Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-18 à L. 314-27 ;
Vu le décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d'offres et à la compensation des charges de service public de l'électricité ;
Vu le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L.314-21 du code de l'énergie ;
Vu le décret n° 2018-115 du 19 février 2018 complétant la liste des installations pouvant bénéficier du complément de rémunération en application de l'article L. 314-18 du code de l'énergie ;
Vu l'arrêté du 4 mars 2011 modifié fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 19 septembre 2017 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 19 octobre 2017,
Arrêtent :
[objet de l'arrêté et conditions d'éligibilité]
Le présent arrêté fixe les conditions pour bénéficier du complément de rémunération pour les installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque mentionnées à l'article 1er du décret n° 2018-115 du 19 février 2018 susvisé et les conditions de ce complément de rémunération.VersionsLiens relatifs
Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération en lieu et place d'un contrat d'achat, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations nouvelles, mentionnées au premier article du présent arrêté, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et de son annexe.Versions
Une installation est considérée comme nouvelle au sens du présent arrêté lorsque la demande de raccordement dans le cadre de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé a été déposée avant le début des travaux liés au projet et que les principaux éléments constitutifs de l'installation sont neufs.
Par « début des travaux », on entend soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat ou la location de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations administratives et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux.
Les éléments constitutifs sont considérés comme neufs lorsqu'ils n'ont jamais servi à la production d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial. Les principaux éléments constitutifs de l'installation sont les panneaux ou films photovoltaïques et les systèmes électriques.Versions
[demande de contrat de complément de rémunération]
Pour bénéficier d'un contrat de complément de rémunération en lieu et place d'un contrat d'achat, le producteur adresse une demande complète de contrat à Electricité de France, ci-après dénommé le cocontractant, conformément aux dispositions prévues par les articles R. 314-3 et R. 314-4 du code de l'énergie.
Outre les éléments mentionnés à l'article R. 314-4, la demande complète de contrat comprend :
1° La copie de la demande complète de raccordement déposée dans le cadre de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé et une copie de la notification de complétude de la demande de raccordement par le gestionnaire de réseau ;
2° Le numéro d'affaire de raccordement et l'intitulé de l'arrêté en vertu duquel a été déposée la demande complète de raccordement de l'installation ;
3° La date de la demande complète de raccordement de l'installation ;
4° Le cas échéant, le type d'entreprise souhaitant bénéficier du contrat de complément de rémunération (PME/grande entreprise), sa forme juridique et code NACE.
5° Un courrier de renoncement au bénéfice de l'obligation d'achat dans les conditions prévues par l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé pour l'installations concernée, ou la copie d'un courrier de renoncement au bénéfice de l'obligation d'achat dans les conditions prévues par l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé pour l'installation concernée adressé à l'entreprise locale de distribution concernée lorsque la demande complète de raccordement a été déposée auprès d'une entreprise locale de distribution.
6° Une attestation sur l'honneur précisant que la demande de contrat est effectuée avant le début des travaux tel que défini à l'article 3.VersionsLiens relatifs
[caractéristiques de l'installation objet du contrat de complément de rémunération]
Le contrat de complément de rémunération précise :
1° L'intitulé du présent arrêté ;
2° Les données relatives au producteur telles que définies à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;
3° Le lieu, département et région ou collectivité territoriale de l'installation ;
4° Les éléments mentionnés aux 1° à 2° de l'article 4.
5° La puissance crête totale installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646 ;VersionsLiens relatifs
[Conditions de rémunération]
Les conditions du complément de rémunération applicables à l'électricité produite par les installations sont définies en annexe du présent arrêté.
La rémunération est versée au producteur selon les modalités définies par les articles R. 314-47 à R. 314-49 du code de l'énergie ainsi que par le contrat de complément de rémunération.VersionsLiens relatifs
[Modifications]
I. - En application du I de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, jusqu'à la transmission de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie, le producteur peut demander des modifications de sa demande de contrat de complément de rémunération ou de son contrat de complément de rémunération signé dans les limites mentionnées à l'alinéa suivant. Pour ce faire, il adresse une demande modificative de sa demande initiale de contrat à Electricité de France, portant uniquement sur les caractéristiques faisant l'objet des modifications.
Les modifications ne peuvent porter que sur les éléments suivants :
1° Données relatives au producteur ;
2° Modification de la puissance installée, dans la limite de 5 % de la puissance déclarée dans la demande initiale au titre de l'arrêté du 4 mars 2011 et dans la limite des seuils d'éligibilité ;
II. - En application du II de l'article R. 314-5, après la transmission de l'attestation de conformité initiale, seules les modifications du contrat suivantes peuvent être acceptées dans la mesure où elles sont notifiées au plus tard trois mois à l'avance au cocontractant :
1° Données relatives au producteur ;
2° Modification à la baisse de la puissance installée, dans la limite de 5 % de la puissance déclarée dans la demande de contrat initiale ;
III. - Ces modifications sont sans effet sur la durée du contrat.
Les conditions du complément de rémunération applicables aux modifications sont celles définies en annexe du présent arrêté, en vigueur à la date de la demande de complément de rémunération, et applicables à l'installation ainsi modifiée.VersionsLiens relatifs
[attestation de conformité]
En vue de la prise d'effet de son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit.
Le producteur transmet l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite du triple de la durée de dépassement.
Cette attestation certifie également :
- que l'installation a bien été réalisée dans le respect des règles d'éligibilité prévues à l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé en correspondance avec le tarif demandé ;
- les caractéristiques des panneaux ou films photovoltaïques installés, du boitier de jonction et de la connectique : marque, référence et nom du fabricant.
Le producteur notifie au cocontractant la date de prise d'effet du contrat, cette date étant nécessairement un premier du mois. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.
Le contrat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de sa prise d'effet, durée pouvant être réduite en application du deuxième alinéa du présent article.VersionsLiens relatifs
En vue de la prise d'effet d'un avenant à son contrat résultant d'une demande de modification mentionnée au II de l'article 7, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
Pour les modifications mentionnées au 2° du II de l'article 7, la transmission d'une nouvelle attestation de conformité est requise. Le cas échéant, le changement de panneaux ou films photovoltaïques installés, du boitier de jonction ou de la connectique devra également faire l'objet d'une nouvelle attestation. Si ces modifications interviennent après la signature du contrat, le producteur doit effectuer une demande d'avenant au contrat, accompagnée de la nouvelle attestation
La date de prise d'effet de l'avenant du contrat ne peut être antérieure à la date de transmission par le producteur au cocontractant d'une attestation de conformité de son installation lorsque celle-ci est requise.VersionsLiens relatifs
[obligations du producteur]
Le producteur respecte les obligations lui incombant en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie, en application notamment des articles R. 314-14, R. 314-32, R. 314-48 et R. 314-49 du code de l'énergie.
En particulier, le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énergie et tient à disposition du ministre chargé de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, dans les conditions et dans un format proposés par la Commission de régulation de l'énergie et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Il tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.VersionsLiens relatifs
[résiliation anticipée du contrat de complément de rémunération à la demande du producteur]
Le contrat de complément de rémunération peut être résilié avant sa date d'échéance sur demande du producteur.
La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur indique la date de résiliation effective du contrat de complément de rémunération. Elle doit parvenir à l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai minimal de préavis de trois mois.
La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur donne lieu au versement au cocontractant d'une indemnité correspondant aux sommes actualisées perçues et versées au titre du complément de rémunération dans les conditions prévues à l'article R. 314-9 du code de l'énergie.
Par exception à l'alinéa précédent, la résiliation anticipée à la demande du producteur ne donne pas lieu au versement de l'indemnité en cas d'arrêt définitif de l'activité conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 314-9, sous réserve du démantèlement de l'installation. Le producteur fournit au préfet de région les justificatifs correspondants. Le cas échéant, le préfet de région informe le producteur et le cocontractant que la résiliation ne donne pas lieu au versement de l'indemnité.VersionsLiens relatifs
[plafonnement]
L'énergie annuelle susceptible de donner droit à rémunération, calculée à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat de complément de rémunération, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 1 500 heures. Pour les installations photovoltaïques pivotantes sur un ou deux axes permettant le suivi de la course du soleil, le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 2 200 heures. Ce plafonnement ne s'applique pas aux installations solaires thermodynamiques.Versions
[indexation]
Chaque contrat de complément de rémunération comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue à chaque date anniversaire de la prise d'effet du contrat, par l'application du coefficient L défini ci-après :
L = 0,8 + 0,1 (ICHTrev-TS/ICHTrev-TSo) + 0,1 (FM0ABE0000/ FM0ABE0000o),
formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français, ensemble de l'industrie, A10 BE, prix départ usine ;
3° ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues au 1er novembre précédant la date de prise d'effet du contrat.Versions
[Acheteur de dernier recours]
Par exception et lorsque l'acheteur de dernier recours est désigné par le ministre en charge de l'énergie en application de l'article R. 314-51 du code de l'énergie, le producteur a la possibilité de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite avec celui-ci dans les cas et conditions définis à l'article R. 314-52 du code de l'énergie.
Les conditions d'achat sont définies au II. de l'annexe du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsANNEXE
I. - Conditions du complément de rémunération
Le complément de rémunération CR, en €, est défini ci-dessous pour une année civile :Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036920735
Formule dans laquelle :
1° Ei est la somme sur les heures à cours comptant ("prix spot") positif ou nul pour livraison le lendemain sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, des volumes d'électricité affectée par le gestionnaire de réseau, le cas échéant via une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation sur le mois i. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation ;
2° Le coefficient α mentionné à l'article R. 314-36 du code de l'énergie est égal à 1 ;
3° Te est le tarif de référence, mentionné à l'article R. 314-37 du code de l'énergie et exprimé en €/MWh, égal au tarif d'achat auquel l'installation était éligible à la date de sa demande complète de raccordement en application de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé. Au-delà des plafonds définis à l'article 12, Te est égal à 50 €/MWh. En cas de production supérieure à 90 % du plafond annuel, le cocontractant pourra faire effectuer des contrôles afin de vérifier la conformité de l'installation.
4° M0i est le prix de marché de référence mentionné à l'article R. 314-38 du code de l'énergie, exprimé en €/MWh, sur le mois i. Il est égal à la moyenne sur le mois civil des prix à cours comptant positifs ou nuls pour livraison le lendemain constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, pondérée au pas horaire par la production de l'ensemble des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil situées sur le territoire métropolitain continental, de puissance supérieure à 250 kWc.
5° Pgestion est la prime unitaire de gestion, mentionnée à l'article R. 314-41 du code de l'énergie et exprimée en €/MWh. Cette prime vaut 2,8 €/MWh pour toute la durée du contrat.
6° Le coefficient Nbcapa, défini à l'article R. 314-40 du code de l'énergie, est le nombre de garanties de capacités, exprimé en MW et est égal, pour une année civile et conformément au régime dérogatoire de certification prévu à l'article 7.2.2 des règles du mécanisme de capacité approuvées par l'arrêté du 29 novembre 2016 définissant les règles du mécanisme de capacité et pris en application de l'article R.335-2 du code de l'énergie :- au niveau de capacité certifié initial de cette entité de certification, si l'installation a été certifiée selon la méthode de certification normative prévue au 7.3.2 des règles du mécanisme de capacité et si l'installation correspond exactement à une entité de certification ;
- dans le cas où l'installation a été certifiée selon la méthode de certification basée sur le réalisé prévue au 7.3.1 des règles du mécanisme de capacité et/ou si l'installation fait partie d'une entité de certification contenant plusieurs installations, au niveau de capacité certifié initial équivalent de l'installation si celle-ci se faisait certifier individuellement (le seuil d'agrégation prévu au 7.4.5.3.2.1 des règles du mécanisme de capacité ne s'appliquant pas) et selon la méthode de certification normative prévue au 7.3.2 des règles du mécanisme de capacité.Cette définition tient compte de toute évolution ultérieure des règles du mécanisme de capacité.
Les gestionnaires de réseaux sont chargés du calcul de cette valeur et de sa transmission au producteur ainsi qu'à Electricité de France.
7° Prefcapa, défini à l'article R. 314-40 du code de l'énergie, est le prix de marché de la capacité, exprimé en €/MW, défini comme la moyenne arithmétique des prix observés lors des sessions d'enchères organisées pendant l'année civile précédant l'année de livraison. Pour la première année civile partielle du contrat de complément de rémunération, Pref capa est nul. Pour la deuxième année civile du contrat de complément de rémunération, Pref capa est égal au prix observé lors de la dernière session d'enchères organisée pendant l'année civile précédant l'année de livraison.
8° En application de l'article R. 314-39 du code de l'énergie, sur une année civile, au-delà des 15 premières heures, consécutives ou non, de prix à cours comptant entre 8 heures et 20 heures strictement négatifs pour livraison le lendemain, dits "prix spot peak", constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, une installation qui ne produit pas pendant les heures de prix négatifs reçoit une prime égale à Prime, définie ci-dessous :Prime = 0.5. P. Te. nprixnégatifs
Formule dans laquelle :
- P est la puissance installée inscrite au contrat ;
- nprix négatifs est le nombre d'heures pendant lesquelles les "prix spots peak" ont été strictement négatifs au-delà des 15 premières heures de "prix spots peak" négatifs de l'année civile, et pendant lesquelles l'installation n'a pas produit. Ce nombre d'heures est borné annuellement par la condition suivante :Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036920735
II. - Conditions d'achat de dernier recours
On note Eelec, les volumes d'électricité affectée par le gestionnaire de réseau, le cas échéant via une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.
Lorsque le producteur bénéficie d'un contrat d'achat avec l'acheteur de dernier recours conformément à l'article 14 du présent arrêté, la rémunération applicable à Eelec est égale à R défini ci-dessous, pendant la durée définie par le producteur conformément à l'article R. 314-52 du code de l'énergie :R = 0,8. Eelec. Te
Formule dans laquelle Te est le tarif de référence défini en I de cette annexe, exprimé en €/MWh.
L'acheteur de dernier recours ne se subroge pas au producteur pour la valorisation des garanties de capacités. La déduction de la valorisation des garanties de capacité s'effectue à la fin de l'année conformément à l'article R. 314-48 du code de l'énergie. Cette valorisation est calculée conformément au I.VersionsLiens relatifs
Fait le 23 avril 2018.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
V. Beaumeunier