Arrêté du 27 juin 2019 fixant les modalités de communication entre les infirmiers ou infirmières chargés de la surveillance du déroulement du prélèvement et de l'entretien préalable au don de sang total et le médecin mentionné à l'article R. 1222-17-II-1° du code de la santé publique

JORF n°0153 du 4 juillet 2019

En vigueur depuis le 12/08/2024En vigueur depuis le 12 août 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 août 2024

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Article 2

Version en vigueur depuis le 12/08/2024Version en vigueur depuis le 12 août 2024

Modifié par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 2


Les collectes de sang total et de composants sanguins par aphérèse en l'absence d'un médecin sur le site ne peuvent être organisées que dans les zones qui bénéficient d'une couverture de réseau internet ou de téléphonie mobile suffisante pour garantir la qualité des échanges qui se tiennent par l'intermédiaire du moyen de communication prévu à l'article 1er.

Avant toute collecte, l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées évalue la bonne qualité du réseau dans la salle dédiée aux prélèvements et l'ensemble des locaux dédiés à la collecte en vérifiant par un appel test la connexion avec le médecin joignable à distance mentionné au premier article.