Arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité

JORF n°0232 du 7 octobre 2018

En vigueur depuis le 08/10/2018En vigueur depuis le 08 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2025

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Article 13

Version en vigueur depuis le 08/10/2018Version en vigueur depuis le 08 octobre 2018


Le gilet pare-balles prévu aux articles R. 613-23-8 et R. 613-43 du code de la sécurité intérieure doit répondre aux normes de protection de la classe III-A des gilets pare-balles dont les caractéristiques sont précisées dans la table des niveaux de protection NIJ STD 0101.04.
Le gilet pare-balles peut soit avoir une ouverture sur le devant, soit être de type chasuble avec ouverture sur le côté. Il doit comporter une protection anti-traumatisme.