Décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière

JORF n°0187 du 11 août 2017

En vigueur depuis le 01/09/2017En vigueur depuis le 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2022

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


Les fonctionnaires recrutés dans les conditions de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de classe normale du corps, sous réserve des dispositions des articles 9 à 13.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade de classe normale, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Elles peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre des articles mentionnés au premier alinéa, si elles leur sont plus favorables.