Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre l'action et des comptes publics,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 914-1, R. 914-78 et R. 914-83 ;
Vu le code électoral, notamment son article R. 33 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 81 quater ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 813-8 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-3, L. 241-17 et D. 241-25 ;
Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 modifié fixant les taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal ;
Vu le décret n° 68-518 du 30 mai 1968 modifié fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;
Vu le décret n° 71-685 du 18 août 1971 modifié relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires et instituant une indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire ;
Vu le décret n° 73-1050 du 9 novembre 1973 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les personnels enseignants et les personnels d'éducation et de surveillance des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles ;
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 modifié précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 88-1267 du 30 décembre 1988 portant attribution d'une indemnité spécifique aux personnes intervenant dans les écoles primaires dans le cadre des actions de soutien aux élèves en difficulté ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 90-77 du 17 janvier 1990 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires en faveur des personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 20 à 25 ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 modifié relatif à l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux agents du corps des conducteurs automobiles et chefs de garage ;
Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2004-143 du 13 février 2004 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité pour travaux supplémentaires allouée à certains personnels de l'Etat à l'occasion des élections politiques ;
Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 2008-172 du 22 février 2008 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires à France Télécom ;
Vu le décret n° 2010-1749 du 30 décembre 2010 modifié portant relèvement du taux de cotisation des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 2016-974 du 18 juillet 2016 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 janvier 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 24 janvier 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 25 janvier 2019,
Décrète :
Fait le 25 février 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,
Sébastien Lecornu
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt