Article 4
Chaque appel au médecin mentionné à l'article 3 fait l'objet d'une traçabilité visant à quantifier et qualifier les appels afin d'évaluer l'efficacité et la qualité du dispositif.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 août 2024
Chaque appel au médecin mentionné à l'article 3 fait l'objet d'une traçabilité visant à quantifier et qualifier les appels afin d'évaluer l'efficacité et la qualité du dispositif.
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