Arrêté du 27 juin 2019 fixant les modalités de communication entre les infirmiers ou infirmières chargés de la surveillance du déroulement du prélèvement et de l'entretien préalable au don de sang total et le médecin mentionné à l'article R. 1222-17-II-1° du code de la santé publique

en vigueur au 17/08/2026en vigueur au 17 août 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 août 2024

NOR : SSAP1918822A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-17 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 2 avril 2019,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/08/2024Version en vigueur depuis le 12 août 2024

    Modifié par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 1

    En l'absence d'un médecin sur le site de collecte, le moyen de communication entre le médecin joignable à distance et les personnes mentionnées au 2° du II et 2° et 3° du III de l'article R. 1222-17, est un équipement portable de communication disposant d'un système audio.


    Chaque équipe qui effectue les prélèvements de sang total et les prélèvements de composants sanguins par aphérèse, telle que mentionnée à l'article R. 1222-37, dispose au moins de deux équipements mentionnés au premier alinéa mis à disposition par l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/08/2024Version en vigueur depuis le 12 août 2024

    Modifié par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 2


    Les collectes de sang total et de composants sanguins par aphérèse en l'absence d'un médecin sur le site ne peuvent être organisées que dans les zones qui bénéficient d'une couverture de réseau internet ou de téléphonie mobile suffisante pour garantir la qualité des échanges qui se tiennent par l'intermédiaire du moyen de communication prévu à l'article 1er.


    Avant toute collecte, l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées évalue la bonne qualité du réseau dans la salle dédiée aux prélèvements et l'ensemble des locaux dédiés à la collecte en vérifiant par un appel test la connexion avec le médecin joignable à distance mentionné au premier article.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/08/2024Version en vigueur depuis le 12 août 2024

    Modifié par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 3

    En l'absence d'un médecin sur le site de collecte, l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées s'assure qu'un médecin est joignable durant les horaires d'ouverture de chaque collecte, et le cas échéant, jusqu'au départ du dernier donneur. Il organise la continuité et la permanence de la réponse.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/07/2019Version en vigueur depuis le 05 juillet 2019


    Chaque appel au médecin mentionné à l'article 3 fait l'objet d'une traçabilité visant à quantifier et qualifier les appels afin d'évaluer l'efficacité et la qualité du dispositif.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/07/2019Version en vigueur depuis le 05 juillet 2019


    La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 juin 2019.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon