Arrêté du 27 juin 2019 fixant les modalités de communication entre les infirmiers ou infirmières chargés de la surveillance du déroulement du prélèvement et de l'entretien préalable au don de sang total et le médecin mentionné à l'article R. 1222-17-II-1° du code de la santé publique

JORF n°0153 du 4 juillet 2019

En vigueur depuis le 12/08/2024En vigueur depuis le 12 août 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 août 2024

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Article 3

Version en vigueur depuis le 12/08/2024Version en vigueur depuis le 12 août 2024

Modifié par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 3

En l'absence d'un médecin sur le site de collecte, l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées s'assure qu'un médecin est joignable durant les horaires d'ouverture de chaque collecte, et le cas échéant, jusqu'au départ du dernier donneur. Il organise la continuité et la permanence de la réponse.