Arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques

en vigueur au 07/08/2026en vigueur au 07 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 avril 2022

NOR : DEVR1634626A

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La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte parole du Gouvernement,
Vu le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 1322/2014 de la Commission du 19 septembre 2014 complétant et modifiant le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les prescriptions générales relatives à la réception des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/68 de la Commission du 15 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions en matière de freinage des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/96 de la Commission du 1er octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2015/208 de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2015/504 de la Commission du 11 mars 2015 portant exécution du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 321-1 à R. 321-25 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4311-4-1, R. 4311-7, R. 4312-1-1 et R. 4313-75 ;
Vu le décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991 portant désignation d'un organisme technique central du contrôle technique des véhicules ;
Vu le décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 modifié relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2005 modifié relatif à la réception CE des tracteurs agricoles ou forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2007 relatif à l'homologation nationale par type des tracteurs agricoles ou forestiers appartenant à une des catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'homologation nationale à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers ;
Vu l'avis de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 20 octobre 2016,
Arrêtent :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Arrêté du 12 mars 2021 - art. 1

      Les définitions mentionnées à l'article 3 du règlement (UE) n° 167/2013 sont applicables pour les véhicules entrant dans le champ d'application du règlement précité. Les définitions mentionnées aux articles R. 311-1 du code de la route et R. 4311-4-1 du code du travail susvisés sont applicables pour les véhicules entrant dans le champ d'application du présent arrêté.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2021.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016


      Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les réceptions UE par type, les réceptions nationales par type de petites séries (NKS), les réceptions nationales par type (RPT), les réceptions à titre isolé (RTI) sont délivrées aux véhicules agricoles et forestiers et aux machines agricoles automotrices (MAGA).
      Le présent arrêté fixe également les modalités d'établissement des certificats de conformité délivrés par les constructeurs en vue de l'immatriculation en France des véhicules ayant fait l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception NKS ou d'une RPT.

    • Article 2 bis

      Version en vigueur depuis le 02/03/2022Version en vigueur depuis le 02 mars 2022

      Créé par Arrêté du 7 février 2022 - art. 9

      Pour l'application des dispositions relatives au rappel des véhicules des articles 9,12,14,41,43 et 47 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé et des articles R. 321-14-1 et R. 321-25 du code de la route, la notification aux autorités compétentes en matière de réception et de surveillance du marché est effectuée selon les modalités définies par l'arrêté du 7 février 2022 fixant les modalités d'information des autorités compétentes concernant les véhicules, les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes, les pièces ou équipements destinés à ces véhicules ainsi que les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, présentant une non-conformité ou un risque.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Modifié par Arrêté du 28 mars 2022 - art. 1

      En application de l'article R. 321-7 du code de la route et conformément à l'article 4.2.2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 susvisé, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules exerce par délégation la fonction d'autorité compétente en matière de réception au sens de l'article 3, paragraphe 27 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé. Elle est assistée des services du ministre chargé de l'agriculture pour les questions qui relèvent de la santé et de la sécurité au travail en application de l'article 4 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 susvisé.

      A ce titre, elle :

      1. Délivre les réceptions UE par type des entités techniques et composants pour les actes réglementaires relatifs à la sécurité routière ;

      2. Désigne le Centre national de réception des véhicules (CNRV) comme service administratif chargé :

      a) De l'instruction des dossiers de demande de réception UE des véhicules présentés par les constructeurs ;

      b) De délivrer les réceptions UE par type pour ces véhicules ainsi que les réceptions UE par type des systèmes pour les actes réglementaires relatifs à la sécurité routière.

      En outre, le CNRV est chargé de :

      c) Communiquer aux Etats membres les informations selon les modalités prévues au point 6 de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé ;

      d) Recevoir et d'instruire en vue de leur reconnaissance au niveau national les dossiers de réception nationale par type de petites séries (NKS) transmis par les autres autorités compétentes en matière de réception UE ;

      e) Recevoir et d'instruire, en liaison avec l'autorité compétente en matière de réception, les rappels des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques notifiés par les constructeurs, importateurs ou distributeurs et les autres Etats membres conformément aux dispositions des articles 9,12 et 14 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé.

      3. Désigne le CNRV, la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement comme services administratifs chargés de l'instruction des dossiers de demande présentés par les constructeurs et :

      a) De délivrer les réceptions nationales par type de petites séries (NKS) des véhicules des catégories T ou C ;

      b) De communiquer aux demandeurs les informations selon les modalités fixées au point 9 de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé ;

      c) D'instruire en vue de leur reconnaissance individuelle au niveau national les dossiers de réception nationale par type de petites séries (NKS) transmis par un demandeur en application des dispositions du point 9 de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé ;

      d) D'effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions NKS.

      4. Désigne, jusqu'au 11 janvier 2026, le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC)-Autodrome de Linas-91310 Montlhéry-comme service technique chargé de procéder, pour les actes réglementaires relatifs à la circulation routière, aux essais et inspections prévus en matière de réception par type au sens de l'article 3 point 1 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé.

      4 bis. Désigne, jusqu'au 11 janvier 2026, comme services techniques de catégorie C chargés de procéder aux opérations visant au contrôle de conformité de la production en application de l'article 28 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé et l'article 7 du présent arrêté :

      -UTAC SAS, autodrome de Linas, 91310 Montlhéry ;

      -BUREAU VERITAS Certification France, 60, avenue du Général-de-Gaulle, immeuble Le Guillaumet, 92800 Puteaux ;

      -AFNOR Certification, 11, rue Francis-de-Pressensé, 93571 La Plaine-Saint-Denis ;

      -SGS International Certification Service, 29, avenue Aristide-Briand, 94110 Arcueil.

      5. Désigne l'organisme technique central (OTC) mentionné par le décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991 susvisé pour effectuer toutes les opérations liées à l'attribution du code national d'identification du type (CNIT) délivré aux véhicules réceptionnés selon le présent titre, à leur communication aux autorités en charge de l'immatriculation, à la constitution et la maintenance de la banque de données de réception des types de ces véhicules, et à la surveillance de l'évolution des caractéristiques techniques et des performances de ces véhicules.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 09/06/2017Version en vigueur depuis le 09 juin 2017

      Modifié par Arrêté du 24 mai 2017 - art. 1

      En application de l'article 4 du décret du 30 septembre 2005 modifié susvisé, le ministre chargé de l'agriculture :

      – délivre les réceptions UE par type des tracteurs agricoles ou forestiers, entités techniques, systèmes et composants pour les actes réglementaires relatifs à la sécurité du travail numérotés de 35 à 60 dans l'annexe 4 ;

      – désigne le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), Autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Montlhéry, pour les exigences particulières relatives à la sécurité du travail, comme service technique chargé de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception par type au sens de l'article 3 point 1 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé et de vérifier la conformité de production en application de l'article 28 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé.

      Les demandes de réceptions UE sont déposées auprès de l'UTAC.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016


      Les réceptions UE par type des véhicules, systèmes ou équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues au règlement (UE) n° 167/2013 et aux règlements délégués (UE) n° 1322/2014, (UE) n° 2015/68, (UE) n° 2015/96, (UE) n° 2015/208 et au règlement d'exécution (UE) n° 2015/504 susvisés.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 09/06/2017Version en vigueur depuis le 09 juin 2017

      Modifié par Arrêté du 24 mai 2017 - art. 1

      Les essais et inspections destinés au contrôle des prescriptions applicables en matière de réception UE des véhicules et de réceptions UE des systèmes, composants ou entités techniques, sont à la charge du demandeur.

      Le dossier de demande de réception UE par type comprend, pour les actes réglementaires 35 à 60 de l'annexe 4, un rapport technique de synthèse des essais et inspections réalisés, précisant les véhicules concernés définis par leurs types-variantes-versions, et établi par l'organisme visé à l'article 4 ci-dessus.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016


      La réception nationale par type de petites séries (NKS) est accordée aux constructeurs respectant les règles d'évaluation initiale prévues dans le point 3 de l'annexe IV du règlement (UE) n° 1322/2014.
      L'évaluation initiale est réalisée par le service technique désigné au point 4 de l'article 3 du présent arrêté.
      Le contrôle de conformité de production du véhicule est assuré, soit par les contrôles de conformité de production réalisés dans le cadre de la délivrance des fiches de réceptions européennes relatives aux systèmes, composants, entités techniques et leurs installations dans les véhicules, soit, en l'absence de délivrance de fiches de réceptions européennes, par des visites de surveillance réalisées par le service administratif en charge des réceptions. Ces visites de surveillance ont lieu dans les douze mois qui suivent la délivrance de la réception nationale de petite série puis sont renouvelées tous les vingt-quatre mois.
      A cette fin, le service administratif en charge des réceptions effectue toutes les vérifications ayant permis la délivrance de la réception NKS.
      Lorsque le service administratif en charge des réceptions constate que les mesures destinées à garantir la conformité des véhicules produits au type réceptionné ne sont pas appliquées, s'écartent sensiblement des mesures et des plans de contrôle approuvés ou ont cessé d'être appliquées, bien que la production n'ait pas pris fin, il propose à l'autorité compétente en matière de réception les mesures nécessaires dans les conditions fixées par l'article R. 321-10 du code de la route et par les articles 23 et 24 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 susvisé.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016


      La réception NKS est accordée, sous réserve du respect des dispositions de l'article 7 du présent arrêté, en application des dispositions de l'article 37 du règlement (UE) n° 167/2013 susvisé, aux véhicules produits dans les limites quantitatives fixées à l'annexe II de ce règlement et répondant pour chaque domaine réglementaire aux exigences fixées par l'annexe 1 du présent arrêté.
      Le dossier de demande de réception NKS comprend, pour les actes réglementaires 35 à 60 de l'annexe 4, un rapport technique de synthèse des essais et inspections réalisés, précisant les véhicules concernés définis par leurs types-variantes-versions, et établi par l'organisme visé à l'article 4 ci-dessus.
      La réception NKS peut s'appliquer à des véhicules complets ou incomplets faisant l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception NKS aux fins d'être complétés.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Modifié par Arrêté du 28 mars 2022 - art. 1


      Le présent titre s'applique sans préjudice de l'application de l'arrêté du 28 mars 2022 relatif à l'homologation nationale par type et l'homologation à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers appartenant à une des catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005.


      Les véhicules répondant aux définitions des catégories T4.1, T4.2 et C qui en raison de leur largeur sont réceptionnés dans le genre national MAGA mentionné à l'article 13 ci-après, sont soumis aux prescriptions de l'arrêté du 28 mars 2022 précité.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 08/04/2022Version en vigueur depuis le 08 avril 2022

      Modifié par Arrêté du 28 mars 2022 - art. 1


      La réception nationale par type des véhicules des catégories T4.1 ou T4.2 ou C et la réception à titre isolé des véhicules des catégories T et C neufs sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé. Les prescriptions techniques applicables sont celles des annexes 1, sauf les lignes n° 35 à 60, dans le cas des réceptions par type et 1bis du présent arrêté dans le cas des réceptions à titre isolé.


      Une copie des décisions d'homologation nationale prévues par l'arrêté du 28 mars 2022 précité est jointe au dossier de demande de réception.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016


      La réception nationale par type et la réception à titre isolé des véhicules des catégories R et S neufs sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé. Les prescriptions techniques applicables sont celles des annexes 2 et 2bis du présent arrêté.
      Pour les véhicules des catégories R et S répondant à la définition de la machine mentionnée à l'article R. 4311-4-1 du code du travail susvisé, une copie de la déclaration CE de conformité mentionnée à l'article R. 4313-1 du code du travail doit être jointe au dossier de demande de réception.



      Arrêté du 19 décembre 2016, article 14 : Les dispositions des articles 10, 11 et 13 du présent arrêté sont obligatoires pour les nouveaux types de véhicules à compter du 1er janvier 2019 et pour tous les véhicules neufs à compter du 1er janvier 2020.

      Ces prescriptions s'appliquent également aux réceptions à titre isolé des véhicules agricoles ou forestiers usagés réceptionnés initialement selon les dispositions du présent arrêté.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016


      Les véhicules, visés aux articles 10 et 11 du présent arrêté, complets ou incomplets faisant l'objet d'une réception UE par type ou d'une réception nationale petite série (NKS) peuvent être complétés en faisant l'objet soit d'une RPT soit d'une RTI.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Arrêté du 12 mars 2021 - art. 1

      La réception nationale par type et la réception à titre isolé des MAGA neuves sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé. Sont considérées comme des MAGA neuves au sens du présent arrêté celles qui n'ont jamais été immatriculées. Les prescriptions techniques applicables sont celles des annexes 3 et 3bis du présent arrêté.


      Pour les machines agricoles ou forestières automotrices une copie de la déclaration CE de conformité mentionnée à l'article R. 4313-1 du code du travail doit être jointe au dossier de demande de réception.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2021.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016


      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Arrêté du 22 novembre 2005
      Sct. TITRE Ier : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RÉCEPTION CE DES VÉHICULES, SYSTÈMES, COMPOSANTS OU ENTITÉS TECHNIQUES, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : TEXTES ABROGÉS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES, Art. 10, Art. 10 bis, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II


      Les dispositions des articles 10, 11 et 13 du présent arrêté sont obligatoires pour les nouveaux types de véhicules à compter du 1er janvier 2019 et pour tous les véhicules neufs à compter du 1er janvier 2020.


      Ces prescriptions s'appliquent également aux réceptions à titre isolé des véhicules agricoles ou forestiers usagés réceptionnés initialement selon les dispositions du présent arrêté.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 04/09/2019Version en vigueur depuis le 04 septembre 2019

      Modifié par Arrêté du 20 août 2019 - art. 1

      Les véhicules agricoles et forestiers et les machines agricoles automotrices se trouvant sur le territoire français qui faisaient l'objet d'une réception nationale par type en cours de validité au moment de leur production, mais qui n'ont pas été immatriculés ou mis en service avant que la validité de ladite réception n'expire peuvent, en tant que véhicules de fin de série, être immatriculés ou mis en service dans les limites suivantes :

      -le paragraphe précédent s'applique pendant une période de 24 mois à compter de la date à laquelle la réception par type expire ;


      -le nombre de véhicules de fin de série ne peut dépasser 10 % du nombre de véhicules immatriculés ou mis en service au cours des deux années précédentes, ou vingt véhicules, le nombre le plus élevé étant retenu.

      Le constructeur qui souhaite bénéficier de ces dispositions en fait la demande auprès de l'autorité compétente en matière de réception visée à l'article 3 du présent arrêté. La demande précise les raisons techniques ou économiques pour lesquelles ces véhicules ne sont pas conformes aux nouvelles exigences de réception par type et dresse, pour chaque numéro de réception, la liste des numéros d'identification des véhicules concernés.
      Une mention Fin de série doit figurer sur le certificat de conformité des véhicules mis en service selon cette procédure.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016


      Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016


      Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe 1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Arrêté du 12 mars 2021 - art. 1

      Liste des prescriptions aux fins de la réception nationale par type de petites séries (NKS) des véhicules des catégories T et C ainsi que pour la réception par type (RPT) des véhicules des catégories T4.1, T4.2 et C


      La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013.







      Objet




      Acte réglementaire


      Véhicules


      routiers à moteur




      Catégories de véhicules






      T1a




      T1b






      T2a






      T2b






      T3a






      T3b






      T4.1a






      T4.1b






      T4.2a






      T4.2b






      T4.3a






      T4.3b






      Ca






      Cb




      1




      Intégrité du véhicule




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe II




      D




      D




      D




      D




      D




      D




      D




      D




      D




      D




      D




      D




      I




      I




      2




      Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe III




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      I




      I




      3




      Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques




      règlement (UE) n° 2015/68




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      (**)




      A




      A




      (**)




      A




      A




      A




      A




      A




      4




      Direction pour tracteurs rapides




      règlement (UE) n° 2015/208 Annexe IV


      Y



      NA




      A




      NA




      A




      NA




      A




      NA




      A




      NA




      A




      NA




      A




      NA




      I




      5




      Direction




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe V


      Y



      B




      NA




      B




      NA




      B




      NA




      B




      NA




      B




      NA




      B




      NA




      I




      NA




      6




      Tachymètre




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe VI




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      7




      Champ de vision et essuie-glace




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe VII


      Y



      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      I




      I




      8




      Vitrage




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe VIII




      D




      (1)




      A




      (2)




      D




      (1)




      A




      (2)




      D




      (1)




      A




      (2)




      D




      (1)




      A




      (2)




      D




      (1)




      A




      (2)




      D




      (1)




      A




      (2)




      I




      I




      (2)




      9




      Rétroviseurs




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe IX


      Y



      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      I




      I




      10




      Systèmes d'information du conducteur




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe X


      Y



      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      I




      I




      11




      Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe XI


      Y



      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      12




      Installation éclairage et signalisation




      règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      (*)




      A




      B




      (*)




      A




      B




      A




      B




      A




      13




      Systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe XIII




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      I




      I




      14




      Extérieur du véhicule et accessoires




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe XIV




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      15




      Compatibilité électromagnétique




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe XV


      Y



      D




      (1)




      A




      D




      (1)




      A




      D




      (1)




      A




      D




      (1)




      A




      D




      (1)




      A




      D




      (1)




      A




      I




      I




      16




      Dispositif d'avertissement sonore




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe XVI




      ou




      Arrêté du 14 janvier 1958


      Y



      X




      (1)




      X




      (1)




      X




      (1)




      X




      (1)




      X




      (1)




      X




      (1)




      X




      (1)




      X




      (1)




      X




      (1)




      X




      (1)




      X




      (1)




      X




      (1)




      I




      I




      B




      B




      B




      B




      B




      B




      B




      B




      B




      B




      B




      B




      I




      I




      17




      Chauffage de l'habitacle




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe XVII


      Y



      X




      (1)




      X




      (1)




      X




      (1)




      X




      (1)




      X




      (1)




      X




      (1)




      X




      (1)




      X




      (1)




      X




      (1)




      X




      (1)




      X




      (1)




      X




      (1)




      I




      I




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      I




      I




      17




      Climatisation




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe XVII


      Y



      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      I




      I




      18




      Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe XVIII


      Y



      B




      B




      B




      B




      B




      B




      B




      B




      B




      B




      B




      B




      I




      I




      19




      Plaque d'immatriculation




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe XIX




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      I




      I




      20




      Plaque et marquage obligatoires




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe XX




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      I




      I




      21




      Dimensions et masse




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe XXI




      R.312-10 et 312-11




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      I




      I




      22




      Masse maximale en charge




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe XXII




      R.312-4 et suivants




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      23




      Masses d'alourdissement




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe XXIII




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      I




      I




      24




      Sécurité des systèmes électriques




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe XXIV (***)




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      25




      Réservoir de carburant




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe XXV




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      26




      Structures de protection arrière




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe XXVI




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      27




      Protection latérale




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe XXVII




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      28




      Plate-forme de chargement




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe XXVIII




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      I




      I




      29




      Dispositifs de remorquage




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe XXIX




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      B




      A




      I




      I




      30




      Pneumatiques




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe XXX




      C




      A




      C




      A




      C




      A




      C




      A




      C




      A




      C




      A




      NA




      NA




      31




      Systèmes antiprojections


      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXXI


      Y



      NA




      A




      NA




      A




      NA




      A




      NA




      A




      NA




      A




      NA




      A




      NA




      NA




      32




      Marche arrière




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe XXXII




      D




      D




      D




      D




      D




      D




      D




      D




      D




      D




      D




      D




      D




      D




      33




      Chenilles




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe XXXIII




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      B




      A




      34




      Liaisons mécaniques




      règlement (UE) n° 2015/208




      Annexe XXXIV


      Y



      B




      (1)




      A




      B




      (1)




      A




      B




      (1)




      A




      B




      (1)




      A




      B




      (1)




      A




      B




      (1)




      A




      I




      I




      35




      Dispositifs de protection contre le renversement




      règlement (UE) n° 1322/2014




      Annexe VI et annexe XVIII




      X




      X




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      X




      X




      X




      X




      NA




      NA




      36




      Structure de protection contre le renversement


      règlement (UE) n° 1322/2014


      Annexe VII et annexe XVIII




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      X




      X




      37




      Dispositifs de protection contre le renversement (essai statique)


      règlement (UE) n° 1322/2014


      Annexe VIII et annexe XVIII




      X




      X




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      NA




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      38




      Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'avant (tracteurs à voie étroite)


      règlement (UE) n° 1322/2014


      Annexe IX et annexe XVIII




      NA




      NA




      X




      X




      X




      X




      NA




      NA




      NA




      NA




      X




      X




      NA




      NA




      39




      Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'arrière (tracteurs à voie étroite)


      règlement (UE) n° 1322/2014 Annexe X et annexe XVIII



      NA




      NA




      X




      X




      X




      X




      NA




      NA




      NA




      NA




      X




      X




      X




      X




      40




      Structure de protection contre la chute d'objets




      règlement (UE) n° 1322/2014




      Annexe XI




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      I




      I




      41




      Sièges passagers




      règlement (UE) n° 1322/2014




      Annexe XII




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      I




      I




      42




      Exposition sonore du conducteur




      règlement (UE) n° 1322/2014




      Annexe XIII




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      43




      Siège conducteur et position du conducteur




      règlement (UE) n° 1322/2014




      Annexe XIV




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      44




      Espace de manœuvre, accès à la position de conduite




      règlement (UE) n° 1322/2014




      Annexe XV




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      45




      Prises de force




      règlement (UE) n° 1322/2014




      Annexe XVI




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      46




      Protection des éléments moteurs




      règlement (UE) n° 1322/2014




      Annexe XVII




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      47




      Ancrages des ceintures de sécurité




      règlement (UE) n° 1322/2014




      Annexe XVIII




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      I




      I




      48




      Ceintures de sécurité




      règlement (UE) n° 1322/2014




      Annexe XIX




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      I




      I




      49




      Protection contre la pénétration d'objets (OPS)




      règlement (UE) n° 1322/2014




      Annexe XX




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      I




      I




      50




      Échappement




      règlement (UE) n° 1322/2014




      Annexe XXI




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      51




      Manuel d'utilisation




      règlement (UE) n° 1322/2014




      Annexe XXII




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      52




      Contrôles, y compris, en particulier, les dispositifs d'arrêt d'urgence et automatique




      règlement (UE) n° 1322/2014




      Annexe XXIII




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      I




      I




      53




      Protection contre les risques mécaniques, autres que ceux mentionnés à l'article 18, paragraphe 2, points a), b), g), k), y compris les ruptures de tuyaux transportant des fluides et les mouvements incontrôlés du véhicule




      règlement (UE) n° 1322/2014




      Annexe XXIV




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      I




      I




      54




      Protecteurs et dispositifs de protection




      règlement (UE) n° 1322/2014




      Annexe XXV




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      I




      I




      55




      Informations, avertissements et marquages




      règlement (UE) n° 1322/2014




      Annexe XXVI




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      I




      I




      56


      Matériaux et produits

      règlement (UE) n° 1322/2014


      Annexe XXVII


      Y



      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      I




      I




      57


      Batteries



      règlement (UE) n° 1322/2014




      Annexe XXVIII


      Y



      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      I




      I




      58


      Sortie de secours



      règlement (UE) n° 1322/2014




      Annexe XV




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      I




      I




      59


      Ventilation et système de filtration de la cabine



      règlement (UE) n° 1322/2014




      Annexe XXIX




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      I




      I




      60


      Taux de combustion du matériau de la cabine



      règlement (UE) n° 1322/2014




      Annexe XXVII




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      X




      I




      I




      61


      Émissions de polluants



      règlement (UE) n° 2018/985




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A


      62

      Niveau sonore (externe)



      règlement (UE) n° 2018/985


      Y



      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      A




      I




      I




      Légende annexe 1 :




      A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon le règlement délégué visé doivent être établis par un service technique notifié par la France.




      B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.




      C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.




      D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.




      X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.




      I = identique à T en fonction de la catégorie.




      Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers de la catégorie N sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.




      NA = non applicable.




      (1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.




      (2) : le PV d'installation du service technique est exigé uniquement pour les véhicules dont la vitesse dépasse 60 km/h.




      (*) : conformité à l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules possible.




      (**) : en alternative possible, conformité à l'arrêté du 18 août 1955 modifié pour les T4.1 et T4.2 dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 25 km/h.




      (***) : pour les véhicules électriques non couverts par l'annexe XXIV du règlement (UE) n° 2015/208, une conformité au règlement ONU-UNECE n° 100 série d'amendements 01 est exigée.

      Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.


      Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2021.

    • Annexe 1 bis

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Arrêté du 12 mars 2021 - art. 1

      Liste des prescriptions aux fins de la réception à titre isolé des tracteurs agricoles ou forestiers neufs


      La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013



      Objet

      Acte réglementaire

      Véhicules routiers

      Catégories de véhicules

      T1a

      T1b

      T2a

      T2b

      T3a

      T3b

      T4.1a

      T4.1b

      T4.2a

      T4.2b

      T4.3a

      T4.3b

      Ca

      Cb

      1

      Intégrité du véhicule

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe II


      D

      D

      D

      D

      D

      D

      D

      D

      D

      D

      D

      D

      I

      I

      2

      Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe III


      B

      A

      B

      A

      B

      A

      B

      A

      B

      A

      B

      B

      I

      I

      3

      Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

      règlement (UE) n° 2015/68

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      A


      (**)


      A

      A


      (**)


      A

      A

      A

      A

      A

      4

      Direction pour tracteurs rapides

      règlement (UE) n° 2015/208 Annexe IV

      Y

      NA

      A

      NA

      A

      NA

      A

      NA

      A

      NA

      A

      NA

      A

      NA

      I

      5

      Direction

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe V


      Y

      B

      NA

      B

      NA

      B

      NA

      B

      NA

      B

      NA

      B

      NA

      I

      NA

      6

      Tachymètre

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe VI


      B

      A

      B

      A

      B

      A

      B

      A

      B

      A

      B

      A

      B

      A

      7

      Champ de vision et essuie-glace

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe VII


      Y

      B

      A

      B

      A

      B

      A

      B

      A

      B

      A

      B

      A

      I

      I

      8

      Vitrage

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe VIII


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      I

      I

      D

      B


      (2)


      D

      B


      (2)


      D

      B


      (2)


      D

      B


      (2)


      D

      B


      (2)


      D

      B


      (2)


      I

      I

      9

      Rétroviseurs

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe IX


      Y

      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      I

      I

      B

      A

      B

      A

      B

      A

      B

      A

      B

      A

      B

      A

      I

      I

      10

      Systèmes d'information du conducteur

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe X


      Y

      D

      A

      D

      A

      D

      A

      D

      A

      D

      A

      D

      A

      I

      I

      11

      Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XI


      Y

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      X

      12

      Installation éclairage et signalisation

      règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII


      ou


      arrêté du 16 juillet 1954


      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      13

      Systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XIII


      A

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      I

      I

      14

      Extérieur du véhicule et accessoires

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XIV


      B

      A

      B

      A

      B

      A

      B

      A

      B

      A

      B

      A

      B

      A

      15

      Compatibilité électromagnétique

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XV


      Y

      D


      (1)


      A

      D


      (1)


      A

      D


      (1)


      A

      D


      (1)


      A

      D


      (1)


      A

      D


      (1)


      A

      I

      I

      16

      Dispositif d'avertissement sonore

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XVI


      ou


      Arrêté du 14 janvier 1958


      Y

      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      I

      I

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      I

      I

      17

      Chauffage de l'habitacle

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XVII


      Y

      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      I

      I

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      I

      I

      17

      Climatisation (si présence)

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XVII


      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      I

      I

      18

      Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XVIII


      Y

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      I

      I

      19

      Plaque d'immatriculation

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XIX


      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      I

      I

      20

      Plaque et marquage obligatoires

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XX


      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      I

      I

      21

      Dimensions et masse

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXI


      -

      A

      -

      A

      -

      A

      -

      A

      -

      A

      -

      A

      I

      I

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXI


      ou


      R.312-10 et 312-11


      B

      -

      B

      -

      B

      -

      B

      -

      B

      -

      B

      -

      I

      I

      22

      Masse maximale en charge

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXII


      -

      B

      -

      B

      -

      B

      -

      B

      -

      B

      -

      B

      -

      I

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXII


      ou


      R.312-4 et suivants


      B

      -

      B

      -

      B

      -

      B

      -

      B

      -

      B

      -

      I

      I

      23

      Masses d'alourdissement

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXIII


      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      I

      I

      24

      Sécurité des systèmes électriques

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXIV (***)


      B

      A

      B

      A

      B

      A

      B

      A

      B

      A

      B

      A

      B

      A

      25

      Réservoir de carburant

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXV


      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      I

      I

      26

      Structures de protection arrière

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXVI


      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      27

      Protection latérale

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXVII


      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      28

      Plate-forme de chargement

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXVIII


      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      I

      I

      29

      Dispositifs de remorquage

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXIX


      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      B

      I

      I

      30

      Pneumatiques

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXX


      C

      A

      C

      A

      C

      A

      C

      A

      C

      A

      C

      A

      NA

      NA

      31

      Systèmes antiprojections

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXXI


      Y

      NA

      B

      NA

      B

      NA

      B

      NA

      B

      NA

      B

      NA

      B

      NA

      NA

      32

      Marche arrière

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXXII


      D

      D

      D

      D

      D

      D

      D

      D

      D

      D

      D

      D

      D

      D

      33

      Chenilles

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXXIII


      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      NA

      B

      A

      34

      Liaisons mécaniques

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXXIV


      Y

      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      I

      I

      B

      A

      B

      A

      B

      A

      B

      A

      B

      A

      B

      A

      I

      I

      61

      Émissions de polluants

      règlement (UE) n° 2018/985

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      62

      Niveau sonore (externe)

      règlement (UE) n° 2018/985

      Y

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      A

      I

      I

      Légende annexe 1 bis :


      A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon l'acte délégué visé doivent être établis par un service technique notifié.


      B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.


      C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.


      D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.


      X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.


      I = identique à T en fonction de la catégorie.


      Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.


      NA = non applicable.


      (1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.


      (2) : le PV d'installation du service technique est exigé uniquement pour les véhicules dont la vitesse dépasse 60 km/h.


      (*) : conformité à l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules possible.


      (**) : conformité à l'arrêté du 18 août 1955 modifié pour les T4.1 et T4.2 dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 25 km/h.


      (***) : pour les véhicules électriques non couverts par l'annexe XXIV du règlement (UE) n° 2015/208, une conformité au règlement ONU-UNECE n° 100 série d'amendements 01 est exigée.

      Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.


      Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2021.

    • Annexe 2

      Version en vigueur depuis le 04/09/2019Version en vigueur depuis le 04 septembre 2019

      Créé par Arrêté du 20 août 2019 - art. 1

      LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE (RPT) DES VÉHICULES DES CATÉGORIES R ET S

      La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013



      Objet

      Acte réglementaire

      Alternatives


      équivalentes


      véhicules routier


      Catégories de véhicules

      Ra

      Rb

      Sa

      Sb

      1

      Intégrité du véhicule

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe II


      NA

      D

      NA

      D

      3

      Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

      règlement (UE) n° 2015/68

      -

      A

      -

      A

      (DT1)

      règlement (UE) n° 2015/68


      ou


      Arrêté du 18 août 1955


      A


      (*)


      -

      A


      (*)


      -

      11

      Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XI


      Y

      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      12

      Installation éclairage et signalisation

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XII


      ou


      Règlement UNECE 86-01


      B


      (2)


      A

      B


      (2)


      A

      14

      Extérieur du véhicule et accessoires

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XIV


      B

      A

      B

      A

      19

      Plaque d'immatriculation

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XIX


      D

      A

      D

      A

      20

      Plaque et marquage obligatoires

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XX ou R. 317-9


      B

      A

      B

      A

      R. 317-10

      21

      Dimensions et masses de la remorque

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXI


      B


      (3)


      A

      B


      (3)


      A

      R. 312-1 à R. 312-18


      Arrêté du 2 juillet 2014


      B


      (3)


      B


      (3)


      22

      Masse maximale en charge

      règlement (UE) n° 2015/208


      annexe XXII


      B


      (3)


      A

      B

      A

      R. 312-1 à R. 312-18


      Arrêté du 2 juillet 2014


      B


      (3)


      B


      (3)


      24

      Sécurité des systèmes électriques

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXIV


      D

      A

      D

      A

      26

      Structures de protection arrière

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXVI


      Y (**)

      X


      (1) (6)


      X


      (1) (6)


      NA

      NA

      A ou B (8)

      A ou B (8)

      27

      Protection latérale

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXVII


      NA

      X


      (1) (7)


      NA

      NA

      A

      30

      Pneumatiques

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXX


      D


      (4)


      A

      D


      (4)


      A

      31

      Systèmes anti-projections

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXXI


      Y

      NA

      A

      NA

      NA

      34

      Liaisons mécaniques

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXXIV


      Y

      B


      (1) (5)


      A

      B


      (1) (5)


      A

      Légende annexe 2 :

      A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon le règlement délégué visé doivent être établis par un service technique notifié par la France.

      B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

      C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

      D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

      X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.

      Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.

      Z = applicable uniquement aux engins interchangeables tractés relevant de la catégorie R en raison du rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide égale ou supérieure à 3,0 (article 3 du règlement UE 167/2013, définition 9).

      NA = non applicable.

      (DT1) : à compter du 1er janvier 2025, pour tous les véhicules neufs, le PV d'essai doit démontrer la conformité au règlement (UE) 2015/68 sauf pour les véhicules de catégorie S2a de type " charrue à socs " ou " charrue à disques " dispensés de freinage dans les conditions énumérées à l'article 41 de l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles.

      (*) : jusqu'au 31 décembre 2024, l'efficacité de freinage peut être justifiée par calcul et par les essais réalisés par le service en charge des réceptions, pour les véhicules limités à 25 km/ h, en conformité avec l'arrêté du 18 août 1955 modifié.

      (**) : les justificatifs d'essai à fournir sont prévus par le tableau 8-1 de l'annexe VIII du règlement 2015/504.

      (1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.

      (2) : une conformité à l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules est acceptée en alternative aux prescriptions de l'annexe XII du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.

      (3) : le respect des dispositions prévues par les articles R. 312-1 à R. 312-18 et l'arrêté du 2 juillet 2014 est accepté en alternative aux dispositions des prescriptions du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.

      (4) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.

      (5) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, ainsi que pour les véhicules équipés d'un attelage 2 ou 3 points cités au point 8. de l'annexe XXXIV du règlement 2015/208 et conformes à la norme ISO 730 : 2009, une attestation d'aptitude à l'emploi établie par le constructeur peut être acceptée en alternative au rapport constructeur. Pour les véhicules équipés d'un attelage arrière, le constructeur déclare une masse tractable compatible avec l'équipement installé.

      (6) : pour R1 et R2, uniquement vérification des critères dimensionnels.

      (7) : uniquement pour R3b et R4b.

      (8) niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection arrière, niveau B en cas d'installation d'une entité.

      Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.


      Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.

    • Annexe 2 bis

      Version en vigueur depuis le 04/09/2019Version en vigueur depuis le 04 septembre 2019

      Créé par Arrêté du 20 août 2019 - art. 1

      LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ (RTI) DES VÉHICULES DES CATÉGORIES R ET S

      La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013



      Objet

      Acte réglementaire

      Alternatives


      équivalentes


      véhicules routier


      Catégories de véhicules

      Ra

      Rb

      Sa

      Sb

      1

      Intégrité du véhicule

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe II


      NA

      D

      NA

      D

      3

      Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

      règlement (UE) n° 2015/68

      -

      A

      -

      A

      (DT1)

      règlement (UE) n° 2015/68


      ou


      Arrêté du 18 août 1955


      A


      (*)


      -

      A


      (*)


      -

      11

      Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XI


      Y

      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      X


      (1)


      12

      Installation éclairage et signalisation

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XII


      ou


      R86-01


      B


      (2)


      B

      B


      (2)


      B

      14

      Extérieur du véhicule et accessoires

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XIV


      B

      B

      B

      B

      19

      Plaque d'immatriculation

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XIX


      D

      B

      D

      B

      20

      Plaque et marquage obligatoires

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XX ou R. 317-9


      B

      B

      B

      B

      R. 317-10

      21

      Dimensions et masses de la remorque

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXI


      B


      (3)


      A

      B


      (3)


      A

      R. 312-1 à R. 312-18


      Arrêté du 2 juillet 2014


      B


      (3)


      B


      (3)


      22

      Masse maximale en charge

      règlement (UE) n° 2015/208


      annexe XXII


      B


      (3)


      A

      B

      A

      R. 312-1 à R. 312-18


      Arrêté du 2 juillet 2014


      B


      (3)


      B


      (3)


      24

      Sécurité des systèmes électriques

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXIV


      D

      B

      D

      B

      26

      Structures de protection arrière

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXVI


      Y (**)

      X


      (1) (6)


      X


      (1) (6)


      NA

      NA

      B (8)

      B (8)

      27

      Protection latérale

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXVII


      NA

      X


      (1) (7)


      NA

      NA

      B

      30

      Pneumatiques

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXX


      D


      (4)


      A

      D


      (4)


      A

      31

      Systèmes anti-projections

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXXI


      Y

      NA

      A

      NA

      NA

      34

      Liaisons mécaniques

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXXIV


      Y

      B


      (1) (5)


      A

      B


      (1) (5)


      A

      Légende annexe 2 bis :

      A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais selon le règlement délégué visé doivent être établis par un service technique notifié.

      B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

      C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

      D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

      X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.

      Y = les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.

      Z = applicable uniquement aux engins interchangeables tractés relevant de la catégorie R en raison du rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide égale ou supérieure à 3,0 (article 3, définition 9).

      NA = non applicable.

      (DT1) : à compter du 1er janvier 2025 pour tous les véhicules neufs, le PV d'essai doit démontrer la conformité au règlement (UE) 2015/68 sauf pour les véhicules de catégorie S2a de type " charrue à socs " ou " charrue à disques " dispensés de freinage dans les conditions énumérées à l'article 41 de l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles.

      (*) : jusqu'au 31 décembre 2024, l'efficacité de freinage peut être justifiée par calcul et par les essais réalisés par le service en charge des réceptions, pour les véhicules limités à 25 km/ h, en conformité avec l'arrêté du 18 août 1955 modifié.

      (**) : les justificatifs d'essai à fournir sont prévus par le tableau 8-1 de l'annexe VIII du règlement 2015/504.

      (1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.

      (2) : une conformité à l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules est acceptée en alternative aux prescriptions de l'annexe XII du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.

      (3) : le respect des dispositions prévues par les articles R. 312-1 à R. 312-18 et l'arrêté du 2 juillet 2014 est accepté en alternative aux dispositions des prescriptions du règlement (UE) n° 2015/208 pour les véhicules des catégories Ra ou Sa.

      (4) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.

      (5) : pour les véhicules limités à 25 km/ h des catégories Ra et Sa, ainsi que pour les véhicules équipés d'un attelage 2 ou 3 points cités au point 8. de l'annexe XXXIV du règlement 2015/208 et conformes à la norme ISO 730 : 2009, une attestation d'aptitude à l'emploi établie par le constructeur peut être acceptée en alternative au rapport constructeur. Pour les véhicules équipés d'un attelage arrière, le constructeur déclare une masse tractable compatible avec l'équipement installé.

      (6) : pour R1 et R2, uniquement vérification des critères dimensionnels.

      (7) : uniquement pour R3b et R4b.

      (8) : véhicule ou installation.

      Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.


      Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.

    • Annexe 3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Arrêté du 12 mars 2021 - art. 1

      LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE DES MAGA


      La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013. Les références aux règlements délégués doivent s'entendre comme une exigence de conformité aux prescriptions techniques correspondantes.



      Objet

      Acte réglementaire

      Alternatives


      équivalentes


      véhicules routier


      Vmax ≤ 25 km/h

      Vmax ≤ 40km/h

      2

      Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe III


      ou


      Arrêté du 27 mars 1979


      B

      A

      3

      Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

      règlement (UE) n° 2015/68


      ou


      Arrêté du 18 août 1955


      B

      A

      5

      Direction

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe V


      Y

      A (3)

      A (3)

      7

      Champ de vision et essuie-glace

      R.316-2, R.316-3 et R.316-4

      Y

      D

      D

      8

      Vitrage

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe VIII


      ou


      Arrêté du 18 octobre 2016


      X


      (1)


      X


      (1)


      D

      D

      9

      Rétroviseurs

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe IX


      ou


      Arrêté du 20 novembre 1969


      Y

      B

      A

      11

      Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XI


      ou


      Arrêté du 16 juillet 1954


      Y

      X


      (1)


      X


      (1)


      12

      Installation éclairage et signalisation

      règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII


      ou


      Arrêté du 16 juillet 1954


      B


      (2)


      B


      (2)


      13

      Sièges des passagers

      Arrêté du 27 mars 1979

      B

      A

      15

      Anti-parasitage


      (moteurs allumage commandé)


      R.318-4


      Arrêté du 28/04/1969


      Y

      A

      A

      15

      compatibilité électromagnétique

      - Pour les MAGA électriques :


      Règlement CEE-ONU n° 10 série 04 d'amendements


      - Pour les autres MAGA :


      R.318-4


      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XV


      ou


      Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015


      Y

      X


      (1)


      X


      (1)


      D


      (2)


      D


      (2)


      16

      Dispositif d'avertissement sonore

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XVI


      ou


      Arrêté du 14 janvier 1958


      Y

      X


      (1)


      X


      (1)


      D


      (2)


      D


      (2)


      17

      Chauffage de l'habitacle

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XVII


      Y

      D


      (2) (4)


      D


      (2) (4)


      19

      Plaque d'immatriculation

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XIX


      D

      D

      20

      Plaque et marquage obligatoires

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XX ou R.317.9


      D

      D

      R.317-10

      21

      Dimensions et masse

      R312-10 et 11

      B

      B

      22

      Masse maximale en charge

      R.312-1 à R.312-18


      Arrêté du 5 février 1969


      B

      B

      24

      Sécurité des systèmes électriques

      Règlement CEE-ONU n° 100 série 01 d'amendements

      A


      (3)


      A


      (3)


      25

      Réservoir de carburant

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXV


      Y

      A


      (1) (3)


      A


      (1) (3)


      B


      (2)


      B


      (2)


      28

      Plate-forme de chargement

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXVIII


      ou


      Arrêté du 27 mars 1979


      B

      B

      30

      Pneumatiques

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXX


      D


      (5)


      D

      33

      Chenilles

      Arrêté du 25 août 1959

      B

      B

      34

      Liaisons mécaniques

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXXIV


      Y

      X


      (1)


      X


      (1)


      D

      D

      61

      Émissions de polluants

      R318-1 et R413-12


      R.224-7 à R.224-14 du code de l'environnement (règlement (UE) n° 2016/1628 EMNR)


      A


      (*)


      A


      (*)


      62

      Niveau sonore (externe)

      règlement (UE) n° 2018/985


      ou


      Arrêté du 13 avril 1972


      Arrêté du 18 juillet 1985


      Y

      A


      (3)


      A


      (3)


      Légende annexe 3 :


      A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié par la France.


      B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.


      C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.


      D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.


      X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.


      Y : les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.


      (1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.


      (2) : installation


      (3) : les rapports d'essai peuvent être établis par un service technique notifié par un pays autre que la France.


      (4) : si le chauffage est conforme au R122, la fiche de réception de l'entité est requise.


      (5) : pour les véhicules limités à 25 km/h, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.


      (*) : en l'absence d'un PV attestant le respect des spécifications du moteur réceptionné, une attestation conjointe du motoriste et du constructeur du véhicule doit confirmer le respect des préconisations d'installation du motoriste.


      Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.


      Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2021.

    • Annexe 3 bis

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Arrêté du 12 mars 2021 - art. 1

      LISTE DES PRESCRIPTIONS AUX FINS DE LA RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ DES MAGA

      La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement UE 167/2013. Les références aux règlements délégués doivent s'entendre comme une exigence de conformité aux prescriptions techniques correspondantes.



      Objet

      Acte réglementaire

      Véhicules routiers

      Vmax ≤ 25 km/h

      Vmax ≤ 40km/h

      2

      Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe III


      ou


      Arrêté du 27 mars 1979


      B

      A

      3

      Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

      règlement (UE) n° 2015/68


      ou


      Arrêté du 18 août 1955


      B

      A

      5

      Direction

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe V


      Y

      A

      A

      7

      Champ de vision et essuie-glace

      R.316-2, R.316-3 et R.316-4

      Y

      D

      D

      8

      Vitrage

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe VIII


      ou


      Arrêté du 18 octobre 2016


      X


      (1)


      X


      (1)


      D

      D

      9

      Rétroviseurs

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe IX


      ou


      Arrêté du 20 novembre 1969


      Y

      B

      B

      11

      Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XI


      Arrêté du 16 juillet 1954


      Y

      X


      (1)


      X


      (1)


      12

      Installation éclairage et signalisation

      règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII


      ou


      Arrêté du 16 juillet 1954


      B


      (2)


      B


      (2)


      13

      Sièges des passagers

      Arrêté du 27 mars 1979

      B

      A

      15

      Anti-parasitage


      (moteurs allumage commandé)


      R.318-4


      Arrêté du 28 avril 1969


      Y

      A

      A

      15

      compatibilité électromagnétique

      - Pour les MAGA électriques :


      Règlement CEE-ONU n° 10 série 04 d'amendements


      - Pour les autres MAGA :


      R.318-4


      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XV


      ou


      Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015


      Y

      X


      (1)


      X


      (1)


      D


      (2)


      D


      (2)


      16

      Dispositif d'avertissement sonore

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XVI


      ou


      Arrêté du 14 janvier 1958


      Y

      X


      (1)


      X


      (1)


      D


      (2)


      D


      (2)


      17

      Chauffage de l'habitacle

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XVII


      Y

      D


      (2) (3)


      D


      (2) (3)


      19

      Plaque d'immatriculation

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XIX


      D

      D

      20

      Plaque et marquage obligatoires

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XX ou R317.9


      D

      D

      R.317-10

      21

      Dimensions et masse

      R312-10 et 11

      B

      B

      22

      Masse maximale en charge

      R.312-1 à R.312-18


      Arrêté du 5 février 1969


      B

      B

      24

      Sécurité des systèmes électriques

      Règlement CEE-ONU n° 100 série 01 d'amendements

      A

      A

      25

      Réservoir de carburant

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXV


      Y

      A


      (1)


      A


      (1)


      B


      (2)


      B


      (2)


      28

      Plate-forme de chargement

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXVIII


      ou


      Arrêté du 27 mars 1979


      B

      B

      30

      Pneumatiques

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXX


      D


      (4)


      D

      33

      Chenilles

      Arrêté du 25 août 1959

      B

      B

      34

      Liaisons mécaniques

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXXIV


      Y

      D

      D

      61

      Émissions de polluants

      R318-1 et


      directive 97/68/CE le cas échéant


      ou


      R.224-7 à R.224-14 du code de l'environnement (règlement (UE) n° 2016/1628 EMNR)


      A


      (*)


      (5)


      A


      (*)


      (5)


      62

      Niveau sonore (externe)

      Règlement (UE) n° 2018/985


      ou


      Arrêté du 13 avril 1972


      Arrêté du 18 juillet 1985


      Y

      A

      A

      Légende annexe 3 bis :


      A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié.


      B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.


      C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.


      D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.


      X = la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée. La fiche de réception UE est délivrée lorsqu'elle est prévue par le règlement (UE) 2015/504. La conformité de production est assurée.


      Y : les actes correspondants pour les véhicules routiers sont acceptés comme équivalents, tel que précisé dans l'acte délégué.


      (1) : conformité de l'entité ou du composant exigée.


      (2) : installation.


      (3) : si le chauffage est conforme au R122, la fiche de réception de l'entité est requise.


      (4) : pour les véhicules limités à 25 km/h, une attestation de capacité des pneumatiques établie par le manufacturier peut être acceptée en alternative à la déclaration de conformité.


      (5) Si la MAGA a déjà été commercialisée sur le territoire d'un Etat membre, la conformité à la réglementation européenne en matière d'émissions polluantes est à considérer en prenant en compte la date de la première mise sur le marché européen légalement effectuée du moteur, sous réserve de justifier de ladite date.


      (*) : en l'absence d'un PV attestant le respect des spécifications du moteur réceptionné, une attestation conjointe du motoriste et du constructeur du véhicule doit confirmer le respect des préconisations d'installation du motoriste.

      Un justificatif de conformité d'un niveau supérieur au niveau requis est accepté.


      Niveaux des justificatifs classés par ordre décroissant : X, A, B, C et D.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2021.

    • Annexe 4

      Version en vigueur depuis le 04/09/2019Version en vigueur depuis le 04 septembre 2019

      Créé par Arrêté du 20 août 2019 - art. 1

      LISTE DES PRESCRIPTIONS POUR LES BESOINS DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DE VÉHICULE

      La numérotation des items est reprise de l'annexe I du règlement 167/2013



      Objet

      Acte réglementaire

      1

      Intégrité du véhicule

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe II


      2

      Vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse et dispositifs de limitation de vitesse

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe III


      3

      Dispositifs de freinage et liaison de freinage avec les remorques

      règlement (UE) n° 2015/68

      4

      Direction pour tracteurs rapides

      règlement (UE) n° 2015/208 Annexe IV

      5

      Direction

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe V


      6

      Tachymètre

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe VI


      7

      Champ de vision et essuie-glace

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe VII


      8

      Vitrage

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe VIII


      9

      Rétroviseurs

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe IX


      10

      Systèmes d'information du conducteur

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe X


      11

      Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse et leurs sources lumineuses

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XI


      12

      Installation éclairage et signalisation

      règlement (UE) n° 2015/208 Annexe XII

      13

      Systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris les aménagements intérieurs, les appuie-têtes, les ceintures de sécurité, les portières

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XIII


      14

      Extérieur du véhicule et accessoires

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XIV


      15

      Compatibilité électromagnétique

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XV


      16

      Dispositif d'avertissement sonore

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XVI


      Arrêté du 14 janvier 1958


      17

      Chauffage de l'habitacle

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XVII


      18

      Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XVIII


      19

      Plaque d'immatriculation

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XIX


      20

      Plaque et marquage obligatoires

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XX


      21

      Dimensions et masses

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXI


      R. 312-10 et 312-11


      22

      Masse maximale en charge

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXII


      R. 312-4 et suivants


      23

      Masses d'alourdissement

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXIII


      24

      Sécurité des systèmes électriques

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXIV


      25

      Réservoir de carburant

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXV


      26

      Structures de protection arrière

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXVI


      27

      Protection latérale

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXVII


      28

      Plate-forme de chargement

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXVIII


      29

      Dispositifs de remorquage

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXIX


      30

      Pneumatiques

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXX


      31

      Systèmes antiprojections

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXXI


      32

      Marche arrière

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXXII


      33

      Chenilles

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXXIII


      34

      Liaisons mécaniques

      règlement (UE) n° 2015/208


      Annexe XXXIV


      35

      Dispositifs de protection contre le renversement

      règlement (UE) n° 1322/2014

      36

      Structure de protection contre le renversement

      règlement (UE) n° 1322/2014

      37

      Dispositifs de protection contre le renversement (essai statique)

      règlement (UE) n° 1322/2014

      38

      Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'avant (tracteurs à voie étroite)

      règlement (UE) n° 1322/2014

      39

      Dispositifs de protection contre le renversement, montage à l'arrière (tracteurs à voie étroite)

      règlement (UE) n° 1322/2014

      40

      Structure de protection contre la chute d'objets

      règlement (UE) n° 1322/2014

      41

      Sièges passagers

      règlement (UE) n° 1322/2014

      42

      Exposition sonore du conducteur

      règlement (UE) n° 1322/2014

      43

      Siège conducteur et position du conducteur

      règlement (UE) n° 1322/2014

      44

      Espace de manœuvre, accès à la position de conduite

      règlement (UE) n° 1322/2014

      45

      Prises de force

      règlement (UE) n° 1322/2014

      46

      Protection des éléments moteurs

      règlement (UE) n° 1322/2014

      47

      Ancrages des ceintures de sécurité

      règlement (UE) n° 1322/2014

      48

      Ceintures de sécurité

      règlement (UE) n° 1322/2014

      49

      Protection contre la pénétration d'objets (OPS)

      règlement (UE) n° 1322/2014

      50

      Échappement

      règlement (UE) n° 1322/2014

      51

      Manuel d'utilisation

      règlement (UE) n° 1322/2014

      52

      Contrôles, y compris, en particulier, les dispositifs d'arrêt d'urgence et automatique

      règlement (UE) n° 1322/2014

      53

      Protection contre les risques mécaniques, autres que ceux mentionnés à l'article 18, paragraphe 2, points a), b), g), k), y compris les ruptures de tuyaux transportant des fluides et les mouvements incontrôlés du véhicule

      règlement (UE) n° 1322/2014

      54

      Protecteurs et dispositifs de protection

      règlement (UE) n° 1322/2014

      55

      Informations, avertissements et marquages

      règlement (UE) n° 1322/2014

      56

      Matériaux et produits

      règlement (UE) n° 1322/2014

      57

      Piles

      règlement (UE) n° 1322/2014

      58

      Sortie de secours

      règlement (UE) n° 1322/2014

      59

      Ventilation et système de filtration de la cabine

      règlement (UE) n° 1322/2014

      60

      Taux de combustion du matériau de la cabine

      règlement (UE) n° 1322/2014

      61

      Émissions de polluants

      règlement (UE) n° 2018/985

      62

      Niveau sonore (externe)

      règlement (UE) n° 2018/985


Fait le 19 décembre 2016.


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules,
D. Kopaczewski


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du service des affaires sociales, financières et logistiques,
C. Ligeard