En application de l'article R. 625-35 du code de la sécurité intérieure, chaque personne recevant une formation doit être détentrice d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir, l'identité, la signature et le timbre de la personne en charge de contrôler la séance, l'adresse du stand de tir, le type d'armes utilisées, le type de tirs effectués, le nombre de cartouches tirées, le nombre de tirs validés par le formateur, l'identité et la qualité de ce dernier ainsi que ses éventuelles observations.
Conformément à l’article 33 de l’arrêté du 23 octobre 2024 (NOR : INTD2426037A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.