Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture

en vigueur au 15/08/2026en vigueur au 15 août 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 2026

NOR : SSAH2003864A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles D. 4391-1 et D. 4392-1 ;
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 5 mars 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes du 5 mars 2020,
Arrête :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 15/04/2021Version en vigueur depuis le 15 avril 2021

      Modifié par Arrêté du 12 avril 2021 - art. 1

      I.- Les formations conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture sont accessibles, sans condition de diplôme, par les voies suivantes :


      1° La formation initiale, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;


      2° La formation professionnelle continue, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;


      3° La validation, partielle ou totale, des acquis de l'expérience, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


      Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date d'entrée en formation.

      II.-Les formations visées au I sont délivrées par un institut de formation autorisé par le président du conseil régional en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique et répondant aux critères de qualité prévus aux articles L. 6316-1 et R. 6316-1 du code du travail.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 04/05/2026Version en vigueur depuis le 04 mai 2026

      Modifié par Arrêté du 29 avril 2026 - art. 2

      I. - La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base d'un dossier et d'un entretien destinés à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre l'une des formations visées au premier alinéa de l'article 1er. Les pièces constituant ce dossier sont listées à l'article 6. L'ensemble fait l'objet d'une cotation par un binôme d'évaluateurs composé, selon la formation concernée, d'un aide-soignant ou d'un auxiliaire de puériculture en activité professionnelle ou ayant cessé celle-ci depuis moins d'un an et d'un formateur infirmier ou cadre de santé d'un institut de formation paramédical. L'entretien d'une durée de quinze à vingt minutes est réalisé pour permettre d'apprécier les qualités humaines et relationnelles du candidat et son projet professionnel. Il peut être réalisé à distance.


      Les instituts de formation, lors de leur communication au public de l'ouverture de la sélection, précisent les modalités de l'entretien de sélection, notamment la durée et s'il est individuel ou collectif.


      Si l'entretien est collectif, un temps de parole, d'au moins 10 minutes par candidat, est prévu. Ce temps est identique pour tous les candidats d'un même centre de sélection. La composition du jury reste inchangée.


      Les modalités de sélection sont identiques pour les instituts de formation d'un même groupement.


      Elles sont définies en accord avec l'agence régionale de santé, avant la date limite d'inscription fixée à l'article 7.

      Les candidats rédigent sur place, le même jour et avant le passage de l'entretien, un document manuscrit d'environ dix lignes. Ne sont pas concernés les candidats qui, à la date prévue de clôture des inscriptions, remplissent l'une des conditions suivantes :


      1° Etre titulaire du diplôme national du baccalauréat délivré par une autorité française ;


      2° Etre titulaire de l'équivalence du grade de baccalauréat ;


      3° Etre inscrit en classe de terminale pour l'année scolaire en cours.


      Ce document manuscrit, qui complète le dossier mentionné au premier alinéa, relate, au choix du candidat et en lien avec les attendus de la formation, soit :


      1° Une situation personnelle ou professionnelle vécue ;


      2° Son projet professionnel.


      II. - Si la capacité d'accueil autorisée n'est pas atteinte à la suite de la sélection prévue au I, l'institut de formation ou le groupement d'instituts de formation réalise une sélection spécifique au plus tard l'avant-dernière semaine du mois d'août pour les candidats remplissant les conditions cumulatives suivantes :


      1° Avoir sollicité la commission d'accès à l'enseignement supérieur prévue à l'article D. 612-1-21 du code de l'éducation ;


      2° Avoir été classé et non-admis dans une formation en soins infirmiers sur la plateforme Parcoursup ;


      3° Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :


      a) Le baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) ;


      b) Le baccalauréat professionnel Services aux personnes et animation dans les territoires (SAPAT) ;


      c) Le baccalauréat technologique Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S).


      Les modalités d'inscription à cette sélection sont déterminées par l'institut de formation ou le groupement d'instituts de formation, l'agence régionale de santé et le rectorat, territorialement compétents.


      Le directeur de l'institut ou le pilote du groupement établit une liste principale et une liste complémentaire sur la base du classement des candidats dans la plateforme Parcoursup.


      Sous réserve de l'acceptation par les candidats de la proposition de la commission d'accès à l'enseignement supérieur, les éléments du dossier Parcoursup sont transmis à l'institut de formation par cette commission en vue de leur inscription.


      Le directeur de l'institut de formation procède à l'admission en formation de ces candidats.


      III. - Les instituts de formation ont la possibilité de se regrouper, au niveau régional ou infrarégional, pour organiser chacune des sélections mentionnées au I et au II. En lien avec l'agence régionale de santé, un institut de formation pilote est désigné par les instituts du groupement pour l'organisation de la sélection. La désignation de l'institut de formation pilote est revue régulièrement. Un modèle de convention entre les instituts de formation est proposé à l'annexe II.


      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 avril 2026 (NOR : SFHH2610453A), pour la rentrée de septembre 2026, les dispositions du présent article s'appliquent dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions du e du 1° de l'article 2 de l’arrêté du 29 avril 2026 précité.

    • Article 2 bis

      Version en vigueur depuis le 15/04/2021Version en vigueur depuis le 15 avril 2021

      Création Arrêté du 12 avril 2021 - art. 1

      Aucun frais afférent à la sélection n'est facturé aux candidats mentionnés au I de l'article 1er.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 10/04/2020Version en vigueur depuis le 10 avril 2020


      Sont admis dans l'une ou l'autre des formations visées au premier alinéa de l'article 1er et dans la limite de la capacité d'accueil autorisée en application de l'article 5 les candidats possédant les connaissances et aptitudes requises suffisantes pour suivre la formation, conformément aux attendus nationaux définis en annexe du présent arrêté.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 04/05/2026Version en vigueur depuis le 04 mai 2026

      Modifié par Arrêté du 29 avril 2026 - art. 2

      Pour la sélection des candidats mentionnés au I de l'article 2, les modalités d'organisation du jury d'admission et sa composition sont définies en accord avec l'agence régionale de santé pour chacune des deux formations mentionnées à l'article 1er.


      Les membres du jury d'admission sont désignés par le directeur de l'institut de formation, ou, en cas de regroupement, par le directeur de l'institut de formation pilote.


      Le jury d'admission présidé par le directeur d'institut susmentionné est composé d'au moins 10 % des évaluateurs ayant participé à la sélection prévue à l'article 2. Les membres du jury d'admission peuvent se réunir et participer aux délibérations via les outils de communication à distance, permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats.


      Le jury d'admission établit un classement des candidatures retenues au regard des conditions requises à l'article 3. Chaque institut ou groupement d'instituts de formation établit une liste principale et une liste complémentaire des candidats admis.


      Lorsque la liste complémentaire n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur de l'institut de formation concerné peut faire appel, dans la limite des places disponibles, à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. La priorité est accordée aux candidats admis sur liste complémentaire dans les instituts du même groupement puis de la région.


      Un recensement des places disponibles peut être centralisé au niveau régional ou infrarégional en lien avec l'agence régionale de santé.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 15/04/2021Version en vigueur depuis le 15 avril 2021

      Modifié par Arrêté du 12 avril 2021 - art. 1

      I.-Hormis les situations définies à l'article 12, le nombre de places ouvertes par session de formation au sein de chaque institut de formation ne peut excéder la capacité d'accueil autorisée par le conseil régional pour cette session.


      II.-Les instituts de formation informent les candidats, avant la date limite de dépôt des dossiers fixée à l'article 7, des modalités d'organisation de la sélection, du nombre de places ouvertes et du calendrier prévisionnel de publication des résultats.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 04/05/2026Version en vigueur depuis le 04 mai 2026

      Modifié par Arrêté du 29 avril 2026 - art. 2

      Les candidats mentionnés au I de l'article 2 déposent leur dossier directement auprès de l'institut ou des instituts de formation de leur choix. En cas de regroupement d'instituts, les candidats déposent un seul dossier auprès de l'institut de formation pilote mentionné à l'article 4 et priorisent les instituts de leur choix au sein du groupement.

      Le dossier comporte les pièces suivantes :

      1° Une pièce d'identité ;

      2° Une lettre de motivation manuscrite ;

      3° Un curriculum vitae ;

      4° Pour les candidats mentionnés au neuvième alinéa du I de l'article 2, une attestation d'inscription en classe de terminale ;

      5° Selon la situation du candidat, la copie des originaux de ses diplômes ou titres traduits en français ;

      6° Le cas échéant, la copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires ;

      7° Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des appréciations et/ou recommandations de l'employeur (ou des employeurs) ;

      8° Pour les ressortissants étrangers, un titre de séjour valide à l'entrée en formation.

      Lorsque le niveau de français à l'écrit et à l'oral ne peut être vérifié à travers les pièces produites ci-dessus, au regard notamment de leur parcours scolaire, de leurs diplômes et titres ou de leur parcours professionnel, les candidats joignent à leur dossier une attestation de niveau de langue française égal ou supérieur au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. A défaut, ils produisent tout autre document permettant d'apprécier les capacités et les attendus relatifs à la maitrise du français à l'oral.

      Selon la formation à laquelle ils s'inscrivent, les candidats peuvent joindre tout autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience personnelle (associative, sportive…) en lien avec la profession d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture.

      Les candidats en situation de handicap peuvent demander, lors du dépôt de leur dossier, un aménagement des conditions de déroulement de l'entretien prévu à l'article 2.


      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 avril 2026 (NOR : SFHH2610453A), pour la rentrée de septembre 2026, les dispositions du présent article s'appliquent dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions du b du 3° de l'article 2 de l’arrêté du 29 avril 2026 précité.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 04/05/2026Version en vigueur depuis le 04 mai 2026

      Modifié par Arrêté du 29 avril 2026 - art. 2

      Pour une rentrée effectuée entre le premier jour ouvré de la dernière semaine du mois d'août, inclus, et le premier jour ouvré du mois de septembre, inclus, la période de dépôt des dossiers des candidats mentionnés au I de l'article 2 est fixée du 20 mars au 15 juin de la même année.

      Pour une rentrée effectuée à une autre période, la période de dépôt des dossiers de candidature est fixée d'un commun accord entre l'institut de formation ou le groupement et l'agence régionale de santé.


      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 avril 2026 (NOR : SFHH2610453A), pour la rentrée de septembre 2026, les dispositions du présent article s'appliquent dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions du 4° de l'article 2 de l’arrêté du 29 avril 2026 précité.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 04/05/2026Version en vigueur depuis le 04 mai 2026

      Modifié par Arrêté du 29 avril 2026 - art. 2

      Les résultats comportant les listes des candidats admis en formation, pour chacune des sélections prévues au I et au II de l'article 2 sont affichés dans chaque institut de formation et publiés sur le site internet de l'institut, dans le respect des conditions en vigueur de communication des données personnelles des candidats.


      Chaque candidat est informé personnellement par écrit de ses résultats. Il dispose d'un délai de deux jours ouvrés pour valider son inscription en institut de formation en cas d'admission en liste principale. Au-delà de ce délai, il est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire. Ce candidat dispose alors d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date à laquelle il lui est signalé cette situation, par tout moyen permettant d'en accuser date certaine, pour faire connaitre son acceptation de l'admission et valider son inscription. A défaut, et à l'expiration de ce délai, ce candidat est également présumé avoir renoncé à celle-ci et le candidat suivant inscrit sur la liste complémentaire est contacté, par la même procédure.

      Le bénéfice de l'admission est valable uniquement pour la session de formation au titre de laquelle le candidat s'est inscrit.


      La liste des affectations définitives est transmise par le directeur de l'institut de formation à l'agence régionale de santé.


      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 avril 2026 (NOR : SFHH2610453A), pour la rentrée de septembre 2026, les dispositions du présent article s'appliquent dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions du 5° de l'article 2 de l’arrêté du 29 avril 2026 précité.

    • Article 8 bis

      Version en vigueur depuis le 12/06/2023Version en vigueur depuis le 12 juin 2023

      Modifié par Arrêté du 9 juin 2023 - art. 2

      Chaque année, l'institut de formation autorisé à délivrer l'une ou l'autre des formations visées au I de l'article 1er organise au moins deux rentrées, en fonction des besoins de professionnels à former sur le territoire appréciés par l'agence régionale de santé, selon le calendrier suivant :


      1° Une rentrée dont la date est organisée la dernière semaine du mois d'août ou au plus tard le premier jour ouvré du mois de septembre ;


      2° Une rentrée dont la date est fixée entre le 2 janvier et le 31 mars.


      Des rentrées supplémentaires peuvent être organisées tout au long de l'année pour répondre aux besoins et à la pluralité des publics formés sur le territoire.


      Les classes dédiées entièrement à des apprentis avec contrat ne sont pas soumises aux exigences du calendrier de rentrée défini aux 1° et 2°.


      Le calendrier des rentrées est publié après accord conjoint de l'agence régionale de santé et du conseil régional. L'autorité certificatrice en est informée par l'agence régionale de santé.

    • Article 8 ter

      Version en vigueur depuis le 15/04/2021Version en vigueur depuis le 15 avril 2021

      Création Arrêté du 12 avril 2021 - art. 1

      L'admission définitive est subordonnée :


      1° A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine ;


      2° A la production, avant la date d'entrée au premier stage, d'un certificat médical attestant que l'élève remplit les obligations d'immunisation et de vaccination prévues le cas échéant par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la troisième partie législative du code de la santé publique.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 15/04/2021Version en vigueur depuis le 15 avril 2021

      Modifié par Arrêté du 12 avril 2021 - art. 2

      Après admission en formation, pour les élèves ou les apprentis ayant déjà acquis un ou plusieurs blocs de compétences communs avec la certification professionnelle visée, ou lorsque leur parcours de formation antérieur leur permet de bénéficier d'un allégement de formation, le directeur de l'institut de formation met en place, en accord avec l'agence régionale de santé, des parcours individualisés de formation permettant d'accueillir des groupes d'apprenants de niveau homogène selon un calendrier de certification adapté. Les cursus mis en place dans ce cadre peuvent débuter à tout moment de l'année.


      Les titres et les certifications professionnelles conduisant à des équivalences de blocs de compétences ou à des allégements de formation dans les certifications visées au I de l'article 1er sont listés dans un arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 15/04/2021Version en vigueur depuis le 15 avril 2021

      Modifié par Arrêté du 12 avril 2021 - art. 2

      I.-Les personnes ayant déjà été sélectionnées à l'issue d'un entretien avec un employeur pour un contrat d'apprentissage dans l'une des formations visées au premier alinéa du I de l'article 1er, sollicitent une inscription auprès d'un institut de formation de leur choix, habilité à délivrer des actions de formation par apprentissage au sens de l'article L. 6211-2 du code du travail et autorisé par le président du conseil régional en application de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique.


      Le directeur de l'institut de formation concerné procède à leur admission directe en formation, au regard des documents suivants décrivant la situation du futur apprenti :


      1° Une copie de la pièce d'identité de l'apprenti ;


      2° Une lettre de motivation avec description du projet professionnel de l'apprenti ;


      3° Un curriculum vitae de l'apprenti ;


      4° Une copie du contrat d'apprentissage signé ou tout document justifiant de l'effectivité des démarches réalisées en vue de la signature imminente du contrat d'apprentissage.


      Le déroulement de la formation des apprentis est défini dans les textes régissant la certification visée.


      II.-En l'absence de validité d'un contrat d'apprentissage, les candidats sont soumis à l'épreuve de sélection prévue à l'article 2 et admis en formation sur la base des articles 3 et 5 du présent arrêté.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 15/04/2021Version en vigueur depuis le 15 avril 2021

      Modifié par Arrêté du 12 avril 2021 - art. 2

      Sont dispensés de l'épreuve de sélection prévue à l'article 2, les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière et les agents de service :


      1° Justifiant d'une ancienneté de services cumulée d'au moins un an en équivalent temps plein, effectués au sein d'un ou plusieurs établissements sanitaires et médico-sociaux des secteurs public et privé ou dans des services d'accompagnement et d'aide au domicile des personnes ;


      2° Ou justifiant à la fois du suivi de la formation continue de soixante-dix heures relative à la participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être de la personne âgée et d'une ancienneté de services cumulée d'au moins six mois en équivalent temps plein, effectués au sein d'un ou plusieurs établissements sanitaires et médico-sociaux des secteurs public et privé ou dans des services d'accompagnement et d'aide au domicile des personnes.


      Les personnels visés aux 1° et 2° sont directement admis en formation sur décision du directeur de l'institut de formation concerné, dans les conditions prévues au II de l'article 12.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 15/04/2021Version en vigueur depuis le 15 avril 2021

      Modifié par Arrêté du 12 avril 2021 - art. 2
      Modifié par Arrêté du 12 avril 2021 - art. 4 (V)

      I.-La limite fixée au I de l'article 5 ne s'applique pas aux candidats inscrits dans le cadre de la formation par la voie de l'apprentissage et de la validation des acquis de l'expérience.


      Les instituts de formation concernés s'engagent à garantir la qualité pédagogique de la formation délivrée sous le contrôle de l'agence régionale de santé ainsi que la sécurité de l'accueil en formation des apprenants selon la réglementation en vigueur.


      II.-Un minimum de 20 % des places autorisées par la Région, par institut de formation ou pour l'ensemble du groupement d'instituts de formation, est réservé aux agents relevant de la formation professionnelle continue visés à l'article 11, quels que soient les modes de financement et d'accès à la formation visée. Toutefois, lorsque ces personnes accèdent à la formation par la validation des acquis de l'expérience, leur formation est comptabilisée hors capacité d'accueil conformément au premier alinéa du I du présent article. Les places non pourvues sont réattribuées aux autres candidats relevant de l'article 5.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 15/04/2021Version en vigueur depuis le 15 avril 2021

      Modifié par Arrêté du 12 avril 2021 - art. 2

      Par dérogation à l'article 8, le directeur de l'institut de formation peut accorder, pour une durée qu'il détermine et dans la limite cumulée de deux ans, un report pour l'entrée en scolarité dans l'institut de formation :


      1° Soit, de droit, en cas de congé pour cause de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet d'une demande de congé formation, de rejet d'une demande de mise en disponibilité, de report d'un contrat d'apprentissage ou pour la garde d'un enfant de moins de quatre ans ;


      2° Soit, de façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par le candidat justifiant de la survenance d'un événement important l'empêchant de débuter sa formation.


      Tout candidat bénéficiant d'un report d'admission doit, au moins trois mois avant la date de rentrée prévue, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à ladite rentrée.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 04/05/2026Version en vigueur depuis le 04 mai 2026

      Modifié par Arrêté du 29 avril 2026 - art. 2

      Pour la sélection mentionnée au I de l'article 2, par dérogation à l'article 8 et sur leur demande par tout moyen permettant d'en donner date certaine, les candidats classés sur la liste complémentaire et non admis à l'issue de la phase de sélection d'un institut ou groupement d'instituts peuvent être admis dans cet institut ou ce groupement, un autre institut ou un autre groupement, sous réserve des places disponibles autorisées par le conseil régional.

      Cette admission se fait aux conditions cumulatives suivantes :

      1° Elle n'est valable que pour la rentrée suivant immédiatement la sélection mentionnée au premier alinéa ;

      2° Elle ne peut se faire qu'après épuisement des listes complémentaires des entités mentionnées au même alinéa.

      A compter de la date de confirmation d'admission par l'institut, les candidats disposent d'un délai de deux jours ouvrés pour valider leur inscription en institut de formation.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 15/04/2021Version en vigueur depuis le 15 avril 2021

      Création Arrêté du 12 avril 2021 - art. 3

      Dans le contexte exceptionnel de mobilisation nationale pour protéger au mieux l'ensemble de la population et éviter les rassemblements et les déplacements propices à la propagation de l'épidémie de la covid-19, les dispositions de l'article 4-8° de l'arrêté du 30 décembre 2020 modifié relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19, demeurent applicables jusqu'à la fin de l'état d'urgence déclaré en application de l'article 1er du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 15/04/2021Version en vigueur depuis le 15 avril 2021

      Création Arrêté du 12 avril 2021 - art. 4 (V)

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Arrêté du 22 octobre 2005
      Sct. TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCES A LA FORMATION., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 10 bis, Art. 11, Art. 12, Art. 12 bis, Art. 13, Art. 13 bis, Art. 14
      - Arrêté du 16 janvier 2006
      Sct. TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 12 bis, Art. 13, Art. 14

      Les articles 16 et 19 ter de l'arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et les articles 16 et 20 ter de l'arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture sont abrogés à compter du 1er septembre 2021

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 12/06/2021Version en vigueur depuis le 12 juin 2021

      Modifié par Arrêté du 10 juin 2021 - art. 24 (V)

      Les dispositions de l'article 8 bis entrent en vigueur selon les modalités suivantes, sous la responsabilité de l'agence régionale de santé :


      I.-La rentrée fixée au 1° de l'article 8 bis est applicable :


      1° A compter de septembre 2021 dans au moins 60 % des instituts de formation de chaque région ;


      2° A compter de septembre 2022 dans l'ensemble des instituts de formation.


      II.-La rentrée fixée au 2° de l'article 8 bis est applicable au plus tard entre le 2 janvier et le 31 mars 2023 dans tous les instituts de formation.


      Par dérogation au 1° de l'article 8 bis, les instituts de formation nouvellement autorisés par le président du conseil régional à délivrer la formation en 2021 peuvent effectuer la première rentrée en octobre 2021 au lieu de la première semaine du mois de septembre 2021.


      Conformément à l'article 24 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont d'application immédiate.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 15/04/2021Version en vigueur depuis le 15 avril 2021

      Création Arrêté du 12 avril 2021 - art. 4 (V)


      La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE I


      CONNAISSANCES ET APTITUDES ATTENDUES POUR SUIVRE LES FORMATIONS CONDUISANT AUX DIPLÔMES D'ÉTAT D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE


      Les attendus et critères nationaux sont les suivants :


      Attendus

      Critères

      Intérêt pour le domaine de l'accompagnement et de l'aide à la personne notamment en situation de vulnérabilité

      Connaissances dans le domaine sanitaire, médico-social, social ou sociétal

      Qualités humaines et capacités relationnelles

      Aptitude à faire preuve d'attention à l'autre, d'écoute et d'ouverture d'esprit

      Aptitude à entrer en relation avec une personne et à communiquer

      Aptitude à collaborer et à travailler en équipe

      Aptitudes en matière d'expression écrite, orale

      Maîtrise du français et du langage écrit et oral

      Pratique des outils numériques

      Capacités d'analyse et maîtrise des bases de l'arithmétique

      Aptitude à élaborer un raisonnement logique à partir de connaissances et de recherches fiables

      Maîtrise des bases de calcul et des unités de mesure

      Capacités organisationnelles

      Aptitudes d'observation, à s'organiser, à prioriser les activités, autonomie dans le travail


      Les connaissances et aptitudes peuvent être vérifiées dans un cadre scolaire, professionnel, associatif ou autre.

      ANNEXE II

      EXEMPLE DE CONVENTION DE GROUPEMENT


      Cette annexe est consultable sur le site du ministère chargé de la santé.


Fait le 7 avril 2020.


Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,
S. Decoopman