- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux armes et munitions (Articles 2 à 10)
- Chapitre II : Dispositions relatives au carnet de tir (Article 11)
- Chapitre III : Dispositions relatives aux précautions d'emploi des armes (Article 12)
- Chapitre IV : Dispositions relatives aux gilets pare-balles (Article 13)
- Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer et diverses (Articles 14 à 16)
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre des outre-mer,
Vu le règlement (UE) 2016-679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 613-3-1, R. 613-3-5, R. 613-3-6, R. 613-23-8, R. 613-43, R. 625-2, R. 625-17 et R. 625-20 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité,
Arrêtent :
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux activités privées de sécurité exercées avec le port d'une arme suivantes :
1° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ;
2° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;
3° Activité de transport de fonds mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ;
4° Activité de protection de l'intégrité physique des personnes mentionnée au 3° de l'article L. 611-1.VersionsEn application de l'article R. 613-3-1 du code de la sécurité intérieure, le bénéficiaire de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnée à ce même article est autorisé à acquérir et détenir des munitions à des fins d'entraînement dans les limites suivantes :
1° Le stock de munitions d'entraînement du bénéficiaire ne peut être supérieur de plus de vingt pour cent au nombre de munitions d'entraînement annuellement nécessaire pour les entraînements réguliers prévus par l'arrêté du 27 juin 2017 susvisé des agents mentionnés aux II et V de l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure qu'il emploie ;
2° Le stock de munitions d'entraînement du bénéficiaire ne peut être supérieur à 1 000 munitions par arme s'il emploie des agents mentionnés au III de l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure ;
3° Le stock de munitions d'entraînement du bénéficiaire ne peut être supérieur à 300 munitions par arme s'il emploie des agents mentionnés au IV de l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure.
Sur demande du bénéficiaire, l'autorité ayant délivré l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes mentionnée à l'article R. 613-3-1 du code de la sécurité intérieure autorise la reconstitution du stock des munitions d'entraînement mentionné aux 1°, 2° et 3° du présent article. La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions précise le nombre et le type de munitions que le bénéficiaire souhaite acquérir. Elle est accompagnée d'un état des stocks à la date de la demande ainsi que d'une copie de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes.VersionsLiens relatifsEn application des articles R. 625-2 et R. 625-17 du code de la sécurité intérieure, le nombre d'armes de la catégorie A1 et de la catégorie B pouvant être acquises et détenues par le prestataire de formation, pour chaque type d'arme mentionnée au II, au III et au IV de l'article R. 613-3 du même code, ne peut être supérieur de plus de vingt pour cent au nombre de places de formation proposées simultanément par chaque centre.
Le stock des munitions correspondantes ne peut être supérieur à plus de 1 000 munitions par arme.
Sur demande du prestataire de formation, l'autorité ayant délivré l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes mentionnée à l'article R. 625-2 du code de la sécurité intérieure autorise la reconstitution du stock des munitions d'entraînement mentionné au deuxième alinéa du présent article. La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions précise le nombre et le type de munitions que le bénéficiaire souhaite acquérir. Elle est accompagnée d'un état des stocks à la date de la demande ainsi que d'une copie de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes.
Le nombre d'armes didactiques et d'entraînement pouvant être acquises et détenues par le prestataire de formation ne peut être supérieur à trente pour cent du nombre d'armes de la catégorie A1 et de la catégorie B acquises et détenues dans les conditions prévues au premier alinéa.
VersionsLiens relatifs
La personne désignée responsable des armes au sein des entreprises employant les agents mentionnés à l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure ou des entreprises bénéficiaires d'une autorisation mentionnée à l'article R. 625-2 du même code dispensant une formation qui implique le maniement d'armes, tient un registre spécial d'inventaire des armes et des munitions.
La personne mentionnée au premier alinéa est responsable du traitement de données à caractère personnel effectué pour la tenue de ce registre, dont la finalité est de prévenir les atteintes à la sécurité publique en limitant et en contrôlant la mise à disposition des armes mentionnées à l'article R. 613-3 du même code.VersionsLiens relatifsCe registre peut être tenu sous forme papier ou d'un traitement automatisé où sont enregistrées les données et informations suivantes :
1° Types d'armes de catégorie B ou D et, le cas échéant, armes de catégorie A1 ou systèmes d'alimentation de catégorie A1 mentionnés à l'article R. 613-3 du même code ;
2° Caractéristiques de l'arme, des munitions et, le cas échéant, des systèmes d'alimentation de catégorie A1 acquis par l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 4 : catégorie, type, marque, modèle, calibre, numéro de série, date d'acquisition et dates de révision des armes ;
3° Nom et adresse du fournisseur de l'arme, des munitions et, le cas échéant, des systèmes d'alimentation de catégorie A1 acquis par l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 4.Versions
L'entreprise ou le donneur d'ordre mentionné à l'article R. 613-23-11 du code de la sécurité intérieure tient également un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre prévu à l'article 4. Cet état journalier mentionne le numéro de la carte professionnelle des agents auxquels les armes sont remises, les raisons de leur sortie (mission concernée ou entraînement) ainsi que le lieu où les agents sont autorisés à les porter.VersionsLiens relatifs
La personne désignée responsable du registre est tenue de prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité du registre papier ou du traitement automatisé, d'empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données collectées.
Le registre papier est côté et paraphé par la personne mentionnée au premier alinéa. Il doit être rempli chronologiquement sans blanc ni altération d'aucune sorte.
Les créations, consultations, mises à jour, rectification et suppressions des données du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées dans le traitement pendant un délai de trois ans.
Le registre papier ou le traitement automatisé est tenu à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité aux fins de contrôle, dans la stricte mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions au regard des finalités du traitement.Versions
Les données et informations recueillies conformément à l'article 5 sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de leur enregistrement Au terme de ce délai, ces données et informations sont effacées par le responsable du traitement.
En cas de changement de la personne mentionnée à l'article 4, le registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé sont transmis à son successeur.
En cas de cessation d'activité, l'entreprise mentionnée à l'article 4 remet, dans un délai de trois mois, son registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé au Conseil national des activités privées de sécurité. Ce dernier devient responsable du registre papier ou des données enregistrées dans le traitement le cas échéant.VersionsLes droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation s'exercent auprès du responsable du traitement, dans les conditions prévues respectivement aux articles 13,15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.
VersionsLiens relatifs
Les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés au premier alinéa de l'article 5 sont soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 précitée.VersionsLiens relatifs
En application de l'article R. 625-20 du code de la sécurité intérieure, chaque personne recevant une formation doit être détentrice d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir, l'identité, la signature et le timbre de la personne en charge de contrôler la séance, l'adresse du stand de tir, le type d'armes utilisées, le type de tirs effectués, le nombre de cartouches tirées, le nombre de tirs validés par le formateur, l'identité et la qualité de ce dernier ainsi que ses éventuelles observations.
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Au début et à la fin du service, ainsi qu'à l'issue d'un tir, consécutif ou non à un incident de manipulation, les opérations de mise en sécurité des armes sont effectuées sans délai dans un dispositif balistique de mise en sécurité des armes.Versions
Le gilet pare-balles prévu aux articles R. 613-23-8 et R. 613-43 du code de la sécurité intérieure doit répondre aux normes de protection de la classe III-A des gilets pare-balles dont les caractéristiques sont précisées dans la table des niveaux de protection NIJ STD 0101.04.
Le gilet pare-balles peut soit avoir une ouverture sur le devant, soit être de type chasuble avec ouverture sur le côté. Il doit comporter une protection anti-traumatisme.VersionsLiens relatifs
Le présent arrêté, à l'exception de l'article 15, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Pour l'application de l'article 13 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, la référence à l'article R. 613-43 est supprimée.Pour l'application de l'article 9 à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce même règlement.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur des services de transports et le directeur général des outre-mer sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 28 septembre 2018.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
T. Campeaux
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur des services de transports,
A. Vuillemin
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur général des outre-mer,
C. Giusti