Arrêté du 27 juin 2019 fixant les modalités de communication entre les infirmiers ou infirmières chargés de la surveillance du déroulement du prélèvement et de l'entretien préalable au don de sang total et le médecin mentionné à l'article R. 1222-17-II-1° du code de la santé publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 août 2024

NOR : SSAP1918822A

JORF n°0153 du 4 juillet 2019

Version en vigueur au 10 octobre 2024


La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-17 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 2 avril 2019,
Arrête :

  • En l'absence d'un médecin sur le site de collecte, le moyen de communication entre le médecin joignable à distance et les personnes mentionnées au 2° du II et 2° et 3° du III de l'article R. 1222-17, est un équipement portable de communication disposant d'un système audio.


    Chaque équipe qui effectue les prélèvements de sang total et les prélèvements de composants sanguins par aphérèse, telle que mentionnée à l'article R. 1222-37, dispose au moins de deux équipements mentionnés au premier alinéa mis à disposition par l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées.


  • Les collectes de sang total et de composants sanguins par aphérèse en l'absence d'un médecin sur le site ne peuvent être organisées que dans les zones qui bénéficient d'une couverture de réseau internet ou de téléphonie mobile suffisante pour garantir la qualité des échanges qui se tiennent par l'intermédiaire du moyen de communication prévu à l'article 1er.


    Avant toute collecte, l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées évalue la bonne qualité du réseau dans la salle dédiée aux prélèvements et l'ensemble des locaux dédiés à la collecte en vérifiant par un appel test la connexion avec le médecin joignable à distance mentionné au premier article.

  • En l'absence d'un médecin sur le site de collecte, l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées s'assure qu'un médecin est joignable durant les horaires d'ouverture de chaque collecte, et le cas échéant, jusqu'au départ du dernier donneur. Il organise la continuité et la permanence de la réponse.


  • Chaque appel au médecin mentionné à l'article 3 fait l'objet d'une traçabilité visant à quantifier et qualifier les appels afin d'évaluer l'efficacité et la qualité du dispositif.


  • La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 juin 2019.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon

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