Décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs

JORF n°0084 du 8 avril 2023

En vigueur depuis le 09/04/2023En vigueur depuis le 09 avril 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2023

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Article 3

Version en vigueur depuis le 09/04/2023Version en vigueur depuis le 09 avril 2023


Dans les départements de la série 1 figurant au tableau n° 5 annexé au code électoral où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, le premier tour de scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures. S'il y a lieu d'y procéder, le second tour de scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.
Dans les départements de la série 1 figurant au tableau n° 5 annexé au code électoral où le scrutin a lieu à la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à dix-sept heures trente.
Conformément au troisième alinéa de l'article R. 168 du code électoral, si le président du collège électoral constate que, dans toutes les sections de vote, tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.