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Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES DES VÉHICULES MOTORISÉS À DEUX OU TROIS ROUES ET QUADRICYCLES À MOTEUR (Articles 1 à 11)
Titre II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE (Articles 12 à 32)
Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs (Articles 12 à 15)
Chapitre II : Agrément des installations de contrôle (Articles 16 à 21)
Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle (Articles 22 à 27)
Chapitre IV : Agrément, habilitation et certification des organismes d'audit (Articles 28 à 30)
Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route (Articles 31 à 32)
Titre III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL (Articles 33 à 35)
Titre IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE (Articles 36 à 38)
Titre V : ÉVALUATION (Article 39)
Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES (Articles 40 à 47)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe VIII)
Article 29
Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023
L'audit des installations de contrôle technique des véhicules de catégorie L rattachées ou exploitées par un réseau et de leurs contrôleurs est effectué par le réseau ou par un organisme habilité par celui-ci après accord du ministre chargé des transports.
Les conditions de réalisation des audits des installations et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.