il est ensuite remis à la personne qui présente le véhicule. Un délai d'au moins une minute s'écoule entre la validation des opérations de contrôle d'un véhicule et la remise du véhicule.

        Une copie ou un duplicata de ce procès-verbal est archivée par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Dans les deux cas, le document porte la signature du contrôleur.

        L'archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que :

        - l'intégrité des documents archivés soit assurée ;

        - la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ;

        - l'ensemble des documents puissent être consultés en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins six ans. Lorsque l'archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés.


        Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 19 décembre 2025 (NOR : TRAR2534888A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


        L'annexe I du présent arrêté définit :


        - les défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement ;
        - les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route ;
        - les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement.


        Le contrôle technique périodique et la contre-visite entraînent :


        - un résultat favorable (A) en l'absence de défaillance majeure et critique ;
        - un résultat défavorable pour défaillances majeures (S), en l'absence de défaillance critique et lorsqu'il est constaté au moins une défaillance majeure. Dans ce cas, la validité du contrôle est de deux mois à compter de la date du contrôle technique périodique ;
        - un résultat défavorable pour défaillances critiques (R) lorsqu'il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.


        Tout résultat défavorable entraîne l'obligation de réalisation d'une contre-visite, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5, faute de quoi un nouveau contrôle technique périodique est à réaliser.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


        Les points à contrôler lors des contre-visites sont définis à l'annexe I du présent arrêté.
        A l'issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite est à réaliser dans la limite du délai de deux mois à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté.
        Dans le cas où ce délai est dépassé, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique ne peut être présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté. Si, à cette occasion, une nouvelle contre-visite est prescrite, celle-ci est réalisée dans un nouveau délai de deux mois.
        Lorsque la contre-visite n'est pas réalisée dans le même centre que celui où le contrôle périodique qui a fait l'objet d'un résultat défavorable a été réalisé, une copie du contrôle périodique est archivée avec le procès-verbal dans les conditions définies à l'article 6 du présent arrêté.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


        L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique.
        En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
        En cas de modification notable, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an est présentée en complément du certificat d'immatriculation.
        En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
        En cas de changement de compteur kilométrique, une facture signée sur papier à en-tête ou comportant le cachet de l'entreprise est présentée en complément du certificat d'immatriculation. A défaut, une attestation sur l'honneur du propriétaire du véhicule peut également être présentée. Le modèle de cette attestation est défini en annexe VIII du présent arrêté.
        La désignation des documents présentés en l'absence du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.
        A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
        En l'absence de l'original du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et fait l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant. Lorsque le procès-verbal est imprimé sur plusieurs pages, les timbres autres que celui de la première page sont également rendus inutilisables à l'issue du contrôle technique. Ces timbres rendus inutilisables font l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


        A l'issue du contrôle technique, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, lorsque le véhicule en est équipé, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant la date limite de validité du contrôle.
        Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.
        Les véhicules ne disposant pas d'un pare-brise ainsi que les véhicules de collection ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa du présent article. Dans ce cas, la vignette est rendue inutilisable à l'issue du contrôle technique et archivée avec la copie ou le duplicata du procès-verbal. La vignette est détruite en cas d'archivage informatique du duplicata du procès-verbal.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


        Constituent une preuve du contrôle technique, l'original du procès-verbal de contrôle technique, ou à défaut :


        - le certificat d'immatriculation complété, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté, par le timbre certificat d'immatriculation ou par la date limite de validité du contrôle ;
        - une copie du procès-verbal ou un duplicata du procès-verbal signé par le contrôleur. Ce document est accompagné d'une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique et reprenant a minima l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


        Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L, un contrôleur satisfait aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route, possède une des qualifications requises à l'annexe IV du présent arrêté et est rattaché à un centre de contrôle agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


        Un contrôleur est agréé pour le contrôle des véhicules de catégorie L par le préfet de département du lieu d'implantation du centre de contrôle des véhicules de catégorie L auquel il est rattaché, sur la base d'un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
        La décision d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle de véhicules de catégorie L auquel il est rattaché, au réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L de rattachement éventuel et pour les contrôleurs non rattachés à l'organisme technique central. Cette décision d'agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur lors des audits et sur demande des services chargés de la surveillance du contrôle technique.
        En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, au centre de contrôle de véhicules de catégorie L de demande de rattachement, au réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L de rattachement éventuel ainsi qu'à l'organisme technique central.
        Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L peut, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, exercer dans d'autres centres de contrôle technique des véhicules de catégorie L, sous réserves qu'il maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, les applications informatiques et le système qualité du centre dans lequel il intervient. Cette condition est remplie par présentation d'une attestation d'habilitation visée par le titulaire de l'agrément du centre de contrôle.
        Les dispositions relatives aux modifications du dossier d'agrément d'un contrôleur sont décrites au paragraphe III du chapitre Ier de l'annexe VII du présent arrêté.
        Un contrôleur bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a également les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice du contrôle technique, notamment la maîtrise du vocabulaire technique relatif aux véhicules de catégorie L.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Arrêté du 19 décembre 2025 - art. 3

        Les mesures de retrait ou de suspension de l'agrément du contrôleur et celles d'amende administrative peuvent être prononcées conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de sanctions administratives sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d'un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôle, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l'article R. 323-18 du code de la route, l'agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du contrôleur.


        Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de sanctionner le contrôleur en lui indiquant le droit de se taire, les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée.


        Le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.

        Si le préfet de département envisage de sanctionner le contrôleur, il organise une réunion contradictoire, sous réserve de l'alinéa suivant, à laquelle sont invités le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la décision de sanction ne soit prononcée. Chacune des parties invitées à la réunion contradictoire peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter sous réserve de ne pas mandater une autre partie à cette réunion ou le représentant de celle-ci. Les représentants des parties justifient d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.

        Si l'unique grief à l'encontre du contrôleur est la présence d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, la réunion contradictoire est tenue à la demande écrite de l'intéressé présentée dans le délai d'un mois à compter de la présentation du courrier prévu au deuxième alinéa.

        Toute décision de sanction est notifiée au contrôleur, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l'organisme technique central.

        Dans le cas particulier du retrait d'agrément au motif du non-respect de la disposition de l'article L. 323-1 du code de la route portant sur l'absence de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le contrôleur peut demander un nouvel agrément dès que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire répond aux exigences de l'article L. 323-1 du code de la route.


        Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 19 décembre 2025 (NOR : TRAR2534888A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Arrêté du 19 décembre 2025 - art. 4

        En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du contrôleur pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 14 du présent arrêté.

        La suspension à titre conservatoire de l'agrément peut être prononcée conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur.


        Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 19 décembre 2025 (NOR : TRAR2534888A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article 16

          Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


          Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la protection des travailleurs et de l'environnement, les installations de contrôle technique des véhicules de catégorie L visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route répondent aux exigences de l'annexe III du présent arrêté et comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués et de les transmettre à l'Organisme technique central conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté.

        • Article 17

          Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


          Les installations d'un centre de contrôle de véhicules de catégorie L sont organisées, conformément à l'annexe V du présent arrêté, de manière à répondre aux conditions définies au I de l'article R. 323-13 du code de la route pour permettre la réalisation des catégories de contrôle technique.

        • Article 18

          Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


          Toute personne morale ou physique désirant obtenir l'agrément des installations d'un centre de contrôle pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L dépose auprès du préfet du département d'implantation du centre un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
          Ce dossier précise notamment le nom de la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément, la description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que, pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, les procédures prévues.
          Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et, dans le cas des centres non rattachés, l'organisme technique central dans le cadre de ses missions spécifiées au f de l'article 35 du présent arrêté peuvent demander tous justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité du centre aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

        • Article 19

          Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


          La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au centre de contrôle, au réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L de rattachement éventuel et pour les centres non rattachés, à l'organisme technique central.
          En cas de décision de rejet de la demande d'agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L, la décision est motivée et notifiée, simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.
          Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L sont décrites aux paragraphes III des chapitres II et III de l'annexe VII du présent arrêté.
          L'agrément des installations d'un centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L qui cesse d'être rattaché à un réseau de contrôle agréé prend fin à compter de la date où cesse le rattachement du centre au réseau.
          En cas de retrait d'agrément d'un réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L, l'agrément des installations de tout centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L qui lui est rattaché est annulé à compter du soixantième jour à partir de la date de retrait de l'agrément du réseau. Les données relatives aux contrôles effectués durant cette période sont conservées et communiquées par tous moyens utiles à l'organisme technique central au plus tard à l'expiration de cette période.

        • Article 20

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 19 décembre 2025 - art. 5

          Les mesures de retrait ou de suspension de l'agrément du centre, ainsi que celles d'amende administrative, peuvent être prononcées, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet d'implantation du département du centre. Ces mesures sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route.

          Avant toute décision, le préfet informe par écrit le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de sanctionner le titulaire de l'agrément du centre, en lui indiquant le droit de se taire, les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.

          Si le préfet de département envisage de sanctionner le titulaire de l'agrément du centre où les faits ont été constatés, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l'agrément du centre de contrôle ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la décision de sanction ne soit prononcée. Le titulaire de l'agrément peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter sous réserve de ne pas mandater le réseau d'affiliation. Le mandataire justifie d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.

          En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre.

          Toute décision de sanction est notifiée au titulaire de l'agrément du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.


          Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 19 décembre 2025 (NOR : TRAR2534888A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article 21

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 19 décembre 2025 - art. 6

          En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du centre pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 20.


          Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 19 décembre 2025 (NOR : TRAR2534888A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article 22

          Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


          Un réseau de contrôle agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L doit être organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle technique des véhicules de catégorie L qui lui sont rattachées ou qu'il exploite en propre remplissent les conditions définies aux articles R. 323-8 à R. 323-12 du code de la route, ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre.
          Cette organisation doit répondre aux conditions prescrites à l'annexe VI.

        • Article 23

          Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


          Le réseau de contrôle agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L tient à jour la liste des installations de contrôle technique des véhicules de catégorie L qui lui sont rattachées ou qu'il exploite en propre et des contrôleurs des véhicules de catégorie L qui, sous sa responsabilité, sont habilités à effectuer les contrôles techniques de véhicules de catégorie L, que ces contrôleurs soient rattachés ou non à une installation rattachée au réseau ou qu'il exploite.

        • Article 24

          Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


          Toute personne morale désirant obtenir l'agrément d'un réseau de contrôle doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports. La composition du dossier de demande est définie à l'annexe VII du présent arrêté.

        • Article 25

          Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


          Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L, un réseau de contrôle justifie du nombre minimum de centres de contrôle agréés fixé par l'article R. 323-8 du code de la route et met en place les moyens décrits dans son cahier des charges, lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qui lui sont rattachées et de celles qu'il exploite en propre. Cet agrément est accordé pour dix ans.
          L'agrément peut être renouvelé sur demande adressée au ministre chargé des transports, accompagnée du dossier défini à l'annexe VII du présent arrêté.

        • Article 26

          Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


          L'agrément d'un réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions de l'article R. 323-12 du code de la route.
          Avant toute décision, le ministre chargé des transports informe par écrit le réseau de contrôle de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du réseau en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le réseau de contrôle dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations.
          Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau de contrôle et à l'organisme technique central.

        • Article 27

          Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


          En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du réseau technique des véhicules de catégorie L pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 26.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


        Les organismes réalisant les audits des installations de contrôle technique des véhicules de catégorie L non rattachées et de leurs contrôleurs sont agréés par le ministre en charge des transports pour une durée de quatre ans renouvelable.
        Les conditions de délivrance et de renouvellement des agréments et les conditions de réalisation des audits des installations non rattachées et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
        L'agrément peut être retiré par le ministre en charge des transports si les prescriptions imposées ne sont pas respectées.
        La liste des organismes d'audit agréés est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


        L'audit des installations de contrôle technique des véhicules de catégorie L rattachées ou exploitées par un réseau et de leurs contrôleurs est effectué par le réseau ou par un organisme habilité par celui-ci après accord du ministre chargé des transports.
        Les conditions de réalisation des audits des installations et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


        Les organismes habilités ou agréés au titre du présent chapitre sont certifiés selon le référentiel NF EN ISO 9001 : 2015 dans le domaine de la réalisation d'audits d'installations et de contrôleurs de véhicules de catégorie L sous un délai maximum d'un an après la date d'habilitation ou d'agrément. A défaut de certification dans le délai requis, l'habilitation ou l'agrément est annulé.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


        Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique des véhicules de catégorie L au sens du présent arrêté, le prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route adresse au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer l'activité de contrôleur la déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 du code de la route accompagnée des documents prévus à l'article R. 323-18-1 du code de la route.
        Le préfet adresse un récépissé de déclaration au prestataire dans le délai d'un mois.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


        Les récépissés de déclaration sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


      Les missions confiées à l'organisme technique central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des contrôles techniques des véhicules de catégorie L et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats.
      L'organisme technique central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules des véhicules de catégorie L, à l'exclusion de toute information nominative.
      L'organisme technique central définit :
      a) Les spécifications fonctionnelles relatives au traitement :


      - de l'identification du véhicule ;
      - de l'impression sur le procès-verbal de l'ensemble des données du contrôle technique.


      Les spécifications à prendre en compte sont définies à la partie D de l'annexe III du présent arrêté ;
      b) Le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales ;
      c) Les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les appareils de contrôle prévus aux points 2, 3, 4 et 6 de la partie A de l'annexe III du présent arrêté.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


      Pour les installations de contrôle rattachées à un réseau de contrôle agréé, les données relatives au contrôle technique sont collectées par ledit réseau avant d'être communiquées à l'organisme technique central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle.
      Pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, les données relatives au contrôle technique sont communiquées à l'organisme technique central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


      Les prestations fournies par l'organisme technique central (ci-après dénommé OTC) sont notamment les suivantes :
      a) L'OTC élabore les documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de contrôle à mettre en œuvre ;
      b) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires pour assurer la collecte de l'ensemble des données relatives aux contrôles techniques effectués dans les installations de contrôle ;
      c) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires aux traitements informatiques des informations relatives aux véhicules et au résultat de leurs contrôles techniques ;
      d) L'OTC centralise et archive les résultats des contrôles dans les conditions fixées par une convention d'assistance technique entre l'organisme technique central et chacun des réseaux ou des centres de contrôle non rattachés ;
      e) L'OTC analyse les résultats des contrôles afin de caractériser le fonctionnement des installations et des réseaux de contrôle et de s'assurer de l'homogénéité des contrôles effectués ;
      f) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration pour l'agrément des installations des centres de contrôle non rattachés et de leurs contrôleurs et des réseaux de contrôles techniques de véhicules de catégorie L ;
      g) L'OTC centralise et maintient à jour l'ensemble des éléments techniques nécessaires à l'information et à la formation des contrôleurs et les tient à la disposition des réseaux et des centres non rattachés ;
      h) L'OTC élabore et tient à jour les informations prévues aux III des articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route ;
      i) L'OTC contrôle la conformité aux spécifications fonctionnelles et au protocole de communication prévu à l'article 33 de l'outil informatique des réseaux et installations de contrôle ;
      j) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration dans le cadre des approbations de programmes des formations prévues à l'annexe IV du présent arrêté et de l'agrément des organismes d'audits prévu à l'article 28 du présent arrêté.
      L'ensemble des informations est mis à disposition du ministre chargé des transports et des administrations chargées de la surveillance administrative des réseaux, des installations de contrôle et des contrôleurs.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


      La surveillance administrative des réseaux, des organismes de formation et des organismes chargés des audits est assurée par le ministre en charge des transports.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


      La surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs, réalisant des contrôles techniques de véhicules de catégorie L, est assurée par les directions régionales agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l'autorité des préfets.
      Les agents des services chargés de la surveillance peuvent notamment demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules présents sur l'installation de contrôle et ayant subi un contrôle technique.
      Les agents des services chargés de la surveillance peuvent également demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules stationnés à proximité de l'installation et dont la clé ou le certificat d'immatriculation sont présents dans le centre et ayant subi un contrôle technique dans l'installation de contrôle. Les frais engendrés sont à la charge du titulaire de l'agrément de l'installation.
      Le refus opposé à la demande de renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules par un agent des services chargés de la surveillance constitue un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur. Toute manœuvre visant à faire obstacle à la demande de renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules par un agent des services chargés de la surveillance, imputable au contrôleur, est qualifiée de manquement aux règles encadrant l'activité de celui-ci.
      Un affichage explicitant le renouvellement du contrôle technique doit être apposé dans la zone d'accueil du public du centre. Cet affichage indique que le renouvellement du contrôle technique du véhicule peut être demandé par les agents chargés de la surveillance du contrôle technique, ce qui pourra engendrer un temps de contrôle global plus long.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


      Le directeur général de l'énergie et du climat contrôle le fonctionnement de l'organisme technique central et propose des mesures d'amélioration du fonctionnement de celui-ci.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


      L'analyse des données du contrôle technique des véhicules de catégorie L par l'organisme technique central vise à évaluer l'état du parc des véhicules et à établir un lien entre d'une part, les contrôles techniques réalisés pendant la période d'évaluation et d'autre part, la sécurité routière. A cet effet, pour chaque catégorie de véhicules incluse dans la catégorie L, l'organisme technique central recense les différentes défaillances relevées lors des contrôles techniques en les classant au sein de chaque fonction, par niveau de défaillance, et en établissant le taux de contre-visite. En particulier, l'organisme technique central analyse les taux de contre-visite et les taux de prescription des défaillances prenant en compte les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement ainsi que les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route.
      Cette évaluation est réalisée deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté puis annuellement.
      Le directeur général de l'énergie et du climat prend en considération cette évaluation afin d'adapter si nécessaire les modalités du contrôle technique.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


      L'agrément mentionné à l'article R. 323-8 du code de la route, peut être délivré à titre provisoire pour une durée de dix-huit mois courant à compter du 15 avril 2024, à un réseau de contrôle des véhicules de catégorie L qui ne dispose pas du nombre minimal de centres de contrôle exigé pour cette catégorie de contrôle. Cet agrément à titre provisoire peut être accordé jusqu'au 15 mars 2024. Cet agrément provisoire est accordé au vu de la demande prévue à l'article R. 323-9 du même code, complétée par l'engagement du demandeur de se doter des moyens nécessaires pour disposer du nombre minimal exigé de centres de contrôle de véhicules motorisés de catégorie L au plus tard à la date d'expiration de cet agrément.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 19/02/2025Version en vigueur depuis le 19 février 2025

      Modifié par Arrêté du 14 février 2025 - art. 2

      Le contrôleur déjà agréé pour le contrôle des véhicules légers ou des véhicules lourds bénéficie de l'extension de cet agrément à condition de posséder l'une des qualifications requises à l'annexe IV du présent arrêté et sous réserves de la déclaration de cette extension.

      La mise en œuvre de l'extension de l'agrément d'un contrôleur, conformément à l'article 3 du décret susvisé, est subordonnée à la déclaration de cette extension dans le registre national des centres et des contrôleurs défini au III de l'article R. 323-18 du code de la route. Le centre de rattachement du contrôleur ou le réseau auquel est affilié le centre de rattachement procèdent à cette déclaration. La validité de cette déclaration commence à courir le jour de la déclaration ou au plus tôt le 15 avril 2024 et expire le 14 avril 2025, sous réserve de la disposition qui suit. La validité de la déclaration d'extension expire à la date de notification de la décision relative à la demande d'agrément adressée à l'administration avant le 14 avril 2025 et au plus tard le 31 août 2025.

      Pendant cette période transitoire, le contrôleur ou son centre de rattachement ou son réseau d'affiliation déposent une demande d'agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L en vue de l'obtention de l'agrément avant la fin de validité de son extension d'agrément.

      A compter du 15 avril 2025, tout contrôleur bénéficiant d'une extension d'agrément devra être titulaire d'un agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L pour effectuer le contrôle des véhicules de cette catégorie conformément aux dispositions du présent arrêté.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 19/02/2025Version en vigueur depuis le 19 février 2025

      Modifié par Arrêté du 14 février 2025 - art. 3

      L'extension de l'agrément des installations d'un centre de contrôle des véhicules légers ou des véhicules lourds au contrôle des véhicules de catégorie L est accordée au titulaire de cet agrément à condition qu'il respecte les prescriptions du présent arrêté à l'exception de celles relatives à la procédure de délivrance de l'agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L.

      La mise en œuvre de l'extension de l'agrément des installations d'un centre de contrôle, conformément à l'article 2 du décret susvisé, est subordonnée à la déclaration de cette extension dans le registre national des centres et des contrôleurs défini au III de l'article R.323-14 du code de la route. Le titulaire de cet agrément ou le réseau auquel son centre est affilié procèdent à cette déclaration. La validité de cette déclaration commence à courir le jour de la déclaration ou au plus tôt le 15 avril 2024 et expire le 14 avril 2025, sous réserve de la disposition qui suit. La validité de la déclaration d'extension expire à la date de notification de la décision relative à la demande d'agrément adressée à l'administration avant le 14 avril 2025 et au plus tard le 31 août 2025.

      Pendant cette période transitoire, le titulaire de cet agrément ou le réseau auquel son centre est affilié déposent une demande d'agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L en vue de l'obtention de l'agrément avant la fin de validité de son extension d'agrément.

      A compter du 15 avril 2025, tout titulaire de l'agrément des installations d'un centre de contrôle bénéficiant d'une extension d'agrément devra être titulaire d'un agrément pour le contrôle des véhicules de catégorie L pour effectuer le contrôle des véhicules de cette catégorie conformément aux dispositions du présent arrêté.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 15/04/2024Version en vigueur depuis le 15 avril 2024


      Les véhicules de catégorie L immatriculés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté font l'objet d'un contrôle technique obligatoire selon le calendrier suivant :


      - le premier contrôle des véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2017 est à réaliser au plus tard le 31 décembre 2024 ;
      - le premier contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 est réalisé en 2025 ;
      - le premier contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 est réalisé en 2026 ;
      - le premier contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2022 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est réalisé conformément à l'article R. 323-27 du code de la route.


      Pour les véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 2017 et dont la date anniversaire de première mise en circulation est antérieure au 15 avril, ce contrôle est à réaliser, au plus tard, dans un délai de quatre mois à compter du 15 avril 2024.
      Pour les autres véhicules mis en circulation avant le 31 décembre 2021, ce contrôle est à réaliser, au plus tard, dans les quatre mois qui suivent la date anniversaire de leur première mise en circulation, dans la limite du 31 décembre de l'année prévue.


      Coformément à l'articles 46 du présent arrêté, ces dispositions entrent en vigueur le 15 avril 2024.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


      L'impression du procès-verbal défini à l'article 6 du présent arrêté peut être réalisée sur un procès-verbal conforme aux dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié. Cette disposition est applicable jusqu'au 14 avril 2025.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 23/08/2025Version en vigueur depuis le 23 août 2025

      Modifié par Arrêté du 18 août 2025 - art. 3

      Le référentiel mentionné au C.1.1 de l'annexe IV du présent arrêté est défini pour les maintiens de qualification au titre de l'année 2025 au plus tard le 15 septembre 2024.


      Les dispositions du C.2.1 de l'annexe IV du présent arrêté ne sont pas applicables pour l'année 2024.


      Les dispositions des points C.1.2 et C.1.3 de l'annexe IV du présent arrêté s'appliquent également à l'extension d'agrément définie à l'article 41. Pour l'application du C.1.2. et du C.1.3. aux contrôleurs ayant déclaré l'extension de leur agrément au cours de l'année 2024, la date à prendre en compte est le 1er janvier 2025.


      Les dispositions du point E.1 de l'annexe IV du présent arrêté s'appliquent également à l'extension d'agrément définie à l'article 42. Pour les exploitants désignés avant le 1er septembre 2025 et ayant bénéficié de l'exemption de formation initiale, le délai de 6 mois pour réaliser la première formation de maintien de qualification prévue au point E. 1 est étendu au 31 décembre 2026. Dans le cas où l'exploitant est également exploitant de centre de contrôle de véhicules légers ou de centre de contrôle de véhicules lourds, à jour de ses qualifications, et qu'il a suivi une formation de maintien de qualification pour la ou les catégories correspondantes au cours de l'année 2025, la durée de la formation de maintien de qualification peut être réduite à 3 heures, même si le délai d'un mois entre ces deux formations, prévu au point E. 1, n'est pas respecté.

      Dans le cas d'un premier ou d'un nouvel agrément d'un centre, les dispositions du point 7.3 de l'annexe V peuvent être anticipées pour les installations de contrôles bénéficiant de l'extension de leur agrément, sous réserve d'avoir déposé leur dossier de demande d'agrément.

    • Article 45-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Création Arrêté du 18 août 2025 - art. 4

      Pour répondre aux besoins des usagers, dans les portions de territoire dont l'accès nécessite l'emploi de moyens de transports spéciaux (bateau, hélicoptère) et dont le nombre de véhicules à contrôler ne permet pas de justifier de l'implantation d'une installation de contrôle économiquement viable, le préfet peut autoriser, à titre dérogatoire, un centre agréé à réaliser les contrôles avec la mise en œuvre de méthodes alternatives, sur avis favorable du ministre chargé des transports.


      Dans ce cas, la portée de la dérogation est mentionnée sur la décision préfectorale d'agrément prévue à l'article 19 du présent arrêté.


      La validité des contrôles techniques effectués dans ces conditions est limitée au territoire considéré et mention particulière en est faite sur le procès-verbal.


      Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 18 août 2025 (NOR : ATDR2519920A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 dudit arrêté, entrent en vigeur au 1er mars 2026.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


      Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions de l'article 43 qui entrent en vigueur le 15 avril 2024.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023


      Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023

      CONTRÔLES À EFFECTUER

      A. Conditions de présentation du véhicule

      Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche.

      B. Conditions de réalisation des contrôles

      Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l’exception de la dépose d’éléments permettant d’accéder au numéro de frappe à froid et au coffre de la batterie de traction le cas échéant.

      La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux instructions techniques établies par l’organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. Pour chacune des fonctions mentionnées au point C, ces instructions définissent les méthodologies de contrôle applicables aux points de contrôle et les défaillances constatables prévues au point D ci-après, associées à des précisions complémentaires éventuelles, non exhaustives. Elles précisent également, le cas échéant, les définitions, prescriptions, commentaires et informations complémentaires applicables.

      Dans le cas où le constructeur d’un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l’organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés après validation par le ministre en charge des transports.

      Le contrôleur relève, sur un dispositif informatique portable, les défaillances qu’il constate, dans le respect des instructions techniques précitées.

      C. Fonctions contrôlées

      Au cours du contrôle technique périodique des véhicules de catégorie L, le contrôleur vérifie les points de contrôle définis dans la présente annexe pour les fonctions suivantes :

      0. Identification du véhicule

      1. Équipements de freinage

      2. Direction

      3. Visibilité

      4. Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques

      5. Essieux, roues, pneus, suspension

      6. Châssis et accessoires du châssis

      7. Autre matériel

      8. Nuisances.

      L’identification du véhicule est la première opération de contrôle.

      D. Points de contrôle et défaillances constatables associées

      Les points de contrôle et défaillances constatables sont présentés ci-après de la façon suivante :

      X. FONCTION

      X. X. ENSEMBLE DE POINTS

      X. X. X. POINT DE CONTRÔLE

      X. X. X. X. CONSTAT

      X. X. X. X. X. NIVEAU DE GRAVITÉ

      CodeConstatMention si localisation prévueNiveau de gravité

      Lorsqu'une localisation est prévue, toutes les localisations concernées par la défaillance sont sélectionnées parmi les localisations suivantes :

      GAVD
      AVGAVD
      C
      ARGARD
      AR

      Codage utilisé pour la localisation :

      AV = avant ;

      AR = arrière ;

      G = gauche ;

      D = droit ;

      AVG = avant gauche ;

      AVD = avant droit ;

      C = centre ;

      ARG = arrière gauche ;

      ARD = arrière droit.

      LISTE DES POINTS DE CONTRÔLE ET DÉFAILLANCES CONSTATABLES ASSOCIÉES

      0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE

      0.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION

      0.1.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION

      0.1.1.a.7Plaque non conforme, manquante, endommagée ou mal fixée[Loc.]Majeure

      0.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE

      0.2.1. NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE

      0.2.1.a.6Légèrement différent du (des) document(s) du véhicule ou identification inhabituelleMineure
      0.2.1.a.7Manquant, incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhiculeMajeure

      0.3. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE

      0.3.1. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE

      0.3.1.a.7Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôleMajeure
      0.3.1.b.7Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identificationMajeure

      0.4. CONDITIONS DE CONTRÔLE

      0.4.1. CONDITIONS DE CONTRÔLE

      0.4.1.a.7Panne du dispositif d’analyse des gaz d’échappement lors du contrôleMajeure
      0.4.1.b.7Panne du dispositif de mesure de l’opacité des fumées lors du contrôleMajeure
      0.4.1.c.7

      Panne de l’outil de mesure de la résistance électrique lors du contrôle

      Majeure
      0.4.1.d.7Panne du dispositif de mesure du niveau sonore lors du contrôleMajeure
      0.4.1.e.7Panne du dispositif de contrôle de la vitesseMajeure

      1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE

      1.1. ÉTAT MÉCANIQUE ET FONCTIONNEMENT

      1.1.1 PIVOT DE LA PÉDALE OU DU LEVIER A MAIN DU FREIN DE SERVICE

      1.1.1.a.6Usure fortement avancée ou jeu[Loc.]Mineure
      1.1.1.a.7Pivot trop serré[Loc.]Majeure

      1.1.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE OU DU LEVIER A MAIN DU DISPOSITIF DE FREINAGE

      1.1.2.a.6Dégagement du frein rendu difficile[Loc.]Mineure
      1.1.2.a.7Course trop grande, réserve de course insuffisante[Loc.]Majeure
      1.1.2.b.7Pédale ou levier à main du dispositif de freinage endommagé[Loc.]Majeure

      1.1.3. FREIN DE STATIONNEMENT

      1.1.3.a.6Course trop longue (réglage incorrect)Mineure
      1.1.3.a.7Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pasMajeure
      1.1.3.b.7Frein de stationnement inopérantMajeure

      1.1.4. DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ, MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES)

      1.1.4.a.6Dispositif de freinage assisté défectueuxMineure
      1.1.4.a.7Maître-cylindre ou réservoir : défectueux ou fixation insuffisante, mais freinage toujours opérant[Loc.]Majeure
      1.1.4.a.8Maître-cylindre défectueux ou non étanche, fixation insuffisante et frein inopérant[Loc.]Critique
      1.1.4.b.6Témoin du liquide des freins allumé ou défectueuxMineure
      1.1.4.b.7Niveau du liquide de frein sous la marque MIN[Loc.]Majeure
      1.1.4.c.7Liquide de frein contaminé[Loc.]Majeure

      1.1.5. CONDUITES RIGIDES DES FREINS

      1.1.5.a.6Conduites mal placées[Loc.]Mineure
      1.1.5.a.7Endommagement, corrosion excessive, conduites mal placées avec risques d'endommagement[Loc.]Majeure
      1.1.5.a.8Risque imminent de défaillance, de rupture ou de perte d'étanchéité[Loc.]Critique

      1.1.6. FLEXIBLES DE FREIN

      1.1.6.a.6Points de friction, flexibles torsadés ou trop courts[Loc.]Mineure
      1.1.6.a.7Flexibles endommagés, poreux, gonflés de manière excessive, mal placés ou frottant contre une autre pièce[Loc.]Majeure
      1.1.6.a.8Risque imminent de défaillance, de rupture ou de perte d'étanchéité (tresse altérée)[Loc.]Critique

      1.1.7. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREIN

      1.1.7.a.6Usure importante[Loc.]Mineure
      1.1.7.a.7Usure excessive (marque minimale atteinte), garnitures ou plaquettes encrassées

      [Loc.]

      Majeure
      1.1.7.a.8Usure excessive (marque minimale non visible), garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées[Loc.]Critique

      1.1.8. TAMBOURS DE FREIN, DISQUES DE FREIN

      1.1.8.a.6Disque ou tambour légèrement usé[Loc.]Mineure
      1.1.8.a.7Disque ou tambour usé ou encrassé

      [Loc.]

      Majeure
      1.1.8.a.8Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé, cassé ou absent[Loc.]Critique
      1.1.8.b.7Plateau mal fixé[Loc.]Majeure

      1.1.9. CÂBLES DE FREIN, TIMONERIE

      1.1.9.a.7Câble ou timonerie endommagé ou mal fixé[Loc.]Majeure

      1.1.10. CYLINDRES DE ROUE OU ÉTRIERS DE FREIN

      1.1.10.a.6Défaut mineur d’étanchéité ou de protection[Loc.]Mineure
      1.1.10.a.7Cylindre de roue ou étrier fissuré, endommagé, excessivement corrodé, mal monté ou étanchéité insuffisante[Loc.]Majeure
      1.1.10.a.8Cylindre de roue ou étrier fissuré, endommagé, excessivement corrodé, mal monté ou étanchéité insuffisante : risque imminent pour la sécurité[Loc.]Critique

      1.1.11. CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE

      1.1.11.a.7Défectueux, mal réglé, mal fixé, grippé ou défaut d’étanchéité

      Majeure

      1.1.12. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET

      1.1.12.a.7Dispositif endommagé ou présentant une corrosion excessive, modification présentant un risque[Loc.]Majeure

      1.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) ET CONTRÔLE ELECTRONIQUE DE STABILITE (ESC)

      1.2.1. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) ET CONTRÔLE ELECTRONIQUE DE STABILITE (ESC)

      1.2.1.a.7Anomalie de fonctionnement du témoinMajeure
      1.2.1.b.7Dispositif défaillant, manquant ou endommagé[Loc.]Majeure

      2. DIRECTION

      2.1. ÉTAT MÉCANIQUE

      2.1.1. BOÎTIER, CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION, PIVOT DE FOURCHE

      2.1.1.a.6Conduite anormalement dureMineure
      2.1.1.a.7Endommagement ou mauvaise fixationMajeure

      2.1.2. TIMONERIE DE DIRECTION

      2.1.2.a.6Frottement d’une partie mobile de la timonerie contre une partie fixe[Loc.]Mineure
      2.1.2.a.7Endommagement, usure des éléments ou jeu entre des organes qui devraient être fixes[Loc.]Majeure

      2.1.3. DIRECTION ASSISTÉE

      2.1.3.a.6Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN)Mineure
      2.1.3.a.7Fonctionnement anormalMajeure
      2.1.3.b.6Élément endommagé, faussé, mal fixé ou frottant contre une autre pièce[Loc.]Mineure

      2.2. VOLANT, GUIDON, COLONNE

      2.2.1. ÉTAT DU VOLANT OU DU GUIDON

      2.2.1.a.7Endommagement ou mauvaise fixationMajeure

      2.2.2. COLONNE, TE DE FOURCHE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION

      2.2.2.a.6Endommagement ou mauvaise fixationMineure
      2.2.2.a.7Endommagement ou mauvaise fixation : direction affectéeMajeure

      2.3. JEU DANS LA DIRECTION

      2.3.1. JEU DANS LA DIRECTION

      2.3.1.a.6Jeu anormalMineure
      2.3.1.a.7Jeu excessifMajeure

      3. VISIBILITÉ

      3.1. CHAMP DE VISION

      3.1.1. CHAMP DE VISION

      3.1.1.a.6Obstruction dans le champ de vision du conducteurMineure

      3.2. ÉTAT DES VITRAGES

      3.2.1. ÉTAT DES VITRAGES

      3.2.1.a.6Vitrage fissuré ou décoloré[Loc.]Mineure
      3.2.1.a.7Vitrage dans un état inacceptable[Loc.]Majeure

      3.3. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS

      3.3.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS

      3.3.1.a.6Miroir ou dispositif légèrement endommagé[Loc.]Mineure
      3.3.1.a.7Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé, manquant ou mal fixé[Loc.]Majeure

      3.4. ESSUIE-GLACE

      3.4.1. ESSUIE-GLACE

      3.4.1.a.6Balai d’essuie-glace manquant ou manifestement défectueux[Loc.]Mineure

      4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

      4.1. PHARES

      4.1.1. PHARES

      4.1.1.a.6Feu légèrement défectueux (lampe, réflecteur ou glace)[Loc.]Mineure
      4.1.1.a.7Dispositif manquant ou défaillant[Loc.]Majeure
      4.1.1.b.6Dispositif de réglage de la portée des phares inopérant[Loc.]Mineure
      4.1.1.b.7Couleur émise, position ou intensité non conforme aux exigences[Loc.]Majeure

      4.2. FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET FEUX DE JOUR

      4.2.1. FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET FEUX DE JOUR

      4.2.1.a.6Couleur non réglementaire ou visibilité altérée[Loc.]Mineure
      4.2.1.a.7Dispositif défaillant[Loc.]Majeure

      4.3. FEUX STOP

      4.3.1. FEUX STOP

      4.3.1.a.7Dispositif défaillant[Loc.]Majeure
      4.3.1.b.7Feu de couleur autre que rouge : intensité lumineuse fortement réduite[Loc.]Majeure

      4.4. INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE

      4.4.1. INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE

      4.4.1.a.6Couleur émise, position ou intensité non conforme aux exigences[Loc.]Mineure
      4.4.1.a.7Dispositif défaillant[Loc.]Majeure

      4.5. FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE

      4.5.1. FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE

      4.5.1.a.6Dispositif défaillant[Loc.]Mineure

      4.6. FEU DE MARCHE ARRIÈRE

      4.6.1. FEU DE MARCHE ARRIÈRE

      4.6.1.a.6Dispositif défaillant[Loc.]Mineure

      4.7. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE

      4.7.1. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE

      4.7.1.a.6Dispositif défaillant[Loc.]Mineure

      4.8. CATADIOPTRES

      4.8.1. CATADIOPTRES

      4.8.1.a.6Catadioptre défectueux, endommagé ou mal fixé[Loc.]Mineure

      4.9. TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE

      4.9.1. TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE

      4.9.1.a.6Dispositif inopérantMineure

      4.10. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)

      4.10.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)

      4.10.1.a.6Câblage détérioré ou mal fixé[Loc.]Mineure

      4.11. BATTERIE DE SERVICE

      4.11.1 BATTERIE DE SERVICE

      4.11.1.a.6Défaut d’étanchéité ou de fixationMineure

      4.12. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION

      4.12.1. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION

      4.12.1.a.7Coffre à batterie fortement détérioré ou mal fixé

      Majeure

      4.13. CIRCUITS ÉLECTRIQUES HAUTE TENSION, AUTRE QUE SERVITUDE

      4.13.1. CÂBLAGES, CONNECTEURS ET TRESSES DE MASSE HAUTE TENSION

      4.13.1.a.6Détérioration[Loc.]Mineure
      4.13.1.a.7Détérioration importante[Loc.]Majeure
      4.13.1.b.6Mauvaise fixation[Loc.]Mineure
      4.13.1.b.7Mauvaise fixation : risque de contact avec des pièces mécaniques ou l’environnement du véhicule[Loc.]Majeure

      4.13.2. CONTINUITÉ DE MASSE

      4.13.2.a.6Essai non réalisableMineure
      4.13.2.a.7Non-conformeMajeure

      4.13.3. CABLE DE CHARGE, PRISE DE CHARGE ET SA PROTECTION

      4.13.3.a.6DétériorationMineure
      4.13.3.a.7Détérioration importante ou absence de protectionMajeure
      4.13.3.b.6Essai non réalisableMineure
      4.13.3.b.7Fixation défaillanteMajeure

      4.14. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION

      4.14.1 ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION

      4.14.1.a.7Détérioration importante, défaut d'étanchéité ou fixation défaillante[Loc.]Majeure

      4.15. DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE

      4.15.1 DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE

      4.15.1.a.6Non-fonctionnementMineure

      5. ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION

      5.1. ESSIEUX

      5.1.1. ESSIEUX

      5.1.1.a.7Essieu endommagéMajeure
      5.1.1.b.7Mauvaise fixationMajeure
      5.1.1.c.7Modification présentant un risqueMajeure

      5.1.2. PORTE-FUSÉES

      5.1.2.a.7Jeu anormal[Loc.]

      Majeure

      5.1.2.a.8Fusée d’essieu fracturée[Loc.]Critique

      5.1.3. ROULEMENTS DE ROUE

      5.1.3.a.6Jeu ou bruit anormal[Loc.]Mineure
      5.1.3.a.7Jeu ou bruit excessif ou roulement trop serré : stabilité perturbée[Loc.]Majeure

      5.2. ROUES ET PNEUS

      5.2.1. MOYEU DE ROUE

      5.2.1.a.6Écrou ou goujon de roue manquant ou desserré[Loc.]Mineure
      5.2.1.a.7Écrou ou goujon de roue manquant ou desserré : risque de détachement de la roue[Loc.]Majeure
      5.2.1.b.6Moyeu usé ou endommagé[Loc.]Mineure

      5.2.2. ROUE

      5.2.2.a.6Mauvais état des rayons[Loc.]Mineure
      5.2.2.b.7Roue gravement déformée, usée, mal assemblée ou modification présentant un risque[Loc.]Majeure

      5.2.3. PNEUMATIQUES

      5.2.3.a.6Frottement ou risque de frottement du pneu contre d’autres éléments souples[Loc.]Mineure
      5.2.3.a.7Taille, capacité de charge ou catégorie de l’indice de vitesse du pneumatique non conformes aux exigences[Loc.]Majeure
      5.2.3.b.6Pression des pneumatiques anormale ou incontrôlable[Loc.]Mineure
      5.2.3.b.7Pneumatique usé, endommagé, entaillé, montage ou réparation inadapté[Loc.]Majeure
      5.2.3.b.8Pneumatique gravement usé, endommagé, entaillé : risque imminent pour la sécurité[Loc.]Critique

      5.3. SUSPENSION

      5.3.1. RESSORTS ET STABILISATEURS

      5.3.1.a.7Elément de ressort ou de stabilisateur endommagé ou mal fixé[Loc.]Majeure

      5.3.2. AMORTISSEURS ET FOURCHE

      5.3.2.a.6Mauvaise attache des amortisseurs sans risque de décrochage[Loc.]Mineure
      5.3.2.a.7Amortisseur endommagé, mal fixé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave[Loc.]Majeure

      5.3.3. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION

      5.3.3.a.6Détérioration d’un élément de liaison[Loc.]Mineure
      5.3.3.a.7Élément endommagé, mal fixé ou présentant une corrosion excessive[Loc.]Majeure
      5.3.3.b.6Mauvaise orientation de la roue arrièreMineure

      5.3.4. ROTULES DE SUSPENSION

      5.3.4.a.6Usure excessive[Loc.]Mineure

      6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS

      6.1. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES

      6.1.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS

      6.1.1.a.6Déformation mineure ou corrosion d’un élément du châssis

      [Loc.]

      Mineure

      6.1.1.a.7Fissure, déformation, corrosion excessive ou défaut d'assemblage d’un élément du châssis[Loc.]Majeure
      6.1.1.b.6Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis[Loc.]Mineure
      6.1.1.b.7Modification présentant un risque[Loc.]Majeure

      6.1.2. RESERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT

      6.1.2.a.6Conduite légèrement endommagéeMineure
      6.1.2.a.7Conduite fortement endommagéeMajeure
      6.1.2.a.8Risque d’incendie lié à une fuite de carburant, à une mauvaise protection du réservoir de carburant ou du système d’échappement, à l’état du compartiment moteur

      Critique

      6.1.2.b.7Mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburantMajeure
      6.1.2.c.7Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérantMajeure

      6.1.3. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE

      6.1.3.a.7Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact[Loc.]Majeure

      6.1.4. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT)

      6.1.4.a.7Support endommagé, mal fixé ou roue de secours mal attachéeMajeure

      6.1.5. TRANSMISSION

      6.1.5.a.6Boulons de fixation desserrés ou manquants[Loc.]Mineure
      6.1.5.b.6Usure excessive des joints universels[Loc.]Mineure
      6.1.5.c.6Capuchon anti-poussière ou dispositif de protection gravement détérioré, manquant ou fêlé[Loc.]Mineure
      6.1.5.d.6Modification de la transmissionMineure
      6.1.5.e.6Usure légère de la chaîne, couronne, poulieMineure
      6.1.5.e.7Endommagement de la transmission ou tension anormale de la chaîne ou de la courroieMajeure

      6.1.6. SUPPORT DE MOTEUR

      6.1.6.a.6Anomalie de fixationMineure
      6.1.6.a.7Fixations gravement endommagéesMajeure

      6.2. CABINE, CARROSSERIE OU CARENAGE

      6.2.1. CABINE, CARROSSERIE OU CARENAGE

      6.2.1.a.6Panneau ou élément endommagé ou mal fixé

      [Loc.]

      Mineure
      6.2.1.a.7Panneau ou élément endommagé ou mal fixé : partie saillante présentant un risque ou risque de chute[Loc.]Majeure

      6.2.1.b.7

      Cabine ou panier mal fixéMajeure

      6.2.2. PORTES, POIGNÉES DE PORTE ET AUTRES OUVRANTS

      6.2.2.a.6Ouvrant, charnière, serrure ou gâche détérioré[Loc.]Mineure
      6.2.2.a.7Ouvrant, charnière, serrure ou gâche défectueux, manquant, mal fixé ou susceptible de provoquer des blessures[Loc.]Majeure

      6.2.3. SIÈGE / SELLE

      6.2.3.a.6Siège/selle légèrement défectueux ou absent (hors absence de siège/selle conducteur)[Loc.]Mineure
      6.2.3.a.7Siège/selle fortement défectueux ou absent[Loc.]Majeure

      6.2.4. COMMANDES DE CONDUITE

      6.2.4.a.6Commande nécessaire à la conduite du véhicule défectueuseMineure
      6.2.4.a.7Commande nécessaire à la conduite du véhicule défectueuse : sécurité compromise

      Majeure

      6.2.5. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

      6.2.5.a.6Fixation défectueuse d’un accessoire ou équipement[Loc.]Mineure
      6.2.5.a.7Pièce rapportée ou accessoire présentant un risque[Loc.]Majeure

      6.2.6. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS

      6.2.6.a.6

      Manquant, mal fixé

      [Loc.]Mineure

      6.2.7. BEQUILLE

      6.2.7.a.7Absente ou gravement endommagéeMajeure

      6.2.8. POIGNEES ET REPOSE-PIEDS

      6.2.8.a.7Absent ou gravement endommagé[Loc.]Majeure

      7. AUTRE MATÉRIEL

      7.1. CEINTURES DE SÉCURITÉ, BOUCLES ET SYSTÈMES DE RETENUE

      7.1.1. CEINTURES DE SECURITE, ANCRAGES ET BOUCLES

      7.1.1.a.6Cache de protection manquant ou détérioré[Loc.]Mineure
      7.1.1.a.7Ceinture de sécurité, ancrage ou attache manquant, non monté ou gravement endommagé[Loc.]Majeure

      7.1.2. AIRBAG ET SYSTEME DE RETENUE SUPPLEMENTAIRE

      7.1.2.a.7Dispositif défaillant[Loc.]Majeure

      7.2. AVERTISSEUR SONORE

      7.2.1. AVERTISSEUR SONORE

      7.2.1.a.6Ne fonctionne pas correctementMineure

      7.3. INDICATEUR DE VITESSE

      7.3.1. INDICATEUR DE VITESSE

      7.3.1.a.7Manquant (si requis) ou inopérantMajeure

      7.4. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE

      7.4.1. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE

      7.4.1.a.6Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôleMineure
      7.4.1.a.7Manifestement inopérantMajeure

      7.5. LIMITATION DE LA VITESSE

      7.5.1. LIMITATION DE LA VITESSE

      7.5.1.a.7Non conforme aux exigencesMajeure

      8. NUISANCES

      8.1. EQUIPEMENTS DE REDUCTION DES NUISANCES A L'ECHAPPEMENT

      8.1.1. EQUIPEMENTS DE REDUCTION DES NUISANCES A L'ECHAPPEMENT

      8.1.1.a.6Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute[Loc.]Mineure
      8.1.1.a.7Fuite, fixation défaillante (risque de chute), absence ou altération du dispositif[Loc.]Majeure

      8.2. ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT

      8.2.1. ÉMISSIONS SONORES

      8.2.1.a.6Mesures instablesMineure
      8.2.1.a.7Niveau de bruit excessifMajeure

      8.2.2. ÉMISSIONS DE POLLUANTS

      8.2.2.a.7Emissions de polluants dépassant les limites applicablesMajeure
      8.2.2.b.7Contrôle impossible des émissions de polluants à l’échappementMajeure

      8.3. AUTRES POINTS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT

      8.3.1. PERTES DE LIQUIDES

      8.3.1.a.7Fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route[Loc.]Majeure

      Les points de défaillance 0.4.1.d.7, 0.4.1.e.7, 7.5.1.a.7 et 8.2.1.a.6 sont applicables à la date d’entrée en vigueur des obligations relatives aux matériels visés aux points 4 et 6 du point A de l’annexe III.

      E. Points à contrôler lors des contre-visites

      La liste des points à contrôler lors des contre-visites est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique ou de la contre-visite précédents.

      Lors de chaque contre-visite, la fonction relative à l'identification du véhicule et le point de contrôle "7.4.1. Compteur kilométrique" sont à contrôler intégralement.

      En complément de l'alinéa précédent, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable :

      • au titre de la défaillance "0.2.1.a.7 Manquant, incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule", « 0.3.1.a.7 Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle » ou de la défaillance "0.3.1.b.7. Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identification", la contre-visite porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique périodique.

      • au titre de la défaillance "0.4.1.a.7 Panne du dispositif d’analyse des gaz d’échappement lors du contrôle" ou de la défaillance "0.4.1.b.7 Panne du dispositif de contrôle de l’opacité des fumées lors du contrôle", la contre-visite porte sur le point de contrôle 8.2.2. Emissions de polluants ;

      • au titre de la défaillance "0.4.1.c.7 Panne de l’outil de mesure de la résistance électrique lors du contrôle", la contre-visite porte sur le point de contrôle 4.13.2. Continuité de masse ;

      • au titre de la défaillance "0.4.1.d.7 Panne du dispositif de mesure du niveau sonore lors du contrôle", la contre-visite porte sur le point de contrôle 8.2.1. Emissions sonores ;

      • au titre de la défaillance "0.4.1.e.7 Panne du dispositif de contrôle de la vitesse", la contre-visite porte sur le point de contrôle 7.5.1. Limitation de la vitesse ;

      • au titre d'au moins un point de contrôle d'une des fonctions 1. Equipements de freinage ou 2. Direction , la contre-visite porte sur la fonction correspondante dans son intégralité ;

      • au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 5.1. Essieux ou 5.3. Suspension, la contre-visite porte sur ces deux ensembles de points ;

      • au titre d'au moins un point de contrôle de la fonction 6. Châssis et accessoires du châssis, la contre-visite porte sur le ou les points de contrôle correspondants ;

      • au titre du point de contrôle 6.2.3. Siège / selle, la contre-visite porte sur ce point de contrôle, le point de contrôle 6.2.8. Poignées et repose-pieds et sur l'ensemble de points 7.1. Ceintures de sécurité, boucles et systèmes de retenue ;

      • au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 8.1. Equipements de réduction des nuisances a l'échappement ou 8.2. Emissions à l'échappement ou du point de contrôle 6.1.2. Réservoir et conduites de carburant, la contre-visite porte sur le point de contrôle 6.1.2. Réservoir et conduites de carburant et sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Equipements de réduction des nuisances a l'échappement et 8.2. Emissions à l'échappement ;

      Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte également sur l'ensemble de points correspondant.

      F. Définitions et prescriptions applicables

      F.1. Émissions gazeuses (point 8.2.2)

      F.1.1. Concernant les véhicules de la catégorie L, pour les véhicules à allumage commandé (essence) :

      • Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 17 juin 1999 ainsi que les véhicules à moteur 2 temps ne sont pas soumis au contrôle de la teneur en CO ;

      • Les véhicules dont les émissions ne sont pas régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut la valeur de 4,5% au ralenti ;

      • Les véhicules dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur, la teneur en CO ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe, ou à défaut les valeurs de 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré ;

      F.1.2. Concernant les véhicules de la catégorie L, pour les véhicules à allumage par compression (Diesel) :

      • Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 17 juin 1999 ne sont pas soumis au contrôle de l’opacité des fumées ;

      • L’opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :

      • • 2,5 m-1 dans le cas des moteurs diesel à aspiration naturelle ;
      • • 3,0 m-1 dans le cas des moteurs diesel turbocompressés.

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0247 du 24/10/2023 (legifrance.gouv.fr).

    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Modifié par Arrêté du 18 août 2025 - art. 5

      DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DÉLIVRÉS À LA SUITE DU CONTRÔLE TECHNIQUE

      La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d’immatriculation et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.

      1. Procès-verbal de contrôle

      1.1. Généralités

      Le procès-verbal se présente sous la forme d’un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.

      Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les procès-verbaux et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.

      Le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe.

      Toute annotation manuscrite sur le procès-verbal est interdite.

      Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l’organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour l’impression les couleurs qui lui sont propres.

      L’identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) apparaît sur le procès-verbal, dans les couleurs de son choix et à un emplacement n’affectant pas la lisibilité du document.

      Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu’un seul genre.

      Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.

      1.2. Recto

      1.2.1. Informations variables

      1. Le numéro d’imprimé

      2. La nature du contrôle :

      • « Contrôle technique périodique »

      • « Contre-visite »

      • « CT Collection »

      • « CV Collection »

      3. (3) La date du contrôle

      4. Le numéro du procès-verbal

      5. (7) Le résultat du contrôle :

      • « Favorable »

      • « Défavorable pour défaillances majeures »

      • « Défavorable pour défaillances critiques »

      6. (8) La limite de validité du contrôle réalisé

      7. La nature du prochain contrôle :

      • « Contrôle technique périodique »

      • « Contre-visite »

      8. L’identification du centre de contrôle :

      • Numéro d’agrément

      • (9) Raison sociale

      • (3) Coordonnées

      9. (9) L’identification du contrôleur :

      • Numéro d’agrément

      • Signature

      10. L’identification du véhicule :

      • (2) Le numéro d’immatriculation et le symbole du pays d’immatriculation

      • La date d’immatriculation

      • La date de première mise en circulation

      • La marque

      • La désignation commerciale du véhicule

      • (1) Le numéro dans la série du type (VIN)

      • (5) La catégorie internationale

      • Le genre

      • Le type/CNIT

      • L’énergie

      • Le(s) document(s) présenté(s)

      11. (4) Le kilométrage relevé

      12. Les informations sur le contrôle technique défavorable :

      • Le numéro du procès-verbal

      • La date

      • Le numéro d’agrément du centre

      13. (6) Les défaillances et niveaux de gravité :

      • Les défaillances critiques

      • Les défaillances majeures

      • Les défaillances mineures

      • Les kilométrages relevés en contrôle technique

      • Les commentaires

      En cas de contre-visite, suite à un contrôle technique périodique, « La connaissance de l’ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ».

      Lorsque le contrôle a entraîné la validation de commentaires spécifiques conformément aux instructions techniques prévues à l'annexe I du présent arrêté, les mentions correspondantes sont imprimées sur le procès-verbal à la suite des défaillances et niveaux de gravité.

      En cas de discordance entre le numéro de frappe à froid relevé sur le châssis et le numéro de série relevé sur le document d'identification, « Numéro de frappe à froid relevé sur le châssis : », suivi du numéro de frappe à froid relevé sur le châssis.

      En cas d’absence de liaison du logiciel de contrôle avec le système d’immatriculation des véhicules (SIV) pendant tout ou partie du contrôle, « Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé ».

      En cas de présentation d’une facture justifiant le remplacement du compteur kilométrique, « Facture justifiant le remplacement du compteur kilométrique ».

      En cas de présentation d’une attestation sur l’honneur justifiant le remplacement du compteur kilométrique, « Attestation sur l’honneur du propriétaire justifiant le remplacement du compteur kilométrique ».

      En présence d'un compteur kilométrique à moins de 6 chiffres, « Véhicule équipé d'un compteur kilométrique à moins de 6 chiffres ».

      En présence d'un compteur kilométrique en miles, « Véhicule équipé d'un compteur en miles. La conversion en km n'est pas effectuée ».

      Lorsque le contrôle a été réalisé dans les conditions prévues à l'article 45-1 du présent arrêté, Validité du présent contrôle technique limitée exclusivement au territoire suivant : xxxxxx, xxxxxx correspondant au territoire concerné.

      En cas d’impression sur un procès-verbal conforme aux dispositions de l’annexe II de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié, en application de l’article 44 du présent arrêté : « Les références à l’arrêté du 18 juin 1991 modifié présentes au verso de ce procès-verbal sont à remplacer par l’arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur. »

      14. Les mesures réalisées et les valeurs limites correspondantes :

      • Emissions sonores

      • Emissions de polluants

      • Mesure de la vitesse

      1.2.2. Inscriptions fixes

      • « Procès-verbal de contrôle technique »

      • « Exemplaire remis à l’usager »

      • La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.

      1.3. Verso

      Le verso du procès-verbal comporte exclusivement les mentions suivantes :

      • « Les points de contrôle sont définis à l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié (véhicules légers) ou de l’arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur » ;

      • « Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule contrôlé (date de mise en circulation, caractéristiques techniques) » ;

      • « En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal » ;

      • « Le contrôle technique d’un véhicule n’exonère pas son propriétaire de l’obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (art. 1er de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié pour les véhicules légers ou de l’arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur » ;

      • « La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après le contrôle technique. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié (véhicules légers) ou de l’arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur) » ;

      • “ Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal ”.

      • La signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement.

      Dans le cadre d'un procès-verbal utilisé pour les véhicules légers ou pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, la mention “Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ».” concerne les véhicules légers.

      1.4. Couleurs d’impression

      Les couleurs d’impression des inscriptions fixes sont :

      • Recto : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau ;

      • Verso : bleu process (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau.

      Les dispositions relatives aux couleurs d’impression ne s'appliquent pas à la signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement.

      1.5. Numérotation

      Une numérotation dans une série continue, définie par chaque réseau et centre non rattaché, figure en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d’imprimé doit obligatoirement être précédée de la lettre d’identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d’un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document. Elle peut être également portée sur le procès-verbal, en complément, sous forme de code barre.

      1.6. Cas de l’édition du procès-verbal sur plusieurs pages

      Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l’édition dans le cas d’un trop grand nombre de défaillances constatées.

      L’édition de ces défaillances est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.

      Le numéro de procès-verbal figurant sur la première page du procès-verbal est repris sur l’ensemble du document.

      Dans le cas d’une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d’elles se fait par l’impression dans la colonne réservée aux défaillances constatées des libellés « Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal » sur chaque bas de page précédente et « Suite du procès-verbal » sur chaque haut de page suivante, la fin d’édition du procès-verbal devant alors se terminer par « Attention, ce procès-verbal contient « × » pages », × correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l’ensemble du procès-verbal.

      La vignette et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés font l’objet d’une procédure de gestion particulière qui prévoit de les rendre inutilisables.

      2. Vignette

      2.1. Généralités

      La vignette se présente sous la forme d’un document carré de cinq centimètres de côté.

      Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.

      Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l’organisme technique central (OTC). Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n’est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.

      2.2. Recto

      2.2.1. Inscriptions fixes

      Les inscriptions fixes sont :

      • « N° d’agrément » ;

      • « N° de série » ;

      • « N° d’imprimé ».

      Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d’au moins deux ans. La taille des caractères d’imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.

      2.2.2. Informations variables

      Les informations variables sont les suivantes :

      • Le numéro d’agrément du centre ;

      • Le numéro de série ;

      • L’immatriculation du véhicule ;

      • Le numéro d’imprimé.

      La vignette porte les lettres « CT » suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé.

      La taille des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permet une lecture facile de la vignette et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur hauteur n’est pas inférieure à deux millimètres ; la graisse de ces caractères est comparable à celle des indications fixes afin d’obtenir une bonne lisibilité de cette information. L’encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d’au moins deux ans.

      L’identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) peut être apposée sur la vignette sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.

      2.3. Verso

      Cette face reste vierge.

      2.4. Couleurs d’impression

      Elles sont les suivantes :

      • Fond de sécurité : bleu PMS 287 solidité lumière ;

      • Textes : bleu reflex ou noir.

      2.5. Sécurité de la vignette

      L’emploi d’un fond sécurisé est obligatoire. Ce fond sécurisé est constitué d’une trame comprise entre cent et cent cinquante lignes par pouce dans un pourcentage de dix à quinze pour cent et laisse apparaître en transparence les lettres « CT » d’une hauteur de trente millimètres et d’une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette. Il est, en outre, renforcé :

      • Soit par la présence d’un pictogramme latent, constitué d’une croix de dix millimètres d’épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, relevable sur toute photocopie ;

      • Soit par la présence d’un timbre réfléchissant avec perforation.

      3. Timbre certificat d’immatriculation

      3.1. Généralités

      Le timbre se présente sous la forme d’un rectangle horizontal de vingt-sept millimètres de large et dix-huit millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal.

      Les informations figurant sur le timbre sont variables, particulières à chaque contrôle.

      La disposition des informations sur le timbre est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l’OTC.

      3.2. Recto - Informations

      Les informations sont les suivantes :

      • Sur la première ligne, le numéro d’agrément du centre ;

      • Sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (« A », « S » ou « R »), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;

      • Sur la troisième ligne, le numéro d’immatriculation du véhicule.

      Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible.

      L’identification du réseau (dénomination sociale ou nom commercial) peut être apposée sur le timbre sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.

      3.3. Couleurs d’impression

      Elles sont les suivantes :

      • Fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;

      • Textes : bleu reflex ou noir (centre non rattaché) et/ou couleurs spécifiques du réseau.

      3.4. Sécurité du timbre

      Le timbre est autocollant et comporte un pré-découpage entraînant son déchirement ou un dépôt d’une partie de l’encre, en cas de tentative de son décollement du certificat d’immatriculation.

      Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables qui y sont portées.

      Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d’un pictogramme latent révélable sur toute photocopie.


      Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 18 août 2025 (NOR : ATDR2519920A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 dudit arrêté, entrent en vigeur au 1er mars 2026.

    • Annexe III

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 19 décembre 2025 - art. 8

      ÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE

      A. Matériels

      Les installations de contrôle comprennent un ou plusieurs exemplaires des matériels suivants :

      1. un dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques ;
      2. un dispositif d’analyse des gaz d’échappement ;
      3. un dispositif de mesure de l’opacité des fumées ;
      4. un dispositif de mesure du niveau sonore ;
      5. un outil de mesure de la résistance électrique ;
      6. un dispositif de contrôle de la vitesse.

      Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est conforme au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central (OTC) et approuvé par le ministre chargé des transports.

      Pour le matériel visé au point 6, la conformité du dispositif est démontrée dans le cadre d’un certificat de qualification de type délivré par l’Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d’essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

      Les matériels visés aux points 2, 3, 4 et 6 transmettent, par liaison informatique, à l’outil informatique de l’installation de contrôle les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c) de l’article 33 du présent arrêté. La conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d’un certificat de conformité délivré par l’Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d’essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025.

      Les obligations relatives aux matériels des points 4 et 6 sont applicables respectivement au 1er juillet 2025 et au 1er mars 2026.

      Du 1er mars au 30 juin 2025, le matériel visé au point 4 peut être utilisé par les centres, qui en sont équipés, en dehors des opérations de contrôle technique, afin d'informer l'usager. Les modalités d'utilisation de ce matériel respectent l'instruction technique IT CL F8 publiée sur le site de l'organisme technique central.

      Les installations de contrôle comprennent également :

      • un dispositif de contrôle de l’usure des pneumatiques ;

      • des dispositifs permettant la vérification du fonctionnement de l’éclairage et de la signalisation avant, arrière et latérale depuis le poste de conduite ;

      • un levier permettant de réaliser les contrôles de la liaison au sol ;

      • un dispositif de contrôle de serrage des roues ;

      • un prolongateur d'échappement destiné à être utilisé pour le contrôle des émissions de polluants ;

      • un miroir d'inspection sous véhicule dont les dimensions minimales sont les suivantes : diamètre de 200 mm en cas de miroir circulaire ou 200 × 100 mm en cas de miroir rectangulaire ;

      • un dispositif bloque pédale ;

      • un mètre ruban.

      Seul le matériel visé au point 6 peut être partagé entre plusieurs installations de contrôle.

      B. Exigences particulières relatives aux matériels

      1. Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est installé, étalonné, vérifié, maintenu et entretenu conformément au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports, ou en l’absence de cahier des charges, conformément aux procédures définies par le réseau ou le centre en cas de centre non rattaché à un réseau.

      Les étalonnages prévus par les cahiers des charges relatifs aux matériels sont réalisés par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.

      2. Les matériels visés aux points 2, 3 et 4 du point A de la présente annexe font l’objet des vérifications prévues par le décret 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure modifié et par les arrêtés d’application prévus à l’article 3 du décret 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure modifié.

      3. Les matériels visés aux points 2, 3, 4 et 6 du point A de la présente annexe font l'objet :

      - d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;

      - d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.

      Les opérations d’étalonnage, de vérification et de maintenance préventive font l’objet d’un contrat avec un organisme habilité, désigné ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.

      4. Les matériels prévus aux points 2, 3, 4 et 6 font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.

      5. Le matériel visé au point 5 du point A de la présente annexe fait l’objet d’un étalonnage tous les 24 mois.

      6. En cas de défaut :

      a) Les matériels sont remis en service ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ce délai est porté à 14 jours ouvrables pour le matériel prévu au point 4. Cette disposition s'applique également en cas d'indisponibilité d'un matériel nécessitant une vérification périodique hors site.

      b) Des méthodes d’essais alternatives, prévues dans les procédures du centre, peuvent être mises en œuvre dans l’attente de la remise en état ou du remplacement du matériel. Ces méthodes sont définies conformément au point 3.2 de l’annexe V du présent arrêté, dans le respect de la notice du matériel. L’utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables. A défaut de telles méthodes, l’activité de l’installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l’exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l’usage du matériel défectueux, jusqu’à la remise en état ou le remplacement du matériel.

      7. Les notices techniques et les instructions d’emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans le centre de contrôle.

      Pour chaque matériel de contrôle visé à la présente annexe, les cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l’organisme technique central et disponible sur son site internet.

      C. Contrôle visuel

      Les installations de contrôle comprennent également, notamment pour les véhicules à quatre roues :

      - une fosse et/ou un pont élévateur et/ ou une fosse semi-enterrée équipée d'un pont élévateur (l'installation d'un pont à prise sous coque hors levage auxiliaire ou d'un pont deux colonnes est interdite, y compris en remplacement) ;

      - en fonction de l'équipement en fosse ou pont, un vérin de fosse ou un système de levage auxiliaire sur pont.

      Les installations de contrôle comprennent également pour les véhicules à deux ou trois roues :

      - un jeu de béquilles d’atelier avant et arrière à entraxe réglable adapté aux véhicules à deux roues ;

      - un bloque roue adapté aux véhicules à deux roues dont les modalités d’installation garantissent la stabilité du véhicule. Ce dispositif ou un dispositif complémentaire garantit l'immobilisation de la roue avant pour le contrôle du point 2.3 Jeu dans la direction.

      Les installations de contrôle comprennent également un cric mobile (hors cric losange ) d’une capacité minimale d’une tonne ainsi que des cales de roue.

      Les installations de contrôle peuvent également comprendre une table élévatrice. Dans ce cas, elle doit être d’une capacité minimale de 500 kg et disposer d’un bloque roue.

      D. Exigences relatives à l’outil informatique

      Les équipements informatiques et produits logiciels permettent :

      • de communiquer en permanence avec l’OTC et le réseau dans le cas d’un centre rattaché pour l’identification des véhicules et la transmission des données de contrôle ;

      • de communiquer avec les appareils de contrôle suivant le protocole de communication défini par l’OTC ;

      • de saisir les informations relatives aux véhicules ;

      • de saisir, pendant le contrôle, les défaillances constatées sur un dispositif informatique portable ;

      • d’imprimer et de valider les documents relatifs aux contrôles techniques réalisés.

      Les spécifications particulières sont définies dans le protocole et les documents techniques prévus à l’article 33 du présent arrêté.

      Les équipements informatiques, les produits logiciels et les liaisons informatiques assurent à tous les niveaux l’intégrité et la confidentialité des données. Les produits logiciels rendent impossible toute modification des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.

      La conformité au protocole prévu à l’article 33 du présent arrêté est démontrée dans le cadre d’un certificat de qualification de type délivré par l’OTC en application des dispositions du i) de l’article 35 du présent arrêté.

      En cas d’incident, les équipements informatiques et produits logiciels sont remis en état ou remplacés dans les deux jours ouvrables. Passé ce délai, l’activité du centre de contrôle est interrompue.

      En cas de panne empêchant la transmission, par liaison informatique à l’outil informatique de l’installation de contrôle, des informations relatives aux essais réalisés, un relevé des mesures est imprimé et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal de contrôle. Lorsque l’archivage du procès-verbal est informatique, l’archivage du relevé de mesure est également informatique.

      En cas de panne empêchant la saisie, l’archivage ou le traitement local des informations, en particulier l’impression du procès-verbal de contrôle, l’activité du centre de contrôle est interrompue.

      Chaque centre de contrôle assure une sauvegarde journalière des contrôles réalisés. Pour les centres rattachés à un réseau de contrôle, la sauvegarde peut être réalisée par ce dernier.

      Dans le cas où la sauvegarde des données est réalisée sur une plate-forme externe, les données sont cryptées et la confidentialité des données est garantie par contrat.

      E. Bâtiment

      E.1. Généralités

      Sans préjuger des autres réglementations applicables :

      L'accès des usagers à la zone de contrôle est réglementé. Les consignes relatives à l'accès à la zone de contrôle et à la circulation dans cette zone sont clairement signalées :

      - à l'accueil du public ;

      - à l'entrée de la zone de contrôle.

      Ces consignes prévoient a minima un balisage matérialisant le cheminement de l’usager à l’intérieur de la zone de contrôle.

      E.2. Bâtiment d’un centre de contrôle exclusivement réservé au contrôle des véhicules de catégorie L

      Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l’identification de l’installation de contrôle qui ne produit aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile ou de motocycle limitrophes.

      Le bâtiment de contrôle est un espace couvert permettant la réalisation de l’ensemble des opérations de contrôle prévues à l’annexe I du présent arrêté, sans occupation de la voie publique. Il ne dispose d’aucune communication avec des activités liées au commerce ou à la réparation automobile ou de motocycles.

      La surface réservée au contrôle est à minima un rectangle de 40 mètres carrés au sol avec une longueur minimale de 8 mètres et une largeur minimale de 4 mètres.

      Le bâtiment de contrôle dispose a minima d'un ensemble de postes de contrôle adaptés au contrôle des véhicules d'une longueur de 4 mètres, d'une hauteur de 2,50 mètres et d'une largeur de 2 mètres.

      Le bâtiment de contrôle :

      • dispose d’un éclairage fixe et/ou mobile adapté au niveau des postes de contrôle, notamment, visuels ;

      • dispose, si nécessaire, d’un ou plusieurs dispositif(s) permettant le maintien d’une température compatible avec les conditions d’utilisation de chaque appareil.

      Le bâtiment offre un espace suffisant (0,80 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l’examen visuel et l’état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité. Les surfaces des postes de contrôle sont planes et horizontales.

      L’implantation des locaux est telle que l’accès de l’installation de contrôle est aisé et que le parcage d’au moins deux véhicules de catégorie L par contrôleur susceptible de travailler concomitamment soit prévu.

      L’outil informatique équipé du logiciel de contrôle et le dispositif permettant l’impression des procès-verbaux ne sont pas directement accessibles au public.

      L’installation de contrôle dispose, pour le stockage de l’ensemble des procès-verbaux vierges d’un coffre-fort fixé ou d’un local fermé et sécurisé.

      Les capacités de stockage et d’archivage sont adaptées à l’activité du centre.

      E.3. Bâtiment d’un centre mixte de contrôle de véhicules de catégorie L et de contrôle de véhicules légers

      Les exigences suivantes sont applicables en complément des dispositions du point E de l’annexe III de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié.

      Le bâtiment de contrôle est un espace couvert permettant la réalisation de l’ensemble des opérations de contrôle prévues à l’annexe I du présent arrêté, sans occupation de la voie publique. Il ne dispose d’aucune communication avec des activités liées au commerce ou à la réparation automobile ou de motocycles.

      L’outil informatique équipé du logiciel de contrôle et le dispositif permettant l’impression des procès-verbaux peuvent être communs au contrôle des véhicules légers et des véhicules de catégorie L.

      Les capacités de stockage et d’archivage, y compris le local sécurisé ou coffre-fort, peuvent être communs au contrôle des véhicules légers et des véhicules de catégorie L.

      Les matériels visés aux points 1, 2, 3 et 5 ainsi que les matériels complémentaires du point A de la présente annexe peuvent être communs au contrôle des véhicules légers et des véhicules de catégorie L sous réserve de répondre aux cahiers des charges correspondants.

      E.4. Centres mixtes de contrôle de véhicules de catégorie L et de contrôle de véhicules lourds

      Dans le cas d’un centre de contrôle réalisant les contrôles des véhicules lourds et des véhicules de catégorie L, les accès, les axes de circulation, les accueils, les zones de contrôles, les outils informatiques et les matériels de contrôle de chaque activité sont séparés.

      Les exigences du point E.2 du présent arrêté sont applicables en ce qui concerne les parties réservées à l’activité de contrôle des véhicules de catégorie L.

      Les exigences du point E de l’arrêté du 27 juillet 2004 modifié sont applicables en ce qui concerne les parties réservées à l’activité de contrôle des véhicules lourds.


      Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 18 août 2025 (NOR : ATDR2519920A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 6 dudit arrêté, entrent en vigeur au 1er janvier 2026.

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0247 du 24/10/2023 (legifrance.gouv.fr).

      Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 19 décembre 2025 (NOR : TRAR2534888A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Annexe IV

      Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 juin 2026

      Modifié par Arrêté du 19 décembre 2025 - art. 9

      QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS

      A. Candidat à un premier agrément dans le contrôle technique de véhicules

      A.1. Pour être agréé, le candidat justifie d’un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d’un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules de catégorie L ou répond aux exigences des points A.2 ou A.3 de la présente annexe.

      A.2. Qualifications acquises en France

      A.2.1. Qualification préalable

      Le candidat justifie d’une des qualifications visées ci-dessous :

      • un diplôme de niveau 4 du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules ) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;

      • un diplôme de niveau 5 du ministère de l’éducation nationale (diplôme d'expert automobile ou brevet de technicien supérieur maintenance des véhicules) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences.

      A.2.2. Formation relative au contrôle technique

      Le candidat justifie d’une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules de catégorie L, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point A.2.1 de la présente annexe.

      Cette formation est constituée d’une partie théorique en centre de formation d’au minimum 105 heures et d’une partie pratique en centre de contrôle technique de véhicules de catégorie L ou en centre de formation d’au minimum 35 heures.

      Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules de catégorie L ainsi que les modalités d’évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’organisme technique central (OTC).

      Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire.

      Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.

      Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d’un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

      Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l’Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

      A.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

      Le candidat justifie d’une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat d’origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d’une expérience de trois années, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules de catégorie L.

      A.4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d’un an à la date de la demande d’agrément et ne justifie d’aucune activité de contrôle technique de véhicules de catégorie L dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l’agrément ne peut être délivré qu’après mise en œuvre des dispositions prévues au point D de la présente annexe.

      B. Candidat à un nouvel agrément préfectoral de contrôleur

      B.1. Candidat justifiant d’un agrément préfectoral en cours de validité, ou d’un agrément préfectoral ayant été annulé depuis moins de six mois pour le contrôle des véhicules légers ou des véhicules lourds

      Le candidat justifie d'une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique des véhicules de catégorie L d'une durée d'au moins 33 heures comprenant 5 heures de téléformation maximum et 17 heures de pratique, en centre de formation.

      B.2. Candidat n’ayant plus d’agrément depuis au moins six mois.

      La formation de 140 heures prévue au point A.2.2 de la présente annexe est à réaliser.

      C. Maintien de la qualification des contrôleurs

      C.1. Conditions relatives au maintien de qualification pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L

      C.1.1. Le contrôleur justifie d’une formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules de catégorie L d’au moins 14 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d’une durée minimale de 7 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l’année précédente par le ministre chargé des transports.

      Ces formations sont effectuées par un organisme désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché.

      C.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d’au moins 50 contrôles techniques périodiques de véhicules de catégorie L par année civile. Lorsque l’agrément est accordé en cours d’année, le nombre de contrôles techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 4 par mois à partir du mois qui suit l’agrément.

      C.1.3. Le contrôleur justifie d’un audit favorable portant sur la réalisation d’un contrôle technique périodique au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois toutes les deux années civiles et au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas d’audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l’audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l’installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d’audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

      C.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification

      C.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C.1.1, les dispositions du point D ci-après s’appliquent.

      C.2.2. En cas de non-respect d’au moins une des dispositions prévues aux points C.1.2 et C.1.3, la poursuite de l’activité du contrôleur est assujettie :

      • à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;
      • à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d’un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès-verbal établi à l’issue de ce contrôle ne soit validé.

      L’évaluation des connaissances et l’examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d’audit agréé en application de l’article 28 du présent arrêté. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

      En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique susmentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.

      D. Remise à niveau

      D.1. En l’absence de la formation prévue au 1er alinéa du C.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 21 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité au-delà de cette échéance.

      Cette formation comprend la formation prévue au premier alinéa du C.1.1 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au premier alinéa du C.1.1 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau.

      D.2. En l’absence d’activité depuis plus d’un an, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau avant toute reprise d’activité.

      Cette remise à niveau est composée d’une partie théorique, d’une durée minimale de 21 heures et d’une partie pratique de 14 heures en centre de formation. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d’absence d’activité.

      Cette formation comprend la formation prévue au premier alinéa du C.1.1 pour l'année précédente. Dans le cas où une partie de la formation prévue au premier alinéa du C.1.1 est réalisée en téléformation, celle-ci est réalisée en présentiel dans le cadre de la remise à niveau.

      Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à quatre ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe.

      D.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l’année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

      D.4. La délivrance de l’agrément ou la reprise d’activité du contrôleur sont assujetties à un examen pratique favorable, réalisé par le réseau de rattachement ou par un organisme d’audit agréé en application de l’article 28 du présent arrêté et portant sur la réalisation d’un contrôle technique dans des conditions identiques à celles d’un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès-verbal établi à l’issue de ce contrôle ne soit validé. L’examen pratique donne lieu à l’établissement d’une attestation par le réseau de rattachement ou l’organisme d’audit.

      Dans le cas où une remise à niveau consistant en une formation initiale telle que prévu au A.2.2 de la présente annexe a été réalisée, l’examen pratique susmentionné n’est pas nécessaire.

      E. Qualification des exploitants

      E. 1. A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules de catégorie L en cours de validité, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation initiale d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.


      Dans le cas où l'exploitant est également exploitant de centre de contrôle de véhicules légers ou de centre de contrôle de véhicules lourds, à jour de ses qualifications, la durée de la formation initiale peut être réduite à 7 heures.


      L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, au plus tard avant la fin de la cinquième année qui suit la dernière formation exploitant. Les exploitants ayant bénéficié de l'exemption de formation initiale justifient de cette formation dans un délai de 6 mois après leur désignation.


      Dans le cas où l'exploitant est également exploitant de centre de contrôle de véhicules légers ou de centre de contrôle de véhicules lourds, à jour de ses qualifications, et qu'il a suivi une formation de maintien de qualification pour la ou les catégories correspondantes depuis moins de 1 mois, la durée de la formation de maintien de qualification peut être réduite à 3 heures.


      Les exigences de connaissances et de compétences d'un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L ainsi que les modalités d'évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'OTC.

      F. Exigences relatives aux organismes de formation

      F.1. Les formations visées aux points A à E de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.

      A l’issue de la formation, l’organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

      • les résultats satisfaisants ;

      • la référence de l’approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe F.2 de la présente annexe ;

      • dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d’achèvement de celle-ci.

      F.2. Les formations visées aux points A à E sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l’organisme ayant sollicité leur approbation.

      L’organisme de formation titulaire de l’approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports, disponibles sur le site internet de l’OTC.

      Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d’approbation.

      L’approbation d’un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.

      G. Qualifications spécifiques des formateurs

      G.1. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides

      Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d’une attestation de capacité délivrée par l’Union Technique de l’Automobile, du Cycle et du Motocycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l’issue d’une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d’au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

      Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.


      Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 18 août 2025 (NOR : ATDR2519920A ), ces dispositions, dans leur rédaction issue des 3° à 6° de l'article 7 dudit arrêté, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

      Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 19 décembre 2025 (NOR : TRAR2534888A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Annexe V

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 19 décembre 2025 - art. 10

      ORGANISATION DES INSTALLATIONS DE CONTROLE

      1. Organisation générale

      1.1. Chaque centre de contrôle met en place et applique un ensemble d’actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions figure dans le cahier des charges et est établi par référence à la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012. Dans le cas d’un centre mixte de contrôle de véhicules de catégorie L et de contrôle de véhicules légers, cet ensemble de dispositions peut être commun à ces deux catégories de contrôle.

      1.2. La personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet, par le titulaire de l’agrément du centre, doit justifier d’une qualification telle que définie au paragraphe E de l’annexe IV du présent arrêté. Elle se tient informée de l’évolution de la réglementation du contrôle technique, de la technologie des véhicules de catégorie L et de celle des appareils de mesure et de contrôle.

      1.3. Chaque centre non rattaché dispose d’un logiciel de contrôle technique ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité par l’organisme technique central, tel que prévu au point i) de l’article 35 du présent arrêté et des moyens informatiques (moyens de communications, logiciels...) permettant les échanges de données informatiques avec l’organisme technique central, dans le respect des dispositions du point D de l’annexe III et du protocole en vigueur, prévu au point b de l’article 33 du présent arrêté.

      2. Qualification et suivi des contrôleurs

      2.1. L’exploitant des installations d’un centre de contrôle doit s’assurer que les contrôleurs qui y exercent une activité possèdent une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu’ils effectuent, une pratique suffisante de ces contrôles sanctionnée par une des qualifications requises à l’annexe IV. Il doit également s’assurer que les contrôleurs maintiennent leur qualification, conformément aux prescriptions de l’annexe IV du présent arrêté.

      2.2. A cet effet, chaque centre de contrôle rattaché à un réseau de contrôle agréé s’engage à détacher ses contrôleurs pour participer aux compléments de formation conformément, aux procédures définies par le réseau dont il dépend.

      2.3. Chaque centre de contrôle non rattaché s’engage à détacher ses contrôleurs pour participer à des compléments de formation et de recyclage, conformément au cahier des charges joint à la demande d’agrément.

      2.4. L’exploitant des installations d’un centre de contrôle vérifie que le prestataire visé à l’article 31 du présent arrêté possède une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu’il effectue, maîtrise l’utilisation des équipements de contrôle, des applications informatiques et du système qualité du centre. Cette vérification fait l’objet d’un enregistrement qui est conservé avec les autres documents visés au point 6 de la présente annexe.

      3. Suivi des matériels

      3.1. Le suivi des opérations d'installation, d'étalonnage, de maintenance et d'entretien du matériel ainsi que, le cas échéant, les modalités de partage du dispositif de contrôle de la vitesse visé au point 6 du A de l'annexe III, font l'objet de procédures spécifiques disponibles dans chaque installation de contrôle.

      Les modalités de partage du dispositif de contrôle de la vitesse identifient le centre de contrôle responsable des opérations d'étalonnage, de maintenance et d'entretien parmi les installations de contrôle partageant ce matériel et précisent la disponibilité de ce matériel dans chacune de ces installations. Ce centre de contrôle tient à jour la liste des installations de contrôle concernées. Les modalités de partage du dispositif de contrôle de la vitesse définissent la transmission de la liste précitée, des documents justifiant ces opérations et la disponibilité de ce matériel, par le centre de contrôle responsable aux autres installations de contrôle partageant ce matériel. Ces modalités de partage précisent également la conservation de ces documents et de la liste précitée pour chaque installation de contrôle.

      Ces documents justificatifs et la liste précitée sont présents dans chaque installation de contrôle partageant le dispositif de contrôle de la vitesse.

      3.2. Ces procédures prévoient la remise en service ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesure ou d'indisponibilité d'un matériel nécessitant une vérification périodique hors site. Ce délai est porté à quatorze jours ouvrables pour le matériel prévu au point 4 du paragraphe A de l'annexe III. Elles prévoient également les méthodes d’essais alternatives éventuellement mises en œuvre, en l’attente de la remise en état ou du remplacement, conformément à l’instruction technique correspondante définie par l’organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports. Lorsque ces procédures prévoient l'utilisation d'un matériel de remplacement équivalent à celui installé dans le centre de contrôle, le centre est en mesure de justifier sa conformité, son étalonnage, sa maintenance et son entretien conformément aux prescriptions applicables. Les procédures du centre prévoient l’archivage des justificatifs pendant une durée de quatre ans. A défaut de telles méthodes, ces procédures prévoient l’arrêt immédiat de l’activité du centre, à l’exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l’usage de ce matériel, jusqu’à la remise en état ou le remplacement.

      Sans préjudice des vérifications et opérations périodiques imposées par d’autres réglementations, notamment en matière d’appareils de levage, d’appareils à pression et d’appareils de mesure, ces procédures prévoient la mise en œuvre des dispositions relatives aux opérations d’installation, d’étalonnage, de maintenance et d’entretien prévues au point B de l’annexe III du présent arrêté.

      4. Recueil des informations relatives aux contrôles effectués

      4.1. Une copie de chaque procès-verbal de contrôle ou un duplicata signé par le contrôleur est conservé par le centre de contrôle pendant une durée de six ans.

      4.2. Pour chaque contrôle technique effectué, sont relevées systématiquement les valeurs enregistrées par les appareils de mesure suivant la forme définie par l’Organisme Technique Central, ainsi que toutes les défaillances détectées par le contrôleur. Ces informations doivent être conservées par le centre de contrôle pendant une durée de six ans.

      5. Transmission et diffusion des informations relatives aux contrôles techniques effectués

      5.1. Chaque installation de contrôle rattachée à un réseau transmet les résultats des contrôles effectués à la direction du réseau, conformément à la procédure spécifique définie par ce réseau.

      5.2. Chaque centre de contrôle non rattaché transmet les résultats des contrôles effectués, conformément au protocole prévu au b de l’article 33 du présent arrêté, établi par l’Organisme Technique Central.

      5.3. Le titulaire de l’agrément de l’installation de contrôle ne doit diffuser un résultat de contrôle à aucune personne ou organisme autre que l’organisme technique central, la direction du réseau auquel il est éventuellement rattaché, les agents de l’administration chargés du contrôle des installations de contrôle, tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports et la personne ayant soumis son véhicule au contrôle technique pour ce qui la concerne.

      6. Suivi de l’exploitation

      6.1. Chaque installation de contrôle ouvre et tient à jour :

      6.1.1. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant l’identité des contrôleurs, leurs qualifications et leur formation (en distinguant celles relatives à la technologie des véhicules et celles relatives à la technologie du contrôle), ainsi que leurs périodes d’affectation aux opérations de contrôle.

      6.1.2. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant, pour chaque appareil de contrôle, l’identification de l’appareil, la date de la mise en service, la nature et la date des pannes et détériorations, la nature et la date des opérations de maintenance (réglage, entretien, réparation, etc.).

      6.1.3. Une comptabilité d’exploitation où seront relevées notamment, en les distinguant, différents types de contrôles effectués.

      6.1.4. Des statistiques d’activité, au minimum mensuelles, précisant notamment le nombre total et par contrôleur de contrôles périodiques, le nombre total et par contrôleur de contre-visites et le nombre ou le taux et par contrôleur de refus, qui doivent être comparés aux taux annuels nationaux.

      6.1.5. Un document mentionnant la prise de connaissance par l’exploitant et les contrôleurs des indicateurs fournis par l’OTC.

      6.1.6. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant les conclusions des analyses des compteurs d’exception fournis par l’OTC.

      6.2. Tous ces documents sont archivés pendant au moins six ans, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.

      7. Audit des installations de contrôle

      7.1. On désigne par audit l’examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises, réalisé dans le cadre normal de leur activité. Cet audit porte a minima sur :

      • La cohérence de l’installation avec le dossier d’agrément initial et des déclarations à la préfecture le cas échéant ;

      • Le respect des dispositions réglementaires, des instructions techniques et des cahiers des charges matériels ;

      • La présence et l’application des procédures internes de l’installation ;

      • Le contenu et la cohérence des procédures internes de l’installation mentionnées à l’annexe VII, chapitre III, du présent arrêté, pour les centres non rattachés ;

      • Le contenu, la cohérence et l’application des procédures non exigées par la réglementation, que l’installation a mis en place.

      7.2. Les installations de contrôle respectent les procédures de déclenchement et de déroulement d’audit définies par les organismes visés aux articles 28 et 29 du présent arrêté.

      7.3. Toute installation de contrôle agréée fait l’objet d’un audit au moins une fois par année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit annuel. En cas d’audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l’audit réglementaire annuel. Dans le cas d’un premier ou d’un nouvel agrément d’un centre, l’audit est réalisé au plus tard au cours du sixième mois qui suit la date d’agrément.

      En cas d'audit défavorable, le responsable de l'installation ainsi que l'organisme visé aux articles 28 et 29 du présent arrêté l'ayant réalisé, transmettent le rapport d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont l'installation dépend.

      7.4. L’audit initial prévu au point 4 du I du chapitre II et au point 3 du I du chapitre III de l’annexe VII est l’examen auquel l’installation et son organisation sont soumises dans le cadre de la demande d’agrément.

      Cet audit porte a minima sur :

      • La cohérence de l’installation avec le dossier de demande d’agrément initial et des déclarations à la préfecture le cas échéant ;

      • Le respect des dispositions réglementaires, des instructions techniques, des cahiers des charges matériels ;

      • Le fonctionnement et la cohérence des transmissions informatiques entre le matériel et l’informatique de l’installation ;

      • Le contenu et la cohérence des procédures internes de l’installation ;

      • Le contenu et la cohérence des procédures non exigées par la réglementation, que l’installation a mis en place.

      8. Information du public

      8.1. Toute installation de contrôle agréée doit être pourvue d’un panneau distinctif, visible du public, posé ou affiché à l’extérieur des locaux abritant l’installation. Ce panneau doit répondre aux prescriptions de l’appendice 1 de la présente annexe.

      APPENDICE 1

      Panneau distinctif

      Le panneau distinctif d’une installation de contrôle agréée doit être conforme au modèle disponible sur le site internet de l’organisme technique central. Ses dimensions sont de 500 x 500 mm. Le fond du panneau doit être blanc. L’impression est de couleur bleu pantone 293, à l’exception des filets supérieurs et inférieurs encadrant la mention " sécurité routière " qui doivent être noirs et des inscriptions " CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE DES VEHICULES DE CATÉGORIE L " et " Agrément n° 88888888 " qui peuvent être noirs. L’inscription " CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DES VEHlCULES DE CATEGORIE L " doit être en caractères univers 65 (hauteur 15 mm). L’inscription " Agrément n° 88888888 " doit être en caractères univers 55 (hauteur 10 mm).


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0247 du 24/10/2023 (legifrance.gouv.fr).

      Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 19 décembre 2025 (NOR : TRAR2534888A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Annexe VI

      Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023

      ORGANISATION DES RESEAUX DE CONTROLE

      1. Dispositions générales

      1.1. Le réseau doit exécuter ou faire exécuter les opérations de contrôle et de supervision des contrôles avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doit être libre de toutes pressions ou incitations pouvant influencer son jugement ou le résultat desdites opérations de vérification. Le réseau doit avoir une expérience étendue, tant en matière de contrôle qu’en matière de technologie des véhicules.

      1.2. Le réseau est responsable au regard du ministre chargé des transports des activités de contrôle effectuées par l’ensemble des installations de contrôle qui lui sont rattachées et par l’ensemble du personnel du réseau, sans distinction de la nature du rattachement desdites installations et de l’affiliation dudit personnel au réseau.

      Dans le cas où la qualité des contrôles réalisés dans un des centres de contrôle qui lui sont rattachés est insuffisante, le réseau met en œuvre la procédure mentionnée au point 5 du paragraphe I du chapitre IV de l’annexe VII du présent arrêté.

      1.3. A cet effet, le réseau s’engage à transmettre régulièrement au ministre chargé des transports les informations que celui-ci lui demandera pour la surveillance des opérations de contrôle, et à faciliter toute action de surveillance exercée conformément à l’article R. 323-9 du code de la route.

      1.4. Le réseau établit pour chaque année civile, un rapport d’activité, qu’il transmet au ministre chargé des transports dans le courant du premier trimestre de l’année suivante. Ce rapport d’activité expose notamment :

      • Le bilan des contrôles techniques effectués ;

      • Le bilan des actions de surveillance exercées à l’égard des contrôleurs et des installations rattachés au réseau ;

      • Le bilan de l’activité de formation ;

      • Le bilan des recours amiables émanant de la clientèle et des suites qui leur ont été données ;

      • Le compte rendu des actions de communication ;

      • La description de tout fait ou activité que le réseau jugerait nécessaire pour éclairer son activité.

      Par ailleurs, le réseau transmet au ministre chargé des transports, tous les ans, le bilan social et le compte de résultat dans le mois qui suit leur approbation par l’assemblée générale des actionnaires ou des sociétaires.

      1.5. Le réseau dispose d’un logiciel de contrôle technique ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité par l’organisme technique central, tel que prévu au point i) de l’article 35 du présent arrêté et des moyens informatiques (moyens de communications, logiciels...) permettant les échanges de données informatiques avec les installations de contrôle et l’organisme technique central, dans le respect des dispositions du partie D de l’annexe III et du protocole, en vigueur, prévu au point b de l’article 33 du présent arrêté.

      2. Procédures

      2.1. Le réseau doit disposer des ressources nécessaires à l’accomplissement des responsabilités relatives à la définition et à la mise à jour des procédures relatives au suivi des opérations de contrôle et aux opérations de contrôle effectuées par l’ensemble du réseau.

      2.2. Le réseau doit mettre en place un ensemble d’actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions doit figurer dans le cahier des charges et doit être établi par référence aux normes de séries ISO 9001 : 2015 et NF EN ISO/CEI 17020 : 2012.

      2.3. Le réseau établit et tient à jour les procédures internes tenant compte des prescriptions réglementaires, des spécifications normatives et des règles complémentaires qu’il entend s’imposer et imposer aux installations de contrôle qui constituent le réseau dans le cadre de la relation contractuelle liant les parties entre elles et qu’il appartient au réseau de définir.

      2.4. Il est chargé notamment d’établir et de tenir à jour les procédures formalisées et spécifiques suivantes :

      2.4.1. Agrément et habilitation d’un contrôleur technique

      2.4.2. Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques

      2.4.3. Maîtrise du logiciel de contrôle technique

      2.4.4. Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique

      2.4.5. Gestion, entretien et maintenance du matériel de contrôle.

      2.4.6. Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.

      2.4.7. Exploitation des indicateurs fournis par l’organisme technique central

      2.4.8. Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.

      2.4.9. Gestion et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.

      2.4.10. Organisation et déroulement des contrôles techniques.

      2.4.11. Méthodes alternatives d’essais en cas d’impossibilité de contrôle.

      2.4.12. Traitement des voies de recours amiables offertes au public.

      2.4.13 Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions

      2.5. Le réseau se tient informé de l’évolution de la technologie des véhicules et de celle des appareils de mesure et de contrôle. Il dispose notamment d’une base de données tenue à jour relative aux caractéristiques des véhicules de catégorie L et à leurs équipements.

      2.6. Le réseau archive pendant au moins six ans tous les documents relatifs à son action, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.

      2.7. Le réseau communique au ministre chargé des transports avant le 15 de chaque mois, pour le mois suivant, le programme d’audits des installations de contrôle et des contrôleurs qui lui sont rattachés. Ces informations peuvent être communiquées par tout système d’information dématérialisé.

      2.8. Le réseau communique au ministre chargé des transports le manuel qualité et l’ensemble des procédures prévues ci-dessus et leurs mises à jour dans le délai d’un mois maximum après leur approbation.

      3. Surveillance des installations de contrôle

      3.1. Le réseau se fait rendre compte régulièrement des opérations de surveillance effectuées (audit des installations de contrôle, contrôle statistique, contrôle de la formation, etc.) et procède à la mise en place des actions correctives éventuellement nécessaires, ainsi qu’à la prise des sanctions indispensables.

      3.2. Il traite et dresse tous états relatifs, notamment :

      • Au nombre de contrôles effectués par installation de contrôle, par contrôleur, etc. en distinguant les contre-visites ;

      • Au type de véhicules contrôlés, à leur âge, leur kilométrage, etc.. ;

      • A la nature et à la gravité des défaillances constatées, par type de véhicule, et/ou par contrôleur, et/ou par centre de contrôle, etc. ;

      3.3. Il exploite ces états pour attirer l’attention des responsables des installations de contrôle sur la nécessité de prévenir ou de rectifier certaines déviations, et pour éclairer et valoriser les audits des installations de contrôle.


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0247 du 24/10/2023 (legifrance.gouv.fr).

    • Annexe VII

      Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

      Modifié par Arrêté du 24 janvier 2025 - art. 5

      MODALITES D’AGREMENT

      CHAPITRE I

      Contrôleurs

      I. - Composition du dossier

      1. Une demande d’agrément en tant que contrôleur, indiquant le centre de contrôle (ainsi que le réseau de contrôle agréé auquel il est éventuellement rattaché) dans lequel le demandeur compte exercer son activité à titre principal, et précisant en quelle qualité (exploitant, salarié, ...) ;

      2. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant apparaître que le demandeur n’a fait l’objet d’aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;

      3. La copie d’un document, en cours de validité, permettant de justifier de l’identité du contrôleur ;

      4. Les pièces justificatives de la qualification requise pour exercer l’activité de contrôleur (cf. annexe IV) accompagnées d’une fiche récapitulative conforme au modèle de l’appendice 1 de la présente annexe. S’il s’agit d’un ressortissant étranger, celui-ci doit fournir un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d’agrément et rédigé en français ou accompagné d’une traduction officielle. En cas de nouvelle demande suite à un retrait d’agrément, la condition relative à la qualification préalable prévue au point A.2.1. de l’annexe IV s’apprécie à la date d’obtention de l’agrément initial ;

      5. L’avis du réseau de contrôle agréé dont le demandeur dépend, ou dans le cas d’un contrôleur non rattaché à un réseau, l’avis de l’organisme technique central, suivant le modèle de l’appendice 2 de la présente annexe.

      6. Si le contrôleur est salarié, une copie du contrat de travail ou bien une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur ;

      7. Une déclaration sur l’honneur, suivant le modèle de l’appendice 3 de la présente annexe, certifiant l’exactitude des renseignements fournis, attestant ne pas être sous le coup d’une mesure de suspension ou de retrait d’agrément, s’engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l’agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d’autres fins que celles prévues par la réglementation.

      II. - Demande d’agrément

      L’ensemble du dossier est transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d’implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, à l’exception de l’avis de l’organisme technique central qui est directement transmis au préfet par l’organisme technique central. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.

      III. - Modification du dossier d’agrément

      3.1. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes :

      3.1.1. La cessation d’activité.

      3.1.2. La cessation de rattachement du contrôleur à un centre de contrôle (hors changement de centre de rattachement prévu au point 3.3 du présent chapitre).

      3.1.3. L'annulation ou le retrait de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché.

      Le signalement de modifications contient a minima les informations suivantes : nom, prénom, coordonnées (adresses postale et électronique, numéro de téléphone) du contrôleur, numéro d'agrément du contrôleur, nom du titulaire de l'agrément de son centre de rattachement et numéro d'agrément, adresse électronique du centre.

      Ces modifications peuvent entraîner l’annulation de l’agrément qu’elles aient été ou non signalées par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel. La décision d’annulation d’agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle auquel il est rattaché, à la direction du réseau auquel il est rattaché le cas échéant et, pour les contrôleurs non rattachés, à l’organisme technique central.

      Dans le cas où un nouvel agrément est sollicité suite à l’annulation de l’agrément précédent, l’ensemble des conditions d’agrément et de maintien d’agrément sont remplies. La condition relative à la qualification préalable prévue au point A.2.1. de l’annexe IV s’apprécie à la date d’obtention de l’agrément initial.

      L’annulation d’un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n’a pas informé le contrôleur, dans le cadre de l’article 14 du présent arrêté, qu’il envisage de suspendre ou de retirer l’agrément du contrôleur et qu’aucune suspension d’agrément n’a été notifiée.

      3.2. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect :

      • Des conditions posées lors de la délivrance de l’agrément ;

      • Des règles fixant l’exercice de l’activité du contrôleur ;

      • Des prescriptions relatives au maintien de qualification prévues à l’annexe IV.

      Le contrôleur doit signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect des conditions posées lors de la délivrance de l’agrément au niveau du point 2 du paragraphe I du présent chapitre.

      Dans les cas de non-respect précités, l’agrément du contrôleur peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 14 et 15, que le non-respect ait été ou non signalé par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel.

      L'agrément ne peut être réattribué qu'après correction des anomalies ayant entraîné la suspension ou le retrait d'agrément.

      3.3. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler, préalablement, à la préfecture les modifications suivantes :

      3.3.1. Le changement de centre de rattachement à l’intérieur du même département.

      La notification doit être accompagnée :

      - d'une attestation visée par les exploitants des deux centres concernés et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l'appendice 9 de la présente annexe ;

      - des pièces justificatives du maintien de la qualification du contrôleur (Points C et D de l'annexe IV du présent arrêté) ;

      - des pièces prévues aux points 2, 6 et 7 du point I. Composition du dossier de la présente annexe, mises à jour.

      A défaut, l’attestation visée par l’ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d’information transmise au centre par le contrôleur.

      3.3.2. Le changement de centre de rattachement avec changement de département.

      La notification doit être accompagnée :

      • D’une attestation visée par les exploitants des deux centres de rattachement et leurs réseaux éventuels, conformément au modèle de l’appendice 9 de la présente annexe ;

      • De la copie de la notification d’agrément du contrôleur en vigueur ;

      • De la copie de la lettre d’information adressée au préfet de département du centre de rattachement précédent ;

      • Des pièces prévues aux points 1, 2, 3, 6 et 7 du paragraphe I de la présente annexe, mises à jour ;

      • De la fiche récapitulative relative à la qualification et à l'expérience professionnelle conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe accompagnée des pièces justificatives du maintien de la qualification du contrôleur (Points B et C de l'annexe IV du présent arrêté).

      A défaut, l’attestation visée par l’ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d’information transmise au centre par le contrôleur.

      3.3.3. Le changement de titulaire de l’agrément du centre de rattachement, tel que prévu au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre II et au point 3.1.2 du paragraphe III du chapitre III de la présente annexe.

      La notification doit être accompagnée :

      • D’une attestation visée par le nouveau titulaire de l’agrément du centre et son réseau éventuel, conformément au modèle de l’appendice 9 de la présente annexe ;

      • Des pièces justificatives du maintien de la qualification du contrôleur (Points C et D de l'annexe IV du présent arrêté) ;

      • Des pièces prévues aux points 2, 6 et 7 du paragraphe I de la présente annexe.

      3.3.4. La décision de modification d’agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau éventuel et, pour les contrôleurs non rattachés, à l’organisme technique central.

      3.4. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture le changement d’adresse postale et le changement d’adresse électronique.

      CHAPITRE II

      Centre de contrôle rattaché à un réseau

      I. - Composition du dossier

      1. Une demande d’agrément sur papier à en-tête

      2. Le numéro unique d'identification permettant de s'assurer que la fiche de renseignements identifie l'établissement correspondant au centre de contrôle

      3. Une attestation de l’affiliation à un réseau de contrôle agréé, suivant le modèle de l’appendice 5 de la présente annexe

      4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que le centre de contrôle a fait l’objet d’un audit initial favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport de l’audit initial

      5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l’article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :

      a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe, la liste éventuelle des contrôleurs rattachés ainsi que les modalités de partage du dispositif de contrôle de la vitesse, le cas échéant, conformément au point 3.1 de l'annexe V

      b) Un plan de situation permettant d’identifier l’emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l’environnement

      c) Un plan de masse à l'échelle 1/100e ou 1/200e, coté faisant apparaitre la dimension de l'ensemble des surfaces couvertes, les dimensions et la délimitation de la zone de contrôle, l'implantation et la distance entre les matériels de contrôle ;

      d) L’engagement du demandeur, suivant le modèle de l’appendice 4 de la présente annexe

      e) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle

      6. L’engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé

      7. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'exploitant du centre de contrôle faisant apparaître que l'exploitant n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;

      8. Une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 10 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.

      II. - Demande d’agrément

      L’ensemble du dossier doit être transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d’implantation du centre de contrôle. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.

      La demande initiale d’agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d’agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre I de la présente annexe.

      III. - Modifications du dossier d’agrément

      3.1. Le titulaire de l’agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :

      3.1.1. La cessation d’activité ;

      3.1.2. Le changement de titulaire de l’agrément avec modification du numéro unique d’identification ;

      3.1.3. Le changement de réseau de rattachement ;

      Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l’annulation de l’agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d’information transmise par le titulaire de l’agrément. L’annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l’un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l’agrément ne l’en a pas informé. La décision d’annulation de l’agrément est notifiée au centre de contrôle et au réseau.

      Dans le cas d’un changement de titulaire de l’agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d’agrément.

      Dans le cas d’un changement de réseau de rattachement, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le centre doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de changement de réseau de rattachement mentionnée sur la demande d’agrément.

      L’annulation d’un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n’a pas informé l’exploitant du centre, dans le cadre de l’article 20 du présent arrêté, qu’il envisage de suspendre ou de retirer l’agrément du centre et qu’aucune suspension d’agrément n’a été notifiée.

      3.2. Le titulaire de l’agrément du centre de contrôle ou le réseau doivent signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.

      Dans les cas de non-respect précités, l’agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 20 et 21.

      3.3. Le titulaire de l’agrément du centre de contrôle ou le réseau signalent à la préfecture les modifications suivantes :

      3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d’agrément. Dans ce cas, le titulaire de l’agrément du centre ou le réseau transmettent également le rapport d’audit favorable du réseau suite aux travaux effectués dans un délai maximal de 2 mois après les modifications. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l’agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l’article 20 du présent arrêté.

      3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro unique d'identification. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément et au réseau la prise en compte de la modification d'agrément.

      3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.

      3.3.4. Changement d’exploitant en indiquant le nom, prénoms, date et lieu de naissance du nouvel exploitant

      3.4. La description de l’organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 5 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l’Etat.

      CHAPITRE III

      Centre de contrôle non rattaché à un réseau agréé

      I. - Composition du dossier

      1. Une demande d’agrément sur papier à en-tête ;

      2. Le numéro unique d'identification permettant de s'assurer que la fiche de renseignements identifie l'établissement correspondant au centre de contrôle ;

      3. Un rapport d’audit initial favorable établi par un organisme agréé ;

      4. L’avis de l’Organisme Technique Central, suivant le modèle de l’appendice 7 de la présente annexe (avis directement demandé par le préfet à l’Organisme technique central à réception du dossier de demande d’agrément) ;

      5. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa du I de l’article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :

      a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe, la liste éventuelle des contrôleurs rattachés ainsi que les modalités de partage du dispositif de contrôle de la vitesse, le cas échéant, conformément au point 3.1 de l'annexe V ;

      b) Un plan de situation permettant d’identifier l’emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l’environnement ;

      c) Un plan de masse à l'échelle 1/100e ou 1/200e, coté faisant apparaitre la dimension de l'ensemble des surfaces couvertes, les dimensions et la délimitation de la zone de contrôle, l'implantation et la distance entre les matériels de contrôle ;

      d) L’engagement du demandeur, suivant le modèle de l’appendice 4 de la présente annexe :

      • d’établir tous les documents, se rapportant à son activité, prescrits par le ministre chargé des transports ;

      • faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle ;

      • de signer la convention d’assistance technique prévue au point d de l’article 35 du présent arrêté.

      e) Les procédures internes du centre de contrôle permettant de s’assurer du respect des prescriptions du I de l’article R323-14 du code de la route susvisé, ainsi que du paragraphe 1er du chapitre II du titre II du présent arrêté, et notamment :

      • Agrément et habilitation d’un contrôleur technique

      • Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques

      • Maîtrise du logiciel de contrôle technique

      • Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique

      • Gestion, entretien et maintenance du matériel de contrôle.

      • Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.

      • Exploitation des indicateurs fournis par l’organisme technique central

      • Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.

      • Gestion et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.

      • Organisation et déroulement des contrôles techniques.

      • Méthodes alternatives d’essais en cas d’impossibilité de contrôle.

      • Traitement des voies de recours amiables offertes au public.

      • Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.

      f) L’attestation de conformité de l’outil informatique délivrée par l’OTC en application des dispositions de l’article 33 du présent arrêté

      g) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle.

      h) L’engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.

      6. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'exploitant du centre de contrôle faisant apparaître que l'exploitant n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;

      7. Une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 10 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.

      II. - Demande d’agrément

      L’ensemble du dossier doit être transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d’implantation du centre de contrôle. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.

      La demande initiale d’agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d’agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier de la présente annexe.

      III. - Modifications du dossier d’agrément

      3.1. Le titulaire de l’agrément du centre de contrôle doit signaler à la préfecture les modifications suivantes :

      3.1.1. La cessation d’activité.

      3.1.2. Le changement de titulaire de l’agrément avec modification du numéro unique d’identification.

      3.1.3. Le changement de mode de rattachement.

      Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l’annulation de l’agrément du centre à la date mentionnée sur la lettre d’information transmise par le titulaire de l’agrément. L’annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que l’un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l’agrément ne l’en a pas informé. La décision d’annulation de l’agrément est notifiée au centre de contrôle et à l’organisme technique central.

      Dans le cas d’un changement de titulaire de l’agrément, tel que prévu au point 3.1.2 ci-dessus, le demandeur doit déposer sa demande au minimum deux mois avant la date de la reprise du centre mentionnée sur la demande d’agrément.

      Dans le cas où le centre de contrôle devient un centre rattaché à un réseau, tel que prévu au point 3.1.3 ci-dessus, le titulaire de l’agrément doit appliquer les dispositions du point 3.1.3 du paragraphe III du chapitre II de la présente annexe.

      L’annulation d’un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n’a pas informé l’exploitant du centre, dans le cadre de l’article 20 du présent arrêté qu’il envisage de suspendre ou de retirer l’agrément du centre et qu’aucune suspension d’agrément n’a été notifiée.

      3.2. Le titulaire de l’agrément du centre de contrôle doit signaler au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui sont imposées.

      Dans les cas de non-respect précités, l’agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 20 et 21.

      3.3. Le titulaire de l’agrément du centre de contrôle signale à la préfecture les modifications suivantes :

      3.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d’agrément, dans un délai maximal de 2 mois après les modifications. Dans ce cas, le titulaire de l’agrément du centre transmet également le rapport d’audit favorable établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l’agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l’article 20 du présent arrêté.

      3.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro unique d’identification. Le préfet notifie au titulaire de l’agrément la prise en compte de la modification d’agrément.

      3.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.

      3.3.4. Changement du système qualité ou du logiciel informatique. Dans ce cas, le titulaire de l’agrément du centre transmet également le rapport d’audit favorable établi par un organisme agréé suite aux changements effectués.

      3.3.5. Changement d’exploitant en indiquant le nom et les date et lieu de naissance du nouvel exploitant.

      3.4. La description de l’organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 5 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l’Etat.

      CHAPITRE IV

      Réseau de contrôle

      I. - Composition du dossier

      1. Une demande d’agrément sur papier à en-tête ;

      2. Une justification de l’existence légale du réseau ;

      3. Un exemplaire des statuts, ainsi qu’une note de présentation explicative faisant apparaître l’expérience technique, la surface financière, la composition du partenariat, permettant d’apprécier la capacité d’investissement et de développement du réseau pour aboutir à la mise en place d’une organisation nationale capable de maîtriser la gestion du contrôle technique des véhicules sur l’ensemble du territoire ;

      4. Le cahier des charges visé au 2ème alinéa de l’article R. 323-9 du code de la route, comprenant notamment :

      a) La description et la présentation générale du réseau ;

      b) La description détaillée de l’organisation de la structure centrale du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel) et le système qualité (manuel qualité, plan qualité éventuel, procédures...) ;

      c) Description des moyens techniques ;

      d) Le protocole établi par l’Organisme Technique Central conformément à l’article 33 du présent arrêté ;

      e) L’engagement du demandeur :

      - d’établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports ;

      - de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;

      - de signer la convention d’assistance technique prévue au point d de l’article 35 du présent arrêté ;

      - d’appliquer les évolutions des protocoles informatiques prévus aux points b et c de l’article 33 du présent arrêté, établis par l’organisme technique central ;

      f) La liste des installations de contrôle agréées affiliées au réseau de contrôle (cf. paragraphe II ci-dessous) ;

      g) La description des procédures internes du réseau prévues par l’annexe VI ;

      h) Le cahier des charges type des installations de contrôle ;

      i) L’attestation de conformité de l’outil informatique délivrée par l’OTC en application des dispositions de l’article 35 du présent arrêté.

      j) Le modèle de procès-verbal.

      5. La procédure du réseau définissant, pour les installations de contrôle rattachées ou exploitées par le réseau, les sanctions prévues au point 3.1 de l’annexe VI du présent arrêté et les modalités de mise en œuvre.

      II. - Demande initiale d’agrément

      L’ensemble du dossier est transmis en deux exemplaires papier au ministre chargé des transports (direction générale de l’énergie et du climat). La demande initiale doit comporter la liste des centres de contrôle faisant déjà l’objet d’un accord de rattachement au réseau. Cette liste est accompagnée, pour chacun des centres de contrôle, d’une attestation d’affiliation exclusive suivant le modèle de l’appendice 5 de la présente annexe, ainsi que d’une description du Centre de contrôle suivant le modèle de l’appendice 6.

      III. - Modifications du dossier d’agrément

      Toute modification importante du cahier des charges doit être soumise à l’approbation préalable du ministre chargé des transports.

      L’ensemble des modifications apportées au dossier d’agrément doit être transmis en tant que de besoin au ministre chargé des transports, et doit faire l’objet d’une mise à jour annuelle transmise le premier trimestre de chaque année.

      IV. - Demande de renouvellement d’agrément

      Le dossier de demande de renouvellement est transmis au moins six mois avant la date d’échéance de l’agrément, en deux exemplaires papier, au ministre chargé des transports et comprend :

      • Les points prévus au I du présent chapitre ;

      • Un bilan de l’activité du réseau sur la période écoulée d’agrément.

      CHAPITRE V

      Organismes d’audit

      I. - Demande initiale d’agrément

      Le dossier de demande initiale d’agrément prévu à l’article 28 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports et à l’organisme technique central.

      II. - Modification du dossier d’agrément

      Toute modification du dossier d’agrément est portée à la connaissance du ministre chargé des transports dans les meilleurs délais conformément au cahier des charges visé à l’article 28 du présent arrêté.

      III. - Demande de renouvellement d’agrément

      Le dossier de demande de renouvellement prévu à l’article 28 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports et à l’organisme technique central au plus tard six mois avant la date d’échéance de l’agrément.

      APPENDICE 1

      Fiche recapitulative relative a la qualification et a l’experience professionnelle

      Nom et prénom : .......................................................................................................................................................

      Date et lieu de naissance : .......................................................................................................................................................

      Numéro d'agrément du contrôleur : [_][_][_] [_] [_][_][_][_][_][_]

      Dép. Rés N° d'ordre

      Nom ou dénomination du centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L de rattachement: ...................................................

      ...............................................................................................................................................

      Numéro d'agrément du centre : [_] [_][_][_] [_] [_][_][_]

      Inst. Dép. Rés. N° d'ordre

      Qualification et diplômes obtenus :

      1) ...........................................................................................................................................

      2).........................................................................................................................................

      3)...........................................................................................................................................

      (Indiquer clairement et sans abréviation, dans l'ordre chronologique : la formation suivie, l'établissement fréquenté, le diplôme obtenu et les dates correspondantes).

      Maintien de la qualification et/ou remise à niveau :

      1)............................................................................................................................................

      2)............................................................................................................................................

      3)............................................................................................................................................

      (Indiquer clairement et sans abréviation, dans l'ordre chronologique : la formation suivie, l'établissement fréquenté, la durée et les dates correspondantes)

      Expérience Professionnelle :

      1)...........................................................................................................................................

      2)............................................................................................................................................

      3)..........................................................................................................................................

      (Indiquer clairement et sans abréviation, dans l'ordre chronologique : l'activité professionnelle exercée, le nom et l'adresse de l'entreprise et les dates correspondantes en se limitant aux dix dernières années)

      Date et Signature

      APPENDICE 2

      Agrément d'un contrôleur

      (1) Avis du réseau de contrôle agréé

      (2) Avis de l'Organisme Technique Central

      (1) Le réseau de contrôle agréé (dénomination du réseau), représenté par (Nom, Prénom), certifie que :

      (2) L'Organisme Technique Central du contrôle technique des véhicules, représenté par (Nom, Prénom), après examen du dossier de demande d'agrément (date et référence du dossier) déposé par :

      Nom, Prénom................................................................................................................................

      né(e) le..../..../.... à..........................................................................................................................

      demeurant (adresse du domicile personnel) .................................................................................

      ................................................................................................................................................

      rattaché au centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L agréé (nom du centre et numéro d'agrément) ...............................

      .......................................................................................................................................................

      ................................................................................................................................................

      (1) remplit les conditions requises au chapitre Ier du titre II de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur et que le dossier de demande d'agrément (date et référence du dossier) est conforme aux prescriptions de l'annexe VII de l'arrêté précité.

      (2) émet un avis : □ Favorable

      □ Défavorable pour les motifs suivants ……………………………………. ................................................................................................................................................

      A ........................., le ......................

      Signature et cachet

      (1 ) Formule à utiliser par un réseau.

      (2) Formule à utiliser par l'O.T.C. dans le cas d'une demande présentée par un contrôleur non rattaché

      APPENDICE 3

      Agrement d’un controleur

      Declaration sur l’honneur

      Je soussigné, (Nom et Prénom du contrôleur) : ...........................................................................

      .......................................................................................................................................................

      Adresse complète du domicile :....................................................................................................

      ....................................................................................................................................................…

      Adresse électronique :

      Nom et adresse du centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L de rattachement : ..............................

      .......................................................................................................................................................

      ……………………………………………………………………………………………………

      Numéro d'agrément du centre de contrôle technique des véhicules de catégorie L :

      • atteste ne pas être sous le coup d’une suspension ou d’un retrait d'agrément datant de moins de cinq ans, conformément au IV de l’article R. 323-18 du code de la route, et déclare sur l'honneur que les renseignements contenus dans le dossier de demande d'agrément en tant que contrôleur sont conformes à la réalité.

      • m'engage à informer dans les plus brefs délais le préfet de toute cessation d'activité ou de toute modification significative des renseignements concernant les points visés au paragraphe III du chapitre Ier de l'annexe VII de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.

      • m'engage, en outre, à ne pas exercer pendant la durée de l'agrément une quelconque activité dans le commerce ou la réparation automobile ou de motocycles et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.

      • m’engage à faciliter la mission des agents désignés par le ministre chargé des transports pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle et de la qualité des contrôles techniques, en me conformant à leurs demandes concernant des supervisions ou des renouvellements de contrôles techniques de véhicules.

      A ......................, le ....................

      Signature du contrôleur

      APPENDICE 4

      Agrément des installations de contrôle de véhicules de categorie l

      Déclaration sur l'honneur

      Je soussigné, (Nom et Prénom de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale).........................................................................................................

      Demandant l’agrément des installations de contrôle (adresse du centre) ............................................................................................................................................................................................…

      Adresse électronique du centre :

      déclare sur l’honneur que les renseignements contenus dans le dossier de demande d’agrément pour les installations de contrôle situées à (localisation des installations) ................…………..................................................................................................................

      sont conformes à la réalité.

      Je désigne la personne suivante comme exploitant du centre de contrôle :

      - Nom et prénoms (de la personne désignée)

      - Date et lieu de naissance (de la personne désignée)

      Je m’engage :

      - (pour les centres rattachés à un réseau) à informer dans les plus brefs délais, le préfet de toute modification significative des renseignements concernant les points visés au paragraphe III du chapitre II de l'annexe VII de l’arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ;

      - (pour les centres non rattachés à un réseau) à me conformer, en ce qui concerne les modifications apportées au dossier d'agrément, aux prescriptions définies au paragraphe III du chapitre III de l'annexe VII de l’arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ;

      - à informer dans les plus brefs délais le préfet de toute modification visée au paragraphe III du chapitre I de l’annexe VII de l’arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ;

      - (pour les centres non rattachés à un réseau), à signer avec l’organisme technique central, la convention d’assistance technique prévue au point d de l’article 35 de l’arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ;

      - à établir tous les documents se rapportant à mon activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.

      Je déclare (pour les centres non rattachés à un réseau) :

      - que le centre de contrôle est conforme aux exigences spécifiées à l’annexe III de l’arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et m’engage à respecter l’ensemble des exigences qui y sont mentionnées ;

      - avoir pris connaissance du protocole informatique établi avec l’organisme technique central conformément à l’article 33 de l'arrêté précité. Je m’engage à le mettre en œuvre et à suivre ses évolutions.

      A ......................, le ..............................

      Signature

      (pour les personnes morales,

      qualité du signataire)

      APPENDICE 5

      Agrément des installations d’un centre de contrôle de véhicules de categorie l

      Attestation d’affiliation à un réseau

      PARTIE A REMPLIR PAR LE CENTRE DE CONTROLE

      Je soussigné, (Nom, Prénom et Qualité), exploitant les installations du centre de contrôle (dénomination et adresse), certifie que ce centre est rattaché à titre exclusif au réseau de contrôle (dénomination du réseau) et s'engage à respecter les procédures internes de ce réseau.

      A ...................., le ..............................

      Signature

      PARTIE A REMPLIR PAR LE RESEAU

      Je soussigné, (Nom, Prénom et Qualité), représentant le réseau de contrôle (dénomination du réseau), certifie que :

      - le centre de contrôle (dénomination et adresse) ci-dessus désigné, est bien affilié au réseau ;

      - les installations et l'organisation du centre répondent aux dispositions du chapitre II du titre II de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur et qu'il a fait l'objet d'un audit favorable (date et référence du rapport d'audit) ;

      - le dossier de demande d'agrément des installations de ce centre est conforme aux prescriptions de l'annexe VII de l'arrêté précité.

      A ...................., le ..............................

      Signature et Cachet du réseau

      APPENDICE 6

      Agrément d'un centre de contrôle de véhicules de categorie l

      Description de l'organisation et des moyens matériels

      Renseignements généraux

      Nom ou raison sociale du demandeur de l’agrément :

      Nom commercial :

      Numéro d’identification unique :

      Adresse postale :

      Adresse électronique du demandeur de l’agrément :

      Localisation de l’installation de contrôle :

      Numéro de téléphone :

      Nom du réseau de rattachement (s’il y a lieu) :

      Exploitant désigné : nom, prénoms, date et lieu de naissance :

      Bâtiments

      Surface des zones couvertes :

      Surface des zones de contrôle des véhicules de catégorie L :

      Équipements

      Pour tous les équipements indiqués à l’annexe III de l’arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur et présents dans le centre (y compris optionnels), indiquer la marque, le type, le cas échéant, le cahier des charges auquel il est conforme, le numéro de série et la date d’installation.

      Préciser si l'installation de contrôle a recours à la possibilité de partager le dispositif de contrôle de la vitesse visé au point 6 du A de l'annexe III, et dans ce cas, indiquer l'installation de contrôle responsable des opérations d'étalonnage, de maintenance et d'entretien de ce matériel.

      Informatique

      Logiciels (nom et version) :

      Personnel

      Indiquer l'organisation générale du centre en précisant l’identité des personnes impliquées et leurs fonctions (responsable légal, exploitant , contrôleur, administration, …) :

      Activité antérieure

      Si l'installation était déjà en activité avant sa demande d'agrément, indiquer :

      - la date de mise en service :

      - le numéro et la date du dernier agrément obtenu :

      - le nombre de contrôles réalisés par an au cours des trois dernières années :

      Observations éventuelles

      Date, signature et cachet

      APPENDICE 7

      Agrement d’un centre de controle des vehicules de categorie l non-rattache a un reseau Avis de l’organisme technique central

      Après examen du dossier de demande d'agrément (date et référence du dossier) :

      Déposé par :

      Représentant le centre de contrôle non rattaché à un Réseau :

      Dénomination sociale (ou nom et prénom dans le cas d’une personne physique)

      Nom commercial :

      Adresse :

      Emet un avis :

      □ Favorable :

      □ Défavorable pour les motifs suivants :

      A ........................., le ......................

      Signature et cachet

      APPENDICE 9

      Notification de changement de centre de rattachement d'un controleur de vehicules de categorie l

      En conformité avec les dispositions du chapitre I de l'annexe VII de l’arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur :

      Je soussigné, (nom, prénom),

      contrôleur agréé sous le numéro : |___|___|___| |___| |___|___|___|___|

      demeurant (adresse),

      ai l'honneur de vous notifier par la présente mon changement de centre de rattachement.

      Fait à Le Signature

      Visa de l'ancien centre de rattachement

      agréé sous le n° | | |___|___|___| |___| |___|___|___|

      Titulaire de l’agrément du centre :

      Date :

      Raison sociale : Cachet et signature :

      Adresse :

      (A défaut du visa de l’ancien centre de rattachement, copie de la lettre d’information transmise au centre par le contrôleur)

      Visa du réseau agréé de rattachement éventuel:

      Nom du réseau :

      Représentant du réseau (nom, prénom et qualité) :

      Date : Cachet et signature :

      (A défaut du visa de l’ancien réseau de rattachement, copie de la lettre d’information transmise au réseau par le contrôleur)

      Visa du nouveau centre de rattachement

      agréé sous le n° | | |___|___|___| |___| |___|___|___|

      Titulaire de l’agrément du centre :

      Date souhaitée de rattachement du contrôleur au centre :

      Raison sociale :

      Adresse :

      Date : Cachet et signature :

      Visa du Réseau agréé de rattachement éventuel:

      Nom du Réseau :

      Représentant du Réseau (nom, prénom et qualité) :

      Date : Cachet et signature :

      NOTIFICATION DE CHANGEMENT DE TITULAIRE DE L’AGREMENT DU CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUR DE VEHICULES DE CATEGORIE L

      En conformité avec les dispositions du chapitre I de l'annexe VII de l’arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur :

      Je soussigné, (nom, prénom),

      contrôleur agréé sous le numéro : |___|___|___| |___| |___|___|___|___|

      demeurant (adresse),

      ai l'honneur de vous notifier par la présente le changement de titulaire de l’agrément de mon centre de rattachement.

      Fait à Le Signature

      Visa du nouveau centre de rattachement

      agréé sous le n° | | |___|___|___| |___| |___|___|___|

      Titulaire de l’agrément du centre :

      Date de rattachement du contrôleur au centre :

      Raison sociale :

      Adresse :

      Date : Cachet et signature :

      Visa du Réseau agréé de rattachement éventuel:

      Nom du Réseau :

      Représentant du Réseau (nom, prénom et qualité) :

      Date : Cachet et signature :

      APPENDICE 10

      EXPLOITANT-DECLARATION SUR L'HONNEUR

      Je soussigné, (Nom et Prénoms de l'exploitant) :

      Date et lieu de naissance :

      Nom et adresse du centre de contrôle des véhicules de catégorie L exploité :

      Numéro d'agrément du centre de contrôle des véhicules de catégorie L :

      • certifie exacts les renseignements fournis
      • m'engage, en outre, à ne pas exercer pendant la durée de l'agrément une quelconque activité dans le commerce ou la réparation automobile ou de motocycles et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.

      A, le
      Signature de l'exploitant


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0247 du 24/10/2023 (legifrance.gouv.fr).

    • Annexe VIII

      Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023

      ATTESTATION SUR L ‘HONNEUR

      Je soussigné ………………………………….

      Propriétaire du véhicule de numéro de série : ………………………………………… et dont l’immatriculation est : …………………………

      Certifie avoir fait remplacer le compteur kilométrique de mon véhicule en …………….. et être dans l’incapacité de produire la facture correspondante.

      Fait, le …………………………………. à …………………………….

      Signature


      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0247 du 24/10/2023 (legifrance.gouv.fr).


Fait le 23 octobre 2023.


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu


Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune