Décret n° 2023-948 du 13 octobre 2023 instituant une indemnité attribuée aux membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture

en vigueur au 04/08/2026en vigueur au 04 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2023

NOR : AGRS2322404D

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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 92-172 du 21 février 1992 modifié relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 2022-1166 du 22 août 2022 susvisé portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1992 fixant la liste des sections de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/10/2023Version en vigueur depuis le 16 octobre 2023


    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité peut être attribuée aux membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture.
    Son attribution est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/10/2023Version en vigueur depuis le 16 octobre 2023


    I. - Les attributions individuelles annuelles de l'indemnité mentionnée à l'article 1er varient :
    1° En fonction des responsabilités exercées au sein de chaque section :


    - président de section ;
    - vice-président de section et assesseur.


    2° En fonction du nombre de dossiers examinés dans le cadre des demandes d'inscription aux concours de recrutement, des demandes de suivi de carrière ainsi que des candidatures pour l'obtention de la prime individuelle instituée par le décret du 22 août 2022 susvisé.
    II. - Les attributions mentionnées au I sont fixées chaque année par décision du ministre chargé de l'agriculture, par référence à un montant défini en fonction des responsabilités exercées et à un montant défini par dossier examiné, déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.
    Le nombre maximum de dossiers pouvant être examinés annuellement par chaque membre de la Commission nationale des enseignants-chercheurs est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.
    III. - L'examen des dossiers est confié au maximum à deux membres de la section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs dont relève l'enseignant-chercheur. Il peut s'agir de membres titulaires ou suppléants. A ce titre, la part de l'indemnité prévue au 2° du I du présent article est versée à chacun.
    Lorsque des rapporteurs ou experts extérieurs aux sections se voient confier l'examen de dossiers, la part de l'indemnité prévue au 2° du I du présent article leur est versée dans les mêmes conditions qu'aux membres des sections.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/10/2023Version en vigueur depuis le 16 octobre 2023


    Pour les membres du bureau de la commission permanente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, les attributions individuelles annuelles de l'indemnité mentionnée à l'article 1er sont déterminées à raison des responsabilités exercées en leurs qualités, selon un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/10/2023Version en vigueur depuis le 16 octobre 2023


    Lorsqu'un membre siège au sein de plusieurs sections, au titre de l'une ou de plusieurs des fonctions mentionnées au 1° du I de l'article 2, il perçoit l'indemnité liée à la fonction la plus importante qu'il a exercée au cours de l'année considérée. Lorsque les fonctions exercées sont identiques, l'indemnité n'est perçue qu'une seule fois.
    Lorsqu'un membre siège à la fois au sein d'une ou plusieurs sections et au sein du bureau de la commission permanente, l'indemnité liée à la fonction de membre du bureau de la commission permanente se cumule avec l'indemnité liée à la fonction la plus importante exercée au sein d'une ou de plusieurs sections.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/10/2023Version en vigueur depuis le 16 octobre 2023


    Les dispositions du présent décret sont applicables aux indemnités allouées aux membres de la Commission nationale des enseignants-chercheurs au titre des années civiles à compter de l'année 2023.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 16/10/2023Version en vigueur depuis le 16 octobre 2023


    Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 octobre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave