Arrêté du 25 novembre 2021 relatif à l'épreuve de contrôle au baccalauréat professionnel

en vigueur au 17/08/2026en vigueur au 17 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : MENE2130004A

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Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-69, D. 337-78, D. 337-79, D. 337-81, D. 337-82 et D. 337-93 ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2020 fixant les unités générales du baccalauréat professionnel et définissant les modalités d'évaluation des épreuves ou sous-épreuves d'enseignement général ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 septembre 2021,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    L'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69 du code de l'éducation comporte deux sous-épreuves portant sur des compétences évaluées par les épreuves obligatoires de la spécialité concernée en :


    - mathématiques ou physique-chimie ou économie-gestion ou économie-droit ou prévention santé environnement, selon la spécialité concernée ;
    - français ou histoire-géographie et enseignement moral et civique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    Chaque sous-épreuve consiste en une interrogation orale, d'une durée de quinze minutes, menée par un enseignant de la discipline concernée et notée sur 20 points.
    Les examinateurs sont désignés dans les conditions définies au septième alinéa de l'article D. 337-93 du code de l'éducation.
    Pour les deux épreuves ou sous-épreuves ayant fait l'objet d'une nouvelle évaluation à l'oral de contrôle, seule la meilleure note obtenue par le candidat au titre du 1° et du 2° de l'article D. 337-69 du code de l'éducation est prise en compte par le jury pour le calcul de la moyenne générale prévue aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    Pour chaque sous-épreuve, le candidat est appelé à traiter un sujet tiré au sort, dans la discipline qu'il a choisie, préalablement préparé pendant une durée de quinze minutes. Il peut s'agir, pour chaque sujet, d'une question ou d'un document simple à commenter.

  • Article 4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    L'arrêté du 18 février 2010 relatif à l'épreuve de contrôle au baccalauréat professionnel est abrogé à l'issue de la session d'examen 2021.

    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 18 février 2010
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    Le présent arrêté s'applique en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    Le présent arrêté prend effet à compter de la session d'examen 2022.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022


    Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 novembre 2021.


Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur général de l'enseignement scolaire et par délégation :
La cheffe du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,
R.-M. Pradeilles-Duval