Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1 et L. 4139-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les corps médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés, sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière et régis par les dispositions du présent décret :
1° Le corps des manipulateurs en électroradiologie médicale ;
2° Le corps des techniciens de laboratoire médical ;
3° Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière.VersionsLes corps médico-techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière comprennent deux grades :
1° La classe normale qui comporte onze échelons ;
2° La classe supérieure qui comporte dix échelons.VersionsLes manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.
Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique.
Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique.Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifs
Les manipulateurs d'électroradiologie médicale sont recrutés par la voie d'un concours sur titres, ouvert dans chaque établissement aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4351-3 ou L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale délivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code.
Les techniciens de laboratoire médical sont recrutés par la voie d'un concours sur titres, ouvert dans chaque établissement aux candidats titulaires d'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4352-2 ou remplissant les conditions prévues aux articles L. 4352-3 à L. 4352-3-2 du code de la santé publique.
Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont recrutés par la voie d'un concours sur titres, ouvert dans chaque établissement aux candidats titulaires du titre de formation mentionné à l' article L. 4241-13 du code de la santé publique.Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsLiens relatifsLes règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 4 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation de ces concours ainsi que la composition du jury sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.VersionsLes concours sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Lorsqu'ils sont communs à plusieurs établissements, les concours sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Lorsqu'ils sont communs à plusieurs établissements d'un département, les concours mentionnés à l'article 4 sont organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement de ce département comptant le plus grand nombre de lits.
Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Versions
Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les agents qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon, dans la limite d'une année.Versions
Les fonctionnaires recrutés dans les conditions de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de classe normale du corps, sous réserve des dispositions des articles 9 à 13.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade de classe normale, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Elles peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre des articles mentionnés au premier alinéa, si elles leur sont plus favorables.VersionsLes fonctionnaires recrutés dans les corps régis par le présent décret qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans la classe normale à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination.VersionsLiens relatifsI. - Les manipulateurs en électroradiologie médicale qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité des services accomplis.
II. - Les manipulateurs en électroradiologie médicale qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance suivant :
DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
avant la date d'entrée en vigueur du présent décret
SITUATION DANS LE GRADE
de classe normale
Au-delà de 24 ans
7e échelon
Entre 20 ans et 24 ans
6e échelon
Entre 16 ans et 20 ans
5e échelon
Entre 12 et 16 ans
4e échelon
Entre 8 et 12 ans
3e échelon
Entre 5 et 8 ans
2e échelon
Avant 5 ans
1er échelon
III. - Les manipulateurs en électroradiologie médicale qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au II ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14.
IV. - Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.VersionsI.-Les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14 du présent décret, en prenant en compte la totalité des services accomplis.
II.-Les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance suivant :DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022
SITUATION DANS LE GRADE
de classe normale
Au-delà de 24 ans
7e échelon
Entre 20 ans et 24 ans
6e échelon
Entre 16 ans et 20 ans
5e échelon
Entre 12 et 16 ans
4e échelon
Entre 8 et 12 ans
3e échelon
Entre 5 et 8 ans
2e échelon
Avant 5 ans
1er échelonIII.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au II ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14 du présent décret.
IV.-Les services mentionnés au I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.Versions
Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 précité.VersionsLiens relatifs
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 8 du présent décret, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.VersionsLiens relatifs
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Classe supérieure
10e échelon
9e échelon
4 ans
8e échelon
4 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ansClasse normale
11 e échelon
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 anConformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsI.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est mise en œuvre cette promotion, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans les corps mentionnés à l'article 1er du décret du 27 juin 2011 susvisé. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
¾ de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon à partir d'un an
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquiseII. - Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein du corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.
VersionsLiens relatifsPour les agents contractuels et pour les agents d'une organisation internationale intergouvernementale, ne sont pas considérés comme des services effectifs les services ou activités professionnelles accomplis dans les conditions fixées aux articles 10 à 11-1.
Versions
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans les corps régis par le présent décret, s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ces corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ces corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II ou II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans les corps régis par le présent décret.
Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.Versions
Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé sont intégrés dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière régi par le présent décret, à l'exception de ceux d'entre eux qui auront choisi le maintien dans le corps régi par le décret du 27 juin 2011 précité.
Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret du 27 juin 2011 précité.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent, par un écrit daté et signé. En l'absence de choix exprès dans le délai imparti, l'agent est maintenu dans son corps d'origine régi par le décret du 27 juin 2011 précité. A l'issue de la période de six mois, le choix de l'agent, exprès ou tacite, est définitif.
L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.VersionsLiens relatifs
I. - Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie régis par le décret du 27 juin 2011 précité qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au dernier alinéa de l'article 18 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION AVANT RECLASSEMENT
NOUVELLE SITUATION LORS DE LA CONSTITUTION INITIALE DU CORPS
Manipulateurs d'électroradiologie médicale
de classe supérieure
Manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure,
régis par le présent décret
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
9e
Ancienneté acquise
7e échelon
9e
Sans ancienneté
6e échelon
8e
Ancienneté acquise
5e échelon
7e
Ancienneté acquise
4e échelon
6e
7/6 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e
Ancienneté acquise
2e échelon
4e
Ancienneté acquise
1er échelon
3e
2 fois l'ancienneté acquise
Manipulateurs d'électroradiologie médicale
de classe normale
Manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale,
régis par le présent décret
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
7e
Ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel
7e échelon
6e
7/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e
Ancienneté acquise
2e échelon
1er
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er
Sans ancienneté
II. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.
III. - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par les dispositions du décret du 27 juin 2011 précité, qui, lors de l'intégration dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le présent décret, ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15 sont, par dérogation à cet article, éligibles à la classe supérieure du corps régi par le présent décret.
Les agents du 3e échelon de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent sont classés au 3e échelon de la classe supérieure avec conservation de l'ancienneté acquise. Les agents du 4e échelon de la classe normale promus au grade supérieur en application des mêmes dispositions sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.VersionsLiens relatifs
Les concours de recrutement dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret du 27 juin 2011 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours d'accès au corps cité au premier alinéa, dont la nomination n'a pas été prononcée dans ce corps avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le présent décret, en application des dispositions des articles 7 à 13.VersionsLiens relatifs
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017, en application de l'article 18 du décret du 27 juin 2011 précité, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017 pour l'accès au grade d'avancement du corps régi par le présent décret, pour les agents ayant accepté, dans les conditions prévues à l'article 18, leur intégration dans ce corps.
Les agents promus au grade supérieur postérieurement à leur reclassement dans le corps régi par le présent décret en application des dispositions de l'article 19 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions du décret du 27 juin 2011 précité, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions prévues au tableau figurant au I de l'article 19.VersionsLiens relatifs
Les manipulateurs d'électroradiologie médicale stagiaires ayant opté, en application de l'article 18 du présent décret, pour leur intégration dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le présent décret poursuivent leur stage dans le grade de classe normale de ce corps et sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau figurant à l'article 19.Versions
Jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel, les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale ayant les grades de manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure et de manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale sont représentés au sein de la commission administrative paritaire n° 2, sous-groupe 2, mentionnée à l'annexe au décret du 18 juillet 2003 susvisé.
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
Art. Annexe
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 9 août 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin