Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles D. 4391-1 et D. 4392-1 ;
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 5 mars 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes du 5 mars 2020,
Arrête :
Les formations conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture sont accessibles, sans condition de diplôme, par les voies suivantes :
1° La formation initiale, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
2° La formation professionnelle continue, sans conditions d'une durée minimale d'expérience professionnelle, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
3° La validation des acquis de l'expérience professionnelle, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date d'entrée en formation.Versions
La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base d'un dossier et d'un entretien destinés à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre l'une des formations visées au premier alinéa de l'article 1er. Les pièces constituant ce dossier sont listées à l'article 6. L'ensemble fait l'objet d'une cotation par un binôme d'évaluateurs composé, selon la formation concernée, d'un aide-soignant ou d'un auxiliaire de puériculture en activité professionnelle et d'un formateur infirmier ou cadre de santé d'un institut de formation paramédical. L'entretien d'une durée de quinze à vingt minutes est réalisé pour permettre d'apprécier les qualités humaines et relationnelles du candidat et son projet professionnel. Les modalités de sélection sont identiques pour les instituts de formation du même groupement.
Elles sont définies en accord avec l'agence régionale de santé, avant la date limite d'inscription fixée à l'article 7.Versions
Sont admis dans l'une ou l'autre des formations visées au premier alinéa de l'article 1er et dans la limite de la capacité d'accueil autorisée en application de l'article 5 les candidats possédant les connaissances et aptitudes requises suffisantes pour suivre la formation, conformément aux attendus nationaux définis en annexe du présent arrêté.Versions
Les modalités d'organisation du jury d'admission et sa composition sont définies en accord avec l'agence régionale de santé pour chacune des deux formations visées à l'article 1er.
Les instituts de formation ont la possibilité de se regrouper, au niveau régional ou infrarégional, pour constituer ce jury. En lien avec l'agence régionale de santé, un institut de formation pilote est désigné par les instituts du groupement pour l'organisation du jury d'admission. La désignation de l'institut de formation pilote est revue régulièrement.
Les membres du jury d'admission sont désignés par le directeur de l'institut de formation, ou, en cas de regroupement, par le directeur de l'institut de formation pilote.
Le jury d'admission présidé par le directeur d'institut susmentionné est composé d'au moins 10 % des évaluateurs ayant participé à la sélection prévue à l'article 2.
Le jury d'admission établit un classement des candidatures retenues au regard des conditions requises à l'article 3. Chaque institut ou groupement d'instituts de formation établit une liste principale et une liste complémentaire des candidats admis.
Lorsque la liste complémentaire n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur de l'institut de formation concerné peut faire appel, dans la limite des places disponibles, à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. La priorité est accordée aux candidats admis dans les instituts de la région.
Un recensement des places disponibles peut être centralisé au niveau régional ou infrarégional en lien avec l'agence régionale de santé.Versions
I. - Le nombre de places ouvertes au sein de chaque institut de formation ne peut excéder la capacité d'accueil autorisée. Cette limite ne s'applique pas aux candidats inscrits dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience professionnelle.
Un minimum de 10 % des places ouvertes par institut de formation, ou sur l'ensemble des places ouvertes du groupement d'instituts de formation, est proposé aux agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière réunissant au moins trois ans de fonctions en cette qualité.
Par dérogation à l'article 2, leur sélection est organisée par leur employeur.
Le jury d'admission défini à l'article 4 prononce leur admission au regard des propositions effectuées par les employeurs.
Les places non pourvues à l'issue de la sélection sont réattribuées aux autres candidats.
II. - Les instituts de formation informent les candidats, avant la date limite de dépôt des dossiers fixée à l'article 7, des modalités d'organisation de la sélection, du nombre de places ouvertes et du calendrier prévisionnel de publication des résultats.Versions
Les candidats déposent leur dossier directement auprès de l'institut ou des instituts de formation de leur choix. En cas de regroupement d'instituts, les candidats déposent un seul dossier auprès de l'institut de formation pilote mentionné à l'article 4 et priorisent les instituts du groupement.
Le dossier comporte les pièces suivantes :
1° Une pièce d'identité ;
2° Une lettre de motivation manuscrite ;
3° Un curriculum vitae ;
4° Un document manuscrit relatant, au choix du candidat, soit une situation personnelle ou professionnelle vécue, soit son projet professionnel en lien avec les attendus de la formation. Ce document n'excède pas deux pages ;
5° Selon la situation du candidat, la copie des originaux de ses diplômes ou titres traduits en français ;
6° Le cas échéant, la copie de ses relevés de résultats et appréciations ou bulletins scolaires ;
7° Selon la situation du candidat, les attestations de travail, accompagnées éventuellement des appréciations et/ou recommandations de l'employeur (ou des employeurs) ;
8° Le cas échéant, uniquement pour les rentrées de septembre 2020 et de janvier 2021, une attestation de suivi de préparation au concours d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture au cours de l'année 2019-2020 ;
9° Pour les ressortissants hors Union européenne, une attestation du niveau de langue française requis C1 et un titre de séjour valide pour toute la période de la formation.
Selon la formation à laquelle ils s'inscrivent, les candidats peuvent joindre tout autre justificatif valorisant un engagement ou une expérience personnelle (associative, sportive…) en lien avec la profession d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture.
Les candidats en situation de handicap peuvent demander, lors du dépôt de leur dossier, un aménagement des conditions de déroulement de l'entretien prévu à l'article 2.VersionsLiens relatifs
L'institut de formation ou le groupement d'instituts de formation détermine la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Pour une rentrée effectuée en septembre, cette date est fixée entre le 25 mai et le 10 juin.Versions
Les résultats comportant la liste des candidats admis en formation sont affichés au siège de l'institut de formation et publiés sur internet, dans le respect des conditions en vigueur de communication des données personnelles des candidats.
Chaque candidat est informé personnellement par écrit de ses résultats. Il dispose d'un délai de sept jours ouvrés pour valider son inscription en institut de formation en cas d'admission en liste principale. Au-delà de ce délai, il est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire.
La liste des affectations définitives est transmise par le directeur de l'institut de formation à l'agence régionale de santé.Versions
Le bénéfice d'une autorisation d'inscription dans l'une des formations visées au premier alinéa de l'article 1er n'est valable que pour l'année scolaire pour laquelle le candidat a été admis.
Par dérogation au premier alinéa, le directeur de l'institut de formation peut accorder, pour une durée qu'il détermine et dans la limite cumulée de deux ans, un report pour l'entrée en scolarité dans l'institut de formation :
1° Soit, de droit, en cas de congé pour cause de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet d'une demande de congé formation, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour la garde d'un enfant de moins de quatre ans ;
2° Soit, de façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par le candidat justifiant de la survenance d'un événement important l'empêchant de débuter sa formation.
Tout candidat bénéficiant d'un report d'admission doit, au moins trois mois avant la date de rentrée prévue, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à ladite rentrée.Versions
Par dérogation à l'article 9, sur demande écrite, les candidats classés en liste complémentaire et non admis à l'issue de la phase de sélection pour une rentrée en septembre de l'année précédente peuvent être admis après épuisement de la liste complémentaire des instituts en rentrée de janvier, dans le même institut de formation ou dans un autre institut de formation de la région, sous réserve des places disponibles autorisées.
A compter de la date de confirmation d'admission par l'institut, les candidats disposent d'un délai de sept jours ouvrés pour valider leur inscription en institut de formation.Versions
L'admission définitive est subordonnée :
1° A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine ;
2° A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical attestant que l'élève remplit les obligations d'immunisation et de vaccination prévues le cas échéant par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la troisième partie législative du code de la santé publique.VersionsLiens relatifs
Le titre Ier relatif aux « Conditions d'accès à la formation » de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et de l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture est abrogé.Versions
DISPOSITION TRANSITOIRE
Dans le contexte exceptionnel de mobilisation nationale pour protéger au mieux l'ensemble de la population et éviter les rassemblements et les déplacements propices à la propagation de l'épidémie de covid-19, pour l'année 2020 uniquement, l'entretien prévu à l'article 2 est supprimé. La sélection est effectuée par le seul examen du dossier.
Le dossier fait l'objet d'une cotation par un binôme d'évaluateurs composé, selon la formation concernée, d'un aide-soignant ou d'un auxiliaire de puériculture en activité professionnelle et d'un formateur infirmier ou cadre de santé d'un institut de formation paramédical. Toutefois, en cas d'empêchement lié à la gestion de la crise sanitaire, il est possible de solliciter un deuxième formateur infirmier ou cadre de santé d'un institut de formation paramédical en lieu et place de l'aide-soignant ou auxiliaire de puériculture en activité professionnelle.Versions
La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE
CONNAISSANCES ET APTITUDES ATTENDUES POUR SUIVRE LES FORMATIONS CONDUISANT AUX DIPLÔMES D'ÉTAT D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
Les attendus et critères nationaux sont les suivants :
Attendus
Critères
Intérêt pour le domaine de l'accompagnement et de l'aide à la personne notamment en situation de vulnérabilité
Connaissances dans le domaine sanitaire, médico-social, social ou sociétal
Qualités humaines et capacités relationnelles
Aptitude à faire preuve d'attention à l'autre, d'écoute et d'ouverture d'esprit
Aptitude à entrer en relation avec une personne et à communiquer
Aptitude à collaborer et à travailler en équipe
Aptitudes en matière d'expression écrite, orale
Maîtrise du français et du langage écrit et oral
Pratique des outils numériques
Capacités d'analyse et maîtrise des bases de l'arithmétique
Aptitude à élaborer un raisonnement logique à partir de connaissances et de recherches fiables
Maîtrise des bases de calcul et des unités de mesure
Capacités organisationnelles
Aptitudes d'observation, à s'organiser, à prioriser les activités, autonomie dans le travail
Les connaissances et aptitudes peuvent être vérifiées dans un cadre scolaire, professionnel, associatif ou autre.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Fait le 7 avril 2020.
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,
S. Decoopman