Arrêté du 23 avril 2018 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées à l'article 1er du décret n° 2018-115 du 19 février 2018

JORF n°0113 du 18 mai 2018

En vigueur depuis le 19/05/2018En vigueur depuis le 19 mai 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mai 2018

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Article 11

Version en vigueur depuis le 19/05/2018Version en vigueur depuis le 19 mai 2018


[résiliation anticipée du contrat de complément de rémunération à la demande du producteur]
Le contrat de complément de rémunération peut être résilié avant sa date d'échéance sur demande du producteur.
La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur indique la date de résiliation effective du contrat de complément de rémunération. Elle doit parvenir à l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai minimal de préavis de trois mois.
La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur donne lieu au versement au cocontractant d'une indemnité correspondant aux sommes actualisées perçues et versées au titre du complément de rémunération dans les conditions prévues à l'article R. 314-9 du code de l'énergie.
Par exception à l'alinéa précédent, la résiliation anticipée à la demande du producteur ne donne pas lieu au versement de l'indemnité en cas d'arrêt définitif de l'activité conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 314-9, sous réserve du démantèlement de l'installation. Le producteur fournit au préfet de région les justificatifs correspondants. Le cas échéant, le préfet de région informe le producteur et le cocontractant que la résiliation ne donne pas lieu au versement de l'indemnité.