Décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2023

NOR : IOMA2307021D

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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 276, LO 278, L. 283, L. 294, L. 295, L. 301, L. 309 à L. 311, LO 438-2, L. 439, L. 441, L. 442, L. 446, LO 473, L. 474, L. 475, LO 555 à L. 557,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/04/2023Version en vigueur depuis le 09 avril 2023


    Les collèges électoraux pour l'élection des sénateurs sont convoqués le dimanche 24 septembre 2023 afin de procéder au renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série 1 figurant au tableau n° 5 annexé au code électoral, ainsi qu'en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/04/2023Version en vigueur depuis le 09 avril 2023


    Pour le premier tour de scrutin, les déclarations de candidature sont reçues auprès des services du représentant de l'Etat, à partir du lundi 4 septembre 2023 et jusqu'au vendredi 8 septembre 2023 à dix-huit heures.
    S'il y a lieu de procéder à un second tour de scrutin, les déclarations de candidature doivent être déposées auprès des services du représentant de l'Etat le jour du scrutin au plus tard à quinze heures.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/04/2023Version en vigueur depuis le 09 avril 2023


    Dans les départements de la série 1 figurant au tableau n° 5 annexé au code électoral où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, le premier tour de scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures. S'il y a lieu d'y procéder, le second tour de scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.
    Dans les départements de la série 1 figurant au tableau n° 5 annexé au code électoral où le scrutin a lieu à la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à dix-sept heures trente.
    Conformément au troisième alinéa de l'article R. 168 du code électoral, si le président du collège électoral constate que, dans toutes les sections de vote, tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/04/2023Version en vigueur depuis le 09 avril 2023


    Dans les départements de la série 1 figurant au tableau n° 5 annexé au code électoral, ainsi qu'en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, les conseils municipaux sont convoqués le vendredi 9 juin 2023 afin de désigner leurs délégués et suppléants.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/04/2023Version en vigueur depuis le 09 avril 2023


    Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 avril 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Jean-François Carenco