- Chapitre Ier : Du complément de traitement indiciaire au sein des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire, des groupements d'intérêt public “ à vocation sanitaire ” et des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière (Articles 1 à 4)
- Chapitre II : Du complément de traitement indiciaire dans les établissements et services de la fonction publique d'Etat (Articles 5 à 8)
- Chapitre III : Du complément de traitement indiciaire dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux et certaines structures ou certains services créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements (Articles 9 à 13)
- Chapitre IV : Dispositions communes (Articles 14 à 19)
- Annexes (Article Annexe)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Décrète :
Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein :
1° des établissements publics de santé ;
2° des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ;
3° des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée y compris les professionnels exerçant au titre de l'accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.4° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l'article L. 6111-3 du code de la santé publique ;
5° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relevant d'un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
6° Des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique satisfaisant aux critères suivants :
a) Le groupement exerce, à titre principal, une activité en lien direct avec la prise en charge des patients ou des résidents ;
b) L'un au moins des établissements membres du groupement d'intérêt public est soit un établissement public de santé mentionné à l'article L. 6111-3 du même code, soit un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
c) L'activité principale du groupement bénéficie majoritairement à un établissement public de santé ou à un établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
7° Des groupements de coopération sociale ou médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles comprenant un ou plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
8° Des établissements à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des personnes âgées et qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code.VersionsLiens relatifsLe complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires exerçant les fonctions d'aide-soignant, d'infirmier de puériculture, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur kinésithérapeute, de pédicure podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, d'ergothérapeute, d'audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d'auxiliaire de puériculture, de diététicien, d'aide médico psychologique, d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et social au sein :
1° Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du même I ainsi que des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° de ce I, qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code ;
3° Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du même code ;
4° Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;
5° Des établissements mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article ;
6° Des structures suivantes qui ne relèvent pas de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code :
a) Des établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ;
b) Des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ;
c) Des établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l'article L. 313-12 du même code ;
7° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles non visés à l'article 1er et aux 1° à 6° du présent article.
VersionsLe complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, à l'exception des bénéficiaires visés à l'article 1er du présent décret, exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et relevant des corps visés au I de l'annexe.
VersionsLiens relatifsUne indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 6 février 1991 susvisé, exerçant leurs fonctions dans des conditions analogues au sein des établissements et services mentionnés aux articles 1 à 3. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.
Versions
Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires et les militaires exerçant leurs fonctions au sein :
1° Des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
2° De l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.VersionsLe complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant de la fonction publique d'Etat exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 2 et exerçant dans les établissements ou services suivants :
1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de l'article 2 ;
2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ;
3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ;
4° Equipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri et accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale mentionnés à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Structures exerçant les activités d'accompagnement social personnalisé mentionnées à l'article L. 271-1 du même code ;
6° Structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;
7° Établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
8° Services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale.VersionsLe complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat relevant des corps et, le cas échéant, spécialités mentionnés au II de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'aide et d'accompagnement socio-éducatif au sein :
1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l'article L. 345-2 du même code ;
3° Des structures mentionnées à l'article L. 271-1 du même code ;
4° Des structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;
5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
6° Des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale.VersionsLiens relatifsUne indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat mentionnés au II de l'annexe du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi qu'aux volontaires dans les armées régis par le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires exerçant leurs fonctions dans des conditions analogues dans les établissements mentionnés aux articles 5 à 7. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.
Versions
Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements suivants créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements :
1° Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris les professionnels exerçant au titre de l'accueil de jour sans hébergement ;
2° Etablissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du même I qui accueillent des personnes âgées dépendantes et qui relèvent de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 314-3 du même code.
VersionsLe complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 2 et exerçant dans les établissements ou services suivants :
1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de même article ;
2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ;
3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ;
4° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ;
6° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article ;
7° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ;
8° Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 du même code ;
9° Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic définis à l'article L. 3121-2 du même code ;
10° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles.VersionsLe complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d'emplois mentionnés au III de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein :
1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des bénéficiaires mentionnés à l'article 9 ;
2° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du même code ;
3° Des services départementaux d'action sociale mentionnés au 1° du même article ;
4° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ;
5° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du même code.VersionsLiens relatifsLe complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des missions d'aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
VersionsLiens relatifsUne indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, exerçant des fonctions dans des conditions analogues dans les établissements et services mentionnés aux articles 9 à 12. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :
1° Aux personnes qui exercent la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien ;
2° Au corps d'officiers de carrière mentionné au 1° de l'article 1er du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;
3° Aux élèves du service de santé des armées mentionnés à l'article 1er du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ;
4° Aux agents relevant de l'article L. 414-7 du code général de la fonction publique, sous réserves des dispositions des articles 6 et 7.VersionsLe complément de traitement indiciaire et l'indemnité équivalente prévue aux articles 4,8 et 13 sont versés mensuellement à terme échu. Ils sont réduits, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement, la solde de base ou le salaire.
Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le complément de traitement indiciaire et l'indemnité équivalente prévue aux articles 4,8 et 13 sont calculés au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.
VersionsLe montant du complément de traitement indiciaire est exclu de l'assiette de tout autre élément de rémunérations calculé en proportion ou en pourcentage du traitement indiciaire, de la solde de base ou du salaire.
VersionsConformément à l'article 48 modifié de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le montant du complément de traitement indiciaire est fixé comme suit :
1° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1er, à l'article 5 et au 1° de l'article 9 :
-24 points d'indice majoré au 1er septembre 2020 ;
-49 points d'indice majoré au 1er décembre 2020.
2° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés aux 4° à 8° de l'article 1er et au 2° de l'article 9 :
-49 points d'indice majoré au 1er juin 2021.
3° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés au 1° à 5° de l'article 2, au 1° de l'article 6 et au 1° de l'article 10 :
-49 points d'indice majoré au 1er octobre 2021.
4° Pour les agents exerçant au sein des structures mentionnées au 6° de l'article 2, au 2° de l'article 6 et au 2° de l'article 10 :
-49 points d'indice majoré au 1er novembre 2021 ;
5° Pour les agents exerçant au sein des structures mentionnées aux articles 3,7,11 et 12, ainsi qu'aux 7° de l'article 2,3° à 8° de l'article 6,3° à 10° de l'article 10 :
-49 points d'indice majoré au 1er avril 2022
Le montant brut de l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire versée aux personnels contractuels et aux ouvriers des administrations de l'Etat est défini par référence à la valeur du point d'indice. Il suit son évolution.
VersionsLes dispositions du présent décret s'appliquent à compter de septembre 2020, conformément à l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Versions
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics et la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
LISTE DES CORPS ET CADRES D'EMPLOIS DONT RELÈVENT LES AGENTS EXERÇANT, À TITRE PRINCIPAL, DES FONCTIONS D'ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ÉDUCATIF EN APPLICATION DES ARTICLES 3, 7 ET 11 DU PRÉSENT DÉCRET
I.-Corps relevant de la fonction publique hospitalière (en application de l'article 3 du présent décret)
-corps des conseillers en économie sociale et familiale régi par le décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif ;
-corps des éducateurs techniques spécialisés régi par le décret du 21 août 2018 précité ;
-corps des éducateurs de jeunes enfants régi par le décret du 21 août 2018 précité ;
-corps des assistants socio-éducatifs régi par le décret du 21 août 2018 précité ;
-corps des cadres socio-éducatifs régi par le décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
-corps des psychologues régi par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
-corps des animateurs régi par le décret n° 2014-102 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des animateurs de la fonction publique hospitalière ;
-corps des moniteurs d'ateliers régi par le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière ;
-corps des moniteurs-éducateurs régi par le décret n° 2014-99 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ;
-corps des personnels ouvriers régi par le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et le corps des personnels ouvriers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régis par le décret n° 2016-1707 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
-corps des agents de services hospitaliers régi par le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
-corps des accompagnants éducatifs et sociaux régi par le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière.II.-Corps relevant de la fonction publique de l'Etat (en application de l'article 7 du présent décret)
-corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
-corps des psychologues du ministère de la justice régi par le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues du ministère de la justice et relevant de la spécialité de psychologue clinicien mentionnée au 1° du I de l'article 2 du même décret ou exerçant dans les services visés par les articles D. 572 et suivants du code de procédure pénale ;
-corps des adjoints techniques du ministère de la justice régi par le décret n° 2008-1483 du 22 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et du corps des adjoints techniques du ministère de la justice ;
-corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ;
-corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
-corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
-corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles régi par le décret n° 2019-420 du 7 mai 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;
-corps des moniteurs éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles relevant du décret n° 75-789 du 21 août 1975 ;
-corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
-corps régi par le décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996.III.-Cadres d'emplois relevant de la fonction publique territoriale (en application de l'article 11 du présent décret)
-cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs régis par le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
-cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs régis par le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
-cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants régis par le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
-cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux régis par le décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux ;
-cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux régis par le décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;
-cadre d'emplois des psychologues territoriaux régis par le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ;
-cadre d'emplois des animateurs territoriaux régis par le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ;
-cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation régis par le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.VersionsLiens relatifs
Fait le 19 septembre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt
La ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie,
Brigitte Bourguignon