Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 septembre 2023

NOR : AFSS1629881A

JORF n°0248 du 23 octobre 2016

ChronoLégi

Version en vigueur au 03 décembre 2023


La ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5, L. 162-14-1 et L. 162-15 ;
Le Conseil national de l'ordre des médecins consulté,
Arrêtent :


  • Est approuvée la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, annexée au présent arrêté et conclue le 25 août 2016, entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Fédération française des médecins généralistes dite " MG France ", la Fédération des médecins de France et le syndicat Le BLOC.


  • La ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-5, L.162-14-1 et L.162-15.

        Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 1434-4.

        Il est convenu ce qui suit entre

        L’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM),

        et

        La Fédération Française des Médecins Généralistes

        La Fédération des Médecins de France,

        Le Bloc

      • Acteur central de la prise en charge de la santé de la population, le médecin libéral exerce son activité en coordination avec les professionnels de santé en ville, à l’hôpital et dans le secteur médico-social. La médecine de ville joue un rôle clef dans le nécessaire virage ambulatoire de notre système de santé, gage d’une prise en charge plus efficiente, mieux coordonnée et plus adaptée aux besoins des patients et à l’évolution de leurs pathologies.

        Les médecins expriment des attentes fortes en termes d’amélioration de leurs conditions d’exercice pour libérer du temps médical et mieux prendre en charge leurs patients, de juste valorisation de leur activité qui doit tenir compte de la complexité des différentes situations cliniques et conforter la qualité des pratiques et leur investissement dans la prévention et le traitement des pathologies chroniques. Ils ont également besoin d’avoir des outils, des systèmes d’informations et des conditions de travail leur permettant d’échanger avec les autres acteurs du système de santé pour décloisonner la prise en charge des patients.

        Notre système d’assurance maladie universel et solidaire joue un rôle clef dans l’accès de tous à des soins de qualité. L’assurance maladie veille à faciliter l’accès aux droits et aux soins des assurés et à améliorer les conditions d’exercice des médecins pour favoriser la qualité des pratiques médicales. Cette mission s’exerce à la fois par les dispositifs de rémunération et de valorisation de l’activité médicale, le soutien aux pratiques efficientes et au développement de la prévention, la simplification des processus et la modernisation concrète des échanges entre les médecins et l’assurance maladie.

        Pour répondre aux attentes des patients d’un accès aux soins facilité sur le territoire, d’une prise en charge coordonnée de leurs pathologies, privilégiant la qualité et la prise en charge en ambulatoire, l’assurance maladie et les médecins libéraux souhaitent s’engager dans des objectifs partagés et des mesures structurantes. La convention médicale négociée entre l’UNCAM, les syndicats représentatifs des médecins libéraux et l’UNOCAM marque une volonté commune des partenaires d’avancer dans la consolidation d’une médecine de ville de qualité, mieux valorisée et organisée, et de contribuer ainsi aux évolutions du système de santé pour renforcer la prise en charge en ambulatoire. Ce cadre négocié est en effet un levier important d’accompagnement dans la durée et de soutien à la transformation des organisations et des pratiques sur le terrain.

        La nouvelle convention médicale s’attache à moderniser les conditions d’exercice de l’activité libérale, conforter la qualité des pratiques et valoriser la prise en charge des patients en tenant compte de la complexité des différentes situations cliniques.

        Les partenaires conventionnels s’accordent sur l’importance de garantir un accès aux soins pour tous sur l'ensemble du territoire en améliorant la répartition de l’offre et en assurant l’accessibilité financière des prises en charge. La convention met en place de nouveaux dispositifs plus incitatifs à l’installation des jeunes médecins dans les zones déficitaires et améliore les contrats existants notamment pour faciliter l’accompagnement par un médecin déjà installé. En outre, la convention propose une nouvelle option pour une pratique tarifaire maîtrisée de manière à réduire le reste à charge pour les assurés sociaux.

        Les partenaires conventionnels souhaitent conforter la place du médecin généraliste et le rôle pivot du médecin traitant dans le suivi des patients, en étendant également ce suivi aux enfants. Le rôle des médecins dans la prévention dès le plus jeune âge, le dépistage et la sensibilisation des patients à la gestion de leur santé est renforcé, tout particulièrement à l’égard des populations les plus défavorisées, de manière à limiter les inégalités de santé. Cette mission du médecin traitant est valorisée par un nouveau forfait patientèle médecin traitant qui tient compte des caractéristiques de ses patients en termes d’âge, de pathologie et de précarité.

        Les partenaires conventionnels conviennent de l’importance de faciliter la coordination entre les interventions des spécialistes de premier et de second recours pour mieux prendre en charge les patients et notamment éviter des hospitalisations en urgence ou prévenir des ré-hospitalisations. La convention médicale valorise ainsi l’activité des médecins en tenant compte du niveau de complexité des situations cliniques.

        Pour soutenir la modernisation de l’organisation des soins de ville et favoriser l’émergence de parcours organisés autour du patient, les partenaires conventionnels créent un forfait structure qui va progressivement se développer et soutenir la mise en place de services nouveaux aux patients.

        Les partenaires conventionnels réaffirment enfin leur engagement en faveur de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé et leur volonté de valoriser la qualité des pratiques médicales. Ils renforcent les objectifs de prévention, de suivi des pathologies chroniques et d’efficience en visant une nouvelle progression des résultats et conviennent d’améliorer la réactivité globale du dispositif de rémunération sur objectif afin de faciliter l’adaptation des indicateurs aux données de la science et aux priorités de santé publique.

        • Objet de la convention

          La présente convention a pour objet :

          - de rassembler les principes, modalités et procédures appelés à régir les relations entre l’assurance maladie et les médecins libéraux ayant adhéré à la présente convention ;

          - d’améliorer l’accès aux soins de premier et second recours et aux soins spécialisés par la mise en place de mesures organisationnelles et incitatives à l’installation dans les zones déficitaires en offre médicale ;

          - d’accompagner la mise en place d’une meilleure structuration de l’offre de soins pour développer une médecine de parcours et de proximité organisée autour du patient et coordonnée par le médecin traitant en lien avec les différents médecins correspondants ;

          - de renforcer les actions de prévention, de dépistage et de promotion de la santé ;

          - de valoriser la qualité des pratiques médicales avec la poursuite de la rémunération sur objectifs de santé publique ;

          - d’améliorer les pratiques, l’efficience des soins et la juste valorisation des actes pour la bonne prise en charge des patients en ville ;

          - de garantir l’accessibilité financière aux soins avec la poursuite de la dynamique de maîtrise des dépassements d’honoraires engagée avec la mise en place d’une option à tarif maîtrisé et des actions conventionnelles sanctionnant les pratiques tarifaires excessives au sens de l’article 85 ;

          - de déterminer les modalités et procédures de facturation et de règlement des prestations remboursables par l’assurance maladie.

        • Conventionnement

          La présente convention s’applique :

          - aux médecins exerçant à titre libéral ayant un lieu d'exercice en France, inscrits au tableau de l’Ordre national des médecins et qui ont fait le choix d'exercer sous le régime conventionnel, pour les soins dispensés sur leur lieu d'exercice professionnel ou au domicile du patient dans les conditions définies au Titre 4 ;

          - aux praticiens hospitaliers temps pleins ou temps partiel, sous réserve pour ces derniers de l'adoption des textes réglementaires organisant la mise en œuvre de cette disposition, exerçant dans les établissements publics de santé qui font également le choix d’exercer sous le régime de la présente convention, pour la partie de leur activité effectuée en libéral qu’ils sont autorisés à exercer dans les conditions définies dans le code de la santé publique ;

          - aux médecins autorisés par dérogation à effectuer en France une libre prestation de services au sens du code de la santé publique habilités par l’Ordre des médecins qui peuvent faire le choix d’exercer sous le régime conventionnel.

          L’exercice dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral avec un établissement public de santé dans les conditions définies aux articles L. 6146-2 et R. 6146-17 et suivants du code de la santé publique n’entre pas dans le champ d’application de la présente convention.

          La présente convention s’applique également aux organismes de tous les régimes d’assurance maladie obligatoire.

          Sont désignés dans la présente convention comme les "caisses" et "l’assurance maladie" les organismes chargés de la gestion d’un régime d’assurance maladie obligatoire auxquels la convention s’applique. Lorsque la seule caisse primaire ou caisse générale de sécurité sociale est visée, elle est réputée agir pour son compte et pour le compte de tous les organismes d’assurance maladie obligatoire auxquels la convention s’applique.

          La convention entre en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d’approbation.

          Les médecins placés sous le régime de la présente convention bénéficient des droits inscrits dans la convention et s’engagent à en respecter toutes les dispositions ainsi que celles des textes régissant l'exercice de la profession.

          Ces engagements s'imposent également aux médecins qui exercent avec ou à la place d'un médecin conventionné dans le cadre d'un remplacement ou d'une collaboration salariée. Dans ces cas, le médecin conventionné informe les intéressés de l’obligation qui leur incombe de respecter les dispositions conventionnelles.

          Les caisses d’assurance maladie s’engagent à respecter toutes les dispositions prévues par la présente convention et les textes réglementaires régissant l’exercice de la médecine. Dans ce cadre, elles mettent notamment en œuvre les dispositifs informatiques ou d’organisation adaptés.

        • Les patients bénéficiaires des dispositions conventionnelles

          Les dispositions conventionnelles bénéficient à l’ensemble des ressortissants relevant des risques garantis par les régimes d’assurance maladie obligatoire, y compris le régime de la couverture maladie universelle, et celui des accidents du travail et des maladies professionnelles.

          • Les disparités observées dans la répartition des professionnels de santé sur le territoire posent d’ores et déjà des problèmes d’accès aux soins, dans les zones très sous dotées voire sous dotées. Elle se traduit, pour les médecins installés dans ces zones, par une sollicitation importante pour assurer la continuité et la permanence des soins.

            Les partenaires conventionnels souhaitent réaffirmer leur volonté de mettre en place une politique structurante visant à favoriser l’implantation et le maintien des médecins libéraux dans ces zones.

            La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a modifié les modalités de détermination des zones d’application des mesures conventionnelles en faveur d’une meilleure répartition géographique des professionnels de santé sur tout le territoire pour répondre aux besoins d’accès aux soins.

            Ces zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnées au 1° de l’article L.1434-4 du code de la santé publique sont déterminées par les directeurs des Agences Régionales de Santé (ARS) selon des critères définis par décret en cours de préparation à la date de signature de la présente convention.

            En outre, la loi n°2016-41 précitée prévoit l’élaboration par les partenaires conventionnels de contrats types nationaux relatifs à la démographie comportant des modalités d’adaptations régionales par les directeurs généraux des ARS se concrétisant par l’élaboration de contrats types régionaux. Les médecins éligibles à ces contrats concluent ensuite un contrat individuel avec l’Assurance Maladie et les ARS, conforme au contrat type régional. L’assurance maladie transmet pour information les contrats types régionaux aux commissions paritaires régionales.

            Au regard des résultats obtenus par les précédents dispositifs conventionnels mis en place (avenant 20 à la convention médicale de 2005 et options démographie et santé solidarité territoriale de la convention médicale de 2011) et dans le cadre des évolutions législatives et réglementaires ci-dessus, les partenaires conventionnels ont souhaité adopter de nouvelles mesures destinées à renforcer certains dispositifs existants et en créer de nouveaux afin de favoriser l’installation dans les zones précitées. Ainsi, ils s’accordent sur la création de plusieurs contrats type nationaux applicables au sein des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins définies au niveau des ARS, conformément au cadre réglementaire, visant à :

            - apporter une aide financière significative aux médecins s’y installant, lesquels doivent faire face aux frais d’investissement générés par le début d’activité en exercice libéral,

            - accompagner la transition entre les médecins préparant leur cessation d’exercice et ceux nouvellement installés dans leurs cabinets médicaux,

            - encourager les médecins qui s’impliquent dans des démarches de prise en charge coordonnée des patients sur un territoire donné et dans l’activité de formation des futurs diplômés au sein des cabinets libéraux pour faciliter à terme l’installation et le maintien en exercice libéral de médecins dans ces territoires,

            - favoriser l’intervention ponctuelle de médecins venus apporter leur aide à leurs confrères installés dans ces territoires.

          • Contrat type national d’aide à l’installation des médecins (CAIM) dans les zones sous-dotées

            Article 4.1 Objet du contrat d’installation

            Ce contrat a pour objet de favoriser l'installation des médecins dans les zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins, par la mise en place d'une aide forfaitaire versée au moment de l'installation du médecin dans lesdites zones, qu'il s'agisse d'une première ou d'une nouvelle installation en libéral, pour l'accompagner dans cette période de fort investissement généré par le début d'activité en exercice libéral (locaux, équipements, charges diverses, etc.).

            Concernant les médecins ayant bénéficié d'un dispositif d'aide à l'exercice mixte partagé entre une structure hospitalière et un exercice libéral en zone sous-dense au titre du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique pendant une durée de deux ans, cet exercice libéral partagé n'est pas assimilé à une première installation au sens du présent article.

            Article 4.2 Bénéficiaires du contrat d’installation

            Ce contrat est proposé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :

            1. s’installer en exercice libéral dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins définies au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou dans des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,

            2. exercer une activité libérale conventionnée, dans le secteur à honoraires opposables ou dans le secteur à honoraires différents et ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants de la convention,

            3. exercer au sein d’un groupe formé entre médecins ou d’un groupe pluri-professionnel, quelle que soit sa forme juridique ou appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé telle que définie à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique ou appartenir à une équipe de soins primaires définie à l’article L. 1411-11-1 du code de santé publique) avec formalisation d’un projet de santé commun déposé à l’ARS,

            4. s’engager à participer au dispositif de permanence des soins ambulatoire tel qu’il est organisé sur le territoire, sauf dérogation accordée par le Conseil de l’Ordre des médecins.

            Pour un même médecin, le contrat d’installation n’est cumulable ni avec le contrat de transition défini à l’article 5 de la présente convention, ni avec le contrat de stabilisation et de coordination défini à l’article 6 de la présente convention.

            Un médecin ne peut bénéficier qu’une seule fois du contrat d’aide à l’installation médecin.

            Modulation possible par l’ARS dans un contrat type régional :

            Les médecins ayant un projet d’installation dans les zones identifiées par l’ARS comme particulièrement déficitaires en médecin au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, peuvent rencontrer des difficultés pour débuter leur activité libérale au sein d’un groupe ou pour intégrer un projet de santé dans le cadre d’une communauté professionnelle territoriale de santé ou d’une équipe de soins primaires.

            Dans ce cadre, l’ARS peut, dans le contrat type régional qu’elle arrête, conformément aux dispositions de l’article L. 162-14-4 du code de sécurité sociale, ouvrir le contrat aux médecins s’installant dans les zones précitées ne remplissant pas, au moment de l’installation, la troisième condition d’éligibilité au contrat. Les médecins concernés s’engagent à remplir cette condition d’éligibilité, à savoir exercer en groupe ou appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé ou à une équipe de soins primaires, dans un délai de deux ans suivant la signature du contrat. Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20 % des zones définies au 1 de l'article 4.2 de la présente convention.

            Article 4.3 Engagements du médecin dans le contrat d’installation en zone sous-dotée

            En adhérant au contrat d’installation, le médecin s'engage à exercer en libéral, en groupe, en communauté professionnelle territoriale de santé, ou en équipe de soins primaire son activité au sein de la zone pendant une durée de cinq années consécutives à compter de la date d'adhésion. Le médecin s’engage alors à proposer aux patients de ce territoire une offre de soins d’au moins deux jours et demi par semaine au titre de son activité libérale dans la zone.

            Le médecin s’engage également à participer au dispositif de permanence des soins ambulatoire tel qu’il est organisé sur le territoire, sauf dérogation accordée par le Conseil de l’Ordre des médecins.

            Le médecin peut également s’engager, à titre optionnel, à réaliser une partie de son activité libérale au sein d’un hôpital de proximité défini à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code précité.

            En cas de résiliation anticipée du contrat, l’assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’aide à l’installation et de la majoration pour l’activité au sein des hôpitaux de proximité, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par le médecin.

            Article 4.4 Engagements de l’Assurance Maladie dans le contrat d’installation

            Le médecin adhérant au contrat bénéficie d’une aide forfaitaire à l’installation d’un montant de 50 000 euros pour une activité de quatre jours par semaine. Pour le médecin exerçant entre deux jours et demi et quatre jours par semaine à titre libéral dans la zone, le montant est proratisé sur la base de 100% pour quatre jours par semaine (31 250 euros pour deux jours et demi, 37 500 euros pour trois jours et 43750 pour trois jours et demi par semaine). Cette aide est versée dans les conditions suivantes :

            - 50% à la signature du contrat,

            - le solde de 50% à la date du 1er anniversaire du contrat.

            Le médecin adhérant au contrat bénéficie également d’une majoration de ce forfait d’un montant de 2 500 euros s’il s’est engagé, à titre optionnel, à réaliser une partie de son activité libérale au sein d’un hôpital de proximité dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code de santé publique. La somme correspondant à cette majoration est versée dans les conditions suivantes : 1 250 euros lors de la signature du contrat et 1 250 euros à la date du 1er anniversaire du contrat.

            Modulation possible par l’ARS dans un contrat type régional :

            Le médecin installé dans une zone identifiée par l’ARS comme particulièrement déficitaire en médecin au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, peut bénéficier d’une majoration de cette aide forfaitaire dans les conditions définies dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément aux dispositions de l’article L. 162-14-4 du code de sécurité sociale. Cette majoration ne peut excéder 20% de l’aide forfaitaire prévue dans le présent article (hors majoration liée à l’engagement optionnel sur l’activité libérale exercée dans les hôpitaux de proximité). Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20 % des zones définies au 1 de l'article 4.2 de la présente convention.

            Article 4.5 Articulation du contrat type national en faveur de l’installation en zone sous-dotée et des contrats types régionaux

            Le contrat type national est défini en Annexe 3 de la présente convention conformément aux dispositions de l’article L.162-14-4 du code de la sécurité sociale.

            Les contrats types régionaux sont définis par chaque ARS conformément aux dispositions du contrat type national. Les dispositions pouvant faire l’objet d’une modulation régionale comme prévu dans le contrat type national sont définies dans les contrats types régionaux.

            Un contrat tripartite entre le médecin, la caisse d’assurance maladie et l’ARS conforme au contrat type régional est proposé aux médecins éligibles définis à l’article 4.2 de la présente convention.

          • Contrat de transition pour les médecins (COTRAM)

            Article 5.1 Objet du contrat de transition

            Ce contrat a pour objet de soutenir les médecins installés au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés dans l’accès aux soins prévues à l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, préparant leur cessation d’exercice et prêts à accompagner pendant cette période de fin d’activité un médecin nouvellement installé dans leur cabinet.

            Cet accompagnement se traduit notamment par un soutien dans l’organisation et la gestion du cabinet médical, la connaissance de l’organisation des soins sur le territoire et l’appui à la prise en charge des patients en fonction des besoins du médecin.

            Article 5.2 Bénéficiaires du contrat de transition

            Le contrat de transition est proposé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :

            1. être installés dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés dans l’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou dans des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,

            2. exercer une activité libérale conventionnée,

            3. être âgés de 60 ans et plus,

            4. accueillir au sein de leur cabinet (en tant qu’associé, collaborateur libéral,…) un médecin qui s’installe dans la zone (ou un médecin nouvellement installé dans la zone depuis moins d’un an), âgé de moins de 50 ans et exerçant en exercice libéral conventionné.

            Pour un même médecin, le contrat de transition n’est cumulable ni avec le contrat d’installation défini à l’article 4 de la présente convention ni avec le contrat de stabilisation et de coordination défini à l’article 6 de la présente convention ni avec l’option démographie issue de l’arrêté du 22 septembre 2011 et définie à l’annexe 7 de la présente convention.

            Article 5.3 Engagements du médecin dans le contrat de transition

            En adhérant au contrat de transition, le praticien s’engage à accompagner son confrère nouvel installé dans son cabinet pendant une durée de trois ans dans toutes les démarches liées à l’installation en exercice libéral, à la gestion du cabinet et à la prise en charge des patients en fonction des besoins de ce dernier.

            Le contrat peut faire l’objet d’un renouvellement pour une durée maximale de trois ans en cas de prolongation de l’activité du médecin adhérant au-delà de la durée du contrat initial dans la limite de la date de cessation d’activité de ce dernier.

            En cas de résiliation anticipée du contrat par le médecin le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

            Article 5.4 Engagements de l’Assurance Maladie dans le contrat de transition

            Le médecin adhérant au contrat bénéficie chaque année d’une aide à l’activité correspondant à 10 % des honoraires tirés de son activité conventionnée clinique et technique (hors dépassements d’honoraires et rémunérations forfaitaires) dans la limite d’un plafond de 20 000 euros par an.

            Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, l’aide à l’activité est proratisée sur la base du taux d’activité réalisée aux tarifs opposables par le médecin.

            Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d’adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes dues est effectué dans le second trimestre de l’année civile suivante.

            Modulation possible par l’ARS dans un contrat type régional

            Le médecin installé dans une zone identifiée par l’ARS comme particulièrement déficitaire en médecin, au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1°de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, peut bénéficier d’une majoration de cette aide à l’activité dans les conditions définies dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément aux dispositions de l’article L. 162-14-4 du code de sécurité sociale. Cette majoration ne peut excéder 20% de l’aide à l’activité prévue dans le présent article. Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20 % des zones définies au 1 de l'article 5.2 de la présente convention.

            Article 5.5 Articulation du contrat type national de transition et des contrats types régionaux

            Le contrat type national est défini en Annexe 4 de la présente convention conformément aux dispositions de l’article L.162-14-4 du code de la sécurité sociale.

            Les contrats types régionaux sont définis par chaque ARS conformément aux dispositions du contrat type national. Les dispositions pouvant faire l’objet d’une modulation régionale comme prévu dans le contrat type national sont définies dans les contrats types régionaux.

            Un contrat tripartite entre le médecin, la caisse d’assurance maladie et l’ARS conforme au contrat type régional est proposé aux médecins éligibles définis à l’article 5.2 de la présente convention.

          • Contrat de stabilisation et de coordination pour les médecins (COSCOM)

            Article 6.1 Objet du contrat de stabilisation et de coordination

            Le contrat valorise la pratique des médecins exerçant dans les zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, qui s’inscrivent dans une démarche de prise en charge coordonnée des patients sur un territoire, soit par un exercice regroupé, soit en appartenant à une équipe de soins primaires ou à une communauté professionnelle territoriale de santé définies aux articles L. 1411-11-1 et L. 1434-12 du code de santé publique.

            Le contrat vise également à valoriser :

            - l’activité de formation au sein des cabinets libéraux situés dans les zones précitées par l’accueil d’étudiants en médecine dans le cadre de la réalisation d’un stage ambulatoire afin de favoriser de futures installations en exercice libéral dans ces zones,

            - la réalisation d’une partie de l’activité libérale au sein des hôpitaux de proximité définis à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code précité.

            Article 6.2 Bénéficiaires du contrat de stabilisation et de coordination

            Le contrat de stabilisation et de coordination est réservé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :

            1. être installés dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou dans des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,

            2. exercer une activité libérale conventionnée,

            3. exercer au sein d’un groupe formé entre médecins ou d’un groupe pluri-professionnel quelle que soit sa forme juridique ou appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé telle que définie à l’article L. 1434-12 du code de la santé ou à une équipe de soins primaires telle que définie à l’article L. 1411-11-1 du code de santé publique.

            Pour un même médecin, le contrat de stabilisation et de coordination n’est cumulable ni avec le contrat d’aide à l’installation définie à l’article 4 de la présente convention ni avec le contrat de transition prévu l’article 5 de la présente convention ni avec l’option démographie issue de l’arrêté du 22 septembre 2011 et définie à l’annexe 7 de la présente convention.

            Article 6.3 Engagement du médecin dans le contrat de stabilisation et de coordination

            En adhérant au contrat, le praticien installé au sein d’une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou dans une zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, s'engage à exercer en groupe formé entre médecins ou pluri-professionnel ou à appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé telle que définie à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique ou à une équipe de soins primaires telle que définie à l’article L. 1411-11-1 du code de santé publique. Ce contrat est conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

            Le médecin peut également s’engager, à titre optionnel :

            - à réaliser une partie de son activité libérale au sein d’un hôpital de proximité tel que défini à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code précité,

            - à exercer les fonctions de maître de stage universitaire prévues au troisième alinéa de l’article R. 6153-47 du code de la santé publique et à accueillir en stage des internes en médecine réalisant un stage ambulatoire de niveau 1 ou des étudiants en médecine réalisant un stage d’externat en médecine générale.

            En cas de résiliation anticipée du contrat par le médecin le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

            Modulation possible par l’ARS dans un contrat type régional :

            L’ARS peut ouvrir le contrat type régional aux stages ambulatoires en soins primaires en autonomie supervisée (SASPAS) pour les internes, après appréciation des éventuelles aides financières existant sur son territoire visant à favoriser cette activité de maitre de stage.

            Article 6.4 Engagements de l’Assurance Maladie dans le contrat de stabilisation et de coordination

            Le médecin adhérant au contrat bénéficie d’une rémunération forfaitaire de 5 000 euros par an.

            Le médecin adhérant au contrat bénéficie également d’une majoration d’un montant de

            1 250 euros par an versée au moment du paiement de l’aide forfaitaire précitée, s’il a réalisé une partie de son activité libérale au sein d’un hôpital de proximité dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code de santé publique.

            Le médecin adhérant au contrat bénéficie également d’une rémunération complémentaire de 300 euros par mois pour l’accueil d’un stagiaire à temps plein (correspondant à 50 % de la rémunération attribuée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’exercice des fonctions de maitre de stage universitaire) s’il a accueilli des étudiants en médecine réalisant un stage ambulatoire dans les conditions définies à l’article 6.3. Cette rémunération complémentaire est proratisée (prorata temporis) en cas d’accueil d’un stagiaire à temps partiel.

            Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, les rémunérations versées sont proratisées sur la base du taux d’activité réalisée aux tarifs opposables par le médecin.

            Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d’adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes dues est effectué dans le second trimestre de l’année civile suivante.

            Modulation possible par l’ARS dans un contrat type régional :

            Le médecin installé dans une zone identifiée par l’ARS comme particulièrement déficitaire en médecin, au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, peut bénéficier d’une majoration, dans les conditions définies dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément aux dispositions de l’article L. 162-14-4 du code de sécurité sociale :

            - des rémunérations forfaitaires fixées dans le présent article pour l’exercice regroupé ou coordonné,

            - de la rémunération forfaitaire définie pour l’exercice libéral au sein d’un hôpital de proximité,

            - de la rémunération complémentaire pour l’accueil de stagiaires.

            Cette majoration ne peut excéder 20% du montant de chacune des rémunérations prévues dans le présent article. Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20 % des zones définies au 1 de l'article 6.2 de la convention nationale.

            Article 6.5 Articulation du contrat type national de stabilisation et de coordination avec les contrats type régionaux

            Le contrat type national est défini en Annexe 5 de la présente convention conformément aux dispositions de l’article L.162-14-4 du code de la sécurité sociale.

            Les contrats types régionaux sont définis par chaque ARS après appréciation des éventuelles aides existant dans la région pour soutenir cette activité conformément aux dispositions du contrat type national. Les dispositions pouvant faire l’objet d’une modulation régionale prévue dans le contrat type national sont définies dans les contrats types régionaux.

            Un contrat tripartite entre le médecin, la caisse d’assurance maladie et l’ARS conforme au contrat type régional est proposé aux médecins éligibles définis à l’article 6.2 de la présente convention.

          • Contrat de solidarité territoriale médecin (CSTM)

            Article 7.1 Objet du contrat de solidarité territoriale

            Le contrat a pour objet d’inciter les médecins n’exerçant pas dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés dans l’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, à consacrer une partie de leur activité libérale pour apporter leur aide à leurs confrères exerçant dans les zones précitées.

            Article 7.2 Bénéficiaires du contrat solidarité territoriale

            Le contrat solidarité territoriale est proposé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :

            1. ne pas être installés dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou dans des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,

            2. exercer une activité libérale conventionnée,

            3. s’engager à réaliser une partie de son activité libérale représentant au minimum dix jours durant l’année dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

            Article 7.3 Engagements du médecin dans le contrat solidarité territoriale médecin

            En adhérant au contrat solidarité territoriale, le médecin s’engage à exercer en libéral au minimum dix jours par an dans une des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, ou dans des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Le médecin s’engage dans ce contrat pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

            En cas de résiliation anticipée du contrat par le médecin, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

            Article 7.4 Engagements de l’Assurance Maladie dans le contrat solidarité territoriale

            Le médecin adhérant au contrat de solidarité territoriale bénéficie d'une aide à l'activité correspondant à 25 % des honoraires tirés de l'activité conventionnée clinique et technique (hors dépassements d'honoraires et rémunérations forfaitaires) réalisée dans le cadre du contrat au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins ou par des difficultés dans l'accès aux soins prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, ou dans des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé dans la limite d'un plafond de 50 000 euros par an.

            Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, l’aide à l’activité est proratisée sur la base du taux d’activité réalisée aux tarifs opposables par le médecin.

            Le médecin adhérant bénéficie également d’une prise en charge des frais de déplacement engagés pour se rendre dans les zones précitées. Cette prise en charge est réalisée selon les modalités prévues pour les conseillers des caisses d’assurance maladie dans le cadre des instances paritaires conventionnelles.

            Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d’adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes dues est effectué dans le second trimestre de l’année civile suivante.

            Modulation possible par l’ARS dans un contrat type régional :

            Le médecin réalisant une partie de son activité libérale dans une zone identifiée par l’ARS comme particulièrement déficitaire en médecin au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, peut bénéficier d’une majoration de cette aide à l’activité dans les conditions définies dans le contrat type régional arrêté par chaque agence régionale de santé conformément aux dispositions de l’article L.162-14-4 du code de sécurité sociale. Cette majoration ne peut excéder 20% de l’aide à l’activité prévue dans le présent article.

            Article 7.5 Articulation du contrat solidarité territoriale avec les contrats types régionaux

            Le contrat type national est défini en Annexe 6 de la présente convention conformément aux dispositions de l’article L.162-14-4 du code de la sécurité sociale.

            Les contrats types régionaux sont définis par chaque ARS conformément aux dispositions du contrat type national. Les dispositions pouvant faire l’objet d’une modulation régionale comme prévu dans le contrat type national sont définies dans les contrats types régionaux.

            Un contrat tripartite entre le médecin, la caisse d’assurance maladie et l’ARS conforme au contrat type régional est proposé aux médecins éligibles définis à l’article 7.2 de la présente convention.

          • Impact de la nouvelle convention sur les options démographie de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011

            Les options démographie souscrites dans le cadre des dispositions de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011, en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente convention s’appliquent jusqu’à leur terme selon les dispositions figurant en Annexe 7 de la présente convention.

            Les options santé solidarité territoriale souscrites dans le cadre des dispositions de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011, en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente convention s’appliquent, selon les dispositions figurant en Annexe 8 de la présente convention, jusqu’à l’adoption par le directeur général de l’ARS, du contrat type régional de solidarité territoriale. A compter de la publication de ce contrat type régional de solidarité territoriale médecin, il est mis fin aux options santé solidarité territoriale en cours. Il est proposé aux médecins concernés de souscrire au nouveau contrat de solidarité territoriale défini à l’article 7 de la présente convention.

            A compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, il est mis fin à la possibilité d’adhérer à l’option démographie et à l’option santé solidarité territoriale issues de la convention de 2011 précitée.

          • Modalités de mise en œuvre des contrats définis dans la présente section

            Dès l’entrée en vigueur de la présente convention et l’adoption par le directeur général de l’ARS des contrats types régionaux, les adhésions aux contrats définis aux articles 4 à 7 de la présente convention sont ouvertes.

            Dans l’attente de la publication des décisions des directeurs des ARS arrêtant les nouveaux zonages mentionnés au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, les demandes d’adhésions aux contrats définis aux articles 4 à 7 de la présente convention sont appréciées au regard des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits, selon le cadre réglementaire applicable à la date d’entrée en vigueur de la présente convention.

            Dès publication de l’arrêté, par le directeur général de l’ARS, des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, les demandes d’adhésions aux contrats définis aux articles 4 à 7 de la présente convention sont appréciées au regard de ces nouveaux zonages.

            Toutefois, par dérogation, les contrats conclus sur la base des modèles de contrats définis dans la présente convention par des médecins ne se trouvant plus dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins à la suite de la publication de l’arrêté du directeur général de l’ARS, se poursuivent jusqu’à leur terme. En effet, les médecins installés dans une zone antérieurement caractérisée comme disposant d’une offre de soins insuffisante doivent pouvoir conserver transitoirement le bénéfice de l’aide à laquelle ils étaient auparavant éligibles.

          • Les partenaires conventionnels s'accordent pour encourager et accompagner le déploiement d'assistants médicaux dans les cabinets libéraux par le biais d'une aide financière conventionnelle forfaitaire.

            Le cadre et les conditions dans lesquelles cette aide conventionnelle est versée sont définis ci-après.

          • Missions de l'Assistant médical

            Les partenaires conventionnels s'accordent sur le fait que cette fonction d'assistance au bénéfice du médecin et du patient doit permettre au médecin de libérer du temps médical et de l'accompagner dans sa pratique quotidienne.

            A titre indicatif et non limitatif, les missions confiées à l'assistant médical peuvent relever de trois domaines d'intervention :

            -des tâches de nature administrative : ces tâches consistent en des missions sans lien direct avec le soin, comme par exemple : l'accueil du patient, la création et la gestion du dossier informatique du patient, le recueil et l'enregistrement des informations administratives et médicales, l'accompagnement de la mise en place de la télémédecine au sein du cabinet, etc.

            -des missions en lien avec la préparation et le déroulement de la consultation : l'assistant médical pourrait aider le patient à l'habillage, au déshabillage, à la prise de constantes, à la mise à jour du dossier du patient concernant les dépistages, les vaccinations, les modes de vie, en générant si nécessaire des alertes à l'attention du médecin, délivrance des tests et kits de dépistage, préparation et aide à la réalisation d'actes techniques.

            -des missions d'organisation et de coordination : les assistants médicaux peuvent remplir une mission de coordination notamment avec les autres acteurs intervenant dans la prise en charge des patients.

            Ces grandes thématiques d'intervention ne constituent cependant pas un périmètre limitatif ; elles dessinent un éventail de possibilités en termes de contenu de fonction. Les missions que les médecins confient à l'assistant médical sont laissées à leur appréciation en fonction de leurs besoins et de leurs modes d'organisation, et selon le profil soignant et/ ou administratif des personnes recrutées dans le cadre du référentiel métier.

            Afin que le déploiement de cette nouvelle catégorie de personnel dans les cabinets médicaux prenne tout son sens et produise les effets attendus, les fonctions exercées par l'assistant médical, qui sont des missions propres, doivent se distinguer de celles relevant des autres catégories de métiers.

            A titre d'exemple, si les missions d'un assistant médical peuvent inclure une dimension administrative, elles ne sauraient se limiter à une fonction correspondant à des fonctions de secrétariat médical. De même, s'il est possible qu'un infirmier se voit confier la fonction d'assistant médical et, à ce titre, puisse réaliser un acte relevant de son champ de compétences, cela ne peut s'envisager que ponctuellement et dans le cadre d'une consultation médicale, sans qu'il s'agisse de développer ainsi une activité courante de soin infirmier qui relèverait d'un exercice professionnel propre.

          • Profils et formation de l'Assistant médical

            Quel que soit le profil de la personne recrutée en qualité d'assistant médical (profil soignant ou administratif), ce dernier devra être doté d'une qualification professionnelle ad hoc, qui sera obtenue à l'issue d'une formation spécifique, intégrant une éventuelle VAE (Validation des Acquis de l'Expérience), dont le contenu et la durée seront déterminés dans le cadre de la convention collective des personnels des cabinets libéraux.

            Pour les assistants médicaux recrutés sans être titulaires du certificat de qualification professionnelle (CQP) et sous réserve de la mise en en place des formations qualifiantes, le médecin s'engage à ce que la personne recrutée en qualité d'assistant médical suive cette formation ad hoc dans les deux ans suivant son recrutement et obtienne sa qualification professionnelle dans un délai maximum de trois ans suivant son recrutement.

          • Critères d'éligibilité à l'aide à l'embauche d'un assistant médical

            Article 9-3-1

            Les spécialités éligibles

            Toutes les spécialités médicales sont potentiellement éligibles à l'aide conventionnelle au recrutement d'un assistant médical.

            Cependant, une priorisation est réalisée entre les spécialités éligibles au dispositif car certaines spécialités sont en effet plus prioritaires que d'autres, du fait que celles-ci sont particulièrement en tension, en termes de densité géographique, sur tout le territoire ou dans certains départements selon les spécialités concernées.

            Ainsi, le financement de l'assurance maladie en faveur du déploiement des assistants médicaux est réservé à deux catégories de spécialités, précisées en annexe 35 de la convention nationale (cf. annexe 3) :

            -certaines spécialités sont éligibles sur l'ensemble du territoire. La liste de ces spécialités figure en annexe 35 de la convention nationale (groupe 1) ;

            -les autres spécialités sont éligibles dans 30 % des départements les plus en tension en termes de densité démographique (définie sur la base de la densité démographique de médecins exerçant en secteur 1 et exerçant en secteur 2 adhérent aux options de pratique tarifaire maitrisée-OPTAM ou OPTAM CO) dans le département pour chaque spécialité. La liste de ces spécialités figure en annexe 35 (groupe 2). Par dérogation, la Commission Paritaire Nationale peut rendre éligible une spécialité dans un département, autre que ceux mentionnés en annexe 35, où serait constatée une tension dans l'accès aux soins.

            Article 9-3-2

            Critère d'éligibilité lié à la pratique tarifaire

            Le bénéfice de l'aide conventionnelle pour le recrutement d'un assistant médical est réservé aux médecins de secteur 1 et aux médecins de secteur 2 ayant souscrit à l'OPTAM ou à l'OPTAM CO.

            Article 9-3-3

            Critère d'éligibilité lié à l'exercice coordonné

            L'engagement du médecin dans une démarche d'exercice coordonné constitue une condition d'éligibilité à l'aide conventionnelle au recrutement d'un assistant médical.

            L'exercice coordonné s'entend au sens de la définition actée dans l'article 3 de l'accord cadre interprofessionnel signé le 10 octobre 2018.

            Ce mode d'exercice peut prendre diverses formes : maisons de santé pluri-professionnelles centres de santé, équipes de soins primaires, équipes de soins spécialisées, ou d'autres formes d'organisations pluri-professionnelles capables d'apporter une réponse coordonnée de proximité aux besoins de prise en charge des patients. Cette coordination implique aussi que les professionnels de santé organisent, à une échelle territoriale plus large, une réponse collective aux besoins de santé de la population, notamment au sein de communautés professionnelles territoriales de santé.

            Le déploiement d'assistants médicaux permet aux médecins bénéficiaires de contribuer aux missions en faveur de l'accès aux soins qui sont confiées notamment aux communautés professionnelles territoriales de santé. A mesure de leur mise en œuvre progressive, les médecins bénéficiaires participeront, quand ils existent, aux dispositifs territoriaux visant à améliorer l'accès aux soins de la population de leur territoire, dans le cadre d'une communauté professionnelle territoriale de santé ou d'une autre forme d'organisation territoriale reconnue par la commission paritaire locale.

            Compte tenu de la montée en charge des différentes modalités d'organisation de l'exercice coordonné, notamment des communautés professionnelles territoriales de santé, un délai de deux ans à compter du recrutement de son assistant médical est laissé au médecin pour s'engager dans cette démarche.

            Article 9-3-4

            Critère d'exercice regroupé et d'activité minimale

            Le principe est de réserver le bénéfice de l'aide à l'embauche d'un assistant médical à des médecins regroupés dans un cabinet composé d'au moins 2 médecins. Les maisons de santé pluriprofessionnelles multi sites répondent à cette condition de cabinet regroupé.

            Ceux-ci doivent enregistrer chacun un nombre significatif de patients médecin traitant adultes s'ils sont médecins généralistes ou spécialistes en médecine générale, ou de file active de patients pour les autres spécialités médicales, c'est à dire un nombre de patients différents vus dans l'année, tout âge confondu.

            Le seuil minimal d'activité se situe au moins au 30e percentile en termes de distribution nationale au 31/12/2018 pour chaque spécialité.

            Le 30e percentile correspond au nombre de patients pour lequel 70 % des médecins se situent au-dessus de celui-ci, lorsque l'on classe par effectifs égaux les médecins selon leur niveau de patientèle.

            La patientèle minimale prise en compte dans ce critère d'éligibilité est celle calculée au 31 décembre de l'année précédente ou celle au 30 juin de l'année en cours, selon la date de recrutement de l'assistant médical dans le cabinet.

            Les seuils concernés en fonction des différentes spécialités sont listés en annexe 2.

            Article 9-3-5

            Dérogations aux critères d'éligibilité

            Dérogations au critère de seuil minimal d'activité

            Eligibilité au dispositif des médecins nouveaux installés

            Les médecins nouveaux installés, c'est-à-dire nouvellement installés (au sens de primo-installés dans la zone d'exercice) à partir du 1er janvier 2019, en cabinet libéral conventionné de secteur 1 ou secteur 2 ayant adhéré à l'OPTAM ou l'OPTAM CO, sont éligibles au dispositif, sans nécessité d'atteindre de seuil minimal de patientèle défini à l'article 9-3-4. Leurs objectifs spécifiques sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 9-5-2-7.

            Les autres conditions d'éligibilité au bénéfice du dispositif (exercice coordonné, regroupement, condition d'octroi d'équivalent temps plein d'assistant médical, spécialités éligibles, …) leur sont applicables, la vérification de l'exigence de validation du volet 1 du forfait structure n'étant réalisée pour eux qu'à l'issue de la deuxième année de mise en œuvre du contrat (à la date anniversaire de sa signature).

            Eligibilité des médecins reconnus en qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou atteints d'une affection de longue durée (ALD)

            Par dérogation, les médecins reconnus en qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou souffrant d'une affection de longue durée (ALD) dont le handicap ou la pathologie ont un impact sur leur activité, peuvent être éligibles au dispositif, quel que soit leur niveau de patientèle initiale, pour les aider à maintenir un niveau d'activité correspondant au besoin de soins des patients de leur territoire d'exercice. L'accord sur l'éligibilité à la contractualisation est pris par le directeur de la caisse après avis du service médical placé près de ladite caisse. L'appréciation du niveau de financement d'assistant médical nécessaire et des objectifs fixés au niveau de l'augmentation ou du maintien du niveau de patientèle sont définis conjointement par le médecin et la caisse au regard de la situation du médecin et des besoins du territoire en termes d'accès aux soins. Le médecin peut être accompagné, s'il le souhaite, lors de la définition du contenu de son contrat avec le directeur de la caisse, par un membre de son choix de la section professionnelle de la commission paritaire locale.

            Cette appréciation du niveau des financements et des objectifs fixés peut faire l'objet d'une révision chaque année si nécessaire.

            Eligibilité des médecins généralistes avec une forte patientèle d'enfants de moins de 16 ans

            Par dérogation au critère de seuil minimal de patientèle médecin traitant adulte fixé à l'article 9-3-4, les médecins généralistes ne remplissant pas ce critère au motif d'une forte proportion d'enfants de moins de 16 ans dans leur patientèle file active (supérieure à 20 %) sont éligibles au dispositif, dès lors que leur patientèle file active se situe au-dessus du 30e percentile.

            Pour la fixation des objectifs de ces médecins, les engagements sont fixés en fonction de leur patientèle file active.

            Pour le suivi de leurs engagements, la patientèle médecin traitant adulte et la patientèle file active sont prises en compte.

            Dérogations au principe de regroupement

            Médecins exerçant en zones d'interventions prioritaires (ZIP)

            Pour les médecins exerçant en zone caractérisée par une insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, la condition de regroupement n'est pas exigée mais le médecin doit avoir au moins un niveau de patients médecins traitants adultes équivalent au 30e percentile ou au seuil minimal de file active de patients déterminé pour chaque spécialité (cf. annexe 2), pour les médecins des autres spécialités.

            Médecins exerçant en zones d’actions complémentaires (ZAC)

            Pour les médecins exerçant en zone classée en tant que Zones d’Actions Complémentaires (ZAC) par décision du DG ARS et dont l’APL est d’une valeur inférieure ou égale à 3,5, conformément à l’article 1434-4 du code de la santé publique, la condition de regroupement n’est pas exigée mais le médecin doit avoir au moins un niveau de patients médecins traitants adultes équivalent au 50ème percentile ou au 50ème percentile de file active de patients déterminé pour chaque spécialité (cf. annexe 2), pour les médecins des autres spécialités. Les commissions paritaires locales (CPL) disposent d’une marge de manœuvre locale afin d’adapter, en fonction du contexte local lié à l’offre de soins, ces zones et prendre en compte des zones classées en ZAC avec un APL supérieur à 3,5. Ces zones ne peuvent pas représenter plus de 20% des médecins éligibles dans les zones classées en ZAC dont l’APL est d’une valeur inférieure ou égale à 3,5. Cet élargissement doit être décidé avant toute décision de dérogation par la caisse lors de la 1ère CPL suivant l’entrée en vigueur des présentes dispositions, la décision étant prise à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés.

            Médecins non regroupés physiquement mais travaillant dans une logique de coordination renforcée de leurs modalités d'exercice

            Les médecins n'exerçant ni en zones sous denses ni dans un même lieu physique peuvent bénéficier du financement du recrutement d'un assistant médical à deux conditions :

            -avoir au moins un niveau de patients médecin traitant adultes ou de file active pour les autres spécialités équivalant au 70e percentile.

            -avoir recours à un même assistant médical dans une logique de coordination renforcée de leurs conditions d'exercice. Cet engagement peut se matérialiser notamment par un partage des agendas, un dispositif permettant d'assurer une continuité des soins sans rupture de prise en charge, avec un critère de proximité géographique (20 mn de trajet maximum entre les uns et les autres).

          • Formalisation de l'engagement des médecins éligibles

            Les médecins éligibles à l'aide à l'embauche d'un assistant médical formalisent leur engagement envers l'assurance maladie sous la forme d'un contrat type figurant en annexe 34 de la présente convention.

            Le médecin devra fournir les éléments justifiant de l'emploi effectif de l'assistant médical dans un délai d'un mois après l'embauche de l'assistant médical. Les pièces justificatives à fournir dans ce cadre sont précisées dans le contrat défini en annexe 34 de la convention nationale.

            L'assurance maladie verse l'aide forfaitaire au médecin ayant signé le contrat.

            Le médecin a le choix de recruter directement l'assistant médical ou de faire appel pour ce recrutement à un groupe de médecins libéraux ou à toute autre structure habilitée à effectuer une telle démarche.

          • Modalités d'attribution de l'aide au recrutement d'un assistant médical et contreparties attendues

            Article 9-5-1

            Modalités d'attribution de l'aide et contreparties

            Les modalités d'attribution de l'aide au recrutement de l'assistant médical sont réalisées selon l'option choisie par le médecin, c'est-à-dire selon le niveau d'engagement et de financement qu'il choisit.

            Le médecin peut changer d'option sur la base d'un avenant au contrat, dès lors que les conditions de recrutement de l'assistant médical sont amenées à évoluer.

            Article 9-5-2

            Le niveau de financement par l'assurance maladie pour l'aide au recrutement d'assistants médicaux et les contreparties attendues

            Article 9-5-2-1

            Principes : un financement pérenne et des engagements modulés selon la taille de patientèle des médecins

            Modalités de financement

            La participation de l'assurance maladie au recrutement d'un assistant médical est versée dans le cadre du forfait structure, conformément aux dispositions de l'article 20 de la convention, dès lors que le médecin a bien rempli les conditions posées au titre du volet 1 du forfait structure.

            Engagements du médecin en contrepartie du financement

            En contrepartie de l'aide au recrutement d'un assistant médical, le médecin s'engage à consacrer une partie du temps dégagé par l'assistant médical pour accueillir et assurer la prise en charge de davantage de patients.

            L'effort de progression n'étant pas de même ampleur entre plusieurs médecins ayant des niveaux de patientèle initiale différents, le niveau d'engagement d'accueil et de prise en charge de patients supplémentaires est défini selon la taille de la patientèle du médecin lors de l'embauche de l'assistant médical.

            Des niveaux d'engagement ont ainsi été définis par effectifs de patientèle en classant en percentiles, selon une distribution nationale, l'ensemble des médecins d'une même spécialité selon le niveau d'effectifs de patients pris en charge pour chacune des spécialités.

            Au regard de l'objectif d'amélioration de l'accès aux soins, les engagements des médecins sont fixés de la manière suivante.

            -Pour ce qui concerne les médecins généralistes et spécialistes en médecine générale, deux engagements complémentaires sont fixés pour les médecins souhaitant engager un assistant médical :

            -une augmentation de la patientèle adulte médecin traitant : cet indicateur mesure le nombre total de patients de plus de 16 ans ayant choisi le médecin généraliste comme médecin traitant,

            -une augmentation de la file active : la notion de file active correspond au nombre de patients différents tout âge confondu vus dans l'année par le médecin.

            Ces deux indicateurs sont pris en compte simultanément, car ils sont très corrélés. En cas d'écart significatif entre les indicateurs pour un médecin, l'indicateur le plus favorable au médecin sera pris en compte pour fixer son niveau d'engagement. Le suivi des objectifs sera ensuite réalisé sur les deux indicateurs.

            Les objectifs de progression à atteindre pour chacun des deux indicateurs sont modulés selon 5 tranches d'activité, adaptées selon la distribution des médecins au titre de leur patientèle Médecin Traitant adulte et de leur file active.

            -Pour ce qui concerne les médecins des autres spécialités médicales

            Les objectifs des médecins relevant des spécialités éligibles telles que définies de l'article 9-3-1 sont fixés selon la taille de la file active. Ainsi, dans ce cadre, les différentes catégories d'objectifs sont fixées, selon les mêmes principes que pour les médecins généralistes (niveaux adaptés pour chaque spécialité éligible, avec des niveaux de progression modulés selon le point de départ).

            Deux options principales sont ouvertes à chaque médecin lui permettant de choisir son organisation, selon le niveau de financement alloué et les engagements en contrepartie.

            Les médecins ont bien évidemment la possibilité de prendre l'attache d'un assistant médical sur une durée de travail plus longue. Dans ce cas, ils assurent le financement nécessaire en complément de celui alloué dans le cadre de l'aide conventionnelle.

            Article 9-5-2-2

            1re option de financement et d'engagement

            La participation de l'assurance maladie, selon cette option, est définie de la manière suivante :

            -la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 12 000 euros,

            -la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 9 000 euros,

            -à partir de la 3e année de l'embauche de l'assistant médical, l'aide maximale est maintenue de manière pérenne à 7 000 euros maximum.

            Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 8 350 euros par an.

            Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 12 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.

            Objectifs fixés pour cette option

            -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 30e percentile et le 50e percentile : l'objectif attendu est de + 20 %.

            -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 50e percentile et le 70e percentile : l'objectif attendu est de + 15 %.

            -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 70e percentile et le 90e percentile : l'objectif attendu est de + 7,5 %.

            -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile : l'objectif attendu est de + 4 %.

            -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe au-delà du 95e percentile : l'objectif attendu est un maintien de son effectif de patientèle au regard de son niveau initial.

            Pour bénéficier de cette option, le médecin devra justifier de l'embauche d'au moins 1/3 d'ETP d'assistant médical.

            Article 9-5-2-3

            2e option de financement et d'engagement

            La participation de l'assurance maladie, selon cette option, est répartie de la manière suivante :

            -la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 18 000 euros par médecin,

            -la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 13 500 euros.

            -à partir de la 3e année, l'aide maximale est maintenue de manière pérenne à 10 500 euros.

            Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 12 500 euros par an.

            Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 18 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.

            Objectifs fixés pour cette option

            -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 30e percentile et le 50e percentile : l'objectif attendu est de + 25 %.

            -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 50e percentile et le 70e percentile : l'objectif attendu est de + 20 %.

            -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 70e percentile et le 90e percentile : l'objectif attendu est de + 12,5 %.

            -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile : l'objectif attendu est de + 6 %.

            -Si la patientèle médecin traitant et/ ou file active du médecin se situe au-delà du 95e percentile : l'objectif attendu est un maintien de son effectif de patientèle suivie au regard de son niveau initial.

            Pour bénéficier de cette option, le médecin devra justifier de l'embauche d'au moins 1/2 d'ETP d'assistant médical.

            Article 9-5-2-4

            Option spécifique de financement et d'engagement en zone sous-dense

            Par dérogation, le financement d’un assistant médical à hauteur d’un équivalent temps plein pour un médecin est possible, pour les médecins répondant aux conditions suivantes :

            - Installation en zones sous denses, classées comme "Zones d’interventions prioritaires" (ZIP) par les Agences Régionales de Santé (zones éligibles aux aides conventionnelles),

            - Installation en zones sous denses, classées comme "Zones d’Actions Complémentaires" (ZAC) par les Agences Régionales de Santé, dont l’APL est d’une valeur inférieure ou égale à 3,5, et les zones dérogatoires telles que définies en commission paritaire locale, conformément à l’article 9-3-5, au paragraphe "médecins exerçant en zones d’actions complémentaires" et dès lors que le médecin a au moins un niveau de patients médecins traitants adultes équivalent au 50ème percentile de file active de patients déterminé pour chaque spécialité (cf. annexe 2), pour les médecins des autres spécialités.

            Les partenaires conventionnels examineront dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du dispositif d’aide à l’embauche d’un assistant médical, les conditions de révision des présentes dispositions dérogatoires compte tenu des révisions à venir des zonages régionaux concernant la profession des médecins.

            La participation de l'assurance maladie, selon cette option, est répartie de la manière suivante :

            -la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 36 000 euros par médecin,

            -la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 27 000 euros,

            -à partir de la 3e année, l'aide maximale est maintenue de manière pérenne à 21 000 euros maximum.

            Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 25 000 euros par an.

            Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 36 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.

            Objectifs fixés pour cette option :

            -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 30e percentile et le 50e percentile : l'objectif attendu est de + 35 %.

            -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 50e percentile et le 70e percentile : l'objectif attendu est de + 30 %.

            -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 70e percentile et le 90e percentile : l'objectif attendu est de + 20 %.

            -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile : l'objectif attendu est de + 12,5 %.

            -Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe au-delà du 95e percentile : l'objectif attendu est de + 5 %.

            Pour bénéficier de cette option, le médecin devra justifier de l'embauche d'au moins 1 d'ETP d'assistant médical.

            Au regard du nombre de contrats de recrutement d'assistants médicaux déjà signés et des besoins de santé du territoire, et notamment le nombre de patients restant sans médecin traitant au sein du territoire, le directeur de la caisse peut suspendre cette option et en informe la Commission Paritaire Locale. Toutefois, les contrats existants perdurent jusqu'à leur terme. Au regard des mêmes critères, le directeur de la caisse peut rouvrir cette option à tout moment.

            Article 9-5-2-5

            Vérification du respect des engagements

            Quelle que soit l'option retenue-option 1 ou 2 ou option dérogatoire pour un médecin exerçant en zone sous dense-les conditions de vérification du respect des engagements sont les suivantes.

            Jusqu'à la fin de la deuxième année du contrat est mise en place une période d'observation sur le suivi de l'atteinte des objectifs fixés à chacun des médecins. Pendant cette période, même si les objectifs ne sont pas intégralement atteints, l'aide est intégralement maintenue.

            A partir de la 3e année de mise en œuvre du contrat, l'atteinte des objectifs par le médecin employeur est vérifiée par la caisse dans les conditions suivantes :

            -si le niveau de patientèle atteint est égal ou supérieur à 75 % de l'objectif, l'aide est versée intégralement,

            -si le niveau de patientèle atteint est égal ou supérieur à 50 % de l'objectif, l'aide versée est égale à 75 %,

            -si le niveau de patientèle atteint est inférieur à 50 % de l'objectif, l'aide versée au prorata du résultat obtenu.

            A l'issue de la 3e année, le médecin doit maintenir son niveau d'activité à hauteur des objectifs fixés et ce, tout au long de la durée restante du contrat.

            A compter de la quatrième année et pour les années suivantes, le montant de l'aide versée est proratisé en fonction du niveau d'atteinte de l'objectif fixé.

            La caisse organise un point d'échange semestriel avec les médecins signataires du contrat pour examiner conjointement les éventuelles difficultés de mise en œuvre, et notamment la difficulté d'atteinte des objectifs fixés. Il peut ainsi être tenu compte d'éventuels facteurs objectifs pouvant justifier de la non-atteinte des objectifs fixés : notamment, le manque de patients en recherche de médecin traitant dans sa zone d'exercice, ou un changement notable dans l'offre de soins lié à une augmentation du nombre de médecins exerçant dans la même spécialité à la suite de nouvelles installations.

            Ces échanges peuvent donner lieu, le cas échéant, à la conclusion d'un ou plusieurs avenants aux contrats initialement signés.

            Une résiliation anticipée par la caisse du contrat est possible, y compris pendant les deux premières années, si un médecin ne respecte pas de manière manifeste ou pour des raisons indépendantes de sa volonté les termes du contrat (exemple : non démarrage de la formation dans les conditions définies à l'article 9.2, démission de l'assistant médical). En cas d'indisponibilité temporaire de l'assistant médical (congé maladie d'une durée substantielle, congé maternité, démission …) une neutralisation de l'atteinte des objectifs peut être mise en place.

            Article 9-5-2-6

            Autres dispositions communes aux différentes options

            Modalités de versement de l'aide

            Un dispositif de versement d'acompte est mis en place chaque année.

            Pour la 1re année, le 1er acompte de 70 % de la somme totale due au titre de la 1re année du contrat) est versé 15 jours après la réception des pièces justifiant le recrutement de l'assistant médical. Le solde de cette 1re année est versé à la 1re date anniversaire du contrat.

            Pour la 2e année, à la 1re date anniversaire du contrat, un nouvel acompte de 70 % de la somme totale due au titre de la 2re année du contrat est versé. Le solde de cette 2e année est versé à la 2e date anniversaire du contrat.

            Pour la 3e année, dans les deux mois suivant la 2e date anniversaire du contrat, un nouvel acompte est versé. Cet acompte est calculé en fonction du niveau de l'atteinte des objectifs observé à la fin de la 2e année du contrat, conformément à l'article 9-5-2-5.

            -si le niveau de patientèle du médecin atteint est égal ou supérieur à 50 % de l'objectif (observation faite par rapport aux dernières données de patientèle disponibles), le montant de l'acompte correspond à 70 % de la somme due.

            -si le niveau de patientèle atteint est inférieur à 50 % de l'objectif (observation faite par rapport aux dernières données de patientèle disponibles), le montant de l'acompte correspond à 50 % de la somme due au titre de la 3e année du contrat ; un second acompte de 20 % de la somme due au titre de la 3e année du contrat est versé 6 mois plus tard, si le niveau de patientèle atteint est désormais supérieur ou égal à 50 % de l'objectif (à partir des dernières données de patientèle disponibles). Le solde de cette 3e année est versé deux mois après la 3e date anniversaire du contrat.

            Pour la 4e année et les années suivantes, dans les deux mois suivant la date anniversaire du contrat, un nouvel acompte est versé ainsi que le solde de l'année précédente.

            Cet acompte est calculé en fonction du niveau de l'atteinte des objectifs observé à la fin de l'année précédente, conformément à l'article 9-5-2-5.

            -si le niveau de patientèle du médecin atteint est égal ou supérieur à 70 % de l'objectif (observation faite par rapport aux dernières données de patientèle disponibles), le montant de l'acompte correspond à 70 % de la somme due.

            -si le niveau de patientèle atteint est inférieur à 70 % de l'objectif (observation faite par rapport aux dernières données de patientèle disponibles), le montant de l'acompte correspond à 50 % de la somme due au titre de l'année du contrat ; un second acompte de 20 % de la somme due au titre de l'année du contrat est versé 6 mois plus tard, si le niveau de patientèle atteint est désormais supérieur ou égal à 70 % de l'objectif (à partir des dernières données de patientèle disponibles).

            Pour les années suivantes l'acompte de 70 % est versé dans les deux mois suivant la date anniversaire du contrat au même moment que le versement du solde dû au titre de l'année écoulée.

            Caractère non substitutif du poste d'assistant médical

            Dans le cas où l'assistant médical serait déjà employé par l'un ou plusieurs des médecins (par exemple en occupant déjà un poste de secrétaire médicale), le financement de l'Assurance Maladie sera conditionné au remplacement du salarié dans sa fonction antérieure dans les 6 mois suivant la prise de fonction comme assistant médical. Dans l'hypothèse où ce recrutement ne se ferait que de manière partielle en termes d'équivalent temps plein, le financement de l'assurance maladie serait réduit à due proportion.

            Il sera également vérifié que le médecin bénéficiaire de l'aide n'aura pas réduit, au cours des 6 derniers mois précédant le recrutement du poste d'assistant médical, le nombre des salariés pouvant prétendre à ce même poste exerçant au sein de son cabinet.

            Article 9-5-2-7

            Cas particuliers

            Financement des médecins ayant un objectif de maintien de niveau de patientèle

            Pour les médecins ayant un objectif de maintien de patientèle, si ces médecins ne maintiennent pas le niveau de leur patientèle, et voient leur patientèle baisser, l'aide est calculée à partir de la 3e année de la manière suivante :

            -si la baisse de niveau de patientèle se situe entre 0 % et-5 %, l'aide est intégralement versée,

            -si la baisse de niveau de patientèle se situe entre-5 % et-10 %, l'aide est proratisée,

            -si la baisse de niveau de patientèle se situe en dessous de-10 %, l'aide n'est pas versée.

            Fixation des objectifs pour les médecins à exercice mixte

            Les médecins dont le niveau d'activité est sensiblement inférieur à la médiane incluent des médecins à exercice mixte (activité salariée complémentaire, à titre d'exemple dans un établissement sanitaire ou médico-social). Dans ce cas de figure, leur activité s'avère en réalité plus importante quand elle est rapportée sur la base d'un temps plein.

            C'est pourquoi pour ces médecins ayant une activité mixte, il est tenu compte de leur situation pour reconstituer leur niveau réel d'activité et fixer leur objectif en conséquence, en cohérence avec les tranches d'activité adaptées selon la distribution des médecins. Pour ce faire, les médecins concernés doivent produire tout document attestant de cette activité complémentaire à celle exercée sous le mode libéral dans le cadre de la présente convention.

            Fixation des objectifs et vérification des résultats pour les médecins nouveaux installés

            Pour les médecins nouveaux installés au sens de l'article 9.3.5, pour prendre en compte la montée en charge progressive de leur patientèle, leur objectif est fixé de manière à se situer, dans un délai de 3 ans, dans les 50 % des médecins-dont la part de patientèle Médecin traitant adulte ou file active au niveau national est la plus importante (soit au-dessus du 50e percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité)

            A la 3e année, en fonction du niveau d'atteinte des objectifs, l'aide est versée de la manière suivante :

            -si le médecin se situe au-dessus du 50e percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité, l'aide est versée dans sa totalité,

            -si le médecin se situe entre le 30e percentile et 50e percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité, l'aide est versée au prorata de l'écart,

            -en dessous de 30e percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité, aucune aide n'est versée.

            A la fin de la troisième année, le médecin n'étant plus considéré comme nouvel installé, le contrat doit faire l'objet d'un avenant sur la base de sa patientèle réelle.

          • Evaluation du dispositif

            Le dispositif fait l'objet d'un suivi régulier par les partenaires conventionnels dans le cadre de la Commission Paritaire Nationale visé à l'article 80 de la Convention nationale. Lors d'un premier bilan qui devra être établi après deux années de mise en place du dispositif, il sera notamment observé le déploiement des assistants médicaux et l'impact en termes d'organisation et d'accès aux soins.

            Par ailleurs, un dispositif de suivi local des contrats individuellement conclus par les médecins est effectué au sein des instances paritaires conventionnelles à l'issue de chaque année de mise en œuvre du contrat.

          • Le conciliateur dont les missions sont définies à l’article L. 162-15-4 du code de la sécurité sociale est amené à intervenir notamment quand le patient est confronté à des difficultés d’accès à un médecin traitant. Dans ce cadre, il prend contact avec les différents médecins installés dans une zone proche de la résidence du patient afin de voir si l’un d’entre eux a la capacité d’accepter que ce dernier le déclare comme médecin traitant.

            Le conciliateur met en place également un partenariat avec le Conseil départemental de l’Ordre des médecins qui peut également être saisi pour le même motif par certains patients.

            Un bilan des actions menées par les conciliateurs est présenté chaque année devant les Commissions paritaires locales afin que des mesures complémentaires puissent être proposées pour favoriser l’accès aux soins.

          • Article 9.7 Les principes de participation des médecins libéraux aux soins non programmés via le SAS


            Le SAS vise à assurer au patient, en cas d'indisponibilité de son médecin traitant et d'incapacité à trouver un autre rendez-vous médical sur le territoire, un contact unique dans sa demande de conseils ou de consultation lorsqu'il ressent le besoin d'un avis médical urgent.


            Celui-ci a pour but d'organiser une réponse aux demandes de soins dans la journée en dehors des horaires de la permanence de soins ambulatoire (PDSA). Il offre une orientation immédiate vers le moyen de prise en charge le plus adéquat, y compris une consultation de médecine libérale lorsqu'une prise en charge hospitalière n'est pas requise. Ce dispositif a notamment pour objectif de désengorger les urgences en proposant au patient une alternative en ville lorsque ce niveau de prise en charge est jugé adéquat par la régulation libérale.


            Article 9.7.1 Définition des soins non programmés-champ de l'accompagnement conventionnel


            Les partenaires conventionnels s'accordent à définir les soins non programmés au sens de la présente convention comme une urgence ressentie mais ne relevant pas, a priori, médicalement de l'urgence immédiate et ne nécessitant pas une prise en charge par les services hospitaliers d'accueil des urgences. Ces soins s'entendent comme les actes réalisés dans le cadre du SAS dans les 48 heures sur adressage par la régulation libérale à un médecin généraliste ou à un médecin spécialiste, en cas d'absence de créneaux médicaux disponibles sur le territoire, c'est-à-dire après échec d'une prise de rendez-vous par le régulateur via ses outils de prise de rendez-vous en ligne.


            Ces actes de soins non programmés ne sont pas cumulables avec :


            -la majoration de coordination du médecin généraliste dans le cadre des soins non urgents ;


            -les autres majorations dédiées aux soins urgents ou PDSA ;


            -les consultations complexes et très complexes du champ des soins non programmés ;


            -les consultations de soins non programmés réalisées pour les patients de la patientèle médecin traitant.


            Ces actes doivent être facturés au tarif opposable, quel que soit le secteur d'exercice du médecin. Cette facturation à tarif opposable s'impose à la seule consultation prise par le SAS.


            Article 9.7.2. La valorisation des médecins libéraux à la prise en charge des soins non programmés (SNP) via le SAS


            Le présent avenant a vocation à définir les modalités permettant de valoriser les engagements des médecins libéraux dans la régulation et la réalisation des soins non programmés mis en place dans les territoires dans le cadre du SAS.


            -Au titre de la régulation libérale


            La participation des médecins à la régulation libérale est valorisée à hauteur de 90 euros par heure avec prise en charge des cotisations sociales pour les médecins de secteur 1. Le fonctionnement de la régulation libérale est organisé sous l'autorité de l'Agence régionale de santé en lien avec les acteurs de la médecine de ville.


            -Réalisation des SNP

          • L’accès aux soins doit aussi être garanti aux assurés en dehors des heures ouvrables ou lors des jours non travaillés, à la fois en ville mais aussi en établissements de santé, pour les besoins de soins définis par les pouvoirs publics dans le cadre de la permanence des soins organisée réglementairement au plan régional.

            Depuis la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) du 21 juillet 2009, la compétence d’organisation de la permanence des soins a été transférée aux ARS.

            Les modalités d’organisation du dispositif de permanence des soins ambulatoire sont déterminées dans les cahiers des charges de la permanence des soins ambulatoire arrêtés par les directeurs généraux des ARS.

            Dans ce cadre, les caisses continuent d’assurer le paiement des forfaits de régulation et d’astreinte dont le montant est déterminé dans les cahiers des charges régionaux visés supra pour la permanence des soins ambulatoire et le paiement des forfaits de garde et d’astreinte définis réglementairement pour la permanence des soins en établissements de santé privés, ainsi que le paiement des actes nomenclaturés effectués.

          • Les majorations d’actes spécifiques de la permanence des soins ambulatoire

            Les partenaires conventionnels définissent les majorations d’actes spécifiques applicables aux actes réalisés par les médecins libéraux dans le cadre du dispositif régulé de permanence des soins ambulatoires.

            Ainsi, lorsque le médecin mentionné sur le tableau de permanence des soins ou appartenant à une association de permanence des soins et inscrit sur le tableau tenu par le conseil départemental de l’Ordre des médecins, intervient à la demande du médecin chargé de la régulation ou du centre d’appel de l’association de permanence des soins, il bénéficie de majorations spécifiques.

            Le montant de ces majorations est distinct selon que le médecin de permanence reçoit le patient à son cabinet ou qu’il effectue une visite à domicile justifiée. Le montant de ces majorations est défini à l’annexe 9.

            Les assurés bénéficient, à l’occasion des actes réalisés dans le cadre de la permanence des soins régulée, d’une dispense d’avance des frais dans les conditions définies à l’article 13.

          • Pour les assurés dont les revenus sont les plus modestes ou pour ceux qui sont confrontés, du fait de leur état de santé, à des dépenses de soins importantes, des dispositions, soit légales, soit conventionnelles, ont posé les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d’une dispense d’avance de leurs frais de santé dit tiers payant.

            Le législateur a fixé le cadre juridique dans lequel la dispense d’avance de frais bénéficie aux assurés, ainsi que les règles de garantie et de délais de paiement apportées au médecin par les caisses d’assurance maladie, définies par l’article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale, et qui s’appliquent à l’ensemble des paiements réalisés en tiers payant, y compris dans les cas particuliers décrits ci-après.

          • Tiers payant intégral pour les patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (1)

            Conformément à la réglementation, le tiers payant sur la part obligatoire et la part complémentaire est proposé aux patients bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé (communément appelé Complémentaire santé solidaire). Cette information figure dans la carte d’assurance maladie et sur l’attestation tiers payant intégral remise aux assurés.

            (1) Depuis le 1er novembre 2019, la CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire) et l'ACS (aide au paiement d'une complémenatire santé) ont été remplacées par la Complémentaire santé solidaire. Les contrats ACS en cours de validité au 1er novembre 2019 restent valables jusqu'à leur terme (ces assurés continuent de bénéficier dans ce cadre de la dispense totale d'avance de frais).

          • Dispositions transitoires


            Le tiers payant sur la part obligatoire pour les patients bénéficiaires du dispositif de l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) n’ayant pas souscrit de contrat complémentaire sélectionné avant le 1er novembre 2019 continue de s’appliquer.

          • Le tiers payant pour certains actes et coefficients visés

            Les médecins amenés à facturer des actes particulièrement coûteux, à savoir les actes de spécialités dont le coefficient ou le tarif est égal ou supérieur à celui visé à l’article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, pratiquent la dispense d’avance des frais au profit des assurés sociaux sur la part prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.

            Les médecins amenés à pratiquer l’acte de lecture différée de photographie du fond d’œil évoqué à l’article 23.2 et à l’annexe 14 de la présente convention pratiquent également la dispense d’avance des frais au profit des assurés sociaux sur la part prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.

            Dans le cadre de la mise en place de la prévention bucco-dentaire à destination des femmes enceintes à partir du 4ème mois de grossesse, les partenaires conventionnels s’entendent pour promouvoir la dispense d’avance des frais pour cette catégorie de population dont l’état de santé bucco-dentaire est rendu particulièrement fragile durant cette période. Ainsi, les femmes enceintes bénéficient de la dispense d’avance des frais pour la réalisation de l’examen de prévention bucco-dentaire tel que prévu à l’annexe 13 de la présente convention.

          • Le tiers payant dans le cadre de la permanence des soins

            Dans le cadre d’une intervention du médecin d’astreinte consécutive à la demande du médecin chargé de la régulation ou du centre d’appel de l’association de permanence des soins, le patient bénéficie de plein droit d’une dispense d’avance de frais.

            Cette dispense d’avance de frais est réalisée sur la part des remboursements correspondant à la prise en charge des régimes d’assurance maladie obligatoire.

          • La dispense d'avance des frais pour la délivrance des médicaments et certains dispositifs médicaux effectuée par les médecins propharmaciens

            Afin de pallier l'absence d'officine dans certaines communes, l'article L. 4211-3 du code de la santé publique précise que les médecins qualifiés de propharmaciens peuvent être autorisés par l’ARS à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments et certains dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par arrêté, nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit.

            Les médecins ainsi habilités et régis par la présente convention peuvent adhérer à des conventions locales leur permettant de pratiquer la dispense d'avance des frais au profit des assurés sociaux pour la seule part des remboursements correspondant à la prise en charge des régimes d'assurance maladie obligatoire. Ces conventions locales sont conformes à une convention type approuvée par le conseil d'administration de la Cnam le 28 novembre 2000.

          • L’insuffisance de l’offre de soins à tarifs opposables dans certaines spécialités et dans certaines zones du territoire réduit l’accès aux soins, notamment pour les patients dont les revenus sont les plus modestes et ceux qui ne disposent pas d’une couverture complémentaire prenant en charge ces dépassements ou de manière très limitée.

            Pour ces patients, l’augmentation du nombre de praticiens de secteur à honoraires différents dans certaines spécialités pose d’indéniables difficultés d’accès aux soins, compte tenu de l’importance des restes à charge.

            La maîtrise et la lisibilité des tarifs, ainsi que la prise en charge coordonnée des soins par l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire apparaissent nécessaires pour garantir un meilleur accès aux soins.

            Les partenaires conventionnels s’accordent pour poursuivre la dynamique initiée avec le contrat d’accès aux soins instauré dans le cadre de la précédente convention en créant des options de pratique tarifaire maîtrisée visant à améliorer l’accès aux soins des patients, notamment ceux dont les revenus sont les plus modestes, en développant l’activité à tarif opposable et en améliorant le niveau de remboursement par l’assurance maladie obligatoire. Les modalités de mise en œuvre de ces options sont définies aux articles 40 et suivants de la convention.

          • Dispositif de rééquilibrage de l'activité dentaire au profit des soins conservateurs et chirurgicaux

            Afin de parvenir à une refonte progressive et significative de l'activité dentaire permettant de diminuer le recours aux soins prothétiques, au profit des soins préservant la dent et les tissus dentaires dans un objectif de pertinence des actes, et de tenir compte du nécessaire temps d'adaptation des médecin stomatologiste et spécialiste en chirurgie orale ou maxillo-faciale pour réaliser ce changement de pratique, les partenaires conventionnels se sont accordés pour mettre en place un dispositif progressif de rééquilibrage de l'activité dentaire, échelonné sur 5 ans à compter du 1er avril 2019.

            Ce processus de rééquilibrage progressif en 5 étapes, se déroulant jusqu'au 1er janvier 2023, repose sur le principe :

            -d'une part, d'une revalorisation progressive de soins bucco-dentaires fréquents, échelonnée sur 5 ans, allant jusqu'au 1er janvier 2023, concentrée sur les soins conservateurs de la dent et des tissus dentaires tels que : les restaurations coronaires, les inlay-onlays, l'endodontie, les scellements de sillons et les actes chirurgicaux sur dents temporaires et définitives. Les revalorisations tarifaires progressives instaurées dans ce cadre, ainsi que les actes concernés par cette revalorisation sont précisés en annexe 26 bis A de la présente convention.

            -Et, d'autre part et concomitamment, d'une définition d'honoraires limites (plafonds) de facturation progressive pour des actes faisant l'objet d'un dépassement d'honoraires, applicables à une liste d'actes prothétiques ciblés, dont le champ est progressivement élargi sur toute la durée de la convention, sans que ces limitations ne couvrent in fine la totalité du champ des actes susceptibles de faire l'objet d'un dépassement.

            Les honoraires limites de facturation instaurés dans ce cadre, correspondant à l'honoraire maximal facturable par les médecins stomatologistes et spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale au patient, ainsi que les actes concernés par cette limitation progressive du dépassement sur les actes prothétiques sont précisés en annexe 26 bis A et B de la présente convention (cf. annexe 5 du présent avenant).

            Ce système de rééquilibrage contenant les revalorisations et les honoraires limites de facturation concomitants prévus aux annexes 26 et 26 bis A et B de la présente convention, est entré en vigueur le 1er avril 2019, conformément aux dispositions de la CCAM modifiées par décisions UNCAM ayant créé ces mesures, et se poursuivra au 1er janvier de chaque année suivante, c'est-à-dire à chacune des étapes prévues par le dispositif et ce, automatiquement.

            Actes prothétiques intégralement pris en charge

            Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires, un certain nombre d'actes pour lesquels un honoraire limite de facturation est instauré dans la convention ferait l'objet d'une prise en charge intégrale par l'assurance maladie obligatoire et complémentaire, afin de les rendre accessibles sans reste à charge. L'annexe 26 quater de la convention nationale présente la liste des actes susceptibles d'être concernés ainsi que l'équilibre global fondant la répartition des actes à entente directe entre les actes sans reste à charge, les actes pour lesquels l'honoraire de facturation serait limité, et les actes pour lesquels les tarifs seraient libre (3 paniers).

          • Principe de revoyure annuelle et modalités de déclenchement de celle-ci

            Les partenaires conventionnels conviennent que les dispositions relatives au principe de revoyure annuelle qui se déclencherait en cas d'écart significatif de l'équilibre dans la répartition observée des actes prothétiques entre les trois paniers, prévues dans la convention nationale avec les chirurgiens-dentistes à l'article 5, s'appliquent de manière cohérente et concomitante aux médecins stomatologistes et spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale exerçant au titre de la présente convention.

            Ainsi, quand elle est déclenchée pour les chirurgiens-dentistes libéraux, cette clause de revoyure est déclenchée également pour les médecins stomatologistes et spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale libéraux : son déclenchement engendre la signature d'un avenant, dans un délai de 2 mois, portant sur les mesures d'ajustement à mettre en œuvre pour corriger le déséquilibre.

          • Prise en charge de nouveaux actes et revalorisations des actes conservateurs des tissus dentaires, en appui du dispositif de rééquilibrage

            Les partenaires conventionnels proposent de revaloriser les honoraires des actes conservateurs et chirurgicaux suivants (en moyenne) :

            -restaurations coronaires à hauteur de 48,5 %

            -actes d'endodontie à hauteur de 27 %

            -inlay-onlays à hauteur de 150 %

            -scellements de sillons à hauteur de 20 %

            -actes chirurgicaux sur dents temporaires à hauteur de 49 %

            -actes chirurgicaux sur dents définitives à hauteur de 16 %.

            Ils revalorisent également la base de remboursement des couronnes à hauteur de 9 %.

            En contrepartie, afin de favoriser les techniques moins invasives, la base de remboursement des inlay-core serait diminuée de 26,5 %.

          • Mise en place d'une différenciation des actes par matériau et par localisation

            Les parties signataires conviennent qu'il est nécessaire de différencier dans la Liste des actes et prestations visée à l'article L. 162-1-7 code de la sécurité sociale les types de couronnes, les inlays-cores, les bridges, les inlays-onlays, les prothèses adjointes et les réparations, afin de fixer des honoraires limites de facturation distincts selon :

            -le matériau : céramique-monolithique (zircone ou hors zircone), céramo-métallique, métalliques, céramo-céramique, résine, composite ;

            -et la localisation des dents (ex : prémolaire, molaire …).

            Ainsi, en application de la décision UNCAM du 16 février 2019 modifiant la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, les tarifs de remboursement sont différenciés et les honoraires limites de facturation applicables à ces actes, sont fixés comme indiqué en annexe 26 bis B de la convention nationale

            Les tarifs et les honoraires limites de facturation de ces actes entreraient en vigueur selon le calendrier défini à l'article 14-1 et conformément aux valeurs indiquées en annexe 26 bis B de la convention nationale.

            Par ailleurs, en application de la décision UNCAM susvisée modifiant la liste des actes et prestations telle que prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, l'acte suivant est valorisé comme suit :

            -Valorisation de la pose d'une couronne transitoire, dont la base de remboursement serait fixée à 10 euros, l'honoraire limite de facturation applicable étant fixé en annexe 26 bis B pour l'ensemble des patients.

            Le tarif de remboursement et le prix maximum de facturation sont entrés en vigueur au 1er avril 2019, conformément à la décision UNCAM du 16 février 2019 susvisée modifiant la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

          • Valorisation des actes conservateurs des tissus dentaires

            Les partenaires conventionnels rappellent leur attachement à privilégier le recours à des soins conservateurs plus respectueux des dents et des tissus dentaires, en favorisant la qualité et la pertinence des pratiques.

            Dans cette optique ils proposent de revaloriser les actes de soins conservateurs tels que les restaurations coronaires, les inlay-onlays, l'endodontie, les scellements de sillons et les actes chirurgicaux sur dents temporaires et définitives dans le cadre du dispositif de rééquilibrage présenté à l'article 14-1.

            Afin d'accompagner ce rééquilibrage, les partenaires conventionnels prévoient également la valorisation de nouveaux actes, conformément à la décision UNCAM modifiant la Liste des actes et prestations du 16 février 2019, mais aussi de nouvelles valorisations d'actes déjà inscrits à la Liste des actes et prestations visée à l'article L. 162-1-7 code de la sécurité sociale.

            En outre, et conformément à ladite décision UNCAM portant modification de la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, les partenaires conventionnels conviennent de valoriser l'acte de soins conservateurs suivant :

            -parage de plaie de la pulpe d'une dent avec coiffage (HBFD010) à hauteur de 60 €

            Ce tarif est entré en vigueur au 1er avril 2019, conformément à la décision UNCAM susvisée.

            L'honoraire limite de facturation de l'acte de pose d'un appareillage en propulsion mandibulaire (code LBLD017), tel que défini et inscrit à la liste des actes et prestations par décision UNCAM du 11 juillet 2016, (publiée au journal officiel du 28 septembre 2016), est fixé à 280 €.

            Cet honoraire limite de facturation entrera en vigueur à la date d'effet du présent accord.

            Enfin, en appui des mesures de prévention prévues dans le cadre du présent accord, les partenaires conventionnels se sont accordés à étendre à compter du 1er avril 2019, la prise en charge des actes de comblement (scellement) de sillons sur molaires aux enfants jusqu'à la date du 16e anniversaire, conformément à la modification de la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale par décision UNCAM du 16 février 2019.

            Par ailleurs, afin de s'assurer des dernières recommandations de bonnes pratiques conformes aux données acquises de la science, ils proposent de soumettre à l'avis de la HAS l'extension de la prise en charge de ces actes de comblement des sillons aux prémolaires et aux patients de 16 à 20 ans.

          • Autres mesures tarifaires en faveur des actes et soins bucco-dentaires

            Par ailleurs, dans un objectif de prévention de la carie dentaire de l'enfant, les partenaires conventionnels proposent la prise en charge de l'acte de pose de vernis fluoré pour les enfants, de 6 à 9 ans, présentant un risque carieux individuel (RCI) élevé, à une fréquence biannuelle, à hauteur de 25 €.

            Consécutivement à la modification de la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale par décision UNCAM du 16 février 2019 ces deux mesures sont entrées en vigueur au 1er avril 2019.

            En outre, afin de favoriser la prise en charge en ambulatoire de l'extraction des dents de sagesse les partenaires s'accordent pour créer un supplément de 125 € pour l'acte d'avulsions de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe réalisé en ambulatoire sous anesthésie locale (HBGD038).

            La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

            Si à l'issue de 9 mois de mise en œuvre, les partenaires observent une modification substantielle des comportements des praticiens conduisant à un transfert d'au moins 8 % des actes réalisés en établissement vers les cabinets de ville, un supplément similaire de 100 € serait créé pour l'acte d'avulsions de trois troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe (HBGD021). Le montant du supplément pour l'avulsion de 4 troisièmes molaires serait quant à lui porté à 150 €.

          • Dispositions applicables aux patients bénéficiant de la Complémentaire santé solidaire

            Les parties signataires conviennent de maintenir un accès amélioré aux soins dentaires pour les bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire.

            Afin de tenir compte des évolutions de la CCAM relatives aux actes bucco-dentaires, telles que définies aux articles 14-3 à 14-7 de la présente convention, et par ailleurs afin de valoriser la prise en charge par les médecins stomatologistes et spécialistes en chirurgie orale et médecine bucco-dentaire de cette catégorie de population, les partenaires signataires estiment qu'une réévaluation des tarifs maximum autorisés des actes pris en charge dans le cadre de la Complémentaire santé solidaire est nécessaire.

            Ils décident par conséquent de revaloriser les montants maximaux de ces actes, ceux-ci étant précisés en annexe 27 de la convention nationale.

            Ces montants annulent et remplacent ceux définis dans l'arrêté du 30 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 19 avril 2017 modifiant l'arrêté du 30 mai 2006 modifié pris pour l'application des articles L. 162-9 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale pris en charge par la Complémentaire santé solidaire et l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux conditions de prise en charge et à la tarification sociale sur les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale applicable aux bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé.

            Ces montants sont entrés en vigueur au 1er avril 2019, conformément à la décision UNCAM du 22 mars 2019 modifiant les actes pris en charge dans le cadre de la Complémentaire santé solidaire.

            Les partenaires conventionnels conviennent de prévoir la possibilité de revaloriser les montants maximaux, si le nombre du total des bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire constaté lors du suivi annuel évolue de plus de 15 % par rapport au 31 décembre 2017.

            Dans ce cas, les partenaires conventionnels conviennent de procéder à un réajustement des montants maximaux par le biais d'un nouvel avenant de manière cohérente et concomitante avec l'avenant à la convention nationale des chirurgiens-dentistes.

            En tout état de cause, les partenaires conventionnels s'accordent pour effectuer un suivi, annuel des montants maximaux des actes applicables aux bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire à compter de l'entrée en vigueur des présentes mesures.

            Les parties signataires conviennent par ailleurs de suivre la montée en charge des actes du panier Complémentaire santé solidaire.

          • Renforcer la prévention et l'éducation sanitaire

            Les parties conventionnelles réaffirment leur implication dans la politique d'amélioration de la santé bucco-dentaire au travers de la prévention, un suivi bucco-dentaire régulier permettant d'éviter ou de retarder le recours aux soins prothétiques ou chirurgicaux et ainsi d'assurer à la fois un meilleur état de santé dentaire à la population.

            Ils insistent sur la nécessité de renforcer les actions de prévention à différents âges de la vie afin d'identifier les risques de dégradation de l'état de santé bucco-dentaire et de les éviter.

            Depuis sa création, les partenaires conventionnels ont démontré leur investissement dans ce dispositif, en l'étendant notamment progressivement à tous les enfants, relevant de catégories d'âges clé au niveau de la santé dentaire (6,9,12,15,18 ans) et plus récemment aux jeunes adultes (21 et 24 ans).

            Le bilan de ce dispositif fait apparaître une réelle amélioration de la santé bucco-dentaire de la population en ayant bénéficié. Fort de ce constat, ils conviennent d'instaurer le même dispositif pour les enfants dès 3 ans.

          • La réforme de 2005 a consacré le rôle du médecin traitant dans l’offre de soins de premier recours. Ses missions couvrent à la fois le diagnostic, le traitement, la prévention, le dépistage, le suivi au long cours mais également l’orientation des patients, selon leurs besoins, dans le système de soins, la coordination des soins et la centralisation des informations émanant des professionnels intervenant dans le cadre du parcours de soins.

            Ce rôle pivot est essentiel pour accompagner le virage ambulatoire qui suppose une médecine de parcours organisée autour du patient, coordonnée par le médecin traitant, en lien avec les spécialistes correspondants.

            La convention accompagne cette meilleure structuration du parcours de soins au service des patients :

            - en confortant le rôle de premier recours du médecin traitant dans le suivi des patients (y compris des enfants) et dans l’organisation des interventions de second recours ;

            - en s’appuyant sur son rôle clé dans le suivi au long cours des patients et son rôle de coordination et de synthèse pour éviter le recours aux hospitalisations inutiles et faciliter le retour à domicile des patients en sortie d’hospitalisation ; le développement des outils facilitant l’échange d’informations entre les professionnels de santé doit faciliter cette démarche ;

            - en renforçant également son action dans les actions de prévention (vaccination, prévention des pratiques addictives, de l’obésité, notamment chez les enfants…), de dépistage (cancer colorectal, cancer du sein, cancer du col de l’utérus…) et de promotion de la santé pour favoriser de meilleurs comportements (habitudes alimentaires, arrêt du tabac et de l’alcool, conduites à risques….), promus dès le plus jeune âge pour permettre notamment de réduire certaines inégalités de santé.

            La mise en place du médecin traitant de l’enfant va, à ce titre, faciliter leur suivi au long cours et favoriser la prévention et la réduction des comportements à risque.

          • Le Médecin traitant

            Le médecin traitant favorise la coordination avec les autres professionnels et services participant aux soins de ses patients. Son intervention contribue à la continuité ainsi qu'à la qualité des soins et des services apportés à la population.

            Par ses fonctions de diagnostic, de conseil et d'orientation, le médecin traitant participe activement à la bonne utilisation du système de soins par ses patients avec le souci de délivrer des soins de qualité à la collectivité, à des coûts maîtrisés.

            Article 15.1 Les missions du médecin traitant

            Le médecin traitant :

            - assure le premier niveau de recours aux soins ;

            - contribue à l'offre de soins ambulatoire ;

            - participe à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et au suivi des maladies ainsi qu’à l'éducation pour la santé de ses patients ;

            - oriente le patient dans le parcours de soins coordonnés ;

            - informe tout médecin correspondant des délais souhaitables de prise en charge compatibles avec l’état de santé du patient ;

            - rédige le protocole de soins en tenant compte des propositions du ou des médecins correspondants participant à la prise en charge du malade ;

            - favorise la coordination avec les autres professionnels et services participant à la prise en charge des patients notamment par la synthèse des informations transmises par les différents intervenants qui peut être intégrée dans le DMP ;

            - apporte au patient toutes les informations permettant d'assurer une permanence d'accès aux soins aux heures de fermeture du cabinet.

            Plus spécifiquement pour ses patients âgés de moins de seize ans le médecin traitant :

            - veille au bon développement de l’enfant ;

            - assure le dépistage des troubles du développement, au cours, notamment, des examens obligatoires pris en charge à 100% entre 0 et 6 ans : évolution de la croissance, du langage, de la motricité, etc ;

            - veille à la bonne réalisation du calendrier vaccinal ;

            - soigne les pathologies infantiles aiguës ou chroniques ;

            - conseille les parents en matière d’allaitement, de nutrition, d’hygiène, de prévention des risques de la vie courante… ;

            - assure un dépistage et une prévention adaptés aux divers âges : addictions ; surpoids ; infections sexuellement transmissibles ; contraception ; risque suicidaire, etc.

            Article 15.2 Les modalités de choix du médecin traitant

            Conformément aux dispositions des articles L. 162-5-3 et D. 162-1-6 et suivants du code de la sécurité sociale, le médecin traitant peut être un médecin généraliste ou un autre spécialiste quelle que soit sa spécialité.

            Chaque assuré de 16 ans ou plus est invité à choisir un médecin traitant. Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, au moins l'un des deux parents ou le titulaire de l'autorité parentale choisit le médecin traitant et l'indique à l'organisme d’assurance maladie. Cette indication s’effectue dès lors que l’enfant est rattaché à un assuré permettant de connaître l’organisme d’assurance maladie concerné.

            Ce choix de médecin traitant se formalise par l’établissement d’un document "Déclaration de choix du médecin traitant", cosigné par l’assuré ou son représentant et le médecin.

            La transmission s’effectue soit par voie électronique via les téléservices soit par envoi papier par l’assuré.

            L'assuré peut changer à tout moment de médecin traitant.

            Article 15.3 Les modalités particulières

            Les partenaires conventionnels affirment leur attachement à l’application des mesures prévues aux articles L. 162-5-4 et D. 162-1-8 du code de la sécurité sociale précisant que la majoration prévue au 5° de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable pendant les cinq premières années aux consultations assurées ou prescrites par un médecin généraliste installé pour la première fois en exercice libéral ou par un médecin qui s’installe dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins définie par les ARS.

            Lorsque le médecin traitant est indisponible, des modalités particulières s’appliquent notamment :

            En matière de remplacement :

            Lorsque le médecin traitant est indisponible, le médecin qui assure pour la continuité des soins la prise en charge du patient est considéré comme médecin traitant pour l’application du parcours de soins.

            En matière d’exercice en groupe :

            Conformément aux dispositions de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, tous les médecins de même spécialité exerçant au sein d'un même cabinet médical peuvent être considérés indifféremment comme médecin traitant pour la patientèle du cabinet, dès lors qu’ils se sont enregistrés auprès de l’organisme d’assurance maladie comme exerçant dans ce cadre.

            Article 15.4 La valorisation du rôle de médecin traitant

            15.4.1 Le forfait patientèle médecin traitant pour le suivi au long cours des patients

            Le médecin traitant s’assure de la coordination dans la prise en charge avec les autres professionnels de santé de ses patients. Dans ce cadre, il tient à jour, pour chacun des patients qui l’ont choisi, le dossier médical qu’il enrichit, en tant que de besoin, des données cliniques et paracliniques (examen de biologie, radiologie, etc.). Il est en mesure, notamment à partir de ce dossier, d’établir une fiche de synthèse médicale reprenant le projet thérapeutique incluant le calendrier de suivi et les échanges avec les autres professionnels de santé pour avis ou suivi coordonné. Cette fiche de synthèse peut alimenter le dossier médical partagé du patient.

            Les différentes rémunérations forfaitaires mises en place ces dernières années au profit du médecin traitant (forfaits pour le suivi des patients en ALD ou en suivi post ALD, forfait médecin traitant pour le suivi des autres patients, volet de synthèse dans le cadre de la rémunération sur objectifs de santé publique, majoration personnes âgées ) ont eu pour objet de reconnaître ce rôle dans le suivi au long cours de ses patients et de valoriser la qualité des pratiques cliniques.

            Les partenaires conventionnels reconnaissent la nécessité de renforcer la valorisation de la fonction de médecin traitant au regard de son rôle clé dans le suivi au long cours des patients, de coordination et de synthèse pour éviter le recours aux hospitalisations inutiles et faciliter le retour à domicile des patients en sortie d’hospitalisation. Ils s’accordent parallèlement sur la nécessité de donner davantage de lisibilité à la rémunération valorisant les missions spécifiques du médecin traitant.

            Dans ce cadre, un nouveau forfait intitulé forfait patientèle médecin traitant (MTF) est créé. Ce forfait se substitue à compter du 1er janvier 2018 aux différents forfaits existants à la date d’entrée en vigueur de la présente convention et définis à l’annexe 10 de la présente convention pour le suivi de la patientèle et à la rémunération du volet de synthèse médicale définie à l’annexe 16.

            Ce nouveau forfait valorise les missions spécifiques du médecin traitant dans le suivi de sa patientèle.

            Il est indexé sur la patientèle et ses caractéristiques : âge, pathologie, précarité.

            Tous les patients ayant déclaré le médecin comme médecin traitant sont pris en compte, avec une pondération tenant compte du niveau de complexité de la prise en charge, à partir des critères suivants :

            - Enfant âgé de 0 à 6 ans : 6 euros

            - Patient âgé de 80 ans et plus : 42 euros

            - Patient de moins de 80 ans atteint d’une ou plusieurs affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l’article L.160-14 du code de sécurité sociale (ALD) : 42 euros

            - Patient de 80 ans ou plus et atteint d’une ou plusieurs affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l’article L.160-14 du code de sécurité sociale (ALD) : 70 euros

            - Autres patients : 5 euros

            Une majoration est appliquée au montant ainsi calculé en fonction de la part des patients CMUC dans la patientèle du médecin. Pour les patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière, si le taux est supérieur à la part calculée au niveau national de 7%, une majoration égale à la moitié de la différence entre le taux national et le taux du médecin en pourcentage est applicable au montant de la rémunération au titre du forfait patientèle médecin traitant. La majoration appliquée est au maximum de 25 %. Le taux national de patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière est calculé sur la patientèle médecin traitant au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le forfait est versé.

            La patientèle médecin traitant déclarante utilisée pour le calcul de la rémunération liée à ce forfait patientèle médecin traitant correspond aux patients qui ont déclaré le médecin comme médecin traitant (pour les moins et les plus de 16 ans) pour l’ensemble des régimes d’assurance maladie obligatoire.

            Le nombre de patients ainsi comptabilisé est arrêté au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le forfait est versé.

            Ce forfait calculé annuellement (année civile) bénéficie aux médecins traitants. Le forfait patientèle médecin traitant (MTF) est réservé aux médecins exerçant en secteur à honoraires opposables et à ceux ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants.

            Ce forfait est mis en place à compter de l’année 2018 et fera l’objet d’un premier versement partiel au cours du 1er semestre de chaque année de référence La régularisation du paiement dû au titre de ce forfait est versé au cours du 1er semestre de l’année suivante. De manière transitoire, les forfaits suivants définis dans la convention approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 sont maintenus au titre des années 2016 et 2017 dans les conditions définies dans l’annexe 10 (forfait médecin traitant -FMT, forfait pour le suivi des patients en ALD -RMT, forfait pour le suivi des patients en suivi post ALD -RST et majoration pour personnes âgées -MPA).

            Pour valoriser le rôle du médecin traitant dans le suivi au long cours des patients, ce forfait est co-financé par l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires d’assurance maladie, selon des modalités nouvelles mises en place à compter du 1er janvier 2018. L’UNCAM, l’UNOCAM et les syndicats médicaux considèrent que la participation des organismes complémentaires d’assurance maladie au financement des rémunérations forfaitaires des médecins traitants, qui a été amorcée dans la convention précédente, peut se poursuivre si elle prend une forme différente. Ils conviennent à cet égard que la modalité, mise en place par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2013, d’un prélèvement sur les organismes complémentaires d’assurance maladie, à hauteur de 150 millions d’euros, pour le financement du forfait médecin traitant (FMT), doit évoluer afin de permettre à chaque organisme complémentaire d’assurance maladie de pouvoir informer en toute transparence chacun de ses adhérents ou assurés sur les sommes qu’il aura directement versées à chaque médecin dans le cadre de ce cofinancement.

            A cette fin, l’UNCAM et l’UNOCAM s’engagent à mettre en place, avant le 31 décembre 2017, une modalité technique et financière permettant d’atteindre cet objectif, dans des conditions de fiabilité et de simplicité pour les médecins bénéficiaires de ces rémunérations. La mise en place de cette nouvelle modalité, à compter de 2018, passe par le maintien de la contribution des organismes complémentaires d’assurance maladie, par le biais d’un prélèvement fiscal de 150 millions d’euros, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 et par sa suppression définitive dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

            L’UNCAM propose à l'UNOCAM que, dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle modalité, la participation des organismes complémentaires d'assurance maladie au financement du forfait patientèle médecin traitant (MTF) soit portée de 150 millions d’euros en 2017 à 250 millions d’euros en 2018 et 300 millions d’euros en 2019. L'UNOCAM se prononcera sur cette proposition lors de son Conseil du 16 septembre 2016, lors duquel elle délibérera sur son adhésion à la présente convention.

            Un bilan des rémunérations versées au titre de ce forfait patientèle médecin traitant est effectué chaque année par l'assurance maladie et présenté aux membres de la Commission Paritaire Nationale définis dans la présente convention pour permettre aux partenaires conventionnels d'examiner les conditions de son évolution.

            15.4.2 Missions de santé publique

            Le rôle spécifique du médecin traitant dans le domaine de la santé publique fait l’objet d’une valorisation plus globale dans le cadre de la rémunération sur objectifs de santé publique définie à l’article 27.

            15.4.3 Mise en place en place d’outils et d’organisations nouvelles au service des patients

            La présente convention permet également d’accompagner les médecins traitants qui souhaitent investir dans la mise en place d’outils et d’organisations nouvelles facilitant leur pratique et la gestion de leur cabinet au quotidien leur permettant de se libérer d’une partie de leurs tâches administratives et de recentrer leur activité sur la pratique médicale. Cet accompagnement se traduit par la mise en place d’un forfait structure dont les modalités sont définies à l’article 20.

            15.4.4 Programmes d’appui aux médecins et d’accompagnement des patients dans la prise en charge des pathologies chroniques

            Le médecin traitant est un acteur clé du développement des programmes d’accompagnement des patients souffrant de pathologies chroniques.

            A ce titre, il est sollicité, dès l’entrée des patients qui le souhaitent dans ces programmes, et est associé à l’adaptation des programmes.

            Il est tenu régulièrement informé des actions engagées dans le cadre des programmes d’accompagnement visés à l’article 23 et assure le suivi des informations transmises dans ce cadre. Il participe à l’évaluation périodique des programmes.

            Il perçoit, pour les fonctions exercées au titre du présent article, une rémunération forfaitaire pour les patients concernés, dans les conditions définies à l’article 23.1.

          • Le Médecin correspondant

            Intervenant en coordination en lien avec le médecin traitant, le médecin correspondant permet l’accès aux soins de second recours.

            Article 16.1 Les missions du médecin correspondant

            Le médecin correspondant a notamment pour mission de :

            - répondre aux sollicitations du médecin traitant et recevoir les patients adressés dans des délais compatibles avec leur état de santé ; il s’engage à tenir compte des informations médicales relatives au délai de prise en charge transmises par le médecin traitant ;

            - intervenir en lien avec le médecin traitant sur le suivi du patient et l’élaboration du projet de soins, le cas échéant ;

            - tenir informé, avec l’accord du patient, le médecin traitant de ses constatations et lui transmettre, dans les délais raisonnables, nécessaires à la continuité des soins et compatibles avec la situation médicale du patient, les éléments se rapportant aux séquences de soins sur lesquelles il intervient ;

            - participer à la prévention et à l’éducation pour la santé ;

            - intervenir en coopération avec les établissements de santé et contribuer à la prévention des hospitalisations inutiles ou évitables.

            Article 16.2 La valorisation du rôle de médecin correspondant

            Avis ponctuel de consultant

            Conformément à l’article 18 des dispositions générales de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), l’avis ponctuel de consultant est un avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médecin traitant.

            Le médecin correspondant, sollicité pour cet avis ponctuel de consultant, adresse au médecin traitant ses conclusions et propositions thérapeutiques. Il s’engage à ne pas donner au patient de soins continus et à laisser au médecin traitant la charge d’instaurer les prescriptions sauf urgence ou cas particuliers et d’en surveiller l’application.

            L’avis ponctuel de consultant effectué par le médecin correspondant à la demande explicite du médecin traitant est facturé dans les conditions définies à l’article 18 des dispositions générales de la NGAP et à l’article 28.3.5 de la présente convention.

            Majoration de coordination

            Lorsque le médecin correspondant, adhérant à la présente convention reçoit le patient y compris âgé de moins de 16 ans, à la demande du médecin traitant pour des soins itératifs et procède à un retour d'informations au médecin traitant, il bénéficie d'une majoration de coordination applicable à la consultation. Cette majoration est également applicable pour les médecins en accès spécifique, dès lors qu’ils effectuent un retour d’information au médecin traitant.

            Cette majoration de coordination est également applicable en cas de séquence de soins nécessitant un ou plusieurs intervenants, c'est-à-dire lorsque le patient est adressé par un médecin correspondant à un autre médecin spécialiste avec information au médecin traitant.

            Dans le cadre du parcours de soins coordonnés, ces majorations ne peuvent être cotées que par les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables, par les praticiens ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants de la convention et par les médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit permanent à dépassement lorsqu’ils pratiquent les tarifs opposables pour les patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière.

            Les partenaires conventionnels s’accordent pour ouvrir, à compter du 1er avril 2018, la cotation de la majoration de coordination aux médecins exerçant en secteur à honoraires différents lorsqu’ils pratiquent les tarifs opposables.

            Lorsqu’à l’occasion d’une consultation, le médecin correspondant a facturé une majoration de coordination et qu’il est constaté a posteriori que l’assuré n’a pas déclaré de médecin traitant, cette majoration est versée par l’organisme d’assurance maladie au praticien dans le cadre de la dispense d’avance des frais.

            La majoration de coordination ne peut pas se cumuler avec la facturation d'un dépassement autorisé (DA) prévu à l’article 37.1 de la présente convention.

            Les valeurs de la majoration de coordination et des majorations dédiées sont définies en annexe 11.

          • L'accès spécifique

            Article 17.1 Champ de l'accès spécifique

            Les médecins relevant de certaines spécialités et pour des actes précisés (soins de première intention) peuvent être consultés sans consultation préalable du médecin traitant tout en restant dans le parcours de soins et être rémunérés comme tels.

            Ces médecins veillent en conséquence à tenir informé, avec l’accord du patient, le médecin traitant de leurs constatations et lui transmettent, dans les délais raisonnables, nécessaires à la continuité des soins et compatibles avec la situation médicale du patient, les éléments objectifs utiles à la prise en charge par le médecin traitant.

            Article 17.2 Les conditions de l’accès spécifique

            Les gynécologues

            Pour la gynécologie, les soins pouvant donner lieu à un accès spécifique sont :

            - les examens cliniques gynécologiques périodiques, comprenant les actes de dépistage,

            - la prescription et le suivi d’une contraception,

            - le suivi des grossesses,

            - l'interruption volontaire de grossesse.

            Les ophtalmologues

            Pour l'ophtalmologie, les soins pouvant donner lieu à un accès spécifique sont :

            - les troubles de la réfraction oculaire (dont prescription et renouvellement de verres correcteurs),

            - les actes de dépistage et de suivi du glaucome,

            - les actes de dépistage et de suivi de la DMLA.

            Les stomatologues et les médecins spécialistes en chirurgie orale ou en chirurgie maxillo-faciale

            Pour ces spécialités, les soins pouvant donner lieu à un accès spécifique sont les soins bucco-dentaires (actes thérapeutiques et radiographiques) incluant :

            - les soins de prévention bucco-dentaire,

            - les soins conservateurs : obturations dentaires définitives, soins d'hygiène bucco-dentaire,

            - les soins chirurgicaux : extractions dentaires, lésions osseuses et lésions gingivales,

            - les soins de prothèse dentaire,

            - les traitements d'orthopédie dento-maxillo-faciale.

            Les autres actes dispensés par ces spécialistes sont intégrés dans le parcours de soins coordonnés, lorsque le patient est adressé par son médecin traitant ou son chirurgien-dentiste et que les spécialistes précités procèdent à un retour d'informations au médecin traitant.

            Les règles du parcours de soins coordonnés ne s’appliquent pas aux actes de radiodiagnostic portant sur la tête et la bouche qui sont effectués par le radiologue lorsqu'ils sont demandés par le stomatologue, le spécialiste en chirurgie orale ou en chirurgie maxillo-faciale ou le chirurgien-dentiste.

            Les partenaires conventionnels conscients de l’importance des actions de prévention et d’éducation sanitaire pour l’amélioration de la santé bucco-dentaire, et afin de poursuivre une politique préventive active et nécessaire pour les jeunes, de 3 à 18 ans et des jeunes adultes (21 et 24 ans). Les modalités de participation des médecins stomatologues ou spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale au dispositif de prévention bucco-dentaire pour les patients âgés de 6 à 18 ans et pour les femmes enceintes à partir du 4ème mois de grossesse sont définies à l’annexe 13 du présent texte.

            Les psychiatres et neuropsychiatres

            Les soins de psychiatrie prodigués par les psychiatres et neuropsychiatres aux patients de moins de 26 ans sont en accès spécifique.

            Les soins de neurologie ne relèvent pas de l’accès spécifique.

            Le médecin spécialiste est tenu aux mêmes engagements en termes de coordination que le médecin correspondant. Il apprécie la nécessité de conseiller à son patient de consulter son médecin traitant.

          • Le fonctionnement du parcours de soins coordonnés

            Article 18.1 Les différentes modalités du parcours de soins coordonnés

            Sont définies ci-après les règles générales applicables au parcours de soins.

            Médecin traitant vers médecin correspondant pour demande d’avis ponctuel

            Le médecin correspondant a un rôle de consultant, selon des modalités définies à l’article 16.2 du présent texte.

            A ce titre, il ne donne pas de soins continus à ce patient et laisse au médecin traitant la charge d’instaurer les prescriptions, sauf urgence ou cas particuliers, et d’en surveiller l’application.

            Médecin traitant vers médecin correspondant pour soins itératifs

            Ces soins sont pratiqués selon :

            - un plan de soins prédéfini en termes de contenu et de périodicité entre le médecin traitant et le médecin correspondant ;

            - ou selon un protocole d’affection de longue durée.

            Le patient accède aux médecins correspondants sans passage par le médecin traitant. Dans ce cadre, le médecin correspondant procède régulièrement à un retour d’informations vers le médecin traitant de son patient.

            Médecin traitant vers médecin correspondant avec nécessité d’une séquence de soins impliquant un ou plusieurs intervenants :

            Cette séquence de soins est réalisée en concertation avec le médecin traitant. Le patient est alors orienté vers les médecins correspondants sans passage par le médecin traitant.

            Médecin traitant vers médecin correspondant généraliste

            Le médecin traitant peut conseiller une séquence de soins à son patient nécessitant l’intervention ponctuelle ou itérative (plan de soins) d’un médecin généraliste.

            Article 18.2 Les cas d'urgence et d'éloignement

            Le médecin adhérant à la présente convention exerçant en secteur à honoraires opposables ou ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants de la convention et intervenant hors parcours de soins pour une urgence médicalement justifiée doit respecter les tarifs opposables. Il continue à bénéficier par ailleurs des majorations d’urgence prévues par la NGAP.

            La cotation d’une majoration d’urgence, d’une majoration liée à la permanence des soins ou d’une majoration pour consultation/intervention le soir ou le week-end exclut la possibilité de coter la majoration de coordination.

            En cas de consultation par un assuré éloigné de sa résidence habituelle et donc de son médecin traitant désigné, le médecin régi par la présente convention et exerçant en secteur à honoraires opposables ou le médecin ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants de la convention peut, sous réserve de procéder à un retour d'informations au médecin traitant, appliquer à la consultation la majoration de coordination définie supra.

            Article 18.3 L'adressage par le médecin traitant ou le médecin régulateur du Service d'accès aux soins vers le médecin correspondant pour une prise en charge du patient dans les 48 heures

            En complément de la consultation coordonnée et de suivi par le médecin correspondant dans le parcours de soins avec retour d’informations vers le médecin traitant, les partenaires conventionnels soucieux notamment d’éviter des hospitalisations inutiles souhaitent valoriser l’orientation sans délai effectuée par le médecin traitant ou par le médecin régulateur du Service d'accès aux soins vers un médecin de second recours. Cette prise en charge coordonnée doit intervenir dans les 48 heures suivant l’adressage par le médecin traitant ou via le régulateur du SAS .

            Dans ce cas le médecin traitant, quel que soit son secteur d’exercice, a la possibilité de coter, dès lorsqu’il pratique les tarifs opposables, une majoration dénommée MUT (majoration urgence du médecin traitant) dont le montant est fixé à 5 €, à compter du 1er janvier 2018.

            Le médecin correspondant, quel que soit son secteur d’exercice, qui réalise une consultation dans les 48 heures suivant l’adressage sans délai par le médecin traitant ou par le médecin régulateur du Service d'accès aux soins a la possibilité de coter, dès lorsqu’il pratique les tarifs opposables, une majoration dénommée MCU (majoration correspondant urgence) dont le montant est fixé à 15 €, à compter du 1er janvier 2018.

            Cette majoration ne s’applique pas aux psychiatres qui bénéficient d’une majoration spécifique.

            Ces majorations ne sont pas cumulables avec les majorations applicables dans le cadre de la permanence des soins.

          • Les parties signataires considèrent que l’amélioration de la prise en charge des patients suppose une meilleure coordination des soins entre les professionnels intervenants.

          • Soutenir les évolutions de l’organisation des soins pour développer une médecine de parcours et de proximité

            Les partenaires conventionnels souhaitent accompagner l’innovation dans l’organisation des soins, en passant d’un système encore trop cloisonné à une médecine de parcours et de proximité, organisée autour du patient et coordonnée par le médecin traitant en lien avec les différents spécialistes correspondants. Cette évolution est nécessaire pour prendre en charge des patients en moyenne plus âgés et atteints d’affections plus longues. Elle doit aussi permettre d’améliorer les conditions d’exercice des médecins et répondre au besoin de garantir une plus grande attractivité de l’exercice libéral, notamment auprès des jeunes médecins.

            Cette structuration des soins de proximité répond à plusieurs finalités : assurer la continuité et l’efficience des parcours de soins, améliorer la prise en charge des pathologies chroniques, renforcer la prévention et améliorer l’articulation des soins entre la ville et l’hôpital en évitant notamment des hospitalisations en assurant une meilleure continuité des soins en amont et en aval de ces dernières.

            Ces mesures en faveur du travail en équipe, gage d’une meilleure prise en charge des patients, trouveront leur prolongement dans les différents accords conventionnels pluri professionnels, existants et à venir.

            Article 19.1 Les outils en faveur de la coordination

            Le déploiement d’outils facilitant l’échange d’informations entre les professionnels de santé autour du suivi des patients et le travail coordonné doit être favorisé.

            A cet égard, le développement du recours aux outils tels que le dossier médical partagé (DMP) et la messagerie sécurisée doit être encouragé dans l’objectif de favoriser plus largement une amélioration de la coordination du parcours de soins des patients, entre les différents professionnels de santé en ville, mais également avec l’hôpital et le secteur médico-social.

            Article 19.2 Les modes de rémunération pour accompagner cette meilleure structuration de l’offre de soins

            Les modes de rémunération des professionnels de santé et notamment des médecins doivent continuer à évoluer et se diversifier pour accompagner cette meilleure structuration de l’offre de soins ambulatoire.

            C’est pourquoi, les parties signataires ont souhaité mettre en place une refonte des forfaits existants permettant de mieux prendre en compte dans toute sa dimension l’action des médecins dans le suivi des patients et de la patientèle et la coordination autour du patient. Ce nouveau forfait prend en compte également les nouvelles organisations et les nouvelles modalités de prise en charge des patients afin d’accompagner le développement de nouveaux services aux patients.

            Article 19.3 Le développement du numérique en santé


            Les partenaires conventionnels s'accordent sur le fait que la transformation de notre système de soins ne peut avoir lieu sans un développement du numérique en santé. En effet, les outils numériques constituent un des moyens pour faciliter la coordination entre les professionnels de santé, développer des innovations thérapeutiques et organisationnelles, mais aussi positionner les citoyens comme des acteurs de leur santé.


            L'offre numérique doit être mise au service du parcours de santé des patients-usagers et des professionnels qui les prennent en charge. Elle doit être cohérente et s'intégrer dans la pratique quotidienne des professionnels de santé pour améliorer leur cadre de travail et dans la vie quotidienne des usagers du système de santé.


            La crise sanitaire liée au COVID 19 a confirmé l'importance et la nécessité d'accélérer le déploiement des services numériques d'échanges et de partage de données de santé.


            Le constat partagé est que le déploiement massif de ces outils n'est envisageable que si ces derniers répondent aux exigences suivantes :


            -être simples d'utilisation, ergonomiques, et adaptés aux usages des professionnels et des patients ;


            -garantir la sécurisation des données transmises (confidentialité, protection des données personnelles, etc.) et la traçabilité des échanges dans les conditions respectueuses des référentiels de sécurité en vigueur ;


            -garantir l'accès de l'ensemble des citoyens à leurs propres données et préparer au mieux l'arrivée en janvier 2022 de l'Espace Numérique de Santé (ENS) dénommé “ Mon espace santé ” ;


            -être compatibles et interopérables entre eux.


            C'est dans ce contexte que le Ségur de la Santé définit une nouvelle politique d'investissement et de financement massif du numérique, condition indispensable à la transformation du système de santé, dans un cadre éthique, respectueux des droits de l'ensemble des acteurs de l'écosystème, usagers du système de santé et professionnels, de façon à garantir la confiance, l'adhésion, et par voie de conséquence, les usages.


            19.3.1 Le financement à l'équipement mis en place dans le cadre du Ségur de la Santé


            A travers le volet numérique du Ségur, l'Etat mobilise un investissement historique pour soutenir financièrement les professionnels de santé dans leur équipement en solutions logicielles facilitant l'échange et le partage de données de santé entre les acteurs du parcours de soins et avec l'usager.


            Afin d'identifier les besoins, analyser les pratiques et définir les leviers à mettre en place pour faciliter l'usage par les professionnels de santé des outils de partage de données dont le Dossier Médical Partagé (DMP), la messagerie sécurisée de santé (MSS), des groupes de travail ont été mis en place. A l'issue de ces travaux, des dossiers de spécifications de référencement labellisation (DSL) ont été élaborés à destination des éditeurs de logiciels. Ces dossiers ont pour objectif de donner aux éditeurs tous les éléments nécessaires aux développements et à l'implémentation des fonctionnalités attendues par les professionnels de santé.


            Un “ parcours de référencement ” est mis en place par l'Agence du Numérique en Santé, afin de valider la conformité des solutions logicielles aux dossiers de spécifications de référencement auxquels l'éditeur va candidater. La validation du respect des exigences va permettre aux éditeurs d'obtenir le référencement de leur solution, étape obligatoire pour qu'ils puissent prétendre à un financement par l'Etat. Ce financement versé par l'Etat directement aux éditeurs de logiciels va permettre d'apporter un soutien majeur aux professionnels de santé dans l'acquisition, la mise à jour et l'usage de leurs solutions logicielles.


            Pour la médecine de ville deux vagues de référencement des logiciels ont été déterminées, correspondant à deux paliers en termes d'ambition sur le partage des documents au cours du parcours de soins.


            L'enjeu principal porte sur la réception et la lecture des documents partagés et échangés au cours du parcours de soins. Ces documents sont accessibles via le DMP ou reçus par la messagerie sécurisée de santé (MSS) par les médecins de ville. Un enjeu majeur pour les médecins de ville est de créer et mettre à jour le Volet de Synthèse Médicale (VSM), progressivement en format structuré selon le référentiel en vigueur.


            Le référencement doit permettre de vérifier la mise en place des services socles suivants :


            -L'Identité Nationale de Santé (INS), permettant l'échange et le partage de données de santé en toute sécurité autour d'une identité unique de référence du patient à jour et commune à tous les acteurs du parcours de soins. Elle comporte cinq traits d'identité (nom de naissance, prénom (s) de naissance, date de naissance, sexe, code et lieu de naissance) et un matricule unique pour chaque patient (là où le numéro de sécurité sociale est généralement partagé entre plusieurs membres d'une famille), qui correspond au numéro d'inscription au répertoire (NIR) de la personne, ou à son numéro d'identification d'attente (NIA).


            -Le fédérateur de moyens d'identification électroniques Pro Santé Connect (PSC), permettant aux professionnels de santé d'accéder en toute sécurité à leurs services numériques avec leur moyen d'identification électronique carte CPS et l'application mobile e-CPS, et de basculer d'un outil à l'autre sans ré-identification électronique (solution complémentaire à la solution d'authentification par carte CPS notamment pour faciliter l'accès aux services de santé en mobilité) ;


            -La Messagerie Sécurisée de Santé (MSS) permet l'échange de documents structurés et non structurés dans un espace de confiance, entre professionnels et avec les patients, qui seront équipés d'une messagerie dans leur espace numérique de santé Mon espace santé ;


            -Le Dossier Médical Partagé (DMP) comprend un Volet de Synthèse Médicale (VSM), créé et mis à jour par les médecins, afin de faciliter la coordination des soins entre professionnels de santé. Il permet également au patient de stocker et conserver ses documents médicaux, notamment ses prescriptions ;


            -L'identification des assurés par l'application mobile carte Vitale (apCV) permettant d'authentifier de manière simple et sécurisée les assurés via leur smartphone pour faciliter notamment la facturation des soins aux régimes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire et les accès au service Mon espace santé et autres services santé nécessitant une identification/ authentification ;


            -Le service e-prescription unifiée, service qui permet de dématérialiser, simplifier et fiabiliser les échanges entre les prescripteurs et les professionnels qui délivrent les prestations prescrites. La e-prescription sécurise le circuit de transmission de l'ordonnance depuis la prescription jusqu'à la dispensation du produit de santé ou la réalisation de l'acte par le professionnel prescrit. Elle concourt à fluidifier et à fiabiliser les échanges entre les prescripteurs et les professions prescrites et ainsi à favoriser la coordination des soins, notamment grâce au partage des informations dans le dossier médical partagé.


            Ce mécanisme de financement des éditeurs de logiciels pour favoriser l'équipement des médecins est novateur dans la mesure où les dispositifs d'accompagnement financier à l'équipement en faveur des médecins étaient précédemment définis dans le cadre conventionnel. Dans ce contexte, et même si ce dispositif de financement via les éditeurs défini dans le cadre du Ségur ne constitue pas directement un engagement à dimension conventionnelle, les partenaires conventionnels ont souhaité l'évoquer dans la présente convention dans la mesure où il va bénéficier directement aux médecins dans leur pratique quotidienne et va permettre la mise en place de financement conventionnel visant à inciter les médecins à utiliser les outils numériques dans le cadre de la prise en charge coordonnée des patients.


            19.3.2 Mise en place de financement visant à inciter les médecins à utiliser les outils numériques dans le cadre de la prise en charge coordonnée des patients


            Parallèlement, à la mise en place de ce mécanisme de financement à l'équipement dans le cadre du Ségur de la santé, les partenaires conventionnels souhaitent valoriser l'usage des outils numériques en faveur de la prise en charge coordonnée des patients.


            Ainsi, ils s'accordent pour faire évoluer le forfait structure défini à l'article 20 de la présente convention en mettant en place des indicateurs valorisant l'alimentation du DMP, le déploiement des échanges par messagerie sécurisée de santé, la généralisation progressive de la e prescription et de l'e carte Vitale. Par ailleurs, ils poursuivent leur volonté de favoriser le recours aux téléservices de l'assurance maladie visant à faciliter la pratique quotidienne des médecins dans la gestion des droits des patients.


            En outre, parallèlement à cette évolution du forfait structure, les partenaires conventionnels souhaitent mettre en place une aide financière pour accompagner les médecins dans la montée en charge de la saisie dans leurs logiciels des volets de synthèse médicale (VSM). En effet, ces VSM constituent un outil clé pour le suivi du patient et la bonne coordination des soins au sein du parcours. Ce déploiement des VSM représente un enjeu de santé publique tout particulièrement pour les patients en ALD.


            Dans ce cadre un nouveau forfait intitulé forfait élaboration initiale du VSM est créé. Ce forfait est calculé de la manière suivante.


            -versement d'un forfait d'un montant de 1 500 euros si le médecin a élaboré des VSM pour au moins la moitié de sa patientèle ALD et que ces VSM alimentent le DMP ;


            -ce forfait est porté à 3 000 euros si le médecin a élaboré des VSM pour 90 % de sa patientèle ALD et que ces VSM alimentent le DMP.


            Ce forfait est pondéré par la taille de la patientèle médecin traitant du médecin sur la base de la patientèle de référence retenue pour le calcul de la ROSP prévue à l'article 27.3.


            Ce forfait est valable si le VSM est établi en format non structuré. Afin d'inciter à la structuration des VSM, laquelle demande plus de temps, le forfait est majoré de 20 % si plus d'un tiers des VSM alimentant le DMP sont générés de manière structurée dans le format conforme au Cadre d'interopérabilité des Systèmes d'information de Santé (CI-SIS).


            Ce forfait est versé une seule fois dans la mesure où l'objectif est de valoriser l'initiation de l'élaboration des VSM. Ce forfait est versé, au cours du second semestre 2023, dès lors que les objectifs fixés ci-dessus sont atteints au plus tard le 30 juin 2023.

          • La mise en place d’un forfait structure

            La présente convention permet d’accompagner les médecins qui souhaitent investir dans la mise en place d’outils et d’organisations nouvelles facilitant leur pratique et la gestion de leur cabinet au quotidien leur permettant ainsi de se libérer d’une partie de leurs tâches administratives et de recentrer leur activité sur la pratique médicale.

            Dans cette perspective, les parties signataires décident de mettre en place une rémunération visant à aider les médecins :

            - à investir sur des outils informatiques facilitant le suivi des patients, les échanges avec les autres professionnels et structures intervenant dans la prise en charge des patients,

            - à développer les démarches d’appui au patient dans le parcours de soins au sein des cabinets médicaux ou en recourant à des services extérieurs.

            Conscients de l’enjeu que représente ce forfait pour accompagner les médecins dans la mise en place d’organisations nouvelles au service des patients, les parties signataires souhaitent investir sur le long terme sur ce nouveau mode de rémunération. Dans ce cadre, elles s’accordent sur le fait qu’au fur et à mesure de la montée en charge de la participation des organismes complémentaires d'assurance maladie au financement du forfait patientèle médecin traitant (MTF) dans les conditions définies à l’article 15.4.1, l’assurance maladie obligatoire va être en mesure de consacrer des sommes plus importantes pour le financement de ce forfait structure.

            Les conditions de mise en œuvre par étape de ce forfait structure sont définies aux articles 20.1 et 20.2 et à l’annexe 12.

            Si l’UNOCAM ne s’engageait pas sur la participation des organismes complémentaires d’assurance maladie dans les conditions prévues par l’article 15.4.1, les partenaires conventionnels conviennent de réexaminer en 2017 les conditions d’évolution du forfait structure.

            Ce forfait structure est basé sur un total de 250 points pour l'année 2017, 460 points pour l'année 2018 et 735 points pour l'année 2019.

            La valeur du point est fixée à 7 euros.

            Par ailleurs, à compter de 2019, ce forfait structure est complété par une rémunération forfaitaire exprimée non en points mais en euros (volet 3), conformément aux dispositions prévues à l'article 20.3 de la présente convention.

            Article 20.1 Premier volet du forfait structure (prérequis)

            Ce premier volet du forfait structure vise à accompagner les médecins pour l'investissement dans l'équipement du cabinet.


            Les indicateurs de ce premier volet sont des prérequis, qui doivent tous être atteints pour déclencher la rémunération forfaitaire de ce volet et conditionnent la rémunération du deuxième volet.


            Les indicateurs sont les suivants :


            2021

            2022

            2023

            1-Disposer d'un logiciel métier compatible DMP et d'un LAP certifié

            Utilisation d'un logiciel métier compatible DMP avec un LAP certifié HAS

            Utilisation d'un logiciel métier compatible DMP avec un LAP certifié HAS

            Disposer d'un logiciel référencé Ségur avec un LAP certifié HAS

            2-Disposer d'une messagerie sécurisée de santé

            Disposer d'une messagerie sécurisée de santé (MSS)

            3-Disposer d'une version de cahier des charges Sesam vitale intégrant les avenants publiés au 31/12/ N-1

            Disposer d'un logiciel équipé d'une version minimale du Cahier des Charges Sesam-Vitale *

            4-Taux de télétransmission

            Taux de télétransmission > 2/3

            5-Affichage des horaires du cabinet dans l'annuaire ameli

            Affichage des horaires d'ouverture du cabinet dans annuaire santé

            6-Implication dans les démarches de prise en charge coordonnée

            -

            Indicateur transféré du volet 2

            Nb points

            280 points

            400 points

            400 points

            * Pour 2021 est requise la version du cahier des charges Sesam-Vitale avec version addendum 6 PC/ SC ; pour 2022 est requise la version du cahier des charges Sesam-Vitale avec l'addendum 8 intégrant l'Application Carte Vitale ou d'un logiciel référencé Ségur intégré dans le dossier de spécification de référencement Ségur cf. article 19.3.1 ; pour 2023 est requise la version du cahier des charges Sesam-Vitale avec l'addendum 8 intégrant l'Application carte Vitale. La version du cahier des charges SESAM-Vitale comprend également l'intégration des avenants publiés sur le site du GIE SESAM-Vitale au 31/12 de l'année N-1 par rapport à l'année de référence pour le calcul de la rémunération. L'objectif est que l'outil de facturation comporte les fonctionnalités les plus à jour et notamment celles simplifiant les échanges avec l'assurance maladie


            ** Pour les patients affiliés au régime général


            Le LAP certifié n'est pas exigé pour les médecins exerçant une spécialité ne disposant pas d'une telle offre de logiciels. Des travaux vont être conduits avec les éditeurs spécialisés de sorte à faire bénéficier l'ensemble des médecins de logiciels ergonomiques et adaptés à leurs pratiques.

            Article 20.2 Deuxième volet du forfait structure : valorisation des différentes démarches et modes d’organisation mis en place pour apporter des services supplémentaires aux patients

            Ce deuxième volet est conditionné par l’atteinte des prérequis du premier volet.

            Chaque indicateur est indépendant des autres.

            - Indicateur 1 : taux de dématérialisation à atteindre sur un bouquet de téléservices

            Sont compris dans ce bouquet, les téléservices suivants : la prescription d'arrêt de travail en ligne (AAT), la déclaration médecin traitant en ligne (DCMT), le protocole de soins électronique (PS), la déclaration d'un certificat médical d'Accident de Travail ou de Maladie Professionnelle en ligne (CMATMP).


            -à compter de 2022 est ajouté le service de prescription électronique de transport (SPE) ;


            -à compter de 2023 est ajouté le service de Déclaration simplifiée de grossesse (DSG).


            Le calcul du taux de dématérialisation d'un téléservice s'effectue sur la base des données du régime général uniquement. Il correspond au ratio effectué entre le nombre de prescriptions ou déclarations effectuées en dématérialisés (numérateur) sur le nombre total de prescriptions ou déclarations effectuées au format papier ou dématérialisés (dénominateur), transmis par le médecin au cours de l'année de référence.


            Pour accompagner la montée en charge de ces téléservices, le taux de dématérialisation requis est fixé par palier.


            Le taux de dématérialisation à atteindre pour chaque téléservice est fixé pour chacun des téléservices selon les modalités ci-dessous.


            Objectifs

            Nb de points 2021

            Nb de points 2022

            Nb de points 2023

            Année 2021

            Année 2022

            Année 2023

            AAT

            60 %

            80 %

            90 %

            22,5

            22,5

            22,5

            CM AT-MP

            20 %

            30 %

            45 %

            22,5

            22,5

            22,5

            PSE

            70 %

            80 %

            90 %

            22,5

            22,5

            22,5

            DMT

            90 %

            90 %

            90 %

            22,5

            22,5

            22,5

            DSG

            NC

            30 %

            50 %

            -

            -

            10

            SPE

            NC

            10 %

            30 %

            -

            10

            10

            90

            100

            110


            -a compter de 2022 de nouveaux indicateurs pérennes d'usage de services sont introduits :


            -indicateur d'usage et remplissage du DMP


            A compter de 2022 est créé un nouvel indicateur pour valoriser l'alimentation du DMP par les médecins, afin que les patients puissent conserver dans un espace sécurisé leurs documents médicaux, en particulier leurs prescriptions médicamenteuses. L'atteinte d'un taux de 20 % des consultations réalisées dans l'année donnant lieu à l'alimentation d'un document dans le DMP permet de valider l'indicateur.


            Pour 2022 et 2023, cet indicateur est valorisé à hauteur de 40 points.


            -indicateur d'usage de la messagerie sécurisée de santé pour les échanges avec les patients


            A compter de 2022, est créé un nouvel indicateur pour l'usage de la messagerie sécurisée de santé intégrée dans le service Mon espace santé.


            En 2022 et 2023, l'atteinte d'un taux d'au moins 5 % des consultations réalisées par le médecin comprenant un échange par mail sécurisé avec un patient via la messagerie de Mon espace santé permet de valider l'indicateur.


            Pour 2022 et 2023, cet indicateur est valorisé à hauteur de 40 points.


            -indicateur d'usage de la e-prescription


            A compter de 2023 est créé un nouvel indicateur pour valoriser l'usage du service de e-prescription défini selon les modalités décrites à l'annexe 12 bis et figurant en annexe 4 du présent avenant.


            L'atteinte d'un taux de 50 % des prescriptions de produits de santé du médecin établies pour sa patientèle réalisées via le service e-prescription permet de valider l'indicateur.


            Pour 2023, cet indicateur est valorisé à hauteur de 40 points.


            -indicateur d'usage de l'application carte Vitale


            A partir de 2023 est créé un nouvel indicateur pour valoriser l'usage de l'application carte Vitale déployé à partir de 2022.


            A compter de 2023, l'atteinte d'un taux de 5 % des FSE réalisées avec l'application carte Vitale permet de valider l'indicateur.


            Cet indicateur est valorisé à hauteur de 40 points.


            Les indicateurs du champ usage des téléservices ont vocation à être transférés dans le volet 1 du forfait structure dans le cadre de la nouvelle convention de 2023. La nature de ces indicateurs et leur valeur seront définis par les partenaires conventionnels dans le cadre de cette nouvelle convention. Le transfert dans le volet 1 sera conditionné à la capacité effective des médecins à pouvoir utiliser ces téléservices.

            - Indicateur 2 : capacité à coder certaines données

            Cet indicateur vise à mesurer la capacité du médecin à produire ou alimenter des registres de patients sur certaines pathologies sur la base des synthèses médicales que le médecin élabore dans le cadre du suivi des patients dans le parcours de soins.

            Cet indicateur est affecté de 10 points en 2017, 20 points en 2018 et 50 points en 2019.

            - Indicateur 3 : valoriser la démarche de prise en charge coordonnée

            Cet indicateur valorise le médecin impliqué dans des démarches de prise en charge coordonnée des patients sur un territoire donné : participation du médecin à une équipe de soins primaires (ESP), une équipe de soins spécialisés, une maison de santé pluri-professionnelle (MSP), une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), des réunions pluri professionnelles ou pluridisciplinaires régulières protocolisées dans le cadre de la prise en charge de personnes âgées ou de patients souffrant de pathologies chroniques invalidantes ou à d'autres formes d'organisations pluri professionnelles capables d'apporter une réponse coordonnée de proximité aux besoins de prise en charge des patients.

            Cet indicateur est affecté de 15 points en 2017, 40 points en 2018 et 60 points en 2019.

            A partir de 2020, cet indicateur est revalorisé à hauteur de 120 points. A compter de 2022, cet indicateur est transféré dans le volet 1 du forfait qui constitue les indicateurs pré-requis à la rémunération.

            - Indicateur 4 : services offerts aux patients

            Cet indicateur vise à valoriser le médecin qui offre certains services dans le cadre de la prise en charge de ses patients tels que la prise de rendez-vous avec les correspondants, l’accompagnement des parcours complexes, la prise en charge médico-sociale si nécessaire (recherche de structures sanitaires ou médico-sociales, services à domicile…), la résolution des problèmes liés à l’accès aux droits, etc. et ce, que les ressources soient au sein du cabinet du médecin (personnel du cabinet ayant une fonction de coordination bien identifiée, personnel existant qui se forme spécifiquement par exemple avec mutualisation de cette ressource entre plusieurs confrères d’un cabinet de groupe ou entre confrères de cabinets différents, etc.) ou à l’extérieur du cabinet (recours à des structures d’appui externalisées ou aux coordonnateurs mis en place dans les MSP par exemple avec mutualisation du personnel).

            Cet indicateur est affecté de 20 points en 2017, 80 points en 2018 et 130 points en 2019. A compter de 2020, cet indicateur est affecté de 70 points.

            - Indicateur 5 : valoriser l’encadrement des jeunes étudiants en médecine

            Prévu au troisième alinéa de l’article R. 6153-47 du code de la santé publique, le médecin peut exercer la fonction de maitre de stage en accueillant en stage des internes en médecine réalisant un stage ambulatoire de niveau 1 ou des étudiants réalisant un stage d’externat en médecine générale.

            Cet indicateur est affecté de 10 points en 2017, 30 points en 2018 et 50 points en 2019.

            Le volet 2 du forfait structure est affecté des points suivants :


            Indicateurs

            2021

            2022

            2023

            Usage des services

            Usage téléservices (AAT/ PSE/ DCMT/ CMAT-MP/ DSG/ SPE)

            90

            100

            110

            Usage DMP

            -

            40

            40

            Usage MSS

            -

            40

            40

            Usage e-prescription

            -

            -

            40

            Usage ApCV

            -

            -

            40

            Capacité à coder

            50

            50

            50

            Prise en charge coordonnée

            120

            Transfert volet 1

            Transfert volet 1

            Services offerts aux patients

            70

            70

            70

            Encadrement étudiants en médecine

            50

            50

            50

            Equipement pour vidéotransmission

            50

            50

            50

            Equipement médicaux connectés

            25

            25

            25

            Participation au SAS

            150

            200

            200

            Effection Sas

            -

            Jusqu'à 360 points

            TOTAL

            605

            985

            1075

            Une note méthodologique précisant les modalités de calcul des différents indicateurs du forfait structure est présentée en CPN.

            Un bilan des rémunérations versées au titre de ce forfait structure est effectué chaque année par l’assurance maladie et présenté aux membres de la Commission Paritaire Nationale définie à l’article 80 pour permettre aux partenaires conventionnels d’examiner les conditions de son évolution.

            - Indicateur 6 : valoriser le recours à la télémédecine - aide à l'équipement pour vidéotransmission sécurisée

            Cet indicateur mis en place à compter de l'année 2019 est affecté de 50 points pour l'aide à l'équipement pour vidéotransmission sécurisée nécessaire à la réalisation de la téléconsultation, y compris via les abonnements à des solutions techniques dédiées proposées en matière de recours aux actes de télémédecine, etc.

            - Indicateur 7 : valoriser le recours à la télémédecine - aide à l'équipement en équipements médicaux connectés

            Cet indicateur mis en place à compter de l'année 2019 est affecté de 25 points pour l'aide à l'acquisition d'équipements médicaux connectés, utiles à la réalisation d'actes de télémédecine ; la liste de ces équipements sera établie, avant la fin 2018, sur avis de la commission paritaire nationale et actualisée chaque année.

            - Indicateur 8 : Valoriser la participation à une organisation proposant la prise en charge de soins non programmés dans le cadre de la régulation du SAS

            Cet indicateur vise à valoriser la participation des médecins libéraux et la prise en charge de nouveaux patients orientés par le SAS, le cas échéant via le service de régulation mis en place au niveau territorial par l'Agence régionale de santé.


            Pour 2021, cet indicateur est valorisé à hauteur de 150 points.


            A compter de 2022, les conditions de validation de l'indicateur sont :


            -avoir un agenda ouvert au public (ou partagé avec la structure de régulation du dispositif SAS) permettant la réservation de rendez-vous en ligne de patients non connus par le médecin, avec un minimum de 2 heures ouvertes par semaine ;


            -et être inscrit auprès de la structure de régulation du dispositif SAS ou faire partie d'une CPTS participant à la mission de soins non programmés dans le cadre du SAS.


            A partir de 2022, l'indicateur est majoré de 50 points pour atteindre 200 points.

            - Indicateur 9 : Valoriser l'effection des soins non programmés régulés par le SAS


            A compter de 2022, cet indicateur vise à valoriser l'effection des soins non programmés (SNP) par les médecins généralistes conformément à l'article 9.7.2.


            Pour les médecins généralistes amenés à prendre en charge des patients supplémentaires, hors de leur patientèle médecin traitant, pour des soins non programmés dans les 48 heures sur adressage par la régulation libérale après échec d'une prise de rendez-vous via les outils de prise de rendez-vous en ligne, l'indicateur est calculé par l'assurance maladie selon le barème suivant :


            Les modalités de cette rémunération sont organisées selon le barème suivant :


            -10 points de 5 à 15 SNP réalisées sur le trimestre ;


            -30 points de 16 à 25 SNP réalisés sur le trimestre ;


            -50 points de 26 à 35 SNP réalisés sur le trimestre ;


            -70 points de 36 à 45 SNP réalisés sur le trimestre ;


            -90 au-delà de 45 SNP réalisés sur le trimestre.


            L'indicateur concerné est suivi trimestriellement et payé annuellement lors du paiement annuel du forfait structure. L'assurance maladie s'engage à étudier la faisabilité d'un versement trimestriel de cette rémunération sans attendre le paiement annuel du forfait structure.

            Article 20.3

            Troisième volet du forfait structure : participation au financement du recrutement d'un assistant médical au sein du cabinet médical

            Ce volet prévoit une aide pérenne à compter du recrutement d'un assistant médical et dans le respect des conditions et critères d'éligibilité prévues à l'article 9.3.

            Ce troisième volet est conditionné à l'atteinte des pré-requis tels que prévus dans le volet 1 du forfait structure à compter de 2019 et au respect de ses engagements par le médecin, tels que définis aux articles 9-5-2-2 et suivants.

            Ainsi, pour le financement dans le cadre de l'option 1, l'aide est répartie de la manière suivante :

            -la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 12 000 euros par médecin.

            -la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 9 000 euros maximum.

            -à partir de la 3e année de l'embauche de l'assistant médical, l'aide maximale est maintenue de manière pérenne à 7 000 euros maximum.

            -Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 8 350 euros par an.

            -Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 12 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.

            Pour le financement dans le cadre de l'option 2, l'aide est répartie de la manière suivante :

            -la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 18 000 euros.

            -la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 13 500 euros.

            -à partir de la 3e année, l'aide maximale est maintenue de manière pérenne 10 500 euros.

            -Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 12 500 euros par an.

            -Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 18 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.

            Pour le financement dans le cadre de l’option spécifique pour les médecins exerçant en ZIP ou ZAC dans les conditions telles que définies à l’article 9-5-2-4, l’aide est répartie de la manière suivante :

            -la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 36 000 euros par médecin.

            -la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 27 000 euros maximum. à partir de la 3e année, l'aide maximale est maintenue de manière pérenne à 21 000 euros maximum

            -Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 25 000 euros par an.

            -Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 36 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.

          • Un certain nombre de médecins omnipraticiens ont développé des expertises particulières induisant des modes d’exercice spécifiques.

            Les parties signataires conviennent d’approfondir ensemble la connaissance de ces expertises et de ces modes d’exercice afin de mieux appréhender l’apport de ces professionnels à la prise en charge des patients.

            A cet effet, elles décident de poursuivre les travaux initiés au cours de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 et d’assurer un suivi de ces professions dans le cadre d’une commission paritaire.

        • La convention doit permettre de garantir l’accès de tous à des soins de qualité.

          Dans ce cadre, les partenaires conventionnels doivent poursuivre le développement de dispositifs s’attachant à promouvoir et à valoriser l’amélioration de la qualité des soins et favorisant le juste soin dans toutes ses composantes : prévention et dépistage, suivi des pathologies chroniques, efficience des prescriptions et réduction des actes inutiles ou redondants.

          La rémunération sur objectifs de santé publique, instaurée par les partenaires conventionnels en 2011, a permis de valoriser la fonction de médecin traitant dans ses dimensions de service médical rendu au patient, à la patientèle et à la santé publique. L’engagement des médecins dans une démarche d’efficience favorisant le juste soin (meilleur soin au meilleur coût) a également été encouragé.

          L’implication des praticiens, tout particulièrement des médecins traitants, dans le développement des actions et des programmes de prévention, conformément aux objectifs prévus par les lois de santé publique, contribue à renforcer la qualité de la prise en charge et doit être soutenue.

          Les parties signataires souhaitent, en outre, poursuivre et renforcer les démarches en faveur de la pertinence des soins et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé initiées depuis 2005.

          • Afin que les assurés sociaux puissent bénéficier d’actions de prévention et de promotion de la santé tout au long de la vie, les parties conventionnelles entendent maintenir et renforcer l’engagement des médecins traitants dans les programmes de prévention, en cohérence avec la politique nationale de santé (lois de santé publique, plans de santé publique).

          • Rappel des programmes en cours

            Les programmes déjà mis en œuvre sont poursuivis :

            - dépistage des cancers (sein, colorectal, col de l’utérus) ;

            - prévention des pathologies infectieuses aiguës (vaccination antigrippale, vaccination ROR) ;

            - prévention des complications liées aux pathologies chroniques (diabète, pathologies cardiovasculaires, pathologies respiratoires) ;

            - programmes dédiés à certaines populations (dépistages néonataux, prévention bucco-dentaire chez les enfants, les adolescents et les femmes enceintes à partir du 4ème mois de grossesse , sevrage tabagique , lutte contre le surpoids et l’obésité de l’enfant, facteurs de risque liés à la grossesse, accès à la contraception, iatrogénie médicamenteuse chez les personnes âgées).

            Une attention particulière est portée à l’organisation des programmes de dépistage des cancers afin d’assurer les conditions d’une forte implication du médecin traitant lui permettant d’orienter ses patients suivant leur âge et leur niveau de risque.

            Ainsi, l’assurance maladie met à disposition des médecins, dans le cadre du dépistage organisé du cancer colorectal, des tests immunologiques plus performants, plus faciles à réaliser et pré-personnalisés aux coordonnées du médecin lors des commandes réalisées via Espace Pro.

            Après avoir expérimenté sur plusieurs sites des campagnes de sensibilisation au dépistage du cancer du col de l’utérus ciblant les femmes de 25 à 65 ans qui n’ont pas bénéficié de frottis au cours des deux dernières années, l’assurance maladie va progressivement, avec les ARS, mettre en place un dépistage organisé du cancer du col, conformément aux orientations du plan cancer, avec un site préfigurateur par région en 2016 et une généralisation à partir de 2017. L’organisation de ce dépistage veillera à l’implication du médecin traitant déjà mobilisé dans le cadre de la rémunération sur objectifs de santé publique depuis 2011.

            Par ailleurs, l’assurance maladie propose des rendez-vous de prévention chez le chirurgien-dentiste intégralement pris en charge et des soins si nécessaires remboursés à 100 % aux patients. Les médecins doivent être mieux informés sur cette offre car ils sont, de par leur proximité avec les familles, des relais indispensable dans cette prévention bucco-dentaire (notamment à destination des enfants de 6 à 18 ans et des femmes enceintes) en complément du chirurgien-dentiste.

          • Les nouveaux programmes

            Les actions engagées en matière de promotion de la santé et de soutien à l’adoption de comportements favorables à la santé, de respect des calendriers vaccinaux, de prévention des risques liés au tabac (notamment chez la femme, tout au long de la vie et particulièrement pendant la grossesse et chez les personnes atteints de maladies chroniques) sont poursuivies et renforcées, en s’appuyant notamment sur le rôle du médecin traitant.

            Dans ce cadre, des campagnes de visites auprès des médecins traitants sont organisées sur l’action d’arrêt du tabac pour les informer des offres d’accompagnement au sevrage tabagique qui sont développées en partenariat avec l’agence nationale de la santé publique et les sensibiliser à la prescription des traitements substitutifs nicotiniques bénéficiant d’une prise en charge améliorée.

            Dans le domaine de la prévention de l’obésité des enfants, une expérimentation est mise en œuvre à partir de 2016 en mettant au cœur du dispositif le médecin qui suit l’enfant en lui donnant la possibilité de prescrire un forfait de prise en charge : le suivi et l’évaluation de cette expérimentation permettront d’envisager les conditions d’une généralisation. A ce titre, les partenaires conventionnels souhaitent mettre en place une consultation spécifique pour cette prise en charge définie à l’article 28.3.1.

            Des actions permettant une amélioration de l’accès à la contraception et à la contraception d’urgence des mineures d’au moins 15 ans sont également mises en place, conformément aux dispositions de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, avec l’information des jeunes filles et des médecins concernant les évolutions réalisées en matière de secret des données de remboursement et de suppression de la participation de l’assuré pour certains actes liés à la prescription contraceptive.

            Afin d’améliorer l’efficacité de ces actions, les parties signataires conviennent de décliner et d’assurer un retour d’information individuel auprès de chaque médecin traitant concernant les résultats obtenus et les pratiques observées.

            L’implication du médecin traitant dans la prévention est par ailleurs reconnue et valorisée individuellement dans le cadre de la rémunération sur objectifs de santé publique définie à l’article 27 de la convention.

          • Les parties signataires de la présente convention s’engagent à favoriser le développement des programmes d’accompagnement des patients souffrant de pathologies chroniques, dans l’objectif de prévenir les aggravations et d’améliorer la qualité de vie des patients concernés. Pour atteindre cet objectif, les programmes évoluent pour apporter un soutien aux médecins dans la prise en charge des patients.

          • Programme d’appui aux médecins et d’accompagnement des patients dans la prise en charge des maladies chroniques

            En France, plus de 3 millions de personnes sont diabétiques et 4 millions sont asthmatiques. La prévention du diabète, de ses complications et l’amélioration du contrôle de l’asthme représentent un enjeu majeur, à la fois sur le plan médical, la qualité de vie des patients et les dépenses de l’assurance maladie.

            Article 23.1 Programme d’accompagnement sophia

            Le service sophia s’adresse aujourd’hui aux patients diabétiques et asthmatiques.

            L’objectif est d’accompagner les patients qui le souhaitent, pour les aider à être acteur de leur santé, à adapter leurs habitudes de vie, et ainsi mieux vivre avec la maladie et en prévenir les complications.

            Le service sophia doit bénéficier à ceux qui en ont le plus besoin. Ainsi, le service s’attache à convaincre, en priorité, les patients qui rencontrent le plus de difficultés face à la maladie, afin de faciliter leur prise en charge par le médecin traitant. Les partenaires conventionnels conviennent de renforcer encore l’articulation avec le médecin traitant pour soutenir son action visant à améliorer la prise en charge des patients.

            Ainsi, le médecin peut inciter ses patients les plus en difficulté avec leur maladie à adhérer au service sophia. La rémunération du médecin traitant est forfaitaire et annuelle, à hauteur d’une consultation (C), pour l’envoi du questionnaire médical (QM) après l’inscription d’un de ses patients au service sophia, par l’utilisation du service en ligne sur espace pro. Lorsque le renouvellement du QM est sollicité par l’Assurance Maladie, la rémunération est également d‘une consultation (C) par QM envoyé. Elle s’applique de plus aux éventuels questionnaires d’évaluation du programme.

            Le médecin traitant a accès sur Espace Pro à un ensemble de fonctionnalités lui permettant notamment d’avoir une information sur le suivi réalisé auprès de ses patients adhérents au service Sophia. Il peut faire appel au service sophia en choisissant les thèmes qu’il juge prioritaires pour son patient (arrêt du tabac, incitation à l’activité physique, examens de suivi, observance, etc) afin que les infirmiers du service contactent le patient pour l’accompagner sur ce thème. Un retour d’information au médecin traitant est systématiquement organisé.

            Article 23.2 Dépistage de la rétinopathie diabétique

            La rétinopathie diabétique représente l’une des causes principales de malvoyance et de cécité évitables en France. Cette complication microvasculaire oculaire, dont la prévalence augmente avec la durée du diabète peut-être dépistée par un examen régulier du fond de l’œil. Le dépistage doit permettre une prise en charge précoce des lésions rétiniennes, afin de prévenir la déficience visuelle sévère et la cécité due à la rétinopathie.

            La pratique actuelle du dépistage de la rétinopathie diabétique ne permet pas d’atteindre totalement les objectifs recommandés par la HAS.

            Les parties signataires conscientes de l’importance de renforcer la prévention dans ce domaine ont mis en place une nouvelle modalité de dépistage de la rétinopathie diabétique par coopération entre médecins ophtalmologistes et orthoptistes. Ce type de dépistage avec lecture différée de rétinographies peut également contribuer à l’optimisation des ressources médicales consacrées aux soins ophtalmologiques.

            Les modalités de cette coopération sont définies en annexe 14 du présent texte.

          • Extension des programmes d’accompagnement à d’autres pathologies (cardiovasculaire, BPCO)

            Afin de renforcer la qualité de prise en charge des pathologies lourdes, les parties signataires souhaitent renforcer la participation des médecins aux programmes initiés par les différents régimes d’assurance maladie sur l’accompagnement des personnes souffrant de pathologies chroniques, notamment de pathologies cardiovasculaires ou neurovasculaires (facteurs de risque cardio-vasculaires, insuffisance cardiaque, accident vasculaire cérébral), ainsi que de pathologies respiratoires (asthme et broncho-pneumopathie obstructive). Ces programmes ont notamment pour objectif de favoriser l’équipement des médecins (spiromètre, appareils d’auto-mesure de la tension).

          • Rôle du médecin dans les programmes d’accompagnement du retour à domicile des patients après hospitalisation

            Les programmes d’accompagnement après hospitalisation visent à anticiper les besoins du patient au retour au domicile pour améliorer les conditions de prise en charge en ville et éviter

            les ré-hospitalisations.

            Le médecin traitant en lien avec les médecins correspondants concernés est un acteur clé du dispositif et est associé aux différentes étapes du programme en lien avec l’équipe soignante de l’établissement de santé selon les modalités précisées par chaque programme lors de son élaboration. L’Assurance Maladie accompagne le médecin en veillant à son information et son implication rapides pour qu’il puisse prendre en charge le patient à domicile avec les autres professionnels de santé impliqués.

            Les programmes sont élaborés en lien avec les sociétés savantes et les partenaires conventionnels.

            Les outils d’accompagnement sont ensuite validés par la HAS.

          • Les signataires réaffirment en premier lieu leur engagement dans la maîtrise médicalisée des dépenses de santé, qui s’inscrit dans un double objectif d’amélioration des pratiques et d’optimisation des dépenses dans le cadre fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.

            Cet engagement se traduit par la mise en place d’actions auprès des médecins portant sur l’amélioration de la pertinence et le bon usage des soins dans le respect des protocoles et référentiels publiés ou validés par la Haute Autorité de Santé et de leurs conditions de prise en charge élaborés par l’assurance maladie dans le cadre de l’article L. 161-39 du code de la sécurité sociale.

            Ces actions portent sur la qualité de la prescription médicamenteuse en faveur notamment de la réduction des risques liés à la iatrogénie et des écarts de consommation de soins et de prestations non expliqués par l’état sanitaire des populations observées ou encore sur la promotion de la prescription dans le répertoire des génériques.

            Elles visent également à optimiser des pratiques de diagnostic ou de soins, notamment par le respect de recommandations et/ou de stratégies moins onéreuses à efficacité comparable et à parvenir à une maîtrise significative de l’évolution des dépenses de remboursement de certains produits de santé et prestations notamment en matière de prescriptions de biologie, d’imagerie, de transports ou encore d’indemnités journalières.

            L’atteinte des objectifs fixés dans chacun des engagements de maîtrise médicalisée ne peut s’envisager sans une implication forte des instances conventionnelles.

            Chacune dans leur domaine de compétences, les commissions conventionnelles nationales, régionales et locales sont les principaux acteurs de la mise en œuvre et du suivi des engagements de maîtrise médicalisée.

            Constatant l’efficacité des actions collectives d’accompagnement des médecins dans la mise en œuvre des priorités de santé publique et des objectifs de maîtrise médicalisée, déjà menées notamment pour le bon usage des antibiotiques, les partenaires conventionnels souhaitent les développer. A cette fin, ils proposent d’étudier les conditions d’organisation d’un dispositif spécifique d’accompagnement conventionnel des médecins dans ces domaines.

          • Les partenaires conventionnels conviennent de la nécessité de continuer à faire évoluer et à diversifier les modes de rémunération des médecins pour accompagner la meilleure structuration de l’offre de soins ambulatoire.

            La refonte des forfaits existants mise en œuvre dans la présente convention permet de mieux prendre en compte dans toute sa dimension l’action des médecins dans le suivi des patients et de la patientèle et la coordination autour du patient.

            Le forfait structure défini à l’article 20 valorise les nouvelles organisations et les nouvelles modalités de prise en charge des patients afin d’accompagner le développement de nouveaux services aux patients.

            Les parties signataires souhaitent poursuivre cette évolution vers une rémunération mixte maintenant le caractère principal du paiement des actes cliniques ou techniques mais prenant aussi en compte les missions des médecins et leurs engagements de service, ainsi que les résultats obtenus en santé publique et en termes d’efficience du système de soins.

            Dans ce cadre, elles s’accordent sur le principe d’une rémunération autour de trois piliers :

            - la rémunération à l’acte, principe fondateur de l’exercice libéral ;

            - la rémunération forfaitaire permettant de rémunérer certaines activités correspondant à l’engagement des professionnels dans des domaines comme le suivi au long cours des patients au-delà des actes ponctuels réalisés ou la prise en compte de nouveaux services aux patients pour une meilleure prise en charge coordonnée ;

            - la rémunération, versée en fonction de l’atteinte d’objectifs de santé publique et d’efficience destinée à se développer pour l’ensemble des spécialités et pour l’ensemble des médecins qui le souhaitent.

          • La rémunération sur objectifs de santé publique, instaurée en 2011 par les partenaires conventionnels, a permis de valoriser la fonction de médecin traitant dans toutes les dimensions du service médical qu’elle rend au patient, à la patientèle et à la population. La valorisation a concerné la progression des pratiques vers des objectifs de santé publique concernant le suivi des pathologies chroniques, le dépistage et la prévention. L’engagement des médecins dans une démarche d’efficience favorisant le juste soin (meilleur soin au meilleur coût) a également été encouragé.

            Dans le cadre de la nouvelle convention médicale, cette dynamique doit se poursuivre. La réactivité globale du dispositif doit toutefois être améliorée pour assurer une adaptation rapide des indicateurs aux évolutions des données de la science et renforcer l’impact des objectifs fixés sur la qualité des pratiques.

            Par ailleurs, dans le cadre des dispositions de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale instaurant le choix d'un médecin traitant pour les patients de moins de seize ans, les partenaires conventionnels conviennent de la nécessité d'introduire dans la convention des indicateurs de qualité des pratiques cliniques concernant la prise en charge de ces patients.

            Les parties signataires s'accordent notamment sur l'importance particulière à donner au dépistage et à la prévention, et notamment à la vaccination, pour cette population qui nécessite un suivi spécifique par le médecin traitant, adapté aux différents âges de l'enfant.

            Les modalités d’application du dispositif sont définies aux articles 27.1 à 27.6 et entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2017. A titre provisoire les dispositions de la rémunération sur objectifs de santé publique de la convention approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 sont maintenues selon les modalités définies à l’annexe 16.

            Article 27.1 Modalités d’adhésion à la rémunération sur objectifs de santé publique

            La rémunération sur objectifs de santé publique concerne l’ensemble des médecins adhérant à la convention.

            Toutefois, les médecins qui ne souhaitent pas bénéficier de cette rémunération complémentaire ont la possibilité de notifier leur choix par écrit à la caisse primaire dont ils relèvent, par tout moyen (courrier, courriel, etc.) comprenant un accusé de réception. Ce refus doit être notifié par les médecins dans les trois mois suivant la publication au Journal Officiel de la présente convention, ou de l'avenant à la convention introduisant la rémunération sur objectifs de santé publique pour les enfants de moins de 16 ans. ou dans les trois mois suivant leur installation pour les médecins nouvellement installés.

            En cas de refus exprimé selon ces modalités, le médecin renonce à la totalité de la rémunération sur objectifs de santé publique pour la durée de la convention.

            Article 27.2 Les indicateurs portant sur la qualité de la pratique médicale

            27.2.1 Les principes de détermination des indicateurs

            Les indicateurs de qualité des pratiques, fixés en cohérence avec les priorités nationales de santé publique, sont élaborés conjointement par les parties signataires en tenant compte des avis et référentiels émis par la Haute Autorité de Santé ainsi que des recommandations internationales existantes.

            Ils sont regroupés en trois grands volets (suivi des pathologies chroniques ; prévention ; efficience) et concernent les médecins traitants, les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires et les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie.

            Les indicateurs de qualité des pratiques cliniques ont été élaborés par les partenaires conventionnels de manière à répondre à un certain nombre d’enjeux, à savoir être :

            - utiles : importance du problème sanitaire couvert ;

            - pertinents : basés sur des recommandations, des référentiels et/ou un consensus ;

            - mesurables et valides : accessibilité en routine de l’information nécessaire, mesurant bien ce qu’ils sont censés mesurer ;

            - robustes statistiquement : seuil d’activité ou nombre de boites ou nombre de patients suffisant ;

            - visant des objectifs cibles issus d’un compromis entre l’idéal fixé par les recommandations et les pratiques observées ;

            - sans exclusion de patients : les objectifs fixés doivent prendre en compte les situations particulières.

            27.2.2 Les règles de calcul des indicateurs

            Les résultats correspondant à chaque indicateur de pratique clinique sont calculés à partir des bases de remboursement de l’Assurance Maladie ou, lorsqu’un tel calcul n’est pas possible, font l’objet d’une déclaration par les médecins.

            Pour chaque indicateur sont définis :

            - un seuil minimal, permettant de garantir une robustesse statistique suffisante : nombre minimal de patients ou quantité minimale de boîtes de médicaments remboursées. L’atteinte de ce seuil est vérifiée chaque année. Les indicateurs pour lesquels le seuil n’est pas atteint sont neutralisés pour le calcul de la rémunération de l’année concernée ;

            - un taux de départ, à partir duquel est calculée la progression de chaque indicateur. Ce taux est défini au 31/12/2016 ou au 31/12 de l’année durant laquelle le seuil minimal requis pour l’indicateur est atteint. Une fois celui-ci atteint, le taux de départ est figé pour la durée de la convention ; ce taux de départ est fixé à 0% pour les indicateurs déclaratifs ;

            - un taux de suivi, correspondant au taux atteint pour l’indicateur à la fin de l’année de référence de la rémunération. Il permet, pour chaque indicateur, de mesurer la progression du médecin et de calculer la rémunération qui en découle ;

            — des objectifs (objectif intermédiaire et objectif cible), définis à partir :

            - des objectifs de santé publique, lorsque ceux-ci sont précisés par la littérature (volet prévention notamment) ;

            - à défaut, de la distribution par déciles des médecins observée pour chaque indicateur. Dans ce cas, l'objectif intermédiaire est fixé au 3e décile (pour un indicateur croissant) ou au 7e décile (pour un indicateur décroissant) et l'objectif cible au 8e décile (pour un indicateur croissant) ou au 2e décile (pour un indicateur décroissant)

            Pour les indicateurs dont les résultats dépendent de données déclaratives (résultats d’examens cliniques ou paracliniques), la valorisation est conditionnée à la capacité du médecin à renseigner ces données de manière standardisée dans le dossier des patients. Les médecins s’engagent à pouvoir fournir toutes les informations de nature déclarative qui s’avèrent nécessaires aux organismes d’assurance maladie pour le calcul du montant de la rémunération sur objectifs de santé publique.

            La patientèle retenue pour le calcul des indicateurs (hors indicateurs déclaratifs) :

            Pour les médecins traitants des patients de seize ans et plus. la patientèle utilisée pour le calcul des indicateurs est dite "patientèle consommante fidèle" . Elle correspond aux bénéficiaires qui :

            - ont "eu recours" à des soins (consultations, traitements, actes diagnostiques, examens etc…) remboursés lors des douze mois précédant la période de calcul,

            - ont déclaré le médecin comme médecin traitant et n’en ont pas changé au cours de l’année.

            Elle correspond aux patients âgés d’au moins 16 ans, affiliés au Régime Général (hors Sections Locales Mutualistes), à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et aux régimes et mutuelles hébergés par le Régime Général et ayant déclaré le médecin comme médecin traitant. L’objectif est à terme d’intégrer l’ensemble des régimes d’assurance maladie obligatoire et les sections locales mutualistes. Cette patientèle est réévaluée chaque année au 31 décembre.

            Pour les médecins traitants des patients âgés de moins de seize ans, la patientèle utilisée pour le calcul des indicateurs est la patientèle médecin traitant consommante de l'année en cours.

            Elle correspond aux bénéficiaires qui ont eu recours à des soins (consultations, traitements, actes diagnostiques, examens etc…) remboursés lors des douze mois précédant la période de calcul.

            Elle comprend les patients âgés de moins de seize ans, affiliés à un des régimes d'assurance maladie obligatoire et éventuellement aux autres régimes qui renseignent l'information du médecin traitant et ayant déclaré le médecin comme médecin traitant.

            Cette patientèle est évaluée chaque année au 31 décembre.

            Pour les médecins spécialistes en endocrinologie, diabétologie et nutrition, la patientèle prise en compte pour le calcul des indicateurs est la patientèle dite "correspondante" constituée des patients de l'ensemble des régimes ayant eu au moins deux contacts avec le médecin sur les deux dernières années (inclus : actes et honoraires médicaux, hors rémunérations forfaitaires). Cette patientèle est réévaluée chaque année au 31 décembre.

            Pour les spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires, la patientèle prise en compte pour le calcul des indicateurs est la patientèle dite "correspondante" constituée des patients de l’ensemble des régimes d’assurance maladie obligatoire pour lesquels au moins deux actes (à l’exclusion des actes définis à l’article 2.2 de l’annexe 15 à la convention nationale) ont été réalisés par ces médecins sur les deux années civiles précédant la date de mise en œuvre du dispositif. Cette patientèle est réévaluée chaque année au 31 décembre.

            Pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie, la patientèle prise en compte pour le calcul des indicateurs est la patientèle dite "correspondante" constituée des patients de l’ensemble des régimes pour lesquels au moins deux actes (à l’exclusion des actes définis à l’article 2.3 de l’annexe 15 à la convention nationale) ont été réalisés par ces médecins sur les deux années civiles précédents la date de mise en œuvre du dispositif. Cette patientèle est réévaluée chaque année au 31 décembre.

            27.2.3 Dispositions spécifiques pour les médecins nouvellement installés

            Les médecins éligibles à la méthode spécifique nouveaux installés sont :

            - les médecins installés pour la première fois en libéral depuis moins de trois ans,

            - les médecins installés en libéral depuis moins de trois ans après une interruption totale d’activité libérale d’au moins deux ans,

            - les médecins collaborateurs qui n’ont pu se constituer une patientèle médecin traitant pendant leur exercice libéral en collaboration et installés dans leur propre cabinet depuis moins de trois ans,

            - les médecins ayant modifié leur lieu d’exercice vers un autre département (non limitrophe du précédent).

            La méthode adaptée pour les médecins nouveaux installés :

            Afin de tenir compte des spécificités des médecins qui s’installent pour la première fois en libéral ou qui s’installent de nouveau en libéral, la méthode de calcul des indicateurs de pratique clinique a été adaptée. Cette adaptation consiste à actualiser les taux de départ tous les ans pendant trois ans.

            Les médecins nouveaux installés bénéficient également d’une majoration de la valeur du point, dégressive pendant les trois premières années d’installation. Cette majoration est de :

            - 20% la première année

            - 15% la deuxième année

            - 5% la troisième année

            Pour le calcul de la rémunération des médecins traitants nouveaux installés (au titre de tous leurs patients, quel que soit leur âge), une méthode spécifique est appliquée, avec des taux de départ correspondant à la moyenne nationale de chaque indicateur, l'année précédente. Par ailleurs, pour prendre en compte les délais de constitution d'une patientèle fidèle, la méthode spécifique permet de retenir la patientèle consommante de l'année en cours pour les patients de seize ans et plus, pour le calcul des indicateurs. La méthode la plus avantageuse (classique ou spécifique) est ensuite retenue pour le calcul de la rémunération.

            Toutes les précisions concernant le calcul des indicateurs pour les médecins nouveaux installés figurent en annexe 15 de la convention.

            27.2.4 Tableaux des indicateurs de pratique clinique

            ♦ Indicateurs de pratique clinique des médecins traitants des patients âgés de seize ans et plus pour l'année 2017.

            Thème

            Sous-thème

            Indicateur

            Objectif

            intermédiaire

            Objectif cible

            Seuil

            minimal

            Nombre de

            points

            Suivi des

            pathologies chroniques

            Diabète

            Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'au moins 2 dosages d’HbA1c dans l’année

            86%

            ≥ 93%

            10 patients

            30

            Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d’une consultation ou d’un examen du fond d’œil ou d’une rétinographie dans les deux ans

            69%

            ≥ 77%

            10 patients

            30

            Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'une recherche annuelle de micro albuminurie sur échantillon d’urines et d'un dosage annuel de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire

            39%

            ≥ 61%

            10 patients

            30

            Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d’un examen clinique annuel des pieds par le MT ou d’une consultation de podologie dans l'année

            80%

            ≥ 95%

            10 patients

            20

            HTA

            Part des patients MT traités par antihypertenseurs ayant bénéficié d’une recherche annuelle de protéinurie et d’un dosage annuel de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire

            6%

            ≥ 14%

            10 patients

            30

            Risque CV

            Part des patients MT dont le risque cardio-vasculaire a été évalué par SCORE (ou autre grille de scorage) en amont de la prescription de statines

            80%

            ≥ 95%

            10 patients

            20

            Part des patients MT présentant un antécédent de maladie coronaire ou d'AOMI traités par statines et AAP et IEC ou ARA 2

            51%

            ≥ 61%

            5 patients

            30

            Part des patients MT traités par AVK au long cours ayant bénéficié d’au moins 10 dosages de l'INR dans l'année

            88%

            ≥ 95%

            5 patients

            30

            Total

            220

            Prévention

            Grippe

            Part des patients MT âgés de 65 ans ou plus vaccinés contre la grippe saisonnière

            58%

            ≥ 75%

            10 patients

            20

            Part des patients MT âgés de 16 à 64 ans en ALD ou présentant une maladie respiratoire chronique (asthme, bronchite chronique, bronchectasies, hyperréactivité bronchique) ciblés par la campagne de vaccination et vaccinés

            38%

            ≥ 75%

            10 patients

            20

            Dépistage des

            cancers

            Part des patientes MT de 50 à 74 ans participant au dépistage (organisé ou individuel) du cancer du sein

            71%

            ≥ 80%

            20 patientes

            40

            Part des patientes MT de 25 à 65 ans ayant bénéficié d’un frottis au cours des 3 dernières années

            62%

            ≥ 80%

            20 patientes

            40

            Part des patients MT de 50 à 74 ans pour lesquels un dépistage du cancer colorectal (CCR) a été réalisé au cours des deux dernières années

            40%

            ≥ 70%

            20 patients

            55

            Iatrogénie

            Part des patients MT > 75 ans ne bénéficiant pas d'une ALD pour troubles psychiatriques (ALD 23) ayant au moins 2 (≥ 2) psychotropes prescrits (hors anxiolytiques)

            4%

            0%

            10 patients

            35

            Part des patients MT ayant initié un traitement par BZD hypnotique et dont la durée de traitement est > à 4 semaines

            33%

            ≤ 24%

            5 patients

            35

            Part des patients MT ayant initié un traitement par BZD anxiolytique et dont la durée de traitement est > à 12 semaines

            11%

            ≤ 7%

            5 patients

            35

            Antibiothérapie

            Nombre de traitements par antibiotiques pour 100 patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD

            25

            14

            20 patients

            35

            Part des patients MT traités par antibiotiques particulièrement générateurs d'antibiorésistances (amoxicilline + acide clavulanique; céphalosporine de 3è et 4è génération; fluoroquinolones).

            36%

            ≤ 27%

            10 patients

            35

            Conduites addictives

            Part des patients MT tabagiques ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l’outil HAS et enregistrée dans le dossier

            60%

            ≥ 75%

            10 patients

            20

            Part des patients MT consommateurs excessifs d'alcool ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans le dossier

            60%

            ≥ 75%

            10 patients

            20

            Total

            390

            Efficience

            Prescription dans le répertoire

            Part des boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques

            92%

            ≥ 97%

            30 boîtes

            50

            Part des boîtes d’antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques

            89%

            ≥ 92%

            130 boîtes

            45

            Part des boîtes de traitement de l'incontinence urinaire prescrites dans le répertoire des génériques

            71%

            ≥ 94%

            20 boîtes

            30

            Part des boîtes de traitement de l'asthme prescrites dans le répertoire des génériques

            62%

            ≥ 86%

            20 boîtes

            30

            Indice global de prescription dans le reste du répertoire

            51 %≥ 55 %200 boîtes10

            Prescription de biosimilaires

            Prescriptions de biosimilaires (en nombre de boîtes) parmi les prescriptions d'insuline glargine

            15%

            ≥ 20%

            20 boîtes

            30

            Efficience des

            prescriptions

            Part des patients MT traités par aspirine à faible dosage parmi l’ensemble des patients MT traités par antiagrégants plaquettaires

            90%

            ≥ 94%

            10 patients

            45

            Part des patients MT diabétiques traités par metformine

            87%

            ≥ 93%

            10 patients

            45

            Part des patients MT ayant eu un dosage d'hormones thyroïdiennes dans l'année qui ont eu un dosage isolé de TSH

            97%

            ≥ 99%

            10 patients

            45

            Total

            330

            Par ailleurs, des indicateurs concernant l’efficience des prescriptions notamment en matière de transports, biologie, imagerie ou reprise d’activité pourront être élaborés par les partenaires conventionnels pour une valorisation complémentaire maximale de 60 points.

            ♦ Indicateurs de pratique clinique des médecins traitants des patients âgés de seize ans et plus à compter de l'année 2018


            Thème

            Sous-thème

            Indicateur

            Objectif


            intermédiaire


            Objectif


            cible


            Seuil


            minimal


            Nombre


            de points


            Suivi


            des pathologies


            chroniques


            Diabète

            Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'au moins 2 dosages d'HbA1c dans l'année

            71 %

            ≥ 89 %

            5 patients

            30

            Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'une consultation ou d'un examen du fond d'œil ou d'une rétinographie dans les deux ans

            58 %

            ≥ 72 %

            5 patients

            30

            Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'une recherche annuelle de micro albuminurie sur échantillon d'urines et d'un dosage annuel de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire

            14 %

            ≥ 49 %

            5 patients

            30

            Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'un examen clinique annuel des pieds par le MT ou d'une consultation de podologie dans l'année

            80 %

            ≥ 95 %

            5 patients

            20

            HTA

            Part des patients MT traités par antihypertenseurs ayant bénéficié d'une recherche annuelle de protéinurie et d'un dosage annuel de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire

            3 %

            ≥ 8 %

            5 patients

            30

            Risque CV

            Part des patients MT dont le risque cardio-vasculaire a été évalué par SCORE (ou autre grille de scorage) en amont de la prescription de statines

            80 %

            ≥ 95 %

            5 patients

            20

            Part des patients MT présentant un antécédent de maladie coronaire ou d'AOMI traités par statines et AAP et IEC ou ARA 2

            38 %

            ≥ 56 %

            5 patients

            30

            Part des patients MT traités par AVK au long cours ayant bénéficié d'au moins 10 dosages de l'INR dans l'année

            73 %

            ≥ 91 %

            5 patients

            30

            Total

            220

            Prévention

            Grippe

            Part des patients MT âgés de 65 ans ou plus vaccinés contre la grippe saisonnière

            49 %

            ≥ 61 %

            5 patients

            20

            Part des patients MT âgés de 16 à 64 ans en ALD ou présentant une maladie respiratoire chronique (asthme, bronchite chronique, bronchectasies, hyperréactivité bronchique) ciblés par la campagne de vaccination et vaccinés

            27 %

            ≥ 42 %

            5 patients

            20

            Dépistage


            des cancers


            Part des patientes MT de 50 à 74 ans participant au dépistage (organisé ou individuel) du cancer du sein

            62 %

            ≥ 74 %

            5 patientes

            40

            Part des patientes MT de 25 à 65 ans ayant bénéficié d'un frottis au cours des 3 dernières années

            52 %

            ≥ 65 %

            5 patientes

            40

            Part des patients MT de 50 à 74 ans pour lesquels un dépistage du cancer colorectal (CCR) a été réalisé au cours des deux dernières années

            24 %

            ≥ 55 %

            5 patients

            55

            Iatrogénie

            Part des patients MT > 75 ans ne bénéficiant pas d'une ALD pour troubles psychiatriques (ALD 23) ayant au moins 2 (≥ 2) psychotropes prescrits (hors anxiolytiques)

            10 %

            3 %

            5 patients

            35

            Part des patients MT ayant initié un traitement par BZD hypnotique et dont la durée de traitement est > à 4 semaines

            47 %

            ≤ 30 %

            5 patients

            35

            Part des patients MT ayant initié un traitement par BZD anxiolytique et dont la durée de traitement est > à 12 semaines

            19 %

            ≤ 9 %

            5 patients

            35

            Antibiothérapie

            Nombre de traitements par antibiotiques pour 100 patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD

            45

            20

            5 patients

            35

            Part des patients MT traités par antibiotiques particulièrement générateurs d'antibiorésistances (amoxicilline + acide clavulanique ; céphalosporine de 3e et 4e génération ; fluoroquinolones).

            52 %

            ≤ 32 %

            5 patients

            35

            Conduites addictives

            Part des patients MT tabagiques ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans le dossier

            60 %

            ≥ 75 %

            5 patients

            20

            Part des patients MT consommateurs excessifs d'alcool ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans le dossier

            60 %

            ≥ 75 %

            5 patients

            20

            Total

            390

            Efficience

            Prescription


            dans le répertoire


            Part des boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques

            84 %

            ≥ 94 %

            10 boîtes

            59

            Part des boîtes d'antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques

            83 %

            ≥ 90 %

            10 boîtes

            54

            Part des boîtes de traitement de l'incontinence urinaire prescrites dans le répertoire des génériques

            35 %

            ≥ 81 %

            10 boîtes

            0 (*)

            Part des boîtes de traitement de l'asthme prescrites dans le répertoire des génériques

            26 %

            ≥ 72 %

            10 boîtes

            0 (*)

            Indice global de prescription dans le reste du répertoire

            59 %

            ≥ 69 %

            10 boîtes

            19

            Prescription


            de biosimilaires


            Prescriptions de biosimilaires (en nombre de boîtes) parmi les prescriptions d'insuline glargine

            5 %

            ≥ 10 %

            10 boîtes

            39

            Efficience


            des prescriptions


            Part des patients MT traités par aspirine à faible dosage parmi l'ensemble des patients MT traités par antiagrégants plaquettaires

            83 %

            ≥ 92 %

            5 patients

            54

            Part des patients MT diabétiques traités par metformine

            76 %

            ≥ 90 %

            5 patients

            54

            Part des patients MT ayant eu un dosage d'hormones thyroïdiennes dans l'année qui ont eu un dosage isolé de TSH

            90 %

            ≥ 99 %

            5 patients

            54

            Total

            333

            (*) : indicateur neutralisé pour l'année 2018, dont les points sont répartis sur les indicateurs du même volet, dans l'attente d'être remplacé par de nouveaux indicateurs.

            ♦ Indicateurs de pratique clinique des médecins traitants des patients âgés de moins de seize ans pour l'année 2017.


            THÈME

            SOUS-THÈME

            INDICATEUR

            OBJECTIF


            intermédiaire


            OBJECTIF


            cible


            SEUIL


            minimal


            NOMBRE


            de points


            Suivi des pathologies chroniques

            Asthme

            Part des patients MT de 1 à 16 ans présentant un asthme persistant traité par corticoïdes inhalés et/ou anti leucotriènes

            63 %

            ≥ 80 %

            5 patients

            35

            Part des patients MT de 6 à 16 ans présentant un asthme persistant ayant eu au moins une EFR annuelle (*)

            50 %

            ≥ 71 %

            5 patients

            35

            Prévention

            Obésité

            Part des patients MT de moins de 16 ans dont la courbe de corpulence (réalisée à partir de l'IMC) est renseignée dans le dossier médical au moins une fois par an (**). Déclaratif

            80 %

            ≥ 95 %

            5 patients

            20

            Vaccination

            Part des patients MT de moins de 2 ans ayant reçu deux doses de vaccin ROR.

            75 %

            ≥ 87 %

            5 patients

            35

            Part des patients MT de moins de 18 mois ayant reçu une dose de vaccin anti méningocoque C

            77 %

            ≥ 90 %

            5 patients

            35

            Antibiorésistance

            Part des patients MT de moins de 4 ans traités par céphalosporine de 3e ou 4e génération parmi les patients MT de moins de 4 ans traités par antibiotiques

            18 %

            ≤ 3 %

            5 patients

            35

            Part des patients MT de 4 ans ou plus traités par céphalosporine de 3e ou 4e génération parmi les patients MT de 4 ans ou plus traités par antibiotiques

            11 %

            ≤ 2 %

            5 patients

            35

            Dépistage des troubles sensoriels

            Part des patients MT de moins d'un an ayant eu un dépistage clinique des troubles visuels et auditifs Déclaratif

            80 %

            ≥ 95 %

            5 patients

            20

            Dépistage des troubles des apprentissages

            Part des patients MT de 3 à 5 ans ayant eu un dépistage de troubles du langage au moyen d'un test adapté (ERTL4 ou autre). Déclaratif

            80 %

            ≥ 95 %

            5 patients

            20

            Suivi bucco-dentaire

            Part des patients MT de moins de 16 ans visés par le programme MT dents ayant bénéficié d'au moins un examen bucco-dentaire.

            80 %

            ≥ 86 %

            5 patients

            35

            Total

            305

            (*) Afin de faciliter l'accès des patients de 6 à 16 ans présentant un asthme persistant à une exploration fonctionnelle respiratoire (EFR), l'assurance maladie s'engage à mettre en place un programme d'accompagnement des médecins traitants incluant la mise à disposition de spiromètres et dont le contenu scientifique et les modalités seront définis avec le Collège de médecine générale, la société de pneumologie de langue française et l'Association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA).


            (**) Une attention particulière sera portée aux enfants de moins de 6 ans, de manière à dépister un rebond précoce d'adiposité (courbe de corpulence pluriannuelle). .

            ♦ Indicateurs de pratique clinique des médecins traitants des patients âgés de moins de seize ans à compter de l'année 2018


            Thème

            Sous-thème

            Indicateur

            Objectif


            intermédiaire


            Objectif


            cible


            Seuil


            minimal


            Nombre


            de points


            Suivi


            des pathologies


            chroniques


            Asthme

            Part des patients MT de 1 à 16 ans présentant un asthme persistant traité par corticoïdes inhalés et/ou anti leucotriènes

            43 %

            ≥ 70 %

            5 patients

            35

            Part des patients MT de 6 à 16 ans présentant un asthme persistant ayant eu au moins une EFR annuelle (*)

            25 %

            ≥ 60 %

            5 patients

            35

            Prévention

            Obésité

            Part des patients MT de moins de 16 ans dont la courbe de corpulence (réalisée à partir de l'IMC) est renseignée dans le dossier médical au moins une fois par an (**).


            Déclaratif


            80 %

            ≥ 95 %

            5 patients

            20

            Vaccination

            Part des patients MT de moins de 2 ans ayant reçu deux doses de vaccin ROR.

            50 %

            ≥ 80 %

            5 patients

            35

            Part des patients MT de moins de 18 mois ayant reçu une dose de vaccin anti méningocoque C

            43 %

            ≥ 83 %

            5 patients

            35

            Antibiorésistance

            Part des patients MT de moins de 4 ans traités par céphalosporine de 3e ou 4e génération parmi les patients MT de moins de 4 ans traités par antibiotiques

            52 %

            ≤ 11 %

            5 patients

            35

            Part des patients MT de 4 ans ou plus traités par céphalosporine de 3e ou 4e génération parmi les patients MT de 4 ans ou plus traités par antibiotiques

            31 %

            ≤ 7 %

            5 patients

            35

            Dépistage des troubles sensoriels

            Part des patients MT de moins d'un an ayant eu un dépistage clinique des troubles visuels et auditifs


            Déclaratif


            80 %

            ≥ 95 %

            5 patients

            20

            Dépistage des troubles des apprentissages

            Part des patients MT de 3 à 5 ans ans ayant eu un dépistage des troubles du langage au moyen d'un test adapté (type ERTL4 ou autre)


            Déclaratif


            80 %

            ≥ 95 %

            5 patients

            20

            Suivi bucco-dentaire

            Part des patients MT de moins de 16 ans visés par le programme MT dents ayant bénéficié d'au moins un examen bucco-dentaire.

            69 %

            ≥ 83 %

            5 patients

            35

            Total

            305

            ♦ Indicateurs de pratique clinique des médecins spécialistes en cardiologie et maladies cardio-vasculaires pour l'année 2017.

            Thème

            Sous-thème

            Indicateur

            Objectif

            intermédiaire

            Objectif cible

            Seuil

            Nombre de

            points

            Suivi des pathologies

            chroniques

            Améliorer le traitement post IDM

            Part des patients avec antécédent d'IDM dans les 2 ans précédents, traités par bétabloquants, statines, AAP et IEC ou sartans

            70%

            ≥ 81%

            5 patients

            30

            Améliorer la prise en charge médicamenteuse de l'IC en s'assurant qu'un bêtabloquant est prescrit

            Part des patients atteints d'IC traités par bétabloquants et IEC ou sartans

            72%

            ≥ 81%

            5 patients

            35

            Prévention

            Améliorer la prise en charge médicamenteuse de l'HTA en s'assurant qu'un diurétique est prescrit dans la trithérapie lorsqu'elle est indiquée

            Part des patients sous trithérapie anti hypertensive dont un diurétique

            74%

            ≥ 81%

            10 patients

            30

            Améliorer la surveillance biologique des patients sous trithérapie anti hypertensive en s'assurant qu'au moins un dosage annuel de la créatininémie et de la kaliémie est réalisé

            Part des patients sous trithérapie anti hypertensive ayant bénéficié d'au moins un dosage de la créatininémie et du potassium dans l'année

            92%

            ≥ 96%

            10 patients

            30

            Augmenter l'utilisation de la MAPA ou de l'auto mesure dans la prise en charge de l'HTA

            Part des patients avec au moins une MAPA ou auto mesure de la PA

            60%

            ≥ 75%

            20 patients

            30

            Limiter les traitements par clopidrogel, Duoplavin®, prasugrel ou ticagrelor l'année N-2

            Part des patients traités par clopidogrel, Duoplavin®, prasugrel ou ticagrelor l'année N et traités l'année N-2

            65%

            ≤ 56%

            5 patients

            35

            Obtenir un taux de LDL cholestérol inférieur à 1g/l chez les patients de moins de 85 ans en post IDM

            Part des patients de moins de 85 ans en post IDM ayant un taux de LDL cholestérol inférieur à 1g/l

            65%

            ≥ 80%

            5 patients

            30

            Efficience

            Augmenter la proportion d'antihypertenseurs prescrits dans le répertoire des génériques

            Part des boîtes d'antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques

            89%

            ≥ 93%

            20 boîtes

            60

            Augmenter la proportion de statines prescrites dans le répertoire des génériques

            Part des boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques

            75%

            ≥ 85%

            20 boîtes

            60

            Total

            340

            ♦ Indicateurs de pratique clinique des médecins spécialistes en cardiologie et maladies cardio-vasculaires à compter de l'année 2018


            Thème

            Sous-thème

            Indicateur

            Objectif


            intermédiaire


            Objectif


            cible


            Seuil

            Nombre


            de points


            Suivi


            des pathologies


            chroniques


            Améliorer le traitement post IDM

            Part des patients avec antécédent d'IDM dans les 2 ans précédents, traités par bétabloquants, statines, AAP et IEC ou sartans

            26 %

            ≥ 46 %

            5 patients

            30

            Améliorer la prise en charge médicamenteuse de l'IC en s'assurant qu'un bêtabloquant est prescrit

            Part des patients atteints d'IC traités par bétabloquants et IEC ou sartans

            57 %

            ≥ 74 %

            5 patients

            35

            Prévention

            Améliorer la prise en charge médicamenteuse de l'HTA en s'assurant qu'un diurétique est prescrit dans la trithérapie lorsqu'elle est indiquée

            Part des patients sous trithérapie anti hypertensive dont un diurétique

            64 %

            ≥ 77 %

            5 patients

            30

            Améliorer la surveillance biologique des patients sous trithérapie anti hypertensive en s'assurant qu'au moins un dosage annuel de la créatininémie et de la kaliémie est réalisé

            Part des patients sous trithérapie anti hypertensive ayant bénéficié d'au moins un dosage de la créatininémie et du potassium dans l'année

            88 %

            ≥ 94 %

            5 patients

            30

            Augmenter l'utilisation de la MAPA ou de l'auto mesure dans la prise en charge de l'HTA

            Part des patients avec au moins une MAPA ou auto mesure de la PA

            60 %

            ≥ 75 %

            5 patients

            30

            Limiter les traitements par clopidrogel, Duoplavin®, prasugrel ou ticagrelor l'année N - 2

            Part des patients traités par clopidogrel, Duoplavin®, prasugrel ou ticagrelor l'année N et traités l'année N - 2

            73 %

            ≤ 57 %

            5 patients

            35

            Obtenir un taux de LDL cholestérol inférieur à 1 g/l chez les patients de moins de 85 ans en post IDM

            Part des patients de moins de 85 ans en post IDM ayant un taux de LDL cholestérol inférieur à 1 g/l

            65 %

            ≥ 80 %

            5 patients

            30

            Efficience

            Augmenter la proportion d'antihypertenseurs prescrits dans le répertoire des génériques

            Part des boîtes d'antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques

            84 %

            ≥ 93 %

            10 boîtes

            60

            Augmenter la proportion de statines prescrites dans le répertoire des génériques

            Part des boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques

            89 %

            ≥ 98 %

            10 boîtes

            60

            Total

            340

            ♦ Indicateurs de pratique clinique des médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie pour l'année 2017.

            Thème

            Sous-thème

            Indicateur

            Objectif

            intermédiaire

            Objectif cible

            Seuil

            minimal

            Nombre de

            points

            Suivi des pathologies

            chroniques

            Améliorer la surveillance par imagerie

            des patients opérés d'un cancer colorectal

            Part des patients ayant eu, au moins une fois tous les 6 mois, un acte d'imagerie la première année post chirurgicale pour CCR

            82%

            ≥ 92%

            5 patients

            30

            Améliorer la surveillance par dosage biologique (ACE) des patients opérés d'un cancer colorectal

            Part des patients ayant eu, au moins une fois tous les 3 mois, un dosage de l'ACE la première année post chirurgicale pour CCR

            33%

            ≥ 50%

            5 patients

            30

            Améliorer le suivi biologique (protéinurie) des patients atteints de maladie inflammatoire chronique (MICI) traités par 5-ASA

            Part des patients atteints de MICI, traités par 5-ASA au long cours, ayant bénéficié d'au moins un dosage par an de la protéinurie

            53%

            ≥ 71%

            10 patients

            30

            Améliorer le suivi biologique (NFS-plaquettes) des patients atteints de LICI traités par Azathioprine

            Part des patients atteints de MICI, traités par Azathioprine au long cours, ayant bénéficié d'au moins 3 dosages par an de NFS et plaquettes

            82%

            ≥ 92%

            5 patients

            30

            Prévention

            Améliorer la surveillance par coloscopie des patients après exérèse ou mucosectomie de un ou plusieurs polypes par coloscopie totale

            Part des patients ayant eu une coloscopie totale avec polypectomie ou mucosectomie réalisée en année N/N-1/N-2 parmi les patients ayant eu une coloscopie (partielle ou totale, avec ou sans geste thérapeutique) en année N

            1,6%

            ≤ 0,7 %

            20 patients

            80

            Améliorer le contrôle par test respiratoire à l'urée marquée (TRU) après traitement d'éradication d'Helicabacter Pylori (HP)

            Part des patients avec contrôle par TRU parmi les patients traités pour éradication d'HP

            67%

            ≥ 77%

            5 patients

            35

            Qualité de la coloscopie totale réalisée après test positif de recherche de sang occulte dans les selles (réalisé dans le cadre du dépistage organisé)

            Part des patients avec détection d'un adénome parmi les patients ayant eu une coloscopie totale pour un test de recherche de sang positif

            20%

            ≥ 25%

            10 patients

            35

            Efficience

            Transmission par le GE au médecin traitant des résultats et du délai de contrôle coloscopique après polypectomie par coloscopie

            Part des patients ayant eu une polypectomie par coloscopie pour lesquels il y a eu transmission au MT des résultats et du délai de contrôle coloscopique

            85%

            ≥ 95%

            20 patients

            30

            Total

            300

            ♦ Indicateurs de pratique clinique des médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie à compter de l'année 2018


            Thème

            Sous-thème

            Indicateur

            Objectif


            intermédiaire


            Objectif


            cible


            Seuil


            minimal


            Nombre


            de points


            Suivi


            des pathologies


            chroniques


            Améliorer la surveillance par imagerie des patients opérés d'un cancer colorectal

            Part des patients ayant eu, au moins une fois tous les 6 mois, un acte d'imagerie la première année post chirurgicale pour CCR

            63 %

            ≥ 86 %

            5 patients

            30

            Améliorer la surveillance par dosage biologique (ACE) des patients opérés d'un cancer colorectal

            Part des patients ayant eu, au moins une fois tous les 3 mois, un dosage de l'ACE la première année post chirurgicale pour CCR

            15 %

            ≥ 40 %

            5 patients

            30

            Améliorer le suivi biologique (protéinurie) des patients atteints de maladie inflammatoire chronique (MICI) traités par 5-ASA

            Part des patients atteints de MICI, traités par 5-ASA au long cours, ayant bénéficié d'au moins un dosage par an de la protéinurie

            24 %

            ≥ 60 %

            5 patients

            30

            Améliorer le suivi biologique (NFS-plaquettes) des patients atteints de MICI traités par Azathioprine

            Part des patients atteints de MICI, traités par Azathioprine au long cours, ayant bénéficié d'au moins 3 dosages par an de NFS et plaquettes

            63 %

            ≥ 86 %

            5 patients

            30

            Prévention

            Améliorer la surveillance par coloscopie des patients après exérèse ou mucosectomie de un ou plusieurs polypes par coloscopie totale

            Part des patients ayant eu une coloscopie totale avec polypectomie ou mucosectomie réalisée en année N/N - 1/N - 2 parmi les patients ayant eu une coloscopie (partielle ou totale, avec ou sans geste thérapeutique) en année N

            3,0 %

            ≤ 1,2 %

            5 patients

            80

            Améliorer le contrôle par test respiratoire à l'urée marquée (TRU) après traitement d'éradication d'Helicabacter Pylori (HP)

            Part des patients avec contrôle par TRU parmi les patients traités pour éradication d'HP

            49 %

            ≥ 71 %

            5 patients

            35

            Qualité de la coloscopie totale réalisée après test positif de recherche de sang occulte dans les selles (réalisé dans le cadre du dépistage organisé)

            Part des patients avec détection d'un adénome parmi les patients ayant eu une coloscopie totale pour un test de recherche de sang positif

            20 %

            ≥ 25 %

            5 patients

            35

            Efficience

            Transmission par le GE au médecin traitant des résultats et du délai de contrôle coloscopique après polypectomie par coloscopie

            Part des patients ayant eu une polypectomie par coloscopie pour lesquels il y a eu transmission au MT des résultats et du délai de contrôle coloscopique

            85 %

            ≥ 95 %

            5 patients

            30

            Total

            300

            ♦ Indicateurs de pratique clinique des médecins spécialistes en endocrinologie, diabétologie et nutrition à compter de l'année 2018


            Thème

            Sous-thème

            Indicateur

            Objectif


            intermédiaire


            Objectif


            cible


            Seuil


            minimal


            Nombre


            de points


            Suivi des pathologies chroniques

            Diabète

            Part des patients diabétiques de moins de 70 ans traités par insuline seule qui sont traités selon un schéma de " basal bolus "

            74 %

            ≥ 89 %

            5 patients

            30

            Part des patients diabétiques pris en charge pour le dépistage des complications du diabète et/ou l'intensification des traitements, avec compte-rendu annuel pour le médecin traitant précisant la gradation des risques (cardio-vasculaire, podologique et néphrologique), les objectifs thérapeutiques et la programmation du suivi des complications.


            Déclaratif


            80 %

            ≥ 95 %

            5 patients

            20

            Thyroïde

            Part des patients opérés d'un cancer thyroïdien (hors cancer médullaire) durant les dix années précédentes qui ont eu un dosage de la thyroglobuline et des anticorps anti-thyroglobuline dans l'année

            56 %

            ≥ 82 %

            5 patients

            50

            Part des patients ayant eu une cytoponction avant intervention parmi les patients opérés d'un nodule thyroïdien

            38 %

            ≥ 67 %

            5 patients

            50

            Part des patients diagnostiqués pour une maladie de Basedow sans recourir à la scintigraphie thyroïdienne (dosage positif des anticorps anti-récepteurs de la TSH)


            Déclaratif


            20 %

            ≤ 5 %

            5 patients

            20

            Prévention

            Diabète

            Part des patients diabétiques ayant bénéficié de soins de podologie (POD) qui ont eu au moins 4 POD sur 12 mois

            42 %

            ≥ 57 %

            5 patients

            30

            Efficience des prescriptions

            Diabète

            Part des patients diabétiques de moins de 80 ans initiant un traitement par insuline qui sont autonomes d'emblée pour leur injection

            64 %

            ≥ 85 %

            5 patients

            70

            Part des patients diabétiques de moins de 80 ans mis sous insuline l'année N - 1 pour lesquels l'initiation de traitement a été faite à l'hôpital (dégressif)

            28 %

            9 %

            5 patients

            70

            Total

            340

            27.3 Les modalités de calcul de la rémunération

            Le dispositif de rémunération est fondé sur un système de points attribués de manière différenciée à chaque indicateur.

            L’ensemble du dispositif représente un total de 1 000 points (dont 60 pour des indicateurs complémentaires d’efficience à définir) pour les médecins traitants, des patients âgés de seize et plus, 305 points pour les médecins traitants des patients âgés de moins de 16 ans. 340 points pour les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires et 300 points pour les médecins spécialistes en gastro-entérologie et hépatologie.

            Chaque indicateur est indépendant des autres.

            Pour chaque indicateur le nombre de points défini dans le tableau ci-dessus correspond à un taux de réalisation de 100 % de l’objectif cible.

            Le nombre de points attribués au médecin est défini pour une patientèle moyenne de 800 patients pour un médecin traitant des patients de seize ans et plus, 600 patients pour un médecin traitant des patients âgés de moins de 16 ans ou 800 patients pour un médecin spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires ; pour une patientèle moyenne de 1 100 patients pour un médecin spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie et pour une patientèle moyenne de 1 000 patients pour un médecin spécialiste en endocrinologie, diabétologie et nutrition. Une pondération en fonction du volume de la patientèle réelle est ensuite appliquée.

            Pour les médecins traitants, la patientèle retenue pour le calcul de la rémunération comprend tous les patients ayant déclaré le médecin comme médecin traitant dans l’année de référence quel que soit leur régime d’affiliation (patientèle médecin traitant inter régime déclarante –PMTIR).

            Pour les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires, en gastro-entérologie et hépatologie et en endocrinologie, diabétologie et nutrition, la pondération s'effectue au regard de la patientèle correspondante calculée.

            Le nombre de patients entrant dans le calcul de la rémunération est comptabilisé au 31/12 de chaque année.

            La valeur du point est fixée à 7 €.

            Le détail du mode de calcul des taux de réalisation des indicateurs est présenté en annexe 15 de la présente convention.

            Article 27.4 Le suivi du dispositif

            Les Commissions paritaires nationale, régionales et locales assurent régulièrement le suivi du dispositif de rémunération sur objectifs de santé publique.

            Elles analysent les évolutions de pratique constatées et proposent les actions susceptibles d’améliorer les pratiques dans leur ressort géographique, dans le respect des données acquises de la science.

            A partir de l’entrée en vigueur du dispositif, et lors de l’installation des médecins, la caisse met à disposition de chaque médecin une analyse de ses indicateurs.

            Elle lui fournit, au moins chaque trimestre, les données nécessaires au suivi de ses indicateurs, lui indique les indicateurs qui ont été neutralisés et les évolutions prévues par les articles 27.5.

            A tout moment, le médecin peut solliciter un rendez-vous auprès d’un praticien-conseil ou d’un représentant de la caisse pour toute information sur ces données.

            Une clause de sauvegarde est mise en œuvre les deux premières années de la convention : au vu des bilans du dispositif rénové de rémunération sur objectifs de santé publique versée au titre de 2017 et de 2018, présentés en CPN, si le montant global de la rémunération versée au titre des indicateurs de la qualité de la pratique médicale est inférieur de plus de 10 % au montant versé respectivement au titre de l'année 2016 et de l'année 2017, le différentiel entre le montant global de 2016 et celui de 2017 et 2018 donne lieu à un versement complémentaire aux médecins sous forme de majoration de la rémunération versée au titre des objectifs de santé publique de 2017 et 2018.

            Article 27.5 Les modalités de révision du dispositif

            Les partenaires conventionnels s’accordent sur la nécessité de définir des règles de gestion permettant une meilleure réactivité globale du dispositif de la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP) avec la possibilité d’une adaptation rapide des indicateurs aux données de la science permettant de renforcer leur impact sur la qualité des pratiques et l’efficience des soins.

            27.5.1 Neutralisation d’un indicateur

            Certains objectifs poursuivis par le dispositif de la ROSP et définis à la date de signature de la présente convention peuvent perdre leur légitimité au cours de cette dernière, notamment lorsque l’objet même de l’indicateur devient sans objet, par exemple pour les indicateurs du volet efficience lorsque l’ensemble des spécialités pharmaceutiques de la classe thérapeutique concernées par un indicateur sont inscrites dans le répertoire des génériques.

            Dans ces cas, les indicateurs correspondants peuvent être neutralisés.

            Procédure de neutralisation

            Chaque fois qu’il constate qu’un indicateur doit être neutralisé au titre de l’un des motifs exposés dans le présent article, le Directeur Général de l’UNCAM consulte la Commission Paritaire Nationale (CPN) définie à l’article 80 en précisant les raisons pour lesquelles l’indicateur doit être neutralisé.

            Afin de respecter l’équilibre général du dispositif, les points attribués à l’indicateur neutralisé sont répartis sur les autres indicateurs existants dans le même volet de la ROSP (suivi des pathologies chroniques ou prévention ou efficience). Cette répartition s’effectue au prorata du poids respectif de chacun des indicateurs du volet concerné. Elle ne s’applique, pour le calcul des rémunérations, qu’à partir du 1er janvier de l’année suivant le constat de la neutralisation du ou des indicateurs acté en CPN.

            Les médecins sont informés de la neutralisation d’un indicateur selon les modalités définies à l’article 27.4.

            27.5.2 Evolutions du dispositif de la ROSP

            Conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 et afin de permettre une meilleure réactivité globale du dispositif, les partenaires conventionnels souhaitent pouvoir réviser les indicateurs de la ROSP au cours de la durée de la convention sans avoir nécessairement besoin de recourir à un avenant à la convention.

            Les parties signataires s'accordent sur la procédure décrite au présent article.

            La présente procédure s’applique dans trois situations :

            - l’évolution d’un indicateur existant

            - le retrait d’un indicateur

            - l’introduction d’un nouvel indicateur

            Evolution d’un indicateur

            Il s’agit des cas où les partenaires conventionnels souhaitent faire évoluer les paramètres d’un indicateur (définition, seuil, objectif intermédiaire, objectif cible ou nombre de points) pour différents motifs et notamment en raison d’une évolution de ces paramètres rendue nécessaire par une modification de la recommandation ou de l’avis fondant l’indicateur (HAS, ANSM…)

            Retrait d’un indicateur

            Les partenaires conventionnels peuvent estimer qu’un indicateur initialement retenu est devenu moins pertinent et qu’il convient de le retirer.

            Introduction d’un nouvel indicateur

            Enfin, les parties signataires peuvent souhaiter inscrire un nouvel indicateur au regard par exemple de la publication d’une nouvelle recommandation de la HAS. Ils ont par ailleurs prévu d’introduire des nouveaux indicateurs sur l’efficience des prescriptions des médecins traitants dans les conditions définies à l’article 27.2.4.

            Procédure

            Le Directeur Général de l’UNCAM peut proposer aux membres de la CPN de faire évoluer les paramètres d’un indicateur, de retirer un indicateur ou d’introduire un nouvel indicateur.

            Dans le cas où l’évolution des paramètres d’un indicateur est rendue nécessaire du fait de la modification de la recommandation ou de l’avis de la HAS ou de l’ANSM qui fonde l’indicateur, la CPN est obligatoirement saisie.

            Toute décision d’évolution des paramètres d’un indicateur, de retrait d’un indicateur ou d’ajout d’un nouvel indicateur est prise par la CPN à la majorité des deux-tiers par dérogation aux dispositions de l’article 2.2 du règlement intérieur des commissions défini à l’annexe 23 de la convention.

            Les modifications ainsi adoptées par la CPN font l’objet d’une décision du Directeur Général de l’UNCAM, sur mandat du collège des directeurs, publiée au Journal Officiel.

            Les partenaires conventionnels conviennent que la mise en œuvre de cette procédure d’évolution du dispositif ne peut conduire à augmenter de plus de 20 % le nombre de points total défini à l’article 27.3.

            Article 27.6 L’extension de la ROSP à d’autres spécialités

            27.6.1 L’adaptation du dispositif pour les autres spécialités médicales

            Les partenaires conventionnels conviennent de l’importance de valoriser la qualité des pratiques médicales pour l’ensemble des spécialités. Dans ce contexte, ils s’accordent sur la nécessité de poursuivre leurs travaux concernant la ROSP des médecins spécialistes correspondants en tenant compte de critères qui leur sont spécifiques.

            Les indicateurs de pratique clinique ainsi définis devront respecter les critères précisés au 27.2.1 et :

            - être représentatifs d’une activité de second recours, telle que définie par l’article L.4130-2 du code de la santé publique, notamment pour compléter la prise en charge du patient par la réalisation d'une analyse diagnostique et thérapeutique d'expertise, la mise en œuvre du traitement approprié ainsi que le suivi des patients, selon des modalités propres aux compétences de chaque discipline ;

            - concerner suffisamment de professionnels de la spécialité concernée.

            27.6.2 (Supprimé)

          • Un partenariat renforcé en faveur de l'efficience des prescriptions : le dispositif d'intéressement pour une meilleure efficience des prescriptions

            Article 27 bis 1.- Mécanisme d'intéressement proposé


            L'objectif du dispositif instauré par les partenaires conventionnels est de valoriser l'augmentation du nombre de patients auxquels sont prescrits, conformément aux recommandations de bonne pratique, des médicaments biosimilaires par les médecins libéraux, par :


            -l'augmentation des initiations de traitements par médicaments biosimilaires, c'est-à-dire la prescription d'un médicament biosimilaire à un patient qui n'a eu aucune prescription de ce médicament dans les 12 mois qui précèdent l'initiation de traitement, que ce soit en médicament biosimilaire ou médicament bioréférent ;


            -l'augmentation des switchs des médicaments bioréférents vers les médicaments biosimilaires, c'est-à-dire la prescription d'un médicament biosimilaire à un patient auquel était antérieurement prescrit le médicament biologique de référence et qui est confirmée par au moins 3 délivrances consécutives d'un médicament biosimilaire (le même ou du même groupe biologique similaire).


            L'intéressement versé au médecin est basé sur une année pleine d'économies réalisées sur le coût d'un traitement.


            En revanche, il ne peut y avoir qu'un seul paiement au titre d'une initiation par un médicament biosimilaire ou d'un switch vers un médicament biosimilaire pour un patient et un professionnel de santé donné sur la durée du dispositif.


            Le dispositif démarre à la date d'entrée en vigueur de l'avenant 9 pour les biosimilaires déjà commercialisés. Pour les biosimilaires non encore commercialisés, le dispositif entre en vigueur à la date à laquelle ceux-ci sont remboursés et visibles dans les bases de l'assurance maladie, conformément à l'article 27 bis 7-1.


            La date de sortie du dispositif d'une molécule est définie, à l'article 27 bis-7-2.


            Article 27 bis 2- Médicaments inclus dans le dispositif


            Les partenaires conventionnels s'accordent pour inclure dans le dispositif les molécules qui répondent aux quatre critères suivants :


            -elles sont inscrites sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ;


            -elles peuvent être prescrites par les médecins libéraux ;


            -leur taux de pénétration des médicaments biosimilaires présente une marge d'amélioration élevée caractérisée par une marge de progression d'au moins 5 points pour atteindre l'objectif de 80 % (en volume) du taux de pénétration des médicaments biosimilaires sur leur marché de référence (conformément au taux de 80 % visé dans le cadre de la Stratégie Nationale de Santé pour 2022) ;


            -elles ne font pas l'objet d'un indicateur d'efficience de la ROSP ou de tout autre dispositif de rémunération en ville y compris auprès d'autres professionnels de santé.


            A la date de signature du présent avenant, les six substances actives suivantes : étanercept, adalimumab, follitropine alpha, énoxaparine, tériparatide et insuline asparte répondent aux critères définis et sont donc incluses dans le dispositif.


            Pour chaque substance active, est pris en compte l'ensemble des médicaments inscrits dans le groupe biologique similaire (1) correspondant, et commercialisés à la date de démarrage du dispositif.


            La liste de ces molécules peut être amenée à évoluer selon le mécanisme prévu à l'article 27 bis 7-1 et 27 bis 7-2.


            Article 27 bis 3.- Modalités d'adhésion au dispositif d'intéressement des médecins libéraux à la prescription de médicaments biosimilaires


            L'intéressement à la prescription de médicaments biosimilaires est applicable à l'ensemble des médecins adhérents à la convention quel que soit leur secteur d'exercice.


            Les partenaires conventionnels soulignent que ce dispositif n'a pas de caractère obligatoire et doit respecter, dans tous les cas, le libre choix du patient. Aussi, les médecins qui ne souhaitent pas bénéficier de cet intéressement ont la possibilité de notifier leur choix par écrit à la caisse primaire dont ils relèvent, par tout moyen (courrier, courriel) comprenant un accusé de réception. Ce refus doit être notifié par les médecins dans les trois mois suivant la publication au Journal officiel (JO) de l'avenant à la convention introduisant le dispositif d'intéressement des médecins libéraux à la prescription de médicaments biosimilaires ou dans les 3 mois suivant la date d'installation ou du 1er conventionnement, pour les médecins s'installant postérieurement à la publication de l'avenant au Journal officiel.


            En cas de refus exprimé selon ces modalités, le médecin renonce à la totalité de l'intéressement à la prescription de médicaments biosimilaires, pour toute la durée de la convention et pour toutes les molécules intégrées dans le dispositif.


            Pour les médicaments à prescription restreinte c'est-à-dire pour les molécules suivantes : étanercept, adalimumab et follitropine alpha, seuls les médecins autorisés à les prescrire sont éligibles à l'intéressement correspondant à ces médicaments. Pour le reste des molécules concernées et listées à l'article 27 bis 2, l'ensemble des médecins libéraux, quelle que soit leur spécialité, sont éligibles à l'intéressement instauré par le présent article.


            Article 27 bis 4.- Les modalités de calcul de l'intéressement versé aux médecins prescripteurs


            Le calcul de l'intéressement se fait par substance active et chaque substance active est indépendante des autres.


            Les résultats correspondants à chaque substance active sont calculés à partir des bases de remboursement de l'assurance maladie. Le calcul des données est effectué en date de remboursement sur l'ensemble des régimes d'assurance maladie.


            L'intéressement pour chaque substance active pour un médecin donné se mesure comme ① le nombre de patients ayant bénéficié d'une initiation de traitement ou d'une prescription switchée en biosimilaire à l'initiative du professionnel de santé, au sens de l'article 27 bis 1, soit (



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            et multiplié par ③ la clé de répartition.



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            L'année de référence est l'année à partir de laquelle est calculé l'intéressement. Le début de la 1re année de référence correspond à la date d'entrée en vigueur du dispositif prévu au présent article ou à la date d'introduction d'une molécule si elle est postérieure.


            Ainsi :
            -pour les molécules listées à l'article 27 bis 2, l'année de référence est calculée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent article jusqu'à sa date anniversaire ;


            -en cas d'introduction d'une nouvelle molécule à une date postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article, l'année de référence est calculée sur la période allant de l'entrée de cette molécule dans le dispositif jusqu'à la date anniversaire du présent article (pour l'année d'entrée de la molécule dans le dispositif).


            Pour les années suivantes, l'année de référence est la période de 12 mois courants entre les dates anniversaire du dispositif.


            ① Le nombre de patients ayant bénéficié d'une initiation ou d'un switch durant l'année de référence sont comptabilisés à chaque date anniversaire de l'entrée en vigueur du dispositif.


            ② L'économie en année pleine réalisée sur le coût d'un traitement pour un patient se mesure comme la différence entre le prix moyen d'une unité de substance active des médicaments bioréférents et celui des médicaments biosimilaires durant l'année de référence, multiplié par le nombre d'unités, en valeur médiane, délivrées annuellement pour le traitement d'un patient.


            ③ La clé de répartition est fixée conventionnellement selon les modalités suivantes :


            -à 30 % pour les médecins libéraux et 70 % pour l'assurance maladie en 2022 ;


            -à 20 % pour les médecins libéraux et 80 % pour l'assurance maladie en 2023 ;


            Le détail du mode de calcul sera précisé dans un guide méthodologique soumis aux membres du CTPPN.


            Les partenaires conventionnels s'accordent sur le fait que ce dispositif d'intéressement a vocation à se poursuivre au-delà de la présente convention à hauteur de 10 % en 2024 si les partenaires en conviennent.


            Article 27 bis 5.-Les modalités de versement de l'intéressement


            Le versement de l'intéressement est effectué par l'assurance maladie au cours du semestre qui suit chaque date anniversaire du dispositif.


            L'intéressement est versé au médecin libéral qui est à l'origine du changement de prescription. Il n'est versé qu'une fois pour un couple médecin/ patient tout au long du dispositif, tel que défini à l'article 27 bis 1.


            La prime est soumise à un seuil minimal et maximal d'intéressement pour être versée : un montant d'intéressement minimal de 50 € par médecin et pour chaque molécule concernée est requis pour verser la prime, et la prime ne peut dépasser 7 000 € toute molécule confondue par médecin.


            Article 27 bis 6.-Le suivi du dispositif d'intéressement des médecins libéraux à la prescription de médicaments biosimilaires


            Les Commissions paritaires nationales, régionales et locales assurent régulièrement le suivi du dispositif d'intéressement des médecins libéraux à la prescription de médicaments biosimilaires.


            Elles analysent les évolutions de pratique constatées et proposent les actions susceptibles d'améliorer les pratiques dans leur ressort géographique, dans le respect des données acquises de la science.


            En outre, l'assurance maladie s'engage à mettre à disposition des médecins concernés, un suivi de leurs données de prescriptions dans le cadre de ce dispositif, via l'espace Ma convention sur Amelipro, pour permettre à ces médecins de suivre leurs indicateurs et les intéressements reversés le cas échéant. Ces données sont mises à jour trimestriellement sur Amelipro.


            Article 27 bis 7.-Les modalités d'entrée et de sortie du dispositif d'intéressement des médecins libéraux à la prescription de médicaments biosimilaires


            Les partenaires conventionnels s'accordent sur la nécessité d'une forte réactivité du dispositif avec la possibilité d'une adaptation rapide des indicateurs afin de renforcer leur impact sur l'efficience des soins.


            Article 27 bis 7-1.-Entrée de nouvelles molécules dans le dispositif


            En cas de commercialisation d'un médicament biosimilaire d'une molécule non incluse dans le dispositif, cette molécule sera intégrée au dispositif si elle répond aux critères de choix définis à l'art 27 bis-2, dès lors que sa prescription est plus efficiente que celle du médicament biologique de référence.


            L'intégration de la molécule concernée intervient au début du trimestre civil suivant la notification à la commission paritaire nationale de la commercialisation effective du médicament biosimilaire observée à partir des bases de remboursement de l'assurance maladie.


            Article 27 bis 7-2.-Sortie des molécules du dispositif


            Le dispositif prend fin automatiquement pour une molécule donnée :


            -dans le cas où la commercialisation d'un nouveau médicament plus efficient non biosimilaire, observée à partir des bases de remboursement de l'assurance maladie, engendre une prescription plus efficiente que celle qui est valorisée par le dispositif pour une molécule donnée ;


            -en cas de dépassement de l'objectif de taux de pénétration du médicament biosimilaire fixé à hauteur de 80 % (en volume) du médicament biologique de référence concerné.


            Dans les cas listés ci-dessus, le dispositif d'intéressement pour la prescription de cette molécule concernée prend fin à la fin du trimestre civil suivant la notification à la CPN de la cause de l'exclusion de cette molécule du dispositif d'intéressement.


            Article 27 bis 8.-L'acceptation et l'accompagnement des patients


            L'acceptation par le patient du changement de prescription est une condition indispensable à la réussite de ce dispositif. Ce dispositif valorise l'effort et le temps consacré par le médecin à accompagner son patient dans ce changement. Il a aussi vocation à promouvoir l'éducation à la santé des patients concernés. Aussi, les partenaires conventionnels s'accordent, en parallèle de ce dispositif, pour que des campagnes d'éducation à la santé, de prévention et d'accompagnement des patients, soient mises en œuvre par l'assurance maladie. Elles seront élaborées en lien avec les associations de patients prenant en charge les personnes concernées par les prescriptions de ces molécules.

          • Valorisation des activités cliniques

            Les partenaires conventionnels partagent la volonté de mieux valoriser l’activité clinique des médecins en veillant au respect de l’équité tarifaire entre les différentes spécialités médicales.

            Dans ce but, les partenaires conventionnels conviennent de :

            1. mieux identifier les situations cliniques et leurs implications en termes de prise en charge et de parcours des patients ;

            2. favoriser l’intervention ambulatoire coordonnée des médecins de premier et second recours autour des patients qui le nécessitent, notamment lorsqu’une prise en charge rapide en ville permet d’éviter l’hospitalisation ;

            3. mettre en place des consultations différenciées en fonction de leur niveau de complexité ou de leur enjeu en termes de santé publique.

            A ce titre, ils s’entendent sur un regroupement des consultations en quatre grands ensembles correspondant à des situations cliniques ou des modalités de prise en charge de niveau de complexité croissant.

            D’ores et déjà, la présente convention liste un certain nombre de consultations correspondant à ces quatre grands ensembles. Les partenaires conventionnels s’accordent pour que, dès 2018, des travaux soient menés en vue d’enrichir la liste des situations cliniques correspondant à la prise en charge, dans le cadre du parcours de soins, de patients présentant une pathologie complexe ou très complexe. Ces travaux porteront également sur les visites à domicile.

            La mise en œuvre d’un certain nombre de mesures figurant aux articles 28.1 et suivants est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale.

            Article 28.1 La consultation de référence

            Acte de référence de la nomenclature clinique, cette situation correspond à la consultation habituelle du médecin définie dans la liste des actes et prestations prévue à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale dans les situations suivantes :

            - suivi de pathologies chroniques stables ;

            - prise en charge de pathologies aigües ne présentant pas de critère de sévérité ;

            - recours non liés au traitement d’une affection évolutive.

            Elle correspond également aux niveaux CCMU 1 et 2 du médecin urgentiste exerçant dans un service d’urgence privé autorisé par l’ARS.

            Afin de permettre aux médecins généralistes et médecins à expertise particulière (MEP) de secteur à honoraires opposables et secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée, définis aux article 40 et suivants, de bénéficier d’une valeur de la consultation équivalente à celle des autres spécialistes, qui peuvent facturer la MPC définie à l’article 2 bis de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), une majoration équivalente, applicable à la consultation de référence ou à la visite est créée.

            Cette majoration, dénommée Majoration pour les médecins généralistes (MMG), est mise en place avec une valeur de 2 euros au 1er mai 2017. Cette majoration MMG est également applicable par les médecins généralistes et les médecins à expertise particulière exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent lorsqu'ils pratiquent les tarifs opposables pour les patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière.

            Afin de simplifier la facturation des médecins, la facturation de la majoration MMG s'effectue sous les cotations suivantes : G (correspondant à la facturation de la C+MMG), GS (correspondant à la facturation de la CS+MMG), VG (correspondant à la facturation de la V+MMG) et VGS (correspondant à la facturation de la VS+MMG).

            Les partenaires conventionnels s’accordent pour ouvrir, à compter du 1er avril 2018, la cotation des majorations cliniques visées au présent article aux médecins exerçant en secteur à honoraires différents lorsqu’ils pratiquent les tarifs opposables.

            La mise en œuvre de cette ouverture est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale pour les actes et majorations cliniques y figurant.

            La consultation des psychiatres, neuropsychiatres et neurologues (CNPSY) est portée de 39 euros à 42,5 euros (tarif métropole).

            Les partenaires conviennent de la création d'une majoration spécifique de la consultation des psychiatres pour les patients de moins de 16 ans, pour les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables et en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maitrisée ou en secteur à honoraires différents lorsque la consultation ou la visite est facturée à tarif opposable, avec une valeur de 3 euros.

            Article 28.2 Les consultations coordonnées

            Ces consultations s’inscrivent dans cadre du parcours de soins établi entre le médecin traitant et le médecin correspondant, hors situation complexe.

            28.2.1 Les consultations coordonnées et de suivi par le médecin correspondant réalisées dans le cadre du parcours de soins, avec retour d’information vers le médecin traitant

            Pour ces consultations, la valeur de la MCS (majoration de coordination du médecin correspondant pour le retour d’information vers le médecin traitant) et celle de la MCG (majoration de coordination du médecin généraliste pour le retour d’information vers le médecin traitant) sont portées de 3 à 5 euros au 1er juillet 2017 conformément aux dispositions prévues à l’annexe 11.

            28.2.2 Les consultations de suivi de l’enfant de moins de 6 ans par les médecins généralistes et les pédiatres

            Les partenaires conventionnels proposent la création d’une majoration unique pour la prise en charge des enfants de 0 à 6 ans par le médecin généraliste, Majoration Enfant pour les médecins Généralistes (MEG), d’une valeur de 5 euros, applicable quel que soit le secteur d’exercice du médecin, qui permettrait de rémunérer les consultations réalisées pour ces enfants à hauteur de 30 euros, au 1er mai 2017. Cette majoration se substituerait aux majorations MNO et MGE.

            Pour les pédiatres, ils proposent la revalorisation de la majoration spécifique-Nouveau Forfait Pédiatrique (NFP)-applicable quel que soit le secteur d'exercice du médecin avec une valeur de 10 euros afin de valoriser la consultation pour les nourrissons de 0 à 2 ans.

            Pour les pédiatres de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants, ils proposent la création d’une majoration spécifique, Nouveau Forfait Enfant - (NFE) d’une valeur de 5 euros, au 1er mai 2017, afin de valoriser les consultations pour les enfants de 2 à 6 ans et pour les consultations des enfants de 6 à 16 ans qui ne sont pas adressés par le médecin traitant.

            Pour les pédiatres de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants, ils proposent la création d’une majoration spécifique, Majoration Enfants pour le médecin Pédiatre (MEP), d’une valeur de 4 euros, au 1er mai 2017, qui serait cumulable avec les majorations (NFP) et (NFE), pour les consultations des enfants de 0 à 6 ans.

            Ces trois majorations ne seraient pas cumulables avec la MCS et la MPC.

            Ces nouvelles majorations remplaceraient les majorations FPE, MNP, MPE.

            28.2.3 Les consultations correspondant au niveau CCMU 3 du médecin urgentiste exerçant dans un service d’urgence privé autorisé par l’ARS

            Les partenaires conventionnels proposent également la création d’une consultation dénommée U03 pour valoriser la consultation de niveau CCMU 3 réalisée par un médecin urgentiste exerçant dans un service d’urgence privé autorisé par l’ARS, à tarif opposable et d’une valeur de 30 euros, au 1er janvier 2018.

            28.2.4 Les consultations réalisées par un médecin correspondant pour un patient adressé par son médecin traitant ou par le médecin régulateur du Service d'accès aux soins pour une prise en charge dans les 48 heures

            En complément de la consultation coordonnée et de suivi par le médecin correspondant dans le parcours de soins avec retour d’information vers le médecin traitant, les partenaires conventionnels, soucieux de réduire des hospitalisations évitables, souhaitent valoriser l’orientation par le médecin traitant ou par le médecin régulateur du Service d'accès aux soins et la prise en charge du patient dans les plus brefs délais par un médecin correspondant dans les conditions définies à l’article 18.3.

            La prise en charge par le médecin correspondant sollicité doit intervenir dans les 48 heures suivant l’adressage par le médecin traitant ou le médecin régulateur du Service d'accès aux soins.

            La consultation du médecin traitant ou le médecin régulateur du Service d'accès aux soins adressant ainsi le patient à un autre spécialiste est valorisée par la création d’une majoration spécifique, dénommée MUT (Majoration d’Urgence du médecin Traitant), d’un montant de 5 euros, au 1er janvier 2018.

            La consultation réalisée sous 48 heures par le médecin correspondant sollicité par le médecin traitant ou le médecin régulateur du Service d'accès aux soins, est valorisée par la création d’une majoration spécifique, dénommée MCU (Majoration Correspondant Urgence), d’un montant de 15 €, au 1er janvier 2018. Cette majoration ne s’applique pas aux psychiatres qui bénéficient d’une majoration spécifique. Pour les psychiatres, la consultation réalisée à la demande du médecin traitant ou le médecin régulateur du Service d'accès aux soins ou par le régulateur libéral du SAS, dans les deux jours ouvrables suivant cette demande telle que définie en NGAP par la décision UNCAM du 20/12/11 est valorisée 2 CNPSY.

            Ces majorations ne sont pas cumulables avec les autres majorations applicables dans le cadre de la permanence des soins.

            Ces majorations peuvent être facturées uniquement en cas de respect des tarifs opposables.

            28.2.5 Les consultations réalisées en urgence par le médecin traitant en réponse à une demande du centre de régulation des appels dans le cadre de l’aide médicale urgente (centre 15 ou 116 117)

            Au regard des difficultés rencontrées par les médecins lorsqu’ils sont sollicités pour une prise en charge en urgence, est créée au 1er janvier 2018 une majoration d’un montant de 15 euros dénommée MRT (majoration médecin traitant régulation) valorisant la consultation réalisée en urgence par le médecin traitant, quel que soit son secteur d’exercice, pour l’un de ses patients à la demande du centre de régulation médicale des urgences (centre 15 ou 116 117) pendant les horaires habituels de ses consultations. Le médecin doit pouvoir attester d’avoir été appelé par la régulation médicale.

            Cette majoration peut être facturée uniquement en cas de respect des tarifs opposables.

            Cette majoration n’est pas cumulable avec les autres majorations qui peuvent exister dans le cadre de la permanence des soins.

            Les partenaires conventionnels conviennent d’examiner les conditions d’une ouverture aux prises en charge en urgence après une régulation médicale validée par les instances conventionnelles locales et fondée sur une organisation territoriale mise en place dans le cadre d’un projet de santé et répondant à un cahier des charges validé par l’ARS.

            Les partenaires conventionnels s’accordent pour ouvrir, à compter du 1er avril 2018, la cotation des majorations cliniques visées aux articles 28.2.1 à 28.2.5 aux médecins exerçant en secteur à honoraires différents lorsqu’ils pratiquent les tarifs opposables.

            La mise en œuvre de cette ouverture est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale pour les actes et majorations cliniques y figurant.

            Article 28.3 Les consultations complexes

            Ces consultations correspondent à la prise en charge, dans le cadre de parcours de soins, de patients présentant une pathologie complexe ou instable ou à des situations cliniques comprenant un fort enjeu de santé publique (dépistage, prévention…).

            Afin de mieux répondre à cette complexité et/ou à ces enjeux, les partenaires conventionnels proposent l’inscription dans la liste des actes et prestations définie à l’article L. 162-1-7 du code de nouvelles consultations ou la revalorisation de consultations déjà existantes couvrant les situations suivantes.

            28.3.1 Consultations à fort enjeu de santé publique

            Afin de répondre à certains enjeux de santé publique, les partenaires conventionnels souhaiteraient que soient créées ou mieux valorisées :

            - la première consultation de contraception et de prévention des maladies sexuellement transmissibles pour les jeunes filles de 15 à 18 ans, dénommée CCP (Consultation de Contraception et Prévention), réalisée à tarif opposable par le médecin généraliste, le gynécologue ou le pédiatre qui serait valorisée à hauteur de 46 euros, au 1er novembre 2017 ; cette consultation serait prise en charge à 100 % ;

            - une consultation de suivi et coordination de la prise en charge des enfants de 3 à 12 ans en risque avéré d’obésité, dénommée CSO (Consultation Suivi de l’Obésité), réalisée à tarif opposable par le médecin traitant de l’enfant qui serait valorisée à hauteur de 46 euros, au 1er novembre 2017 ; cette consultation pourrait être facturée au maximum deux fois par an ;

            - certaines consultations du nourrisson :

            - consultations pour les 3 examens obligatoires de l’enfant donnant lieu à certificat (8ème jour, 9ème mois ou 10ème mois et 24ème ou 25ème mois), dénommée COE (Consultation Obligatoire de l’Enfant), réalisées à tarif opposable par un médecin (généraliste ou pédiatre) qui serait valorisée à hauteur de 39 euros à compter du 1er mai 2017 et 46 euros à compter du 1er novembre 2017 ;

            - consultation réalisée pour un nouveau-né nécessitant un suivi spécifique entre le jour de sortie de la maternité et le 28ème jour de vie, par un pédiatre. Cette consultation dénommée CSM (Consultation de Sortie Maternité), réalisée à tarif opposable, serait valorisée à hauteur de 46 euros, au 1er novembre 2017.

            Dans le cadre de la mise en œuvre des deux consultations précitées, la majoration FPE du généraliste serait supprimée au 1er mai 2017 et la majoration MBB du pédiatre au 1er novembre 2017.

            - consultation annuelle de suivi et de coordination de la prise en charge d'un enfant autiste par un généraliste, un pédiatre ou un psychiatre, dénommée CSE (consultation suivi de l'enfant) réalisée à tarif opposable, qui serait valorisée à hauteur de 46 euros.

            Cette valorisation sera mise en œuvre au sous réserve de la modification de la liste des actes et prestations définies à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. La mise en oeuvre de ces mesures tarifaires est soumise au délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.

            Conformément aux dispositions de l'article 49 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, les partenaires conventionnels s'accordent à créer une consultation complexe “ ASE ” valorisée à 46 euros (tarif métropole) ouverte aux médecins généralistes et aux pédiatres, afin de réaliser le bilan de santé et de prévention obligatoire prévu à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.

            28.3.2 Consultation de prise en charge, dans le cadre de parcours de soins, de patients présentant une pathologie complexe ou instable

            Les partenaires conventionnels conviennent également de la nécessité de mieux valoriser la prise en charge des situations cliniques complexes suivantes, réalisées dans le cadre du parcours de soins et entendent favoriser la création des consultations suivantes :

            - consultation spécifique de prise en charge d’une pathologie endocrinienne de la grossesse (diabète, hyperthyroïdie…) réalisée à tarif opposable par un endocrinologue ou un gynécologue qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 16 euros dénommée PEG (Pathologie Endocrinienne de la Grossesse), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants, avec un maximum de 4 consultations par grossesse ;

            - première consultation spécifique de prise en charge d’un trouble grave du comportement alimentaire (anorexie mentale, obésité morbide) réalisée par un endocrinologue ou, pour l’anorexie mentale, par un pédiatre, qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 16 euros dénommée TCA (Trouble du Comportement Alimentaire), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ;

            - consultation spécifique de prise en charge coordonnée des patients cérébro-lésés ou traumatisés médullaires, réalisée par le neurologue ou le médecin de médecine physique et réadaptation (MPR) qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 16 euros dénommée MCT (Majoration patients Cérébrolésés ou Traumatisés) dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants, avec un maximum de 4 consultations par an ;

            - consultation spécifique de prise en charge coordonnée des patients présentant des séquelles lourdes d’AVC, réalisée par le neurologue ou le médecin MPR, qui serait valorisée, par l’application d’une majoration de 16 euros dénommée SLA (Séquelles Lourds AVC) dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants, avec un maximum de 4 consultations par an ;

            - première consultation spécifique de prise en charge de scoliose grave évolutive de l’enfant ou de l’adolescent, par le rhumatologue, le médecin MPR ou le chirurgien, qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 16 euros dénommée SGE (Scoliose Grave de l’Enfant) dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ;

            - consultation spécifique de prise en charge d’un patient atteint de sclérose en plaques, de maladie de Parkinson ou d’épilepsie instable, en cas d’épisode aigu ou de complication, par un neurologue, qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 16 euros dénommée PPN (Prise en charge Pathologies Neurologiques), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ; cette consultation serait facturable une fois par an ou en cas d’aggravation ou d’épisode aigu ;

            - consultation spécifique d’un patient pour la prise en charge par un pneumologue d’un asthme déstabilisé qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 16 euros dénommée MCA (Majoration Consultation Asthme déstabilisé), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ; cette consultation serait facturable une fois par an ou en cas de décompensation ;

            - consultation spécifique de prise en charge d’un patient atteint de polyarthrite rhumatoïde évolutive, en cas d’épisode aigu ou de complication, par un rhumatologue qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 16 euros dénommée PPR (Prise en charge Polyarthrite Rhumatoïde) dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ; cette consultation serait facturable une fois par an ou en cas d’aggravation ou d’épisode aigu.

            Certaines consultations complexes seraient accessibles dans les mêmes conditions aux pédiatres présentant une compétence spécifique dans les domaines suivants :

            - pneumopédiatrie pour la consultation de prise en charge d’un asthme destabilisé (consultation avec majoration MCA)

            - neuropédiatrie pour la consultation de prise en charge d’une épilepsie instable (consultation avec majoration PPN) ou pour la consultation spécifique de prise en charge coordonnée d’un patient cérébro-lésé ou traumatisé médullaire (consultation avec majoration MCT)

            Ils proposent également la création des consultations spécifiques suivantes :

            - Consultation annuelle pour le suivi de second recours réalisé à tarif opposable pour les enfants de moins de 7 ans, nés prématurés de 32 semaines d’aménorrhée (SA) plus 6 jours à 36 SA plus 6 jours, par un pédiatre, qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 16 euros dénommée MSP (Majoration Suivi Prématurés) dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants;

            - première consultation de prise en charge d’un couple dans le cadre de la stérilité, réalisée par un gynécologue, qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 16 euros dénommée MPS (Majoration pour Prise en charge de la Stérilité) dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants.

            L’ensemble de ces valorisations seraient mises en œuvre au 1er novembre 2017.

            28.3.3 Les consultations correspondant au niveau CCMU 4 et 5 du médecin urgentiste exerçant dans un service d’urgence privé autorisé par l’ARS

            Les parties signataires souhaitent également que soit créée une consultation dénommée U45 pour valoriser les interventions de niveau CCMU 4 et 5 réalisées par un médecin urgentiste exerçant dans un service d’urgence privé autorisé par l’ARS, à tarif opposable et qui serait valorisée à 46 euros à compter du 1er janvier 2018.

            28.3.4 Revalorisation de certaines consultations complexes de la NGAP et création de nouvelles consultations complexes

            Les partenaires conventionnels conviennent de revaloriser les consultations suivantes :

            - Consultation pour la prescription de certains types d’appareillage de première mise réalisée par le médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation, qui est valorisée à 46 euros. La majoration MTA est donc portée à 23 euros ;

            - Consultation en présence de la famille, d'un tiers social ou médico-social, par le psychiatre et pédopsychiatre pour un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave, qui est valorisée par le biais de la MPF portée à 20 euros ;

            - Consultation annuelle de synthèse familiale pour le psychiatre et pédopsychiatre pour un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave relevant d'une ALD, qui est valorisée par le biais de la MAF portée à 20 euros ;

            - Consultation pour diabète compliqué insulino-dépendant ou insulino-requérant ou première consultation pour endocrinopathie complexe réalisée par l'endocrinologue ou le médecin spécialiste en médecine interne disposant d'une compétence en diabétologie, qui est valorisée par la majoration MCE, portée à 22 euros (tarif métropole).

            L’ensemble de ces valorisations entrent en vigueur le 1er novembre 2017.

            - Consultation spécifique au cabinet par un médecin spécialiste en pathologie cardiovasculaire ou en cardiologie et médecine des affections vasculaires (CSC), qui est portée à 47,73 euros. au 1er juillet 2017.

            Les partenaires conventionnels proposent également la création des consultations suivantes :

            - Première consultation spécifique de prise en charge d’une tuberculose, réalisée par un pneumologue, qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 16 euros, dénommée MPT (Majoration de Prise en charge de la Tuberculose), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ;

            - Première consultation spécifique de prise en charge pour un patient atteint de thrombophilie grave héréditaire, par un médecin vasculaire, un gynécologue ou gynécologue obstétricien dans le cadre du suivi de la grossesse ou un cardiologue, qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 16 euros, dénommée PTG (Première consultation Thrombophilie Grave), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ;

            - Consultation spécifique de prise en charge d’un enfant atteint d’une pathologie oculaire grave (glaucome congénital, cataracte congénitale, dystrophie rétinienne, nystagmus avec malvoyance, strabisme complexe, rétinopathie des prématurés) ou d’une pathologie générale avec déficience grave (déficience neurosensorielle sévère, autisme, retard mental, grand-prématuré), par un ophtalmologue qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 16 euros, dénommée POG (Pathologie Oculaire Grave), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ;

            - Première consultation spécifique pour initier un traitement complexe en cas de fibrose pulmonaire ou de mycose pulmonaire par un pneumologue qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 16 euros, dénommée MMF (Majoration Prise en charge Mycose ou Fibrose pulmonaire), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants.

            L’ensemble de ces valorisations seraient mises en œuvre au 1er novembre 2017.

            28.3.5 Valorisation de l’avis ponctuel de consultant

            L’avis ponctuel de consultant effectué par le médecin spécialiste à la demande explicite du médecin traitant est facturé dans les conditions définies à l’article 18 des dispositions générales de la NGAP.

            - Sa valeur est portée à 55 euros, (tarif métropole).

            - Sa valeur est portée de 57,50 euros à 60 euros au 1er octobre 2017 puis à 62,50 euros au 1er juin 2018 pour l’avis de consultant réalisé par un psychiatre, neuropsychiatre ou un neurologue.

            - Sa valeur est fixée à 69 euros pour l’avis de consultant réalisé par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers.

            Article 28.4 Les consultations très complexes

            Les partenaires conventionnels s’accordent sur le fait que ces consultations correspondent à une prise en charge particulièrement difficile et complexe. Elles ne recouvrent qu’un nombre limité et défini de situations cliniques et de prises en charge.

            Dans ce cadre, ils proposent la création de différentes consultations :

            - consultation initiale d’information du patient et de mise en place d’une stratégie thérapeutique pour les patients atteints de cancer ou de pathologie neurologique grave ou neurodégénérative, réalisée par le médecin, qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 30 euros, dénommée MIS (Majoration pour information Initiale et mise en place de la stratégie thérapeutique), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants. Les partenaires conventionnels conviennent de l'extension de la MIS aux troubles du spectre de l'autisme et aux troubles du neuro-développement permettant de rendre cohérent le parcours du patient via les plateformes de coordination et d'orientation dites TND et de prendre en compte les dernières recommandations de bonne pratique de la HAS sur les troubles du neuro-développement : "Repérage et orientation des enfants à risque" (du 17 mars 2020) ;

            - consultation initiale d’information et organisation de la prise en charge en cas d’infection par le VIH, qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 30 euros, dénommée PIV (Prise en charge Infection VIH ), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ;

            - consultation initiale d’information et organisation de la prise en charge pour le suivi d’un patient chez qui a été institué un traitement par biothérapie (anti-TNF alpha), réalisée par le rhumatologue le dermatologue en cas de psoriasis ou le médecin de médecine interne en cas de polyarthrite rhumatoïde active, de spondylarthrite ankylosante, de rhumatisme psoriasique, réalisée par le gastroentérologue en cas de maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique. Cette consultation serait valorisée par l’application d’une majoration de 30 euros, dénommée MPB (Majoration pour traitement par biothérapie anti-TNF alpha), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ;

            - Consultation spécifique pour initier la prise en charge d’un patient atteint d’une maladie auto-immune avec atteinte viscérale ou articulaire ou d’une vascularite systémique, par un rhumatologue, un dermatologue ou par un médecin spécialiste en médecine interne, qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 30 euros dénommée MAV (Maladie Atteinte Viscérale) dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ;

            - consultation de synthèse d’un patient en insuffisance rénale chronique terminale dans le cadre de la mise en route d’un dossier de greffe rénale, réalisée par le néphrologue, qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 30 euros, dénommée IGR (Insuffisance Greffe Rénale) dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ;

            - consultation initiale d’information des parents et organisation de la prise en charge réalisée par le gynécologue-obstétricien, en cas de malformation congénitale ou de maladie grave du fœtus, diagnostiquée en anté-natal, qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 30 euros, dénommée MMM(Majoration pour prise en charge Malformation congénitale et Maladie grave du fœtus), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ;

            - consultation initiale d’information des parents et organisation de la prise en charge réalisée par le chirurgien pédiatrique, en cas de malformation congénitale grave nécessitant une prise en charge chirurgicale, qui serait valorisée par l’application d’une majoration de 30 euros, dénommée CPM (Consultation Pédiatrique Malformation ), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ;

            - consultation de suivi de l’enfant présentant une pathologie chronique grave ou un handicap neuro-sensoriel sévère nécessitant un suivi régulier réalisée par un pédiatre à tarif opposable qui serait valorisée à hauteur de 60 Euros, dénommée EPH (Enfant Pathologie handicap). Cette consultation pourrait être facturée une fois par trimestre ;

            - consultation de suivi des enfants de moins de 7 ans, nés grands prématurés de moins de 32 semaines d’aménorrhée plus 6 jours, ou atteints d’une pathologie congénitale grave, réalisée à tarif opposable par un pédiatre, qui serait valorisée à hauteur de 60 Euros, dénommée CGP (Consultation Grand Prématuré). Cette consultation très complexe pourrait être facturée 2 fois par an.

            L’ensemble de ces valorisations seraient mises en œuvre au 1er novembre 2017.

            - consultation de repérage des signes de troubles du spectre autistique réalisée par un généraliste ou un pédiatre, à tarif opposable qui serait valorisée à hauteur de 60 euros, dénommée CTE (consultation de repérage des troubles de l'enfant). Cette consultation très complexe serait facturable une seule fois par patient. Les partenaires conventionnels s'accordent pour étendre le périmètre de la consultation CTE de repérage des signes de trouble du spectre de l'autisme, aux troubles du neuro-développement englobant également les troubles de la relation précoce mère/ enfant.

            De façon plus générale, les partenaires conventionnels s'accordent également sur la création d'une nouvelle consultation très complexe MPH valorisée à 60 € (tarif métropole), qui pourra être facturée une seule fois par patient dans les contextes suivants :
            -passage de dossier entre ancien et nouveau médecin traitant ou entre un pédiatre et le nouveau médecin traitant (facturable par les deux médecins) pour les patients vivants avec un handicap sévère ;
            -remplissage complet du premier certificat médical du dossier de demande de droits MDPH d'un patient.

            - consultation initiale pour anisocorie ou diplopie avec composante paralytique ou ptosis d'origine neurogène réalisée par un ophtalmologue ou un neurologue qui serait valorisée par l'application d'une majoration de 30 euros, dénommée MIA (majoration pour la consultation initiale pour anisocorie diplopie), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maitrisée tels que définis aux articles 40 et suivants.

            Ces valorisations seront mise en œuvre sous réserve de la modification de la liste des actes et prestations définies à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. La mise en oeuvre de ces mesures tarifaires est soumise au délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.

            Les partenaires conventionnels proposent d'étendre les indications de la visite très complexe, réalisée par le médecin traitant au domicile du patient, dite “VL”, définie à l'article 15.2.3 de la NGAP aux patients en soins palliatifs et aux patients en affection longue durée ou âgés de plus de 80 ans, qui sont vus pour la première fois par le médecin traitant et qui sont en incapacité de se déplacer pour raison médicale. Au-delà, afin de préserver l'accès aux soins à domicile des patients les plus âgés ou en situation de handicap, notamment celles dans l'incapacité de se déplacer, ils conviennent d'examiner les conditions dans lesquelles le champ d'application de la visite très complexe “VL” pourrait être élargi progressivement, dans le courant de la convention en cours, à d'autres situations médicales qui le justifient.

            Afin d'améliorer la prise en charge des personnes âgées et favoriser le maintien à domicile, les partenaires conventionnels conviennent d'étendre les indications de la visite très complexe, réalisée par le médecin traitant au domicile du patient, dite “ VL ”, définie à l'article 15.2.3 de la NGAP, aux patients de 80 ans et plus en ALD. La VL est facturable une fois par trimestre par patient. Les partenaires conventionnels conviennent également, dans un souci d'harmonisation et de simplification, d'augmenter la fréquence de facturation de la VL de trois à quatre consultations par an, pour les consultations réalisées au domicile du patient atteint de maladie neurodégénérative, dans la limite d'une consultation par trimestre.


            Les consultations réalisées au domicile du patient pour soins palliatifs sont facturables quatre fois par patient dans l'année civile.


            Les partenaires conventionnels conviennent enfin d'ouvrir aux médecins gériatres la majoration de déplacement prévue à l'article 14.2 de la NGAP.


            Par ailleurs, les partenaires conventionnels rappellent que la consultation pré-anesthésique, peut donner lieu à la cotation d'un avis ponctuel de consultant, tel défini à l'article 18.B de la NGAP, pour les patients dont l'état clinique est évalué au niveau 3 ou supérieur de la classification de l'American Society of Anesthesiologists (classification ASA).

            Enfin, dans l'objectif de favoriser la prise en charge en ville de certains actes réalisables soit en établissement, soit en cabinet de ville, les partenaires conventionnels conviennent d'étudier les conditions dans lesquelles leurs modalités de prise en charge pourraient évoluer.

            Par ailleurs, les partenaires conventionnels estiment que l’amélioration de l’accès aux soins des personnes atteintes d’un handicap mental sévère doit constituer une priorité. Ils s’accordent donc pour identifier les moyens à mettre en place pour mieux identifier ces patients. A l’issue de ces travaux, ils détermineront les conditions de création d’une consultation longue et très complexe pour la prise en charge très spécifique de ces patients.

            Les partenaires conventionnels s'accordent pour introduire la notion de " consultation blanche " à la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. Une " consultation blanche " s'entend d'une part comme le temps de rencontre planifié entre le patient vivant avec un handicap et le praticien ainsi que son lieu de consultation (appropriation de l'espace, du matériel, reconnaissance des personnes), ou d'autre part comme une consultation au cours de laquelle les soins prévus n'ont pas pu être réalisés compte tenu du handicap du patient.


            Ils s'accordent pour valoriser les consultations blanches à même hauteur que la consultation de référence.


            En outre, afin d'inciter les médecins libéraux à participer aux dispositifs de consultations dédiés aux personnes en situation de handicap dans les structures de soins spécialisées pour pratiquer des soins, la majoration de déplacement " MD " est facturable, en sus des consultations, dans ce cadre par les médecins, toutes spécialités confondues.


            Enfin, les partenaires examineront, par le biais d'un groupe de travail spécifique dont les travaux devraient aboutir d'ici la prochaine convention médicale, la possibilité de mise en place de mesures incitatives afin de favoriser l'accès à un médecin des patients en situation de handicap pour assurer au mieux la coordination des soins et tenir compte de la complexité des soins prodigués dans ce cadre.

            Article 28.5 Dispositions en faveur du suivi des personnes âgées.

            Majoration pour le suivi des personnes âgées

            La convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 a instauré une majoration dénommée MPA (Majoration Personnes Agées), versée trimestriellement et calculée sur la base de 5 euros par consultation ou visite réalisée pour les patients âgés de plus de 80 ans pour tenir compte du suivi spécifique effectué auprès de ces patients âgés, compte tenu de leurs comorbidités et de la complexité du suivi des traitements en veillant notamment à la prévention de la iatrogénie médicamenteuse. Cette majoration est réservée aux médecins exerçant en secteur à honoraires opposables et à ceux ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants. Elle bénéficie aux médecins pour les patients dont ils ne sont pas le médecin traitant et pour les médecins généralistes en l’absence du médecin traitant.

            Pour les patients suivis par leur médecin traitant, cette majoration est intégrée dans le Forfait patientèle médecin traitant (MTF) défini à l’article 15.4.1.

            Modalités de facturation des majorations de déplacement lors de visites de patients en EHPAD

            Les partenaires conventionnels souhaitent favoriser le suivi des patients domiciliés dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Dans le cadre, ils s'accordent pour faire évoluer les modalités de facturation des majorations de déplacement facturables par un médecin généraliste au cours d'un même déplacement telles que prévues à l'article 14-2 VII de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP). Ainsi, ils souhaitent que dans le cadre d'une visite en EHPAD au cours de laquelle le médecin effectue des consultations auprès de plusieurs patients, la majoration de déplacement puisse être facturée dans la limite de 3 majorations, au cours d'un même déplacement.

            Cette disposition n'entrera en vigueur que sous réserve de la modification de la liste des actes et prestations visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et dans le respect du délai de six mois défini à l'article L. 162-14-1-1 dudit code.

            Article 28.6. Le recours aux actes de télémédecine

            L'encouragement au développement des regroupements professionnels et aux échanges d'information et d'avis entre professionnels de santé, notamment avec le déploiement de la télémédecine (téléexpertise et téléconsultation), participe à l'enjeu majeur de l'accès aux soins pour tous.


            Face à ce défi, les partenaires conventionnels souhaitent accompagner le développement des pratiques de télémédecine sur l'ensemble du territoire et au profit de tous les patients en inscrivant, dans le droit commun, les actes de téléconsultation et de téléexpertise.


            Sont définis aux articles suivants, le champ des actes de téléconsultation et de téléexpertise, leurs tarifs ainsi que leurs modalités de réalisation et de facturation

            Article 28.6.1. La téléconsultation

            Article 28.6.1.1. Champ d'application de la téléconsultation

            Définition

            Dans le cadre de la présente convention, est entendue comme téléconsultation, la consultation à distance réalisée entre un médecin exerçant une activité libérale conventionnée ou dans une structure conventionnée, dit “téléconsultant” , quel que soit son secteur d'exercice et sa spécialité médicale, et un patient, ce dernier pouvant, le cas échant, être assisté par un autre professionnel de santé.

            L'opportunité du recours à la téléconsultation est appréciée au cas par cas par le médecin traitant et le médecin correspondant.

            Patients concernés

            L'ensemble des patients peut bénéficier de téléconsultations.

            Ils doivent être informés des conditions de réalisation de la téléconsultation et, après avoir reçu ces informations, avoir donné leur consentement préalablement à la réalisation de l'acte.

            Parcours de soins et alternance des soins en téléconsultation

            Principe

            Les partenaires conventionnels souhaitent que les téléconsultations s'organisent dans le respect du parcours de soins coordonné, tel que défini dans la présente convention.

            Ainsi, pour pouvoir ouvrir droit à la facturation à l'Assurance maladie, les patients bénéficiant d'une téléconsultation doivent être orientés initialement par leur médecin traitant, dans les conditions définies à l'article 18.1 de la convention, quand la téléconsultation n'est pas réalisée avec ce dernier.

            Pour assurer la qualité des soins en téléconsultation, le suivi régulier du patient s'effectue à la fois par des consultations en présentiel et en téléconsultations au regard des besoins du patient et de l'appréciation du médecin, et ce afin que ce dernier puisse disposer des informations nécessaires à la réalisation d'un suivi médical de qualité.

            Le respect cumulatif de ces principes conditionne la prise en charge de la téléconsultation par l'assurance maladie.

            Exceptions et aménagements

            Les aménagements au parcours de soins définis à l'article 17 de la présente convention s'appliquent aux téléconsultations dans les cas suivants :
            - patients âgés de moins de 16 ans,
            - accès direct spécifique pour certaines spécialités (gynécologie, ophtalmologie, stomatologie, chirurgie orale ou en chirurgie maxillo-faciale, psychiatrie ou neuropsychiatrie et pédiatrie).

            En outre et par exception, l'exigence de respect du parcours de soins coordonné ne s'applique pas aux patients, dès lors qu'ils sont dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
            - ne disposent pas de médecin traitant désigné,
            - ou dont le médecin traitant n'est pas disponible dans le délai compatible avec leur état de santé,
            - ou en situation d'urgence, telle que définie par le code de la sécurité sociale,
            - ou résidant en établissement pour personnes âgées dépendantes ou établissements accueillant ou accompagnant des personnes adultes handicapées, souvent éloignées de leur domicile initial,
            - ou détenus visés aux articles L. 381-30 et suivants du Code de la Sécurité sociale

            Dans ces cinq dernières situations, le médecin téléconsultant de premier recours n'a pas nécessairement à être connu du patient (exception au principe de connaissance préalable du patient par le médecin téléconsultant défini dans le présent article). Le recours aux téléconsultations doit alors être organisé dans le cadre d'une organisation territoriale dans les conditions définies à l'article 28.6.2.

            Par exception également, l'exigence du respect du principe de territorialité pour recourir à la téléconsultation ne s'applique pas pour les patients résidant dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique dans les cas mentionnés ci-dessous :
            -pour les téléconsultations de médecine générale :
            -pour les patients n'ayant pas de médecin traitant désigné ;
            -et en l'absence d'organisation territoriale telle que définie à l'article 28.6.1.2.
            -pour les téléconsultations d'autres spécialités :
            -en l'absence d'organisation territoriale telle que définie à l'article 28.6.1.2.


            Pour les téléconsultations de médecine générale et d'autres spécialités, il peut également être dérogé à l'exigence du respect du principe de territorialité, lorsque le patient est orienté par le régulateur du Services d'accès aux soins (SAS) en cas d'échec d'une prise de rendez-vous sur le territoire.

            Article 28.6.1.2. L'organisation territoriale de la téléconsultation

            Principe

            La territorialité de la réponse à la demande de soins par la voie de la téléconsultation constitue un principe général s'appliquant tant aux téléconsultations organisées sur orientation du médecin traitant qu'aux téléconsultations sans orientation du médecin traitant.

            Le recours aux téléconsultations sans orientation du médecin traitant

            Dans les situations dérogatoires au parcours de soins coordonné, telles que définies au dernier alinéa de l'article 28.6.1.1, les partenaires conventionnels s'engagent à accompagner la mise en place et la promotion d'organisations territoriales coordonnées.

            Ces organisations doivent permettre aux patients :
            - d'être orienté et pris en charge rapidement compte tenu de leurs besoins en soins,
            - d'accéder à un médecin, par le biais notamment de la téléconsultation, compte tenu de leur éloignement des offreurs de soins,
            - d'être en mesure dans un second temps d'orienter le patient vers un médecin traitant pour leur suivi au long cours et réintégrer ainsi le parcours de soins.

            Il peut s'agir de communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), d'équipes de soins primaires (ESP), d'équipes de soins spécialisés (ESS), de maisons de santé pluri-professionnelles (MSP), de centres de santé (CDS), ou de toute organisation territoriale qui se proposent notamment d'organiser une réponse en télémédecine de manière coordonnée et ouverte à tous les professionnels de santé du territoire.

            Les modalités de recours aux actes de téléconsultation mises en place par ces organisations territoriales coordonnées sont définies dans une logique d'ancrage territorial de proximité, afin de respecter les principes définis ci-dessus et de permettre de pouvoir également orienter les patients dont la situation le nécessite vers une consultation dites "en présentiel" conformément aux dispositions de l'article 28.6.1.1 de la convention et de pouvoir réintégrer à terme le parcours de soins.

            Les organisations territoriales coordonnées organisées sous la forme de communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), équipes de soins primaires (ESP), équipes de soins spécialisés (ESS), de maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), de centres de santé sont référencées par la caisse primaire de leur lieu d'implantation, après avoir recueilli l'avis, à titre consultatif, de la commission paritaire locale des médecins libéraux (CPL), si le champ d'intervention de l'organisation territoriale est départemental, ou de la commission paritaire régionale des médecins libéraux (CPR), si le champ d'intervention de l'organisation territoriale est limitrophe à plusieurs départements, et l'avis complémentaire de la commission paritaire régionale des centres de santé dans le cas où l'organisation est constituée sous la forme d'un centre de santé.

            Cet avis consultatif peut être recueilli sur pièces, sans nécessité de réunion formelle de l'instance paritaire. Une fois l'avis de la commission recueilli, le directeur de la caisse informe, par tous moyens, le porteur de projet du référencement ou non de l'organisation territoriale envisagée.
            Cette information est rendue dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande de référencement par le porteur de projet.

            Les organisations territoriales coordonnées constituées sous une autre forme doivent faire l'objet d'une validation devant les instances paritaires conventionnelles médecins locales ou régionales (avant de pouvoir faire l'objet d'un référencement par la caisse primaire de leur lieu d'implantation), en fonction de la taille du territoire que recouvre le projet d'organisation territoriale, afin de vérifier qu'elles répondent bien aux principes définis dans la présente convention quant aux conditions de prise en charge des actes de téléconsultations.

            La procédure de validation devant les instances paritaires des projets déposés est définie à l'annexe 23.

            La caisse dresse une liste exhaustive et complète de l'ensemble des organisations territoriales référencées dans les conditions définies supra afin de mettre à disposition cette liste aux patients, professionnels de santé, et autres acteurs concernés du territoire.

            Article 28.6.1.3. Modalités de réalisation de l'acte de téléconsultation

            Conditions de réalisation

            La téléconsultation est obligatoirement réalisée par vidéotransmission, et dans des conditions d'équipement, d'accompagnement et d'organisation adaptées aux situations cliniques des patients permettant de garantir la réalisation d'une consultation de qualité.

            Elle doit également être réalisée :

            - dans des lieux permettant la confidentialité des échanges entre le patient et le médecin consultant ;

            - dans des conditions permettant de garantir la sécurisation des données transmises (confidentialité, protection des données personnelles, etc.) et la traçabilité de la facturation des actes réalisés, dans les conditions respectueuses des référentiels de sécurité et d'interopérabilité concernant la transmission et les échanges de données.

            Les médecins souhaitant recourir aux téléconsultations peuvent se référer utilement aux différents référentiels, cahiers des charges, recommandations encadrant ces conditions de réalisation émanant des autorités ou opérateurs sanitaires ou d'autres autorités publiques.

            Les partenaires conventionnels examineront dans le cadre d'un groupe de travail spécifique l'opportunité de développer et de valoriser de nouveaux modes de communication sans contact entre le patient et le médecin, y compris la téléconsultation par téléphone, quand la vidéotransmission n'est pas possible ainsi que l'usage de la messagerie sécurisée de santé avec les patients.

            Compte-rendu de la téléconsultation

            L'acte de téléconsultation doit faire l'objet d'un compte rendu établi par le médecin téléconsultant, qu'il archive dans son propre dossier patient, conformément aux obligations légales et réglementaires, et doit obligatoirement être transmis au médecin traitant et au médecin ayant sollicité l'acte.

            Un compte rendu doit être, le cas échéant, intégré par le médecin assurant la téléconsultation, quand il n'est pas le médecin traitant du patient, dans le dossier médical partagé (DMP) du patient lorsqu'il est ouvert. Cette intégration s'effectue dans les conditions définies par les articles L. 1111-14 et suivants et R. 1111-30 et suivants du code de la santé publique et relatifs aux conditions d'alimentation du DMP et aux conditions d'accès du patient et des professionnels de santé aux informations présentes dans ce dossier.

            Aide à l'équipement

            Les parties signataires souhaitent accompagner les médecins qui souhaitent investir dans la mise en place d'outils et d'organisations nouvelles facilitant le recours à la télémédecine.

            Dans cette perspective, ils proposent de contribuer aux investissements nécessaires, par la mise en place de deux nouveaux indicateurs du forfait structure, défini à l'article 20 de la présente convention.

            Article 28.6.1.4. Modalités de rémunération de l'acte de téléconsultation

            Rémunération du médecin téléconsultant

            Les partenaires conventionnels considèrent que les actes de téléconsultation sont valorisés dans les mêmes conditions que les consultations dites “en présentiel” (en présence du patient), décrites à l'article 28.1 de la présente convention relatif à la consultation de référence et à l'article 28.2 relatif à la consultation coordonnée, auxquelles elles se substituent. Ces actes sont facturés sous les codes TCG et TC selon la spécialité et le secteur d'exercice du médecin (cf. annexe 1 de la convention médicale).

            Les majorations associées à ces consultations s'appliquent dans les mêmes conditions y compris pour la majoration pour le suivi des personnes âgées (MPA), définie à l'article 28.5 de la convention.

            Ces actes sont facturés conformément aux dispositions applicables aux secteurs conventionnels, définis aux articles 37 et 38 de la convention.

            Ces dispositions entreront en vigueur le 15 septembre 2018, après modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

            Rémunération du médecin associé à la téléconsultation

            Dans le cas où un médecin assiste le patient au moment de la réalisation de la téléconsultation, ce médecin peut facturer une consultation dans les conditions habituelles, parallèlement à la facturation de la téléconsultation par le médecin téléconsultant.

            Article 28.6.1.5. Modalités de facturation de l'acte de téléconsultation

            Dans le cadre des téléconsultations, le patient étant en principe connu du médecin téléconsultant, les données administratives nécessaires à la facturation sont enregistrées dans le logiciel du médecin.

            Dans les cas particuliers, définis à l'article 28.6.1.1, où le médecin téléconsultant ne connaît pas le patient, les données administratives du patient (nom, prénom, NIR et pour les ayants droit, en sus la date de naissance et le rang gémellaire) sont transmises par le médecin traitant au médecin associé à la téléconsultation ou à l'organisation mise en place dans les conditions définies à l'article 28.6.1.2.

            En l'absence du patient au moment de la facturation de l'acte par le médecin téléconsultant, un appel au web service ADRi, dans les conditions définies à l'article 60.5.4 de la présente convention, est réalisé, afin de récupérer les données de droits actualisées du patient et ainsi de fiabiliser la facturation.

            En outre, le médecin téléconsultant doit mentionner, le cas échéant, dans la feuille de soins, le numéro d'identification du professionnel de santé éventuellement présent auprès du patient.

            En l'absence de possibilité de lire la carte vitale du patient, la facturation peut être réalisée en mode SESAM sans vitale, dans les conditions définies à l'article R. 161-43-1 du code de la sécurité sociale.

            De manière dérogatoire, dans l'attente de la modification de l'article précité pour intégrer les actes de télémédecine, le médecin a la possibilité de facturer en mode SESAM “dégradé” dans les conditions définies à l'article 61 de la présente convention. Dans ce cadre particulier, le

            médecin est exonéré de l'envoi des pièces justificatives papier, parallèlement au flux électronique, et ce par dérogation aux dispositions de l'article 61.1.2 de la convention.

            Un groupe de travail associant l'UNCAM, l'UNOCAM et les syndicats signataires de la convention sera réuni afin de préciser, avant le 15 septembre 2018, les modalités de facturation et de remboursement des actes de téléconsultation.

            28.6.1.6 Mise en place d'un cadre permettant la réalisation d'expérimentations

            Afin d’améliorer l’accès aux soins et faciliter le déploiement de la télémédecine, les parties signataires souhaitent mettre en place un cadre visant à permettre la réalisation d’expérimentations de solutions de télémédecine nécessitant des dérogations aux principes posés par la présente convention pour encadrer les modalités de prise en charge des actes de téléconsultations : orientation initiale par le médecin traitant, alternance de consultations présentielles et de téléconsultations, caractère territorial de la réponse. Au vu du résultat de ces expérimentations, les partenaires conventionnels étudieront la nécessité de réviser le texte conventionnel afin de les inscrire dans le cadre du droit commun.

            Ainsi, tout porteur de projet souhaitant mettre en place des modalités de recours aux actes de téléconsultations ne répondant pas aux principes sus visés, peut déposer une demande auprès du Secrétariat de la Commission Paritaire nationale définie à l’article 80 de la présente convention visant à mettre en place une expérimentation de son modèle d’organisation.

            Le dossier de demande d’une expérimentation doit notamment préciser le schéma précis de l’organisation envisagée, les dérogations prévues par rapport aux modalités d’organisations et de prise en charge des actes de téléconsultations définies dans la convention, les motifs pour lesquels il apparaît nécessaire de déroger au cadre défini dans la convention, le territoire envisagé pour la mise en place de l’expérimentation, les modalités d’évaluation de l’expérimentation.

            Les membres de la CPN se prononcent sur l’opportunité de mettre en place cette expérimentation, sa durée, le ou les territoires retenus pour sa réalisation.

            Les modalités de vote sont celles définies à l’annexe 23 de la convention médicale. Une audition du porteur de projet est possible en séance.

            La décision conforme à l’avis de la CPN est notifiée par le Directeur de l’UNCAM.

            La CPN effectue un suivi régulier des expérimentations menées.

            Article 28.6.2. La téléexpertise

            Article 28.6.2.1. Champ d'application de la téléexpertise

            Définition

            Dans le cadre de la présente convention, est entendue comme téléexpertise, l'expertise sollicitée par un médecin dit “ professionnel de santé requérant ” et donnée par un médecin dit “médecin requis”, en raison de sa formation ou de sa compétence particulière, sur la base d'informations ou d'éléments médicaux liés à la prise en charge d'un patient, et ce, hors de la présence de ce dernier.

            Est visé l'ensemble des médecins libéraux conventionnés, quels que soient leur secteur d'exercice et leur spécialité médicale.

            Le recours à la téléexpertise est apprécié au cas par cas par le professionnel de santé requérant. L'opportunité de sa réalisation relève de la responsabilité du médecin requis.

            Patients concernés

            L'ensemble des patients peut bénéficier de téléexpertise.


            Les patients doivent être informés sur les conditions de réalisation de la téléexpertise et avoir donné leur consentement après avoir reçu ces informations.

            Article 28.6.2.2. Modalités de réalisation de l'acte de téléexpertise

            Conditions de réalisation

            La téléexpertise doit être réalisée dans des conditions permettant de garantir :

            - la confidentialité des échanges entre les médecins ;

            - la sécurisation des données transmises (confidentialité, protection des données personnelles, etc.) et la traçabilité de la facturation des actes réalisés ;

            - le respect des référentiels de sécurité et d'interopérabilité concernant la transmission et les échanges de données.

            L'équipement doit être adapté à l'usage de la téléexpertise avec une couverture des services nécessaires (images, photographies, tracés, etc.).

            Les échanges dans le cadre de la téléexpertise entre le professionnel de santé requérant et le médecin requis doivent s'appuyer sur le recours à une messagerie sécurisée de santé.

            Les médecins souhaitant recourir à la téléexpertise peuvent se référer utilement aux différents référentiels, cahiers des charges, recommandations encadrant ces conditions de réalisation émanant des autorités sanitaires ou d'autres autorités publiques.

            Compte-rendu de la téléexpertise

            L'acte de téléexpertise doit faire l'objet d'un compte rendu, établi par le médecin requis, conformément aux obligations légales et réglementaires, qu'il archive dans son propre dossier patient et qui doit être transmis au médecin traitant et au professionnel de santé requérant ayant sollicité l'acte.

            Un compte rendu doit être intégré, le cas échéant, dans le dossier médical partagé (DMP) du patient lorsqu'il est ouvert. Cette intégration s'effectue dans les conditions définies par les articles L. 1111-14 et suivants et R. 1111-30 et suivants du code de la santé publique et relatifs aux conditions d'alimentation du DMP et aux conditions d'accès du patient et des professionnels de santé aux informations présentes dans ce dossier.

            Article 28.6.2.3 Prise en charge de la téléexpertise

            Afin de simplifier et de faciliter le recours à la téléexpertise et d'ancrer ce type de pratique chez les médecins, les partenaires conventionnels s'accordent sur un seul niveau de téléexpertise.


            Dans ce cadre de téléexpertise, en dehors de la prise en compte du contexte clinique, indispensable à toute téléexpertise, l'avis donné par le médecin requis peut porter sur une question circonscrite ou sur l'exposition d'une situation complexe et l'analyse d'au moins un ou plusieurs types de documents transmis en appui par le professionnel de santé requérant.


            A titre indicatif, ce peut être une demande de téléexpertise pour :


            -interprétation d'une photographie de tympan, ou de pathologie amygdalienne ;


            -lecture d'une rétinographie ;
            -étude d'une spirométrie ;
            -lecture de photos pour une lésion cutanée, pour le suivi d'une plaie chronique d'évolution favorable ;
            -titration des Beta bloquants dans l'insuffisance cardiaque, interprétation d'un électrocardiogramme ;
            -surveillance cancérologique simple selon les référentiels ;
            -surveillance en cancérologie dans le cadre de la suspicion d'une évolution ;
            -suivi d'une plaie chronique en état d'aggravation ;
            -suivi d'évolution complexe de maladie inflammatoire chronique ;
            -adaptation d'un traitement anti épileptique ;
            -bilan pré chimiothérapie, lors de son initiation ;
            -...


            Devant une situation clinique, la demande de téléexpertise du professionnel requérant s'inscrit dans le besoin d'obtenir l'avis du médecin expert pour éclairer sa décision diagnostique ou thérapeutique pour la prise en charge de son patient au regard des pratiques recommandés dans les référentiels (HAS, professionnelles des CNP, internationales).


            Le contenu des téléexpertises et leurs modalités de réalisation et de facturation sont définis dans la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.


            Un groupe de travail spécifique sera lancé avant la fin de l'année 2021 pour étudier les conditions de mise en œuvre d'une téléexpertise dite synchrone entre les professionnels de santé requis et requérant. Ce groupe de travail veillera notamment à garantir le respect des recommandations et bonnes pratiques en matière de recours à la téléexpertise, dans le cadre élargi par le décret du 3 juin 2021.

            Article 28.6.2.4. Modalités de rémunération de l'acte de téléexpertise

            Les téléexpertises, effectuées entre médecin requérant et médecin requis, peuvent être ponctuelles ou répétées, asynchrones ou synchrones.

            Rémunération du médecin requis

            Les téléexpertises sont effectuées de manière ponctuelle et sont facturables dans les conditions suivantes :


            -20 euros par téléexpertise ;


            -et dans la limite de 4 actes par an, par médecin requis, pour un même patient.


            L'acte de téléexpertise au profit des patients admis en EHPAD amenés à changer de médecin traitant est facturable par le nouveau médecin traitant assurant le suivi au long cours du patient, ainsi que par le précédent médecin traitant.


            La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et par le délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.

            Rémunération du médecin requérant

            Le travail de coordination du médecin requérant, sollicitant pour une meilleure prise en charge de son patient, une téléexpertise auprès d'un confrère, est valorisé dans les conditions suivantes :
            -acte de demande de téléexpertise valorisé à hauteur de 10 euros par téléexpertise ;
            -et dans la limite de 4 actes par an, par médecin requérant, pour un même patient.


            La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et par le délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.

            Article 28.6.2.5. Modalités de facturation de l'acte de téléexpertise

            Dans le cadre des téléexpertises, le patient étant en principe connu du médecin requis, les données administratives nécessaires à la facturation sont enregistrées dans le logiciel du médecin.

            Dans les cas où le médecin requis ne connaît pas le patient, les données administratives du patient (nom, prénom, NIR et pour les ayants droit, en sus la date de naissance et le rang gémellaire), sont transmises par le médecin requérant dans les conditions définies à l'article 28.6.1.5.

            En l'absence du patient au moment de la facturation de l'acte par le médecin téléconsultant, un appel au web service ADRi, dans les conditions définies à l'article 60.5.4 de la présente convention, est réalisé, afin de récupérer les données de droits actualisées du patient et ainsi de fiabiliser la facturation.

            En outre, le médecin requis doit obligatoirement mentionner, dans la feuille de soins, le numéro d'identification du médecin requérant.

            En l'absence de possibilité de lire la carte vitale du patient, la facturation peut être réalisée en mode SESAM sans vitale, dans les conditions définies à l'article R. 161-43-1 du code de la sécurité sociale.

            De manière dérogatoire, dans l'attente de la modification de l'article précité, pour intégrer les actes de télémédecine, le médecin a la possibilité de facturer en mode SESAM “dégradé” dans les conditions définies à l'article 61 de la présente convention.

            Dans ce cadre particulier, le médecin est exonéré de l'envoi des pièces justificatives papier, parallèlement au flux électronique, et ce par dérogation aux dispositions de l'article 61.1.2 de la convention.

            Un groupe de travail associant l'UNCAM, l'UNOCAM et les syndicats signataires de la convention sera réuni afin de préciser, avant le 1er novembre 2018, les modalités de facturation et de remboursement des actes des médecins requis.

            Article 28.6.3. Suivi et contrôle des actes de télémédecine

            Le déploiement des actes de télémédecine fait l'objet d'un suivi dans le cadre de l'observatoire des mesures conventionnelles prévu à l'article 81 de la convention.

            En fonction des résultats observés, les partenaires conventionnels se réservent la possibilité de redéfinir, à partir de 2020, le périmètre, les modalités de réalisation et de tarification des actes de téléconsultation et de téléexpertise.

            Ce dispositif sera amené à évoluer, dans la durée, en tenant compte des éléments disponibles quant à l'évaluation des impacts médicaux et économiques liés au déploiement des actes de téléconsultation et de téléexpertise.

            Les partenaires conventionnels s'accordent pour considérer qu'un médecin conventionné ne peut donc pas réaliser plus de 20 % de son volume d'activité globale conventionnée à distance (téléconsultations et téléexpertises cumulées) sur une année civile.


            Cette limite s'inscrit dans la position du Conseil national de l'Ordre des médecins après interrogation des conseils nationaux professionnels, l'exercice exclusif de la télémédecine par un médecin ne peut être déontologiquement admis.


            Le non-respect des conditions de réalisation et de facturation des actes de télémédecine telles que définies dans la présente convention et du seuil maximal d'activité à distance tel que fixé plus haut est susceptible d'enclencher la procédure décrite à l'article 85 de la convention nationale et pourra donner lieu à la récupération des sommes indûment versées, dans le respect du contradictoire et après avertissement du professionnel.

          • Valorisation des activités techniques

            Les partenaires conventionnels souhaitent mieux valoriser l’activité technique des médecins et notamment les conditions d’exercice particulier des spécialités dites de plateau technique lourd, à savoir la chirurgie, l’anesthésie-réanimation et la gynécologie-obstétrique.

            Dans ce but, les partenaires conventionnels s’accordent sur la nécessité de :

            1. donner une nouvelle dynamique à la Classification Commune des Actes Médicaux, en mettant en place des travaux structurants de maintenance de la CCAM ;

            2. faire évoluer la liste des actes soumis aux modificateurs J et K afin non seulement de mieux valoriser les actes thérapeutiques non répétitifs réalisés en bloc opératoire sous anesthésie générale mais également, s’agissant du modificateur K, pour augmenter la valeur du tarif de ces actes quand ils sont réalisés par les chirurgiens ou les gynécologues-obstétriciens de secteur à honoraires opposables ou adhérant à l’option définie à l’article 49 et suivants (OPTAM-CO) ou lorsqu’ils sont facturés aux patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière ou pris en charge en urgence ;

            3. mieux prendre en compte la spécificité de la prise en charge en urgence des patients, par la revalorisation significative des modificateurs d’urgence la nuit et le dimanche, ainsi que des actes pris en charge en urgence de jour, dès lors qu’ils concernent des urgences vitales ou des urgences d’organe, dans les conditions définies ci-après ;

            4. revaloriser certains actes techniques lourds d’anesthésie-réanimation.

            A ce titre, un suivi régulier des différentes mesures mises en place pour les spécialités techniques sera réalisé dans le cadre de la CPN. En outre, les missions de l'observatoire de la CCAM sont précisées l'Annexe 2 de la convention.

            Article 29.1 Maintenance de la CCAM

            La maintenance de la CCAM nécessite d’actualiser l’ensemble des composantes du tarif de l’acte : le coût de la pratique et la hiérarchisation du travail médical. Il convient de préciser les modes d’évaluation du travail médical et du coût de la pratique et de définir des priorités et un calendrier de travail.

            Ces priorités d’évolution des actes de la CCAM, afin de les valoriser de manière efficiente, seront définies par les partenaires conventionnels en fonction :

            - des pratiques médicales, dont celles à fort impact économique et de santé publique,

            - des innovations thérapeutiques et organisationnelles.

            A cet effet, un groupe de travail conventionnel est mis en place. Ce groupe de travail a vocation à s'appuyer notamment sur les travaux de la Commission de la Hiérarchisation des Actes et Prestations (CHAP). Une fois la méthodologie validée par les partenaires conventionnels, ainsi que le calendrier, la mise en œuvre de l'évolution des actes de la CCAM se fera au sein des instances compétentes.

            Une première restitution des travaux du groupe de travail conventionnel sera présentée à la Commission Paritaire Nationale à la fin du premier semestre 2017.

            Article 29.2 Evolution des modificateurs J et K

            Lors du passage de la NGAP à la CCAM, deux modificateurs ont été introduits pour maintenir la valorisation des actes de chirurgie (modificateur J) et favoriser leur réalisation en secteur à honoraires opposables (majoration forfaits modulables : modificateur K). Deux évolutions de ces modificateurs sont proposées tout en maintenant les règles existantes en CCAM de tarification selon le secteur de conventionnement du médecin.

            29.2.1 Modification du périmètre des actes autorisant les modificateurs J et K

            L’objectif est de mieux valoriser certains actes thérapeutiques non répétitifs sanglants réalisés en bloc opératoire sous anesthésie générale ou loco-régionale pratiqués par les chirurgiens ou les gynéco-obstétriciens en leur appliquant le modificateur J (et par voie de conséquence le modificateur K) qui ne leur est pas applicable à ce jour. 270 actes seraient concernés par cette mesure.

            En revanche, pour une mise en cohérence avec la définition du modificateur J, 4 actes seraient supprimés de la liste et ne pourraient dès lors plus être soumis à ces modificateurs.

            La mise en œuvre de cette mesure interviendrait le 15 juin 2017 et est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale.

            29.2.2 Revalorisation du modificateur K

            Afin de mieux valoriser le tarif de ces actes thérapeutiques quand ils sont réalisés par les médecins de secteur à honoraires opposables ou adhérant à l’option pratique tarifaire maitrisée telle que définie aux articles 49 et suivants (OPTAM-CO) ou quand ils sont facturés au tarif opposable aux patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière ou pris en charge en urgence, la valeur du modificateur K serait portée à 20% à compter du 15 juin 2017.

            La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale.

            Article 29.3 Evolution de la valorisation des actes d’anesthésie

            Afin de mieux valoriser certains actes d’anesthésie lourds, la majoration pour présence permanente du médecin anesthésiste durant toute l’intervention (modificateur 7) serait portée à 6% au 15 juin 2017.

            La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale.

            De plus, afin d’assurer la prise en compte de l’évolution des pratiques des actes d’anesthésie, les partenaires conventionnels examineront les conditions de valorisation de l’analgésie post opératoire par la création d’un acte spécifique : un groupe de travail sera mis en place avant la fin de l’année 2016. Les partenaires conventionnels conviennent, par ailleurs, d’étudier la possibilité d’étendre les indications de l’acte d’écho guidage dans le cadre de l’anesthésie loco régionale.

            Article 29.4 Mieux prendre en compte le caractère particulier de la prise en charge en urgence des patients

            L’objectif est de mieux valoriser les actes réalisés en urgence sur les plateaux techniques lourds en chirurgie, anesthésie et gynécologie-obstétrique.

            Dans ce cadre, les parties signataires souhaitent mieux valoriser les modificateurs pour les actes réalisés en urgence en plateau technique lourd à compter du 1er janvier 2018:

            - pour les actes réalisés en nuit profonde par les chirurgiens, anesthésistes, gynécologues-obstétriciens ou pédiatres avec une valeur qui serait portée de 40 euros à 80 euros.

            - pour les actes réalisés de 20h à minuit par les chirurgiens, anesthésistes ou gynécologues-obstétriciens avec une valeur qui serait portée de 25,15 euros à 50 euros. Et pour les actes réalisés de 20h à minuit par les pédiatres avec une valeur qui serait portée de 35 à 50 €.

            - pour les actes réalisés le dimanche et jours fériés par les chirurgiens, anesthésistes, gynécologues-obstétriciens ou pédiatres avec une valeur qui serait portée de 19,06 euros à 40 euros

            - pour les actes en urgence en journée par les chirurgiens, anesthésistes ou gynécologues-obstétriciens, avec la création proposée d’une majoration de 80 euros, pour les actes chirurgicaux en urgence vitale et urgence d’organes réalisés dans un délai maximum de 6 heures après l’admission du patient soit dans les établissements privés disposant des autorisations de service d’urgence et participant de ce fait à la régulation soit pour les patients non transférables.

            La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale.

            Article 29.5 Mise en place de groupes de travail

            Un groupe de travail sera constitué pour étudier le coût de la pratique des actes médicaux dans les départements régionaux d'outre-mer (DROM) en vue d'une présentation en CPN d'ici la fin de l'année 2018.

            Les partenaires conventionnels s'accordent pour étendre les indications de l'acte d'écho guidage dans le cadre de l'anesthésie loco régionale au sein, thorax et au cou et à l'anesthésie périmédullaire des patients obèses sur le critère de l'indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30 kg/ m2.

            Ils proposent par ailleurs de mieux valoriser l'analgésie post-opératoire avec la création de deux modificateurs pour des listes d'actes d'anesthésie répondant à de critères définis à la CCAM : l'un de 6 % et l'autre de 8 % respectivement pour les analgésies post-opératoires avec ou sans cathéter périnerveux.

            L'annexe 31 précise les listes des actes qui seraient concernés par ces valorisations.

            Dans le prolongement des annonces du Conseil stratégique des industries de santé (CSIS) de juillet 2021 concernant l'accès aux actes innovants, les partenaires conventionnels s'engagent à mettre en place, à l'entrée en vigueur du présent avenant, un groupe de travail visant à accélérer l'inscription aux nomenclatures des tests diagnostiques et théranostiques innovants, réalisés notamment par les anatomo-cytopathologistes et figurant actuellement dans les listes Référentiel des actes Innovants Hors Nomenclature (RIHN) et complémentaire.


            Les partenaires conventionnels conviennent également de mettre en place un groupe de travail pour examiner l'opportunité d'étendre la durée dans laquelle les soins réalisés sur adressage peuvent donner lieu à cotation d'une MCU en cohérence avec des objectifs de favoriser l'accès à des soins spécialisés dans un délai rapide.


            Article 29.6 Evolutions consécutives aux travaux de maintenance de la CCAM

            Les partenaires conventionnels proposent de modifier la liste des actes éligibles au modificateur O ainsi que celles des actes pouvant bénéficier des modificateurs J, K et T. L'annexe 32 précise la liste des actes éligibles.

            La mise en œuvre de ces mesures est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

            Par ailleurs, les partenaires examineront les conditions de valorisation des actes non chirurgicaux réalisés le jour dans le cas d'urgence vitale ou d'organe par la création d'un groupe de travail spécifique dont le travaux devraient aboutir d'ici la fin de l'année 2019.


            Article 29.7 Valorisation de l'activité de gynécologie médicale

            Les partenaires proposent la création d'une majoration spécifique des consultations ou visites cotées CS ou VS des gynécologues médicaux (code spécialité 70 ou 79) exerçant en secteur à honoraires opposables et en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maitrisée ou en secteur à honoraires différents lorsque la consultation ou la visite est facturée à tarif opposable, avec une valeur de 2 euros.


            Les partenaires s'accordent pour valoriser le temps médical et diagnostic réalisé dans le prolongement d'une colposcopie (JLQE002) par la création d'un supplément d'une valeur de 15 euros.


            Article 29.8 Convergence test HPV


            Les partenaires conventionnels souhaitent que soient mises en œuvre les évolutions de nomenclature relatives aux actes d'anatomie et cytologie pathologiques inscrits à la liste des actes et prestations visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et décrits à la CCAM Technique dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus, afin de tenir compte du déploiement des recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) du 10 juillet 2019.


            Ces évolutions tarifaires tiennent également compte de l'évolution des dispositions du programme national de santé de dépistage organisé de ce cancer et de l'ensemble des ressources et moyens techniques mobilisés par les professionnels de santé pour mettre en œuvre ce programme.


            Les partenaires conventionnels conviennent de mettre en place un suivi régulier de ces évolutions partagé notamment avec les représentants des médecins pathologistes qui réalisent ces activités, afin, le cas échéant, de définir et mettre en œuvre de nouvelles évolutions pour ces actes.


            Article 29.9 Valorisation de certains actes et prestations réalisés dans les DROM


            Les partenaires s'accordent pour revaloriser les actes listés à la liste des actes et prestations visés à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et inscrits à la CCAM réalisés dans les DROM, conformément aux annexes 1 et 2 du présent avenant.

          • Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les consultations médicales sont données au cabinet du praticien sauf, d’une part, lorsque l'assuré est dans l'incapacité de se déplacer selon des critères soit médico-administratifs, soit sociaux et environnementaux et, d’autre part, lorsqu'il s'agit d'une activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. Les consultations médicales peuvent également être données dans les maisons médicales de garde. En outre, quand les nécessités de la santé publique l'exigent, un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile selon un programme établi à l'avance sur autorisation du Conseil de l’Ordre des médecins dans les conditions définies par le code de la santé publique.

            Les médecins placés sous le régime de la présente convention s'engagent à faire bénéficier leurs malades de soins consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science.

            Conformément aux dispositions de l'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale, les médecins observent dans tous leurs actes et prescriptions la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité du traitement.

          • Démarches du médecin auprès de la caisse lors de l’installation en libéral

            Le médecin qui souhaite exercer son activité sous forme libérale et facturer à l’assurance maladie les actes réalisés dans ce cadre effectue les démarches nécessaires auprès de sa caisse de rattachement pour se faire enregistrer et attribuer un identifiant lui permettant d’effectuer cette facturation. L’assurance maladie identifie un interlocuteur unique en son sein pour accompagner le médecin dans ses démarches administratives liées à l’installation. A cette occasion, le médecin expose son choix d’exercer ou non sous le régime de la présente convention et son secteur d’exercice conventionnel tel que défini aux articles 37 et 38. En l'absence de déclaration expresse dans un délai d’un mois, le praticien est réputé exercer en secteur à honoraires opposables.

          • Démarches du médecin auprès de la caisse lors de la cessation d’activité en libéral

            Le médecin qui cesse son activité libérale doit impérativement en informer sa caisse de rattachement.

            Lorsque la caisse constate que depuis au moins douze mois le médecin n’a facturé aucun acte à l’assurance maladie, elle l’informe qu’elle suspend l’application de l’ensemble des dispositions conventionnelles. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le médecin justifie cette cessation d’activité par un motif indépendant de sa volonté (ex : maladie, etc.).

          • Situation des médecins exerçant au sein des sociétés d’exercice

            Conformément aux dispositions réglementaires, dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique (SEL, SCP, SCM etc. ), l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.

            Au sein des sociétés d’exercice inscrites au tableau de l’Ordre des médecins et dont l’objet est l’exercice libéral de la médecine, les médecins, quel que soit leur statut, adhèrent individuellement à la convention et conservent individuellement le choix et le bénéfice des options conventionnelles prévues par la présente convention.

            L’exercice de la médecine au sein de ces sociétés d’exercice y compris pour les salariés de ces sociétés est assimilé à de l’exercice libéral au sens de la présente convention sans préjudice des dispositions applicables en matière fiscale et sociale.

          • Situation des collaborateurs salariés de médecins libéraux conventionnés

            Le médecin salarié par un médecin libéral ne peut adhérer personnellement à la convention médicale des médecins libéraux.

            Il exerce sous la responsabilité du médecin conventionné et n’étant pas adhérent lui-même à la convention, il applique les tarifs opposables au sens de l’article 37 de la présente convention, quel que soit le secteur conventionnel du médecin employeur.

            Toutefois, lorsque le collaborateur salarié d’un médecin exerçant en secteur à honoraires différents détient lui-même les titres ouvrant l’accès à ce secteur, il peut appliquer les tarifs correspondant au dit secteur.

          • Situation du remplaçant

            Le médecin, qui souhaite effectuer une activité de remplacement d’un médecin exerçant dans le cadre de la présente convention, effectue une démarche auprès de la caisse de rattachement de son domicile pour se faire enregistrer. Le médecin remplacé vérifie que le médecin remplaçant remplit bien toutes les conditions nécessaires à l'exercice du remplacement dans le cadre de la présente convention.

            Il s'engage à porter à la connaissance de son remplaçant les dispositions de la présente convention et à l'informer des droits et obligations qui s'imposent à lui dans ce cadre.

            Le médecin remplacé s'interdit toute activité médicale libérale rémunérée dans le cadre de la présente convention durant son remplacement, à l’exception d’un exercice dans le cadre du contrat de solidarité territoriale défini à l’article 7.

            Le remplaçant adopte la situation du remplacé au regard des droits et obligations qui découlent de la présente convention, à l'exception du droit permanent à dépassement (DP).

            L'activité du remplaçant est assimilée à celle du remplacé au regard de la facturation à l’assurance maladie.

          • Situation des adjoints et des assistants des médecins libéraux conventionnés

            Le médecin conventionné peut lorsque des besoins de santé publique l’exigent, en cas d’afflux exceptionnel de population ou si son état de santé le justifie, se faire assister temporairement par un adjoint ou un assistant dans les conditions définies aux articles R. 4127-88 et L. 4131-2 du code de la santé publique.

            Il est tenu d’en informer sa caisse d’assurance maladie. Il transmet dans ce cadre une copie des autorisations nécessaires.

            L’adjoint ou l’assistant exerce sous la responsabilité du médecin conventionné et n’étant pas adhérent lui-même à la convention, il ne peut appliquer que les tarifs opposables au sens de l’article 37 de la présente convention, quel que soit le secteur conventionnel du médecin employeur.

          • Situation des médecins assurant une tenue de cabinet

            Un médecin peut être autorisé temporairement par l’Ordre des médecins dans les conditions définies par le code de la santé publique à assurer la gestion du cabinet d’un confrère décédé. Le médecin désigné pour assurer cette gestion du cabinet effectue une démarche auprès de la caisse d’implantation du cabinet pour se voir enregistrer et attribuer un identifiant lui permettant de facturer les actes à l’assurance maladie.

            Il est considéré temporairement comme conventionné dans le cadre de cette activité de tenue de cabinet. Il ne peut appliquer que les tarifs opposables au sens de l’article 37 de la présente convention, quel que soit le secteur conventionnel du confrère décédé. Cette activité n’est pas assimilée à une première installation en libéral au sens de la présente convention.

          • Secteur à honoraires opposables

            Les médecins adhérant à la convention s'engagent à respecter les tarifs qui y sont fixés.

            Le respect des tarifs opposables ainsi que les modalités d'utilisation des possibilités de dépassements limitativement énumérées aux paragraphes suivants s'imposent aux médecins pour leur activité exercée dans le cadre de la présente convention.

            Les médecins appliquent les tarifs opposables, fixés dans l'annexe 1 de la présente convention, sauf dans les cas énumérés ci-après.

            Article 37.1 Cas particulier de l'accès non coordonné

            Lorsqu'ils sont consultés en dehors du parcours de soins coordonnés, et en dehors des cas d'urgence ou d'éloignement occasionnel du patient et excepté pour les soins délivrés aux patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière, les médecins spécialistes régis par la présente convention et appliquant les tarifs opposables, sont autorisés à pratiquer des dépassements.

            Ces dépassements sont plafonnés, pour les actes cliniques, de manière à ce que, arrondi à l’euro supérieur, le montant facturé n’excède pas de plus de 17,5% la valeur des tarifs applicables dans le parcours de soins coordonnés.

            Ces dépassements sont plafonnés à hauteur de 17,5% pour chaque acte technique effectué, sur la base des tarifs applicables dans le parcours de soins coordonnés.

            De plus, pour l’ensemble de son activité le médecin s’engage à respecter :

            - pour les actes techniques, un ratio honoraires sans dépassements sur honoraires totaux égal ou supérieur à 70%, avec pour base le système national d'information inter-régimes - Assurance maladie (SNIIR-AM),

            - pour les actes cliniques, un ratio honoraires sans dépassements sur honoraires totaux égal ou supérieur à 70%, avec pour base le SNIIR-AM.

            Si les soins réalisés dans le parcours de soins coordonnés ne permettent pas d'atteindre le ratio de 70%, le médecin doit, en facturant des honoraires selon les tarifs opposables du parcours de soins coordonnés, respecter les limites suivantes :

            - pour les actes cliniques, appliquer à la consultation la majoration forfaitaire transitoire (MPC) ainsi qu'un dépassement ne pouvant excéder le montant de la majoration de coordination prévue dans le parcours de soins coordonnés,

            - pour les actes techniques, appliquer les tarifs issus des listes citées à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et de la présente convention.

          • Autres secteurs conventionnels

            Article 38.1 Secteur à honoraires différents

            Les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents à la date d’entrée en vigueur de la présente convention en conserve le bénéfice.

            38.1.1 Titres donnant accès au secteur à honoraires différents

            Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents, les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité qu’ils souhaitent exercer et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis en France dans les établissements publics de santé ou au sein de la Faculté libre de médecine de Lille. Les titres hospitaliers publics sont :

            - ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

            - ancien chef de clinique des universités de médecine générale dont le statut relève du décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 ;

            - ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ;

            - médecin des armées dont le titre relève du chapitre 2 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;

            - praticien hospitalier nommé à titre permanent dont le statut relève des articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique ;

            - praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années d’exercice dans ces fonctions et dont le statut relève des articles R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique.

            Les fonctions permettant de détenir les titres précités, peuvent être réalisées alternativement au sein d'établissements de santé de nature différentes (établissement public soit centre hospitalier régional universitaire-CHRU soit centre hospitalier rattaché à un CHRU) et établissement de santé privé d'intérêt collectif, …). Dans ce cas, la demande d'accès au secteur à honoraires différents est examinée dans le cadre de la procédure d'équivalence prévue à l'article 38.1.2.

            38.1.2 Procédure d’équivalence de titres

            Les médecins disposant des titres suivants peuvent également accéder au secteur à honoraires différents sous réserve d’une part, de la reconnaissance de l’équivalence de ces titres avec les titres hospitaliers publics définis ci-dessus et d’autre part, de s’installer pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité médicale qu’ils souhaitent exercer.

            Cette équivalence des titres est reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie du lieu d'implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la caisse nationale d’assurance maladie, après avis du Conseil National de l’Ordre des Médecins et en tant que de besoin, des services ministériels compétents.

            Titres pouvant faire l’objet d’une procédure d’équivalence avec les titres hospitaliers publics :

            - titres acquis en France dans les établissements de santé privés d’intérêt collectif ou dans les établissements relevant d’une collectivité d’outre-mer ;

            - titres acquis à l’étranger dans les établissements hospitaliers situés sur un territoire concerné soit :

            ° par le régime de reconnaissance des qualifications professionnelles de l’Union Européenne mise en place par la directive 2005/36,

            ° par l’arrangement Franco-Quebécois du 25 novembre 2011 en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des médecins.

            Pendant la durée de cette procédure visant à reconnaitre l’équivalence des titres, le médecin est autorisé à exercer en libéral sous le régime de la présente convention. Il exerce alors à titre transitoire dans le secteur à honoraires opposables. Dans le cas où l’équivalence des titres est reconnue, le médecin a alors la possibilité de choisir son secteur d’exercice conventionnel.

            Pour bénéficier du droit d'appliquer des honoraires différents, le médecin doit, dès la date de sa première installation en exercice libéral :

            - déclarer, à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de son cabinet principal, sa volonté de bénéficier du droit de pratiquer des honoraires différents,

            - informer simultanément de sa décision, par écrit, l'URSSAF dont il dépend,

            - indiquer dans les mêmes conditions le régime d'assurance maladie dont il souhaite relever.

            Le médecin autorisé à pratiquer des honoraires différents peut revenir sur son choix à tout moment et opter pour le secteur à honoraires opposables. Dans ce cas, il en informe la caisse primaire du lieu d'implantation de son cabinet principal.

            Situation de l’exercice en secteur privé par un praticien hospitalier

            Par dérogation, l’exercice d’une activité libérale par les praticiens hospitaliers temps pleins ou temps partiel exerçant dans les établissements publics de santé dont le statut est défini dans le code de la santé publique n’est pas assimilé à une première installation en libéral au sens de la présente convention.

            Situation de l'exercice libéral par un praticien recruté dans le cadre du dispositif d'aide à l'exercice mixte partagé entre une structure hospitalière et un exercice libéral en zone sous-dense dit "mesure des 400 médecins généralistes dans les territoires prioritaires".

            Par dérogation, l'exercice d'une activité libérale par les praticiens recrutés dans le cadre du dispositif d'aide à l'exercice mixte partagé entre une structure hospitalière et un exercice libéral en zone sous-dense pendant deux ans n'est pas assimilé à une première installation en libéral, au sens de la convention.

            38.1.3 Cas particulier de l’accès non coordonné

            Dans le cadre de l’application des dispositions des articles L. 871-1 et R. 871-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un praticien spécialiste autorisé à pratiquer des honoraires différents facture un dépassement d’honoraire à un patient le consultant en dehors du parcours de soins coordonnés et en dehors des cas d’urgence et d’éloignement, celui-ci est réputé correspondre à un dépassement autorisé prévu à l’article 37.1 dans la limite du plafond fixé par ce même article.

            Article 38.2 Secteur droit à dépassement permanent (DP)

            Les médecins titulaires du droit à dépassement permanent à la date d'entrée en vigueur de la présente convention en conservent le bénéfice.

            Article 38.3 Pratique tarifaire des médecins exerçant en secteur à honoraires différents et titulaires du droit à dépassement permanent

            Les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents et les médecins titulaires d’un droit à dépassement permanent fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droit.

            En outre, dans le contexte actuel de croissance économique faible, ces médecins s’engagent à modérer leur pratique tarifaire pendant la durée de la présente convention afin de garantir l’accès aux soins.

            De plus, en sus des situations déjà prévues par les en application des textes réglementaires, dans les situations d’urgence médicale et de soins délivrés aux patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière, les médecins susmentionnés pratiquent leurs actes aux tarifs opposables.

            A titre transitoire, pour les patients disposant encore d’une attestation de droit à l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) valide, les médecins pratiquent leurs actes aux tarifs opposables.

            Les partenaires conventionnels s’accordent pour ouvrir, à compter du 1er avril 2018, la cotation des majorations cliniques visées aux articles 28.1 et 28.2 aux médecins exerçant en secteur à honoraires différents lorsqu’ils pratiquent les tarifs opposables.

            La mise en œuvre de cette ouverture est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale pour les actes et majorations cliniques y figurant.

            Article 38.4 Engagement de l’assurance maladie sur l’accessibilité au dispositif de la complémentaire santé solidaire

            L’assurance maladie met en œuvre les moyens nécessaires pour :

            - favoriser l’accès au dispositif de la complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière (information sur les critères d’accessibilité, accompagnement dans les démarches, amélioration des délais de traitement des dossiers, etc.) des assurés sociaux remplissant les critères d’éligibilité ;

            - apporter aux médecins libéraux l’information nécessaire sur leurs patients disposant de l’attestation de droit à complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière. A cet égard, l’information que le patient bénéficie de la complémentaire santé solidaire figure dans la carte vitale et sur l’attestation tiers payant intégral de l’assuré.

          • Respect des honoraires opposables et modalités de dépassements exceptionnels

            Article 39.1 Cas de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade non liée à un motif médical (DE)

            En cas de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade non liée à un motif médical, le praticien peut facturer un montant supérieur au tarif opposable uniquement pour l'acte principal qu'il a effectué et non pour les frais accessoires.

            Le praticien fournit au malade toutes les informations nécessaires quant à ce supplément non remboursé par l'assurance maladie et lui en indique notamment le montant et le motif.

            L’indication "DE" est portée sur la feuille de soins.

            Ce dépassement n’est pas cumulable avec un dépassement autorisé plafonné (DA) tel que défini au paragraphe suivant.

            Article 39.2 Cas de dépassements autorisés plafonnés (DA), pour les soins non coordonnés, au sens de la présente convention

            Le médecin conventionné en secteur à honoraires opposables peut pratiquer un dépassement autorisé plafonné (DA) défini à l’article 37.1 dans le cas où un patient le consulte sans avoir été orienté par son médecin traitant.

            Il informe le malade du montant du dépassement autorisé non remboursé par l'assurance maladie et lui en explique le motif.

            Ce dépassement ne peut se cumuler avec un dépassement pour exigence particulière du patient (DE) tel que défini au paragraphe précédent.

          • L’accès aux soins de tous les assurés sociaux quelles que soient leurs ressources financières constitue une priorité des partenaires conventionnels.

            Il apparait donc nécessaire de poursuivre la dynamique de baisse des dépassements d’honoraires engagée avec la mise en place du contrat d’accès aux soins et les actions conventionnelles sanctionnant les pratiques tarifaires excessives, conformément à l’engagement de modération tarifaire fixé par l’article 38.3.

            Au regard des résultats obtenus, tant en termes de baisse des dépassements d’honoraires qu’en ce qui concerne l’augmentation des actes à tarif opposable, les parties signataires s’accordent pour maintenir une option ouverte à l’ensemble des médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents ou titulaires d’un droit permanent à dépassement qui souhaitent s’engager en contrepartie d’avantages conventionnels dans la maitrise de leurs dépassements d’honoraires afin de favoriser l’accès aux soins de leurs patients.

            Toutefois, elles décident de revoir les modalités d’application du contrat d’accès aux soins défini dans la convention approuvé par arrêté du 22 septembre 2011 pour améliorer sa lisibilité et son attractivité auprès des médecins.

            Dans ce cadre, le contrat d’accès aux soins est désormais remplacé par deux options, une option dénommée option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) applicable à l’ensemble des médecins et une option dénommée option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO) applicable aux médecins exerçant une spécialité de chirurgie ou une spécialité de gynécologie-obstétrique conformément aux articles 40 et suivants.

            Ces options conventionnelles ont pour objectif d’améliorer la prise en charge des patients dans le cadre du parcours de soins coordonnés en développant l’activité à tarif opposable et en améliorant le niveau de remboursement par l’assurance maladie. Dans cet objectif, l’assurance maladie s’engage, à faire bénéficier les médecins souscrivant à ces options des tarifs de remboursement applicables aux médecins exerçant en secteur à honoraires opposables.

            L'objectif est de favoriser l’activité à tarifs opposables et l'attractivité de ces options.

            Dans les contrats d'assurance maladie complémentaire déjà souscrits à titre collectif ou individuel, les partenaires conventionnels demandent aux pouvoirs publics de considérer que les garanties faisant référence au "contrat d'accès aux soins" visent désormais l'OPTAM et l'OPTAM-CO.

          • Les médecins éligibles à l’option (OPTAM)

            L’option est ouverte à tous les médecins quelle que soit leur spécialité d’exercice.

            Peuvent adhérer à l’option :

            - les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents en application de l’article 38.1,

            - les médecins titulaires des titres visés à l’article 38.1 permettant d’accéder au secteur à honoraires différents et qui s’installent pour la première fois en exercice libéral en secteur à honoraires différents,

            - les médecins titulaires du droit à dépassement permanent.

            Par dérogation, les médecins titulaires des titres visés à l’article 38.1 et installés antérieurement au 1er janvier 2013 en secteur à honoraires opposables peuvent adhérer à l’option pratique tarifaire maîtrisée.

            Pour un même médecin, l’OPTAM n’est pas cumulable avec l’OPTAM-CO définie aux articles 49 et suivants.

          • Les engagements de l’OPTAM

            Le médecin qui souscrit l’option s’engage à faire bénéficier ses patients de l’amélioration du tarif de remboursement des soins.

            Article 41.1 Engagements du médecin dans l’OPTAM

            Les caisses mettent à disposition de chaque médecin éligible à l’option un état de sa pratique tarifaire. Cet état comporte les tarifs pratiqués par le médecin pour les principaux actes qu’il réalise, la part de ses actes réalisés aux tarifs opposables et le taux de dépassement constatés au cours des trois dernières années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention.

            Par ailleurs, le médecin qui n’était pas adhérent au contrat d’accès aux soins antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention est informé du taux de dépassement et du taux d’activité à tarifs opposables qui auraient été le sien si les actes avaient été réalisés par un médecin exerçant en secteur à honoraires opposables (taux de dépassement et taux d’activité à tarifs opposables recalculés).

            1er indicateur : le taux de dépassement

            En adhérant à l’option, le médecin s’engage à respecter le taux de dépassement moyen recalculé défini supra. L’option ne peut pas comporter d'engagement de taux de dépassement recalculé, tel que défini à l’article 2 de l’annexe 21, supérieur à 100 %.

            Les modalités de calcul du taux de dépassement sont définies en annexe 21.

            2ème indicateur : le taux d’activité à tarif opposable

            L’option comporte, dans un souci d’amélioration d’accès aux soins, le pourcentage recalculé d’activité aux tarifs opposables que le praticien s’engage à respecter. Ce pourcentage qui inclut les cas visés l’article 38.3 de la présente convention (situations d’urgence médicale, patients en CMUC ou disposant de l’attestation de droit à l’ACS) doit être supérieur ou égal à celui constaté tel que défini au premier alinéa du présent article.

            Cas particulier des médecins nouvellement installés ne disposant pas de données sur leur pratique tarifaire sur l’ensemble de l’année civile précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention :

            Les médecins nouvellement installés depuis moins d’un an qui ne disposent pas de données sur leur pratique tarifaire sur l’ensemble de l’année civile précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention peuvent adhérer à l’option. Dans ce cas, le taux de dépassement applicable ne peut être supérieur à la moyenne, pondérée par les effectifs, des taux de dépassement constatés pour les médecins éligibles à l’option conventionnelle à tarifs maîtrisés sur la période de référence définie au présent article de la même spécialité et de la même région, à l’exception des spécialités d’anatomo-cytopathologie, de gériatrie, de médecine interne, de néphrologie, de radiothérapie ,de médecine nucléaire, de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, de chirurgie infantile et de neurochirurgie pour lesquelles le taux national est retenu. Les médecins s’engagent sur une part minimale d’actes à tarif opposable incluant les cas visés à l’article 38.3 de la convention correspondant à la moyenne des taux constatée définie selon les mêmes règles que le taux de dépassement.

            Par dérogation ces médecins qui intègrent un groupe ou une structure dans les conditions définies ci-après dans le présent article, peuvent adhérer sur la base des taux retenus pour les membres du groupe (taux définis au regard de la moyenne des taux des médecins du groupe).

            Cas particulier des médecins de même spécialité médicale exerçant en groupe ou en structure

            Par dérogation, les médecins exerçant au sein d’un groupe ou d’une structure la même spécialité médicale et ayant une pratique tarifaire commune définie au niveau du groupe ont la possibilité de demander à ce que la fixation de leurs taux d’engagement dans l’option soit effectuée non pas au regard de leur pratique tarifaire individuelle observée au cours des trois dernières années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention mais au regard de la moyenne des taux de l’ensemble des médecins constituant le groupe au cours de cette même période de référence.

            Cependant, chaque médecin du groupe adhère de manière individuelle à l’option.

            Cas particulier des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libéral et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins

            Par dérogation, pour la fixation des taux d’engagement dans l’option des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libéral et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins, il est tenu compte de l’activité à tarif opposable réalisée au sein de ces structures.

            Dans ce cadre, le médecin fournit des documents émanant des structures dans lesquelles il exerce précisant le nombre d’actes réalisés et le montant des honoraires réalisés à tarif opposable effectués par le médecin au cours des trois années civiles précédant l’entrée en vigueur de la présente convention.

            Les taux d’engagement dans l’option sont fixés en tenant compte à la fois de la pratique tarifaire, de l’activité réalisée en cabinet de ville libéral, au cours des trois dernières années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention et de l’activité au sein des structures sur la même période.

            Cas particulier des médecins titulaires des titres visés à l’article 38.1 n’exerçant pas dans le secteur à honoraires différents ou non titulaire du droit permanent à dépassement et installés en secteur à honoraires opposables avant le 1er janvier 2013 :

            Le taux de dépassement applicable à ces médecins ne peut être supérieur à la moyenne, pondérée par les effectifs, des taux de dépassement, constatée pour les médecins éligibles à l’option de la même spécialité et de la même région sur la période de référence définie au présent article à l’exception des spécialités d’anatomo-cytopathologie, de gériatrie, de médecine interne, de néphrologie, de radiothérapie et de médecine nucléaire, de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, de chirurgie infantile et de neurochirurgie pour lesquelles le taux national est retenu. La part d’activité à tarif opposable est fixée selon les mêmes règles sans pouvoir être inférieure à 30%.

            Article 41.2 Engagement de l’assurance maladie

            Les soins réalisés par les médecins qui adhèrent à l’option bénéficient des tarifs de remboursement identiques aux tarifs en vigueur dans le secteur à honoraires opposables.

            Pour les médecins éligibles à l’OPTAM-CO, définie aux articles 49 et suivants, qui choisiraient néanmoins d’adhérer à l’OPTAM, le niveau de la majoration forfaits modulables (modificateur O se substituant au modificateur K) applicable à leurs actes de chirurgie et aux actes d’accouchements définis dans la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est fixé à 11,5%. Toutefois, ces médecins vont pouvoir bénéficier du modificateur K valorisé à hauteur de 20% lorsque les actes sont facturés à tarifs opposables aux patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière ou pris en charge en urgence dans les conditions définies à l’article 29.2.2.

            Afin de valoriser l'activité à tarif opposable réalisée par les médecins adhérant à l'option, est mise en place une rémunération spécifique au profit des médecins du secteur à honoraires différents ayant respecté les engagements de leur option souscrite.

            Cette rémunération est calculée de la manière suivante :

            Est appliqué un taux sur les honoraires réalisés à tarifs opposables correspondant au taux de cotisations moyen sur les trois risques, maladie maternité décès, allocations familiales et allocation supplémentaire vieillesse. Ce taux varie en fonction de chaque spécialité, tel que défini à l’annexe 19.

            Le montant résultant de l’application de ces taux sur le montant total des honoraires à tarifs opposables réalisé annuellement (année N) par le médecin est versé chaque année au médecin au moment de la vérification du respect de ses engagements contractuels (en juillet de l’année N+1).

            Mise en place d’une rémunération dégressive en fonction du niveau de respect des engagements

            Les médecins pour lesquels un faible écart par rapport à leurs engagements contractuels est constaté dans les conditions définies à l’article 44 bénéficient d’une rémunération minorée dans les conditions suivantes :

            - Ecart de 1 à 2 points entre l’objectif et le taux constaté, calculé uniquement sur le ou les taux d’engagement non atteints : versement de 90 % du montant de la rémunération spécifique,

            - Ecart de 2 à 3 points entre l’objectif et le taux constaté, calculé uniquement sur le ou les taux d’engagement non atteints : versement de 70 % du montant de la rémunération spécifique,

            - Ecart de 3 à 4 points entre l’objectif et le taux constaté, calculé uniquement sur le ou les taux d’engagement non atteints : versement de 50 % du montant de la rémunération spécifique,

            - Ecart de 4 à 5 points entre l’objectif et le taux constaté, calculé uniquement sur le ou les taux d’engagement non atteints : versement de 30 % du montant de la rémunération spécifique,

            - Ecart supérieur à 5 points entre l’objectif et le taux constaté, calculé uniquement sur le ou les taux d’engagement non atteints : aucun versement de la rémunération spécifique.

            Cas particulier des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libéral et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins

            Pour le calcul de la rémunération spécifique des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libérale et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins, il est tenu compte de l’activité à tarif opposable effectuée au sein de ces structures. Dans ce cadre, le médecin fournit des documents émanant des structures concernées précisant le nombre d’actes réalisés et le montant des honoraires réalisés à tarif opposable effectués par le médecin au cours de l’année considérée.

          • Avenant à l’OPTAM

            Pendant la durée de l’option, les hausses des tarifs de remboursement donnent lieu à un avenant à l’option soumis au médecin. Cet avenant comporte le taux de dépassement et la part d’activité réalisée à tarif opposable recalculés en fonction des nouveaux tarifs de remboursement modifiés conformément aux dispositions de l’annexe 21.

          • Modalités d’adhésion et durée de l’OPTAM

            Le médecin déclare son souhait d’adhérer à l’option auprès de la CPAM ou de la CGSS de son lieu d’installation, dans les conditions définies à l’article 41.1, par le biais d’un contrat conforme au contrat-type dont le modèle figure à l’annexe 18 qu’il adresse à la caisse du lieu d’implantation de son cabinet principal par lettre recommandée avec accusé de réception. Est joint au contrat un état de la pratique tarifaire du médecin sur les trois années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention établi conformément aux dispositions de l’article 41.1.

            La caisse enregistre l’adhésion à la date de réception de cette lettre et adresse au médecin un courrier attestant cet enregistrement.

            L’adhésion à l’option est valable pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.

            Toutefois, en cas de résiliation de l'option par la CPAM dans les conditions définies à l'article 45.2, du fait du non-respect par le médecin de ses engagements, ce médecin ne peut plus prétendre à l'adhésion d'une nouvelle option OPTAM ou OPTAM Co, pour la durée de la convention.

          • Modalités de suivi des engagements de l’OPTAM

            A compter de la date d'adhésion à l'option, l'assurance maladie informe le médecin adhérent mensuellement sur le suivi de sa pratique tarifaire : taux de dépassement des tarifs conventionnels constaté, part de l'activité réalisée au tarif opposable, montant des honoraires sans dépassement et montant des honoraires avec dépassements des tarifs conventionnels. Le médecin est informé de la mise à disposition de ces données sur Amelipro.

            Un suivi des données de résultats du médecin adhérent au regard de ses objectifs sur les 3 derniers mois glissants consolidés est présenté via Amelipro tout au long de l'année, via un visuel sous forme de " warning" lui permettant de vérifier s'il respecte ou non ses engagements contractuels.

            Si, à l’issue de deux trimestres consécutifs, la caisse constate le non-respect par le médecin de l’un ou l’autre des engagements souscrits dans le cadre de l’option, elle lui adresse un courrier d’avertissement signalant d’une part, les anomalies constatées et d’autre part, le fait que si le non-respect des engagements est constaté à l’issue d’une année civile, une procédure de résiliation de l’adhésion est susceptible d’être mise en œuvre dans les conditions définies à l’article 45.

            A l’issue de chaque année civile, quelle que soit la date d’adhésion à l’option dans l’année, l’assurance maladie procède à la vérification du respect des engagements dans l’option. Cette vérification intervient lorsque les données consolidées de l’année N sont disponibles (activité en date de soins réalisée sur l’année N et liquidés à la date du 31 mars de l’année N+1).

            Cas particulier des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libéral et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins

            Pour la vérification du respect des engagements dans l’option des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libérale et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins, il est tenu compte de l’activité à tarif opposable effectuée au sein de ces structures. Dans ce cadre, le médecin fournit des documents émanant des établissements précisant le nombre d’actes réalisés et le montant des honoraires réalisés à tarif opposable effectués par le médecin au cours de l’année considérée.

          • Modalités de résiliation de l’OPTAM

            Article 45.1 Modalités de résiliation par le médecin

            Le médecin ayant adhéré à l’option peut s’opposer à la reconduction tacite de l’option à la date anniversaire de celle-ci. Dans ce cas, il informe la CPAM ou la CGSS de son lieu d’installation, par lettre recommandée avec avis de réception reçue par la caisse au plus tard un mois avant l’échéance de l’option. Cette résiliation est effective à la date d’échéance de l’option. A compter de cette date, le médecin perd les avantages conférés par l’option. Le médecin peut également décider de résilier à tout moment son adhésion à l’option. Dans ce cas, il informe la CPAM ou la CGSS de son lieu d’installation, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette résiliation est effective un mois après réception du courrier par la caisse.

            Article 45.2 Modalités de résiliation par la caisse

            La caisse qui, dans les conditions définies précédemment, constate à l’issue de chaque année civile telle que définie à l’article 44, le non-respect par un médecin de ses engagements adresse un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les anomalies constatées et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

            La procédure prévue au présent article s’applique également en cas de constatation par la caisse, dans un délai de deux mois après l’envoi par la caisse de la proposition de l’avenant prévu à l’article 42, de l’absence de signature du médecin. La caisse adresse à l’issue de ce délai un courrier par lettre recommandée constatant l’absence de signature de l’avenant à l’option.

            Le médecin dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des courriers définis aux paragraphes précédents pour faire connaître ses observations écrites à la caisse. Il peut dans ce même délai être entendu par le directeur de la caisse ou l’un de ses représentants ou par la commission paritaire locale définie à l’article 84, avec une possibilité d’appel en CPN. A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion à l’option par lettre recommandée avec accusé de réception.

            A compter de la date de réception de ce courrier, il est mis fin aux avantages conférés par l’option.

            La caisse peut également engager, à l’encontre des médecins qui n’ont pas respecté de manière manifeste les termes de leur contrat, une récupération des sommes versées dans le cadre de l’option au cours de la dernière année.

          • Impact de la nouvelle convention sur le contrat d’accès aux soins défini dans la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011

            Les contrats d’accès aux soins souscrits dans le cadre des dispositions de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente convention sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2016 dans les conditions définies en annexe 17.

            Les médecins qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente convention, ne sont pas adhérents au contrat d’accès aux soins issu de la convention de 2011 précitée ont la possibilité d’adhérer à ce contrat dans les conditions définies à l’annexe 17.

            Aucune adhésion au contrat d’accès aux soins issu de la convention de 2011, dans les conditions définies à l’annexe 17, n’est possible à compter du 1er janvier 2017.

          • Modalité de mise en œuvre de l’OPTAM

            L’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) est ouverte à compter du 1er janvier 2017.

            Les médecins adhérant au contrat d’accès aux soins issu de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 et défini à l’Annexe 17 de la présente convention se voient proposer d’adhérer à la nouvelle option en signant un avenant au contrat.

          • Suivi des pratiques tarifaires

            Chaque année, les partenaires conventionnels suivent la mise en œuvre de l’option OPTAM et plus généralement l’évolution des pratiques tarifaires dans le cadre d’un observatoire dont la composition et les missions sont définies en annexe 25.

          • Les médecins éligibles à l’option tarifaire maitrisée chirurgie et obstétrique

            L’option est ouverte aux médecins exerçant une spécialité chirurgicale ou une spécialité de gynécologie-obstétrique ayant réalisé au moins 50 actes inscrits sous l’appellation "acte de chirurgie" ou "acte d’obstétrique" sur la liste mentionnée aux articles L. 162-1-7 et

            R. 162-52 du code de la sécurité sociale durant l’année précédant leur demande d’adhésion à l’option.

            Peuvent adhérer à l’option :

            - les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents en application de l’article 38.1,

            - les médecins titulaires des titres visés à l’article 38.1 permettant d’accéder au secteur à honoraires différents et qui s’installent pour la première fois en exercice libéral en secteur à honoraires différents,

            - les médecins titulaires du droit à dépassement permanent

            Par dérogation, les médecins titulaires des titres visés à l’article 38.1 et installés antérieurement au 1er janvier 2013 en secteur à honoraires opposables peuvent adhérer à l’option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO).

            Pour les médecins, nouvellement installés dans les spécialités de chirurgie et de gynécologie-obstétrique, le seuil des 50 actes réalisés ne pouvant s’appliquer, ceux-ci choisissent au moment de leur adhésion l’option de leur choix, OPTAM ou OPTAM-CO.

            Les médecins éligibles à l’OPTAM-CO disposent toutefois de la possibilité d’adhérer à l’OPTAM, dans les conditions définies aux articles 40 et suivants.

            Pour un même médecin, l’OPTAM-CO n’est pas cumulable avec l’OPTAM définie aux articles 40 à 48.

          • Engagements du médecin dans l’OPTAM-CO

            Le médecin qui souscrit l’option s’engage à faire bénéficier ses patients de l’amélioration du tarif de remboursement des soins.

            Les caisses mettent à disposition de chaque médecin éligible à l’option un état de sa pratique tarifaire. Cet état comporte les tarifs pratiqués par le médecin pour les principaux actes qu’il réalise, la part des actes réalisés aux tarifs opposables et le taux de dépassement moyen constatés au cours des trois années précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention.

            Par ailleurs, le médecin qui n’était pas antérieurement adhérent au contrat d’accès aux soins est informé du taux de dépassement et du taux d’activité à tarifs opposables qui auraient été les siens si les actes avaient été réalisés par un médecin exerçant en secteur à honoraires opposables (taux de dépassement et taux d’activité à tarifs opposables recalculés).

            1er indicateur : le taux de dépassement

            En adhérant à l’option, le médecin s’engage à respecter le taux de dépassement moyen recalculé défini au présent article. L’option ne peut pas comporter d'engagement de taux de dépassement recalculé, tel que défini à l’annexe 21, supérieur à 100 %.

            Les modalités de calcul du taux de dépassement sont définies en annexe 21.

            2ème indicateur : le taux d’activité à tarif opposable

            L’option comporte, dans un souci d’amélioration d’accès aux soins, le pourcentage recalculé d’activité aux tarifs opposables que le praticien s’engage à respecter. Ce pourcentage qui inclut les cas visés l’article 38.3 de la présente convention (situations d’urgence médicale, patients en CMUC ou disposant de l’attestation de droit à l’ACS) doit être supérieur ou égal à celui constaté tel que défini au premier alinéa du présent article.

            Cas particulier des médecins nouvellement installés ne disposant pas de données sur leur pratique tarifaire sur l’ensemble de l’année civile précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention :

            Les médecins nouvellement installés depuis moins d’un an qui ne disposent pas de données sur leur pratique tarifaire sur l’ensemble de l’année civile précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention peuvent adhérer à l’option. Dans ce cas, le taux de dépassement applicable ne peut être supérieur à la moyenne, pondérée par les effectifs, des taux de dépassement constatés pour les médecins éligibles à l’option pratique tarifaire maîtrisée de la même spécialité et de la même région sur la période de référence définie au présent l’article, à l’exception des chirurgiens cardio-vasculaires et thoraciques, des chirurgiens infantiles, des neurochirurgiens pour lesquelles le taux national est retenu. Les médecins s’engagent sur une part minimale d’actes à tarif opposable incluant les cas visés à l’article 38.3 de la convention correspondant à la moyenne des taux constatée définie selon les mêmes règles que le taux de dépassement.

            Par dérogation ces médecins qui intègrent un groupe ou une structure dans les conditions définies ci-après dans le présent article, peuvent adhérer sur la base des taux retenus pour les membres du groupe (taux définis au regard de la moyenne des taux des médecins du groupe).

            Cas particulier des médecins de même spécialité médicale exerçant en groupe ou en structure

            Par dérogation, les médecins exerçant au sein d’un groupe ou d’une structure la même spécialité médicale et ayant une pratique tarifaire commune définie au niveau du groupe ont la possibilité de demander à ce que la fixation de leurs taux d’engagement dans l’option soit effectuée non pas au regard de leur pratique tarifaire individuelle observée durant les trois années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention mais au regard de la moyenne des taux de l’ensemble des médecins constituant le groupe sur la période de référence.

            Cependant, chaque médecin du groupe adhère de manière individuelle à l’option.

            Cas particulier des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libéral et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins

            Par dérogation, pour la fixation des taux d’engagement dans l’option des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libérale et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins, il est tenu compte de l’activité à tarif opposable réalisée au sein de ces structures.

            Dans ce cadre, le médecin fournit des documents émanant des structures dans lesquelles il exerce précisant le nombre d’actes réalisés et le montant des honoraires réalisés à tarif opposable effectués par le médecin au cours des trois années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention.

            Les taux d’engagement dans l’option sont fixés en tenant compte à la fois de la pratique tarifaire de l’activité réalisée en cabinet de ville libéral, des trois années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention et de l’activité au sein des structures sur la même période.

            Cas particulier des médecins titulaires des titres visés à l’article 38.1 n’exerçant pas dans le secteur à honoraires différents ou non titulaire du droit permanent à dépassement et installés en secteur à honoraires opposables avant le 1er janvier 2013 :

            Le taux de dépassement applicable à ces médecins ne peut être supérieur à la moyenne, pondérée par les effectifs, des taux de dépassement constatés pour les médecins éligibles à l’option de la même spécialité et de la même région sur la période de référence définie au présent article, à l’exception des spécialités de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, de chirurgie infantile et de neurochirurgie pour lesquelles le taux national est retenu. La part d’activité à tarif opposable est fixée selon les mêmes règles sans pouvoir être inférieure à 30%.

          • Engagement de l’assurance maladie dans l’OPTAM-CO

            Les soins réalisés par les médecins qui adhèrent à l’option bénéficient des tarifs de remboursement identiques aux tarifs en vigueur dans le secteur à honoraires opposables.

            En outre, les parties signataires souhaitent comme indiqué à l’article 29.2.2 de la présente convention que le niveau de la majoration forfaits modulables (modificateur K) applicable aux actes de chirurgie et aux actes d’accouchements définie dans la liste des actes et prestations mentionnée à l’article 162-1-7 du code de la sécurité sociale soit porté à 20% pour les médecins exerçant dans le secteur à honoraires opposables et pour les adhérents à l’option (OPTAM-CO). La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée par la modification de la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale.

          • Avenant à l’OPTAM-CO

            Pendant la durée de l’option, les hausses des tarifs de remboursement donnent lieu à un avenant à l’option soumis au médecin. Cet avenant comporte le taux de dépassement et la part d’activité réalisée à tarif opposable recalculés en fonction des nouveaux tarifs de remboursement modifié conformément aux dispositions de l’annexe 21.

          • Modalités d’adhésion et durée de l’OPTAM-CO

            Le médecin déclare son souhait d’adhérer à l’option auprès de la CPAM ou de la CGSS de son lieu d’installation, dans les conditions définies à l’article 50 , par le biais d’un contrat conforme au contrat-type dont le modèle figure à l’annexe 20 qu’il adresse à la caisse du lieu d’implantation de son cabinet principal par lettre recommandée avec accusé de réception. Est joint au contrat un état de la pratique tarifaire du médecin sur les trois années civiles précédant l’année de l’entrée en vigueur de la présente convention établi conformément aux dispositions de l’article 50.

            La caisse enregistre l’adhésion à la date de réception de cette lettre et adresse au médecin un courrier attestant cet enregistrement.

            L’adhésion à l’option (OPTAM-CO) est valable pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.

            Toutefois, en cas de résiliation de l'option par la CPAM dans les conditions définies à l'article 55.2, du fait du non-respect par le médecin de ses engagements, ce médecin ne pourra plus prétendre à l'adhésion d'une nouvelle option OPTAM Co ou OPTAM.

          • Modalités de suivi des engagements dans l’OPTAM-CO

            A compter de la date d’adhésion à l’option, l’assurance maladie informe le médecin, chaque trimestre, sur le suivi de sa pratique tarifaire : taux de dépassement constaté, part de l’activité réalisée au tarif opposable, montant des honoraires sans dépassement et montant des dépassements d’honoraires. Le médecin est informé de la mise à disposition de ces données sur Espace Pro.

            Un suivi des données de résultats du médecin adhérent au regard de ses objectifs sur les 3 derniers mois glissants consolidés est présenté via Amelipro tout au long de l'année, via un visuel sous forme de " warning " lui permettant de vérifier s'il respecte ou non ses engagements contractuels.

            Si, à l’issue de deux trimestres consécutifs, la caisse constate le non-respect par le médecin de l’un ou l’autre des engagements souscrits dans le cadre de l’option, elle lui adresse un courrier d’avertissement signalant d’une part, les anomalies constatées et d’autre part, le fait que si le non-respect des engagements est constaté à l’issue d’une année civile, une procédure de résiliation de l’adhésion est susceptible d’être mise en œuvre dans les conditions définies à l’article 55.2.

            A l’issue de chaque année civile, quelle que soit la date d’adhésion à l’option dans l’année, l’assurance maladie procède à la vérification du respect des engagements dans l’option. Cette vérification intervient lorsque les données consolidées de l’année N sont disponibles (activité en date de soins réalisée sur l’année N et liquidés à la date du 31 mars de l’année N+1).

            Cas particulier des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libéral et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins

            Pour la vérification du respect des engagements dans l’option des médecins ayant une activité mixte en cabinet de ville libéral et une activité libérale dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins, il est tenu compte de l’activité à tarif opposable effectuée au sein de ces structures. Dans ce cadre, le médecin fournit des documents émanant des établissements précisant le nombre d’actes réalisés et le montant des honoraires réalisés à tarif opposable effectués par le médecin au cours de l’année considérée.

          • Modalités de résiliation de l’OPTAM-CO

            Article 55.1 Modalités de résiliation par le médecin

            Le médecin ayant adhéré à l’option peut s’opposer à la reconduction tacite de l’option à la date anniversaire de celle-ci.

            Dans ce cas, il informe la CPAM ou la CGSS de son lieu d’installation, par lettre recommandée avec avis de réception reçue par la caisse au plus tard un mois avant l’échéance de l’option.

            Cette résiliation est effective à la date d’échéance de l’option. A compter de cette date, le médecin perd les avantages conférés par l’option.

            Le médecin peut également décider de résilier à tout moment son adhésion à l’option. Dans ce cas, il informe la CPAM ou la CGSS de son lieu d’installation, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette résiliation est effective un mois après réception du courrier par la caisse.

            Article 55.2 Modalités de résiliation par la caisse

            La caisse qui, dans les conditions définies précédemment, constate à l’issue de chaque année civile telle que définie à l’article 54, le non-respect par un médecin de ses engagements adresse un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les anomalies constatées et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

            La procédure prévue au présent article s’applique également en cas de constatation par la caisse, dans un délai de deux mois après l’envoi par la caisse de la proposition de l’avenant prévu à l’article 52, de l’absence de signature du médecin. La caisse adresse à l’issue de ce délai un courrier par lettre recommandée constatant l’absence de signature de l’avenant à l’option.

            Le médecin dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception des courriers définis aux paragraphes précédents pour faire connaître ses observations écrites à la caisse. Il peut dans ce même délai être entendu par le directeur de la caisse ou l’un de ses représentants ou par la commission paritaire locale définie à l’article 84, avec une possibilité d’appel en CPN. A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion à l’option par lettre recommandée avec accusé de réception.

            A compter de la date de réception de ce courrier, il est mis fin aux avantages conférés par l’option.

            La caisse peut également engager à l’encontre des médecins qui n’ont pas respecté de manière manifeste les termes de leur option, une récupération des sommes versées dans le cadre de l’OPTAM-CO au titre de la dernière année.

          • Impact de la nouvelle convention sur le contrat d’accès aux soins défini dans le cadre de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011

            Les contrats d’accès aux soins souscrits dans le cadre des dispositions de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente convention sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2016 dans les conditions définies en annexe 17.

            Les médecins qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente convention, ne sont pas adhérents au contrat d’accès aux soins issu de la convention de 2011 précitée ont la possibilité d’adhérer à ce contrat dans les conditions définies à l’annexe 17.

            Aucune adhésion au contrat d’accès aux soins issu de la convention de 2011 dans les conditions définies à l’annexe 17 n’est possible à compter du 1er janvier 2017.

            Dans les contrats d'assurance maladie complémentaire déjà souscrits à titre collectif ou individuel, les partenaires conventionnels demandent aux pouvoirs publics de considérer que les garanties faisant référence au "contrat d'accès aux soins" visent désormais l'OPTAM et l'OPTAM-CO.

          • Modalités de mise en œuvre de l’option OPTAM-CO

            L’option pratique tarifaire maîtrisée OPTAM-CO est ouverte à compter du 1er janvier 2017.

            Les médecins adhérant au contrat d’accès aux soins issu de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011et défini à l’Annexe 17 de la présente convention se voient proposer d’adhérer à la nouvelle option en signant un avenant au contrat.

          • Suivi des pratiques tarifaires

            Chaque année, les partenaires conventionnels suivent la mise en œuvre de l’OPTAM-CO et vérifient l’équilibre des contreparties financières du dispositif au regard du nombre des médecins ayant adhéré à l’option et de leur pratique tarifaire.

        • La simplification administrative facteur de gain de temps pour les médecins dans leur exercice quotidien, réside notamment dans l’amélioration des relations directes qu’ils entretiennent avec leur caisse d’assurance maladie.

          L’assurance maladie s’engage dans une démarche globale d’amélioration de sa qualité de service qui se décline au travers différents axes :

          - un engagement de l’ensemble des régimes d’assurance maladie obligatoire pour harmoniser leurs procédures et faciliter la facturation des actes : garantie de paiement, délai de paiement, réduction des motifs de rejets de facturation, suivi de la facturation ;

          - une évolution des outils proposés en matière de téléservices ;

          - un accompagnement personnalisé avec des correspondants identifiés sur les différents sujets et une meilleure coordination et réactivité des différents interlocuteurs.

          • Les engagements de l’Assurance maladie sur la gestion de la facturation des actes

            L’ensemble des régimes obligatoires d’assurance maladie s’engagent à harmoniser leurs procédures pour faciliter la facturation des actes.

            Les engagements de l’assurance maladie en matière de paiement et de suivi de facturation sont les suivants :

            • La garantie de paiement sur la base des informations inscrites dans la carte Vitale du patient et ce, même si ce dernier n’a pas mis sa carte à jour.

            • Les rejets liés aux droits des patients sont supprimés ; pour toute FSE réalisée avec une carte Vitale, les rejets liés aux droits des patients sont supprimés, quels que soient les changements de situation du patient : changement de régime ou de situation familiale, déménagement, etc.

            En l’absence de carte Vitale, le service ADRi permet d’obtenir une situation de droit à jour pour le patient lors de l’établissement de la FSE, en accédant aux droits du patient figurant dans les bases de l’Assurance Maladie. Grâce à la protection universelle maladie pour l’ensemble des travailleurs et résidents en France, les patients bénéficient de droits continus à l’assurance maladie obligatoire.

            • Les rejets des factures liés au parcours de soins sont supprimés.

            • La garantie d’être payé sous 5 jours ouvrés en cas de facturation en FSE. Si le délai de paiement des FSE (en mode sécurisé Vitale ou SESAM sans Vitale uniquement) excède 7 jours ouvrés, une indemnité est versée par l’assurance maladie dans les conditions définies réglementairement. Chaque trimestre, les régimes obligatoires d’assurance maladie publient sur leur site internet les délais de paiement des FSE en tiers-payant.

            • Un meilleur suivi de la facturation avec un logiciel SESAM-Vitale à jour agréé "suivi des factures à partir de la norme NOEMIE 580". Le suivi des paiements est amélioré et les rapprochements comptables sont facilités. De même, les libellés de rejets de factures sont plus explicites et harmonisés entre les régimes obligatoires d’assurance maladie.

          • Modalités des échanges relatifs à la facturation à l’Assurance Maladie

            Article 60.1 Le principe de facturation en Feuille de Soins Electronique (FSE)

            La facturation des actes et prestations s’effectue par principe sous format électronique dit "système SESAM-Vitale" selon les conditions définies ci-après. En cas d’impossibilité, la facturation peut s’effectuer par le biais de la facturation " SESAM dégradé" définie à l’article 61.1 ou de la feuille de soins sur support papier définie à l’article 61.2.

            Les médecins adhérant à la présente convention utilisent le service de la télétransmission des feuilles de soins pour les assurés sociaux (système SESAM-Vitale).

            La facturation à l’assurance maladie s’effectue dans les conditions prévues par les textes réglementaires et les dispositions de la présente convention ainsi que celles du cahier des charges des spécifications des modules SESAM-Vitale en vigueur, publié par le GIE SESAM Vitale et en utilisant une solution agréée CNDA ou homologuée GIE SESAM-Vitale.

            Article 60.2 L’utilisation de la carte de professionnel de santé

            La réalisation et l’émission de FSE conformément aux spécifications SESAM-Vitale nécessitent l’utilisation d’une carte de professionnel de santé (CPS).

            Le coût des cartes de professionnel de santé délivrées dans ce cadre est pris en charge par les caisses, pour la durée de la présente convention. Il en va de même pour les cartes dites " de personnel d’établissement" (CPE) attribuées aux médecins salariés, dans la limite d’une CPE par médecin.

            Article 60.3 L’utilisation de la carte Vitale

            Le médecin consulte des informations sur l’assuré ou ses ayants droit au vu de la carte d’assurance maladie dite " Vitale".

            Dans le cas où l’assuré n’est pas en capacité de présenter sa carte Vitale le médecin peut utiliser le service ADRi (Acquisition des DRoits intégrée) pour obtenir une situation de droits à jour de son patient lors de l’établissement de la FSE, en accédant aux droits figurant dans les bases des organismes de l’Assurance Maladie.

            L’appréciation du niveau de prise en charge par la caisse d’assurance maladie s’effectue à la date de soins.

            Article 60.4 Les règles de télétransmission de la facturation

            60.4.1 L’équipement informatique des caisses d’assurance maladie

            Les caisses s’engagent à maintenir un niveau et une qualité de service informatique afin d’assurer le règlement des FSE dans les conditions prévues par la présente convention.

            60.4.2 Equipement informatique du médecin

            Le médecin met en œuvre les moyens nécessaires :

            - pour intégrer en temps utile les évolutions de son équipement lui permettant de rester conforme à la réglementation et à la version en vigueur du système SESAM-Vitale ;

            - pour disposer sur son poste de travail des données nécessaires à la tarification et à la facturation conformes aux dispositions réglementaires en vigueur ;

            - pour assurer au mieux la continuité du service de la télétransmission au bénéfice des assurés sociaux, notamment pour respecter les délais réglementaires de transmission des feuilles de soins électroniques.

            60.4.3 Liberté de choix du réseau

            Le médecin a la liberté de choix de l’équipement informatique grâce auquel il effectue la télétransmission des feuilles de soins électroniques (FSE), sous réserve que la solution informatique soit agréée par le Centre national de dépôt et d’agrément (CNDA) de l’assurance maladie, ou homologuée par le GIE SESAM-Vitale.

            La télétransmission des feuilles de soins électroniques nécessite une connexion à un réseau de transmission utilisant un protocole internet conforme aux spécifications du système SESAM-Vitale.

            Le médecin a le libre choix de son fournisseur d’accès internet ou de tout service informatique dès lorsqu’ils sont conformes aux spécifications du système SESAM-Vitale, et compatibles avec la configuration de son équipement. Les parties signataires mettent en œuvre les moyens nécessaires pour faire en sorte que les logiciels agréés SESAM-Vitale intègrent au minimum une interface qui les rende compatibles avec le plus grand nombre des fournisseurs d’accès internet.

            Il peut aussi recourir à un organisme concentrateur technique (OCT), dans le respect des dispositions légales et réglementaires ayant trait à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et relatives à la confidentialité et l’intégrité des flux de FSE.

            Cet organisme tiers, dont le médecin a le libre choix, agit pour le compte et sous la responsabilité du médecin avec lequel il conclut un contrat à cet effet.

            Lorsqu’il souhaite utiliser les services d’un OCT, le médecin doit impérativement s’assurer que les procédures mises en œuvre par l’OCT sont conformes aux spécifications de SESAM-Vitale et, le cas échéant, aux autres procédures convenues entre ledit OCT et les organismes destinataires de feuilles de soins électroniques, pour la part régime obligatoire.

            60.4.4 Respect des règles applicables aux informations électroniques

            Le médecin doit s’assurer, dans tous les cas, du respect de la réglementation applicable aux traitements automatisés de données notamment en matière de déclaration de fichiers.

            Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à des transmissions directes par le médecin à des organismes complémentaires. Un éclatement de FSE vers des organismes complémentaires peut être effectué, selon des modalités prévues par le cahier des charges SESAM-Vitale, par un OCT mandaté par le médecin.

            Article 60.5 Principes généraux d’établissement des feuilles de soins électroniques

            60.5.1 Etablissement des FSE

            La télétransmission des FSE s’applique à l’ensemble des médecins, et des organismes d’assurance maladie du territoire national selon les règles contenues dans les textes législatifs et réglementaires ainsi que dans les spécifications du système SESAM-Vitale en vigueur complétées des dispositions de la présente convention.

            60.5.2 Délai de transmission des FSE

            Le médecin s’engage à adresser à la caisse d’affiliation de l’assuré les feuilles de soins par voie électronique dans les délais réglementairement fixés, que le paiement s’effectue en paiement direct ou en dispense d’avance des frais.

            60.5.3 Délai de paiement en cas de dispense d’avance des frais

            La caisse traite les FSE et émet l’ordre de virement du montant dû dans un délai maximal de cinq jours ouvrés, à compter du jour de la réception de l’accusé de réception logique (ARL positif). Si le délai de paiement excède sept jours, une indemnité est versée aux médecins dans les conditions définies réglementairement.

            60.5.4 Garantie de paiement pour la procédure de dispense d’avance des frais

            Les organismes d’assurance maladie s’engagent, en procédure de dispense d’avance des frais, à effectuer le paiement de la part obligatoire des actes facturés par la FSE, sur la base des informations relatives à la couverture maladie contenues dans la carte d’assurance maladie à la date des soins y compris lorsque les droits figurant en carte ne sont pas à jour.

            Lorsque la caisse assume la responsabilité du règlement de la part relevant du régime complémentaire, elle supporte également, sur cette part, les obligations résultant de la garantie de paiement.

            Utilisation du service ADRi (Acquisition des DRoits intégrée)

            Pour fiabiliser la facturation, l’assurance maladie met à disposition un service intégré au logiciel SESAM Vitale. Il permet de connaitre la situation à jour des droits d’un patient grâce à un accès direct aux bases des organismes d’assurance maladie.

            60.5.5 Procédure en cas d’échec d’émission d’une feuille de soins électronique

            En cas d’échec d’émission d’une FSE, le médecin fait une nouvelle tentative dans les délais réglementairement prévus.

            En cas de nouvel échec de la télétransmission de la FSE et selon les conditions décrites par le code de la sécurité sociale, le médecin établit un duplicata sous forme papier de la FSE. Ce duplicata mentionne expressément le motif de sa délivrance et les références de la feuille de soins électronique non transmise (numéros de FSE et de lot).

            En cas de duplicata d’une feuille de soins établie sans dispense d’avance des frais à l’assuré, le médecin signe le duplicata et le remet à l’assuré, ou l’adresse lui-même à la caisse d’affiliation de l’assuré en indiquant que l’assuré n’a pas pu signer la feuille de soins.

            En cas de duplicata avec dispense totale ou partielle des frais consentie à l’assuré, le médecin adresse à la caisse d’affiliation de l’assuré le duplicata de la feuille de soins signé par lui-même et, si possible, par l’assuré ; à défaut, il indique que l’assuré n’a pas pu signer.

            Dans les autres cas d’impossibilité de produire une feuille de soins électronique, le médecin remplit une feuille de soins papier.

          • Les autres procédures de facturation

            Article 61.1 La feuille de soins SESAM " dégradé "

            61.1.1 Procédure exceptionnelle

            En cas d'impossibilité de produire des FSE du fait de l'absence, de la non-présentation ou de la défectuosité de la carte d'assurance maladie, le médecin réalise une feuille de soins SESAM "dégradé ".

            Les parties s'engagent à en limiter l'utilisation au profit de la seule transmission de FSE et à en suivre l'évolution du volume dans le cadre des commissions paritaires locales.

            61.1.2 Transmission des feuilles de soins SESAM "dégradé "

            En cas de transmission de feuilles de soins SESAM "dégradé ", y compris hors département, le médecin réalise parallèlement aux flux une feuille de soins papier.

            Le médecin adresse à la caisse d'affiliation de l'assuré les pièces justificatives de la transmission de feuilles de soins SESAM "dégradé " (feuille de soins sous forme papier). Les feuilles de soins SESAM "dégradé " n'ouvrent pas droit à la garantie de paiement prévue à l'article 60.5.4 et ne rentrent pas dans le calcul du taux de télétransmission défini à l’article 20.

            En cas de dispense d’avance des frais, la caisse règle directement au médecin les sommes correspondantes au remboursement dû par l’assurance maladie. Le règlement intervient dans un délai de vingt jours à compter de la réception des documents nécessaires à la prise en charge par la caisse.

            Article 61.2 la facturation via la feuille de soins sur support papier

            En cas d’impossibilité de produire des feuilles de soins électroniques ou SESAM " dégradé ", la facturation est effectuée via la feuille de soins papier.

            En cas de dispense d’avance des frais, le médecin facture directement la part obligatoire des actes et prestations à la caisse d’affiliation de l’assuré.

            Il se charge de l’envoi à cette même caisse des documents nécessaires à la prise en charge dans les délais qui lui sont impartis par la réglementation.

            En cas de paiement direct, l’envoi des feuilles de soins papier est effectué sous la responsabilité de l’assuré.

            En cas de dispense d’avance des frais, la caisse règle directement au médecin les sommes correspondantes au remboursement dû par l’assurance maladie. Le règlement intervient dans un délai de vingt jours à compter de la réception des documents nécessaires à la prise en charge par la caisse.

            Article 61.3 Les outils d’aide au suivi de la facturation

            L’assurance maladie met en place une offre d’accompagnement des médecins pour faciliter le suivi des informations de facturation (paiement et éventuels rejets des paiements).

            Article 61.4 Le déploiement de la norme NOEMIE 580

            Equipé d’un logiciel de facturation agréé " suivi des factures sur la base de la norme NOEMIE 580 ", le médecin bénéficie d’un retour d’information amélioré permettant :

            • un meilleur suivi des paiements, rejets et régularisations de factures

            ° identification de la facture de façon unique (indication du numéro et type de facture, date de facturation et lieu d’exécution)

            ° information au niveau de la facture : payée, rejetée ou différée, avec le détail de la part obligatoire et de la part complémentaire pour chaque facture

            ° motifs des rejets clairement identifiés avec l’indication

            • de la part concernée par le rejet (part obligatoire ou part complémentaire)

            • du niveau de rejet (facture, prestation, code affiné),

            • de la nature de la prestation

            • du libellé de rejet

            • un rapprochement facilité entre les factures et les virements bancaires, avec l’indication de la référence du virement bancaire et des factures concernées par ce dernier,

            • les retours d’information sur les factures sont regroupés par date comptable et référence de virement, ce qui permet de lister simplement les factures correspondant à un virement donné,

            • une meilleure lisibilité des mouvements financiers avec une distinction des types de retours :

            ° liquidation de factures

            ° régularisation de factures

            ° paiements ponctuels ou forfaitaires

            ° retenues ponctuelles après accord formel du médecin.

            Article 61.5 La mise en place d’un centre de services inter-régimes (CESI)

            Un point de contact unique, commun à l’ensemble des régimes obligatoires et dénommé CESI (centre de services inter régimes), est mis à la disposition des médecins qui souhaitent bénéficier d’une assistance lorsqu’ils rencontrent une difficulté pour pratiquer le tiers-payant.

            Il est constitué sous la forme d’un support multicanal : il est dans un premier temps accessible par courriel ou par téléphone. Des sollicitations par " chat ", à partir d’Espace Pro ou par une application smartphone sont progressivement proposées.

            L’équipe administrative dédiée répond à toutes les questions et à toutes les réclamations liées à la facturation en tiers-payant, quel que soit le régime d’affiliation du patient et sa caisse de rattachement :

            • information générale sur la réglementation et les conventions applicables dans le cadre du tiers payant ;

            • assistance à la facturation ;

            • information sur les paiements et sur les rejets.

            Lorsque la réponse ne peut être immédiatement apportée, un engagement de réponse en trois jours est pris. Cette réponse peut être assurée directement par la caisse de rattachement du patient, quel que soit son régime.

            Le conseiller informatique service (CIS) ainsi que l’ensemble des interlocuteurs habituels en caisse restent à la disposition du médecin.

          • La simplification administrative répond à plusieurs objectifs :

            - garantir l’ouverture des droits et permettre l’accélération des remboursements des patients afin de favoriser leur accès aux soins ;

            - faciliter l’accès des patients à un certain nombre de prestations grâce au développement de télé services ;

            - faciliter les relations entre professionnels de santé et assurance maladie et ainsi libérer du temps médical grâce notamment :

            • aux téléservices accessibles en mode intégré-logiciel ou via le portail Espace pro et permettant un certain nombre de déclarations en ligne (déclaration médecin traitant; déclaration simplifiée de grossesse; avis d’arrêt de travail; certificat médical pour AT-MP; commande de kits pour le dépistage du cancer colorectal…) ;

            • à la mise en place de protocoles électroniques (PSE) simplifiés pour les demandes d’ALD ;

            • à l’accompagnement personnalisé avec des correspondants identifiés sur les différents sujets et une meilleure coordination et réactivité des différents interlocuteurs.

            Au-delà des améliorations d’ores et déjà apportées, l’Assurance Maladie souhaite poursuivre ses démarches engagées visant à mieux répondre aux besoins des médecins, grâce à des technologies plus agiles et plus réactives issues du digital.

            Cette approche s’appuie sur :

            • un recueil des besoins au plus près des médecins,

            • une association des médecins à la construction du service,

            • une phase d’expérimentation réelle avec une évaluation du produit par les utilisateurs,

            • une prise en compte rapide des demandes d’amélioration.

          • Les Téléservices

            Les parties signataires considèrent que les mesures ayant pour objet de simplifier les échanges entre les médecins et l’assurance maladie contribuent à l’optimisation de la pratique des médecins et à une amélioration de la prise en charge de leurs patients.

            L’objectif est de mettre à disposition des médecins un ensemble de services simplifiant leurs tâches administratives et facilitant la prise en charge de leurs patients quel que soit leur régime d’assurance maladie.

            Ces services sont accessibles au travers des logiciels utilisés dans leur pratique quotidienne, ce qui évite les doubles saisies et permet de disposer des données à jour nécessaires à l’alimentation de leurs dossiers médicaux.

            Dans l’attente de la mise en service de cette fonctionnalité, l’assurance maladie met à la disposition des professionnels des téléservices, via le portail de l’assurance maladie. De manière générale, les parties signataires veillent à la mise à disposition d’outils d’une ergonomie adaptée et d’utilisation rapide, prenant en compte les contraintes de la pratique du médecin en termes notamment de santé publique, de prise en charge et de suivi du patient, dans le cadre global de l’organisation de son cabinet.

            A ce titre, les partenaires conventionnels s’engagent à travailler de manière concertée notamment dans le cadre du comité technique paritaire permanent chargé des simplifications administratives définies à l’article 82 pour améliorer et développer des services mis à disposition des médecins en favorisant dans la mesure du possible, les phases d’expérimentation préalables à leur utilisation. Cette concertation se poursuit dans tout le processus de déploiement et de généralisation des services offerts.

            Le développement des téléservices

            Les téléservices suivants sont disponibles :

            - Services en support des tâches et démarches administratives

            Plusieurs services disponibles sur le portail Espace pro permettent au médecin d’accéder à des informations administratives concernant son activité : les informations concernant sa patientèle médecin traitant, les paiements effectués par l’Assurance Maladie. Plusieurs commandes peuvent également être faites en ligne (formulaires, kits de dépistage du cancer colorectal, tests de détection rapide de l’angine …).

            - Services facilitant la prise en charge des patients

            La gestion des protocoles de soins électroniques (PSE) simplifiés

            Le service permet d’effectuer une demande de prise en charge de l’ALD avec une rédaction simplifiée du protocole de soins sur un support électronique. Il permet au médecin de disposer d’un accord immédiat pour les ALD à déclaration simplifiée. Il permet pour les autres un échange entre le médecin traitant et le médecin conseil.

            La prescription d’arrêt de travail en ligne

            Ce service permet de faire parvenir sans délai un avis d’arrêt de travail dématérialisé aux services concernés de l’assurance maladie et de produire le volet destiné à l’assuré.

            La déclaration du médecin traitant en ligne

            Ce service permet d’effectuer une déclaration médecin traitant dématérialisée transmise en temps réel aux services de l’assurance maladie.

            La déclaration d’un certificat médical d’Accident de Travail ou de Maladie Professionnelle en ligne

            Ce service permet de rédiger avec une aide intégrée, un certificat médical d’accident de travail ou de maladie professionnelle avec l’arrêt de travail afférent transmis en temps réel aux services de l’assurance maladie.

            La déclaration de grossesse en ligne

            Ce service permet d’effectuer une déclaration de grossesse dématérialisée transmise en temps réel aux services de l’assurance maladie ce qui évite à la patiente d’envoyer le certificat papier remis lors du premier examen médical.

            - La dématérialisation des démarches d’installation

            Ce service permet à un médecin qui souhaite s’installer de réaliser ses démarches en ligne. Il peut déposer en ligne les pièces justificatives nécessaires à son installation et prendre rendez-vous avec un conseiller de sa caisse. Dès son rendez-vous, il obtient ainsi sans attendre les documents nécessaires à son début d’exercice, et au plus tôt sa carte de Professionnel de Santé (CPS). Le service va être étendu aux médecins remplaçants.

          • Des échanges personnalisés avec des correspondants identifiés

            La simplification administrative, facteur de gain de temps pour les médecins dans leur exercice quotidien, réside notamment dans l’amélioration des relations directes qu’ils entretiennent avec leur caisse de rattachement. Dans ce cadre, l’assurance maladie obligatoire s’engage à mettre en place, dans chaque régime, une offre optimisée de la relation téléphonique, en proposant un numéro d’appel dédié aux professionnels et non surtaxé. Ce service est coordonné notamment avec le service médical.

            La relation téléphonique est organisée de telle sorte que, sauf cas particuliers, les demandes ayant trait à la situation et aux droits des patients, les paiements, les rejets et les commandes d’imprimés fassent l’objet d’une réponse sans renvoi à un second niveau d’expertise. Les sujets relatifs à l’application de la convention, l’orientation vers le service médical et l’assistance technique à l’usage des téléservices peuvent justifier l’intervention d’un second niveau d’expertise avec réponse immédiate ou différée.

            Par ailleurs, l’assurance maladie s’engage à mettre en place par messagerie sécurisée, des échanges sécurisés pour les informations à caractère confidentiel entre les médecins traitants et les praticiens conseils. Plus largement, elle développe les échanges électroniques avec les interlocuteurs identifiés de l’assurance maladie à même de traiter les différentes demandes des médecins.

            De leur côté, les médecins adhérant à la présente convention qui souhaitent bénéficier de ces modalités d’échanges privilégiés communiquent leurs coordonnées téléphoniques et, quand ils en ont, leurs coordonnées électroniques professionnelles à l’assurance maladie pour faciliter la communication d’informations.

          • Un accompagnement des médecins dans leur pratique

            Les parties signataires reconnaissent l’intérêt des programmes d’échanges et d’accompagnement mis en place auprès des professionnels de santé.

            Les thèmes d’accompagnement prévus pour l’année sont présentés à l’occasion de la réunion de la commission paritaire nationale au début de chaque année.

            Article 64.1 Les échanges confraternels entre les médecins et les praticiens conseils et les échanges avec les délégués de l’assurance maladie (DAM)

            Lors des échanges confraternels ou des visites DAM, l’assurance maladie apporte aux professionnels de santé rencontrés des informations actualisées pour les aider dans l’exercice de leur pratique.

            Ces informations prennent différentes formes :

            - des recommandations de bonne pratique émanant des agences sanitaires nationales,

            - selon le thème de la visite, un état des lieux des pratiques sur le territoire ou la présentation de résultats d’études,

            - des informations personnalisées sur le thème de l’échange permettant au médecin rencontré de situer sa pratique au regard de celle de ses confrères du département ou de la région,

            - des outils d’aide à la pratique (mémos de bonne pratique, arbre décisionnel, mémos coût..),

            - la primeur du contenu de futures campagnes de communication destinées aux assurés,

            - des brochures destinées à être remises aux patients pour qu’ils soient mieux informés et plus observants des recommandations émanant des professionnels de santé.

            Article 64.2 Les Conseillers informatique service

            Chaque caisse dispose de conseillers informatique service (CIS) chargés d’accompagner les professionnels de santé et notamment les médecins dans leur informatisation et dans l’utilisation des différents services proposés par l’assurance maladie dans le cadre de la dématérialisation des échanges.

            Les conseillers informatique service sont à la disposition des médecins pour les aider au moment de la mise en place de l’informatisation du cabinet et ensuite pour leur apporter tous les conseils souhaités notamment sur l’utilisation des outils de facturation et des téléservices intégrés ou non à leurs logiciels métiers. Ils apportent également une information privilégiée sur l’ensemble des téléservices proposés par l’assurance maladie.

            A ce titre, ils sont amenés à contacter ou rencontrer les médecins à leur demande ou de manière pro active sur plusieurs versants :

            - assistance technique (démarrage d’utilisation des téléservices, résolution d'incidents),

            - conseil et accompagnement (suivi attentionné dans le cadre de la facturation, préconisations pour une utilisation optimale des téléservices,).

            Pour répondre aux besoins exprimés par les médecins d'une assistance rapide et efficace, l’assurance maladie met à disposition une solution de téléassistance pour l’utilisation du portail Espace Pro. Ce canal de contact permet une continuité de service pour les médecins sans interférence dans leur organisation (modulation des interventions à chaud ou sur rendez-vous).

          • Les parties signataires estiment qu’une action volontariste doit être engagée sur la dématérialisation de la prescription, en particulier des médicaments. L’objectif est de concevoir un schéma permettant un accès non seulement aux prescripteurs mais également aux prescrits et à terme aux assurés. Ce projet doit conduire à une simplification des échanges et permettre un meilleur suivi des patients d’une part, par l’alimentation directe du dossier médical et, d’autre part, par une meilleure traçabilité de la prescription pour les professionnels assurant la délivrance des soins prescrits.

          • Documents relatifs à la facturation des prestations

            Les médecins s'engagent à n'utiliser que les feuilles de soins, imprimés et documents conformes aux modèles définis par la réglementation qu’ils soient transmis par voie électronique ou sur support papier.

            L’assurance maladie adresse aux médecins les différents imprimés et documents nécessaires à la facturation. Les commandes doivent être effectuées au regard du volume d’activité du médecin et être suffisamment anticipées pour permettre une fourniture par les caisses dans des délais compatibles avec les besoins du médecin et inférieurs à six semaines.

            Les projets de modifications apportées sur ces modèles de documents sont transmis préalablement pour avis aux membres du comité technique paritaire permanent national (CTPPN) chargé des simplifications administratives défini à l’article 82 de la présente convention.

            Lorsque ces documents ne sont pas pré identifiés, les médecins doivent y reporter leur identification personnelle et l'identifiant de la structure d'activité dans laquelle ils exercent. Ils doivent être correctement renseignés et comporter toutes les informations nécessaires prévues par la réglementation.

            Seuls permettent un remboursement les actes inscrits sur les listes citées à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dont les médecins attestent qu'ils ont été dispensés et honorés.

            Lorsqu’il réalise des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, le médecin est tenu de mentionner ces actes sur la feuille de soins ou tout autre support en tenant lieu.

          • Facturation des honoraires

            Lorsque le médecin réalise des actes ou prestations non remboursables par l'assurance maladie, ce dernier n'établit pas de feuille de soins ni d'autre support, conformément à l'article L. 162-4 du code de la sécurité sociale.

            Dans les situations où le médecin réalise des actes ou prestations remboursables et non remboursables au cours de la même séance, il porte les premiers sur la feuille de soins et les seconds sur un support différent.

            Lorsque les soins sont dispensés à titre gracieux, le médecin porte sur la feuille de soins la mention "acte gratuit".

            Il ne donne l'acquit par sa signature que pour les actes qu'il a accomplis personnellement et pour lesquels il a perçu des honoraires, réserve faite dans ce dernier cas des dispositions relatives à la dispense d'avance des frais.

          • Facturation des actes effectués par le personnel agissant sous la responsabilité du médecin

            Lorsque les actes sont effectués par un auxiliaire médical salarié ou par un médecin exerçant sous la responsabilité conventionnelle (collaborateurs salariés, adjointes et assistants définis aux articles 33 et 35) d'un médecin libéral, adhérant à la présente convention, la facturation s’effectue selon les modalités suivantes.

            Les feuilles de soins ou les supports, sur lesquels sont portés les actes, doivent permettre l'identification nominale et codée du médecin employeur, suivie de l'identification de l'auxiliaire médical ou du médecin exerçant sous la responsabilité conventionnelle du médecin libéral. Le médecin employeur est identifié dans la rubrique réservée à l’identification de la structure et l’auxiliaire salarié ou le médecin exerçant sous la responsabilité conventionnelle du médecin libéral sont identifiés comme exécutant de l’acte.

            L'auxiliaire médical ou le médecin exerçant sous la responsabilité conventionnelle du médecin libéral atteste la prestation de l'acte et le médecin employeur le paiement des honoraires ; ils apposent respectivement leur signature dans la colonne réservée à l’exécution de l’acte et dans la colonne réservée à l’attestation du paiement des honoraires.

            La signature du médecin employeur sur la feuille de soins ou tout autre support engage sa responsabilité sur l'application, par l'auxiliaire médical ou le médecin exerçant sous sa responsabilité conventionnelle, des cotations de la nomenclature générale des actes professionnels et des tarifs en vigueur ainsi que du code correspondant.

          • Rédaction des ordonnances

            L’ensemble des mentions prévues par la réglementation en vigueur doivent apparaître lisiblement sur l’ordonnance.

            L’ordonnance doit permettre l’identification de son auteur et contenir donc les informations suivantes :

            - l’identifiant personnel du prescripteur autorisé à exercer (numéro RPPS),

            - et l’identifiant de la structure d’activité au titre de laquelle est établie l’ordonnance, c’est à dire :

            ° soit le numéro assurance maladie personnel (numéro AM) pour les médecins exerçant en structures disposant d’un tel numéro comme les cabinets médicaux (y compris les activités libérales exercées en milieu hospitalier).

            ° soit le n°FINESS pour les structures comme les établissements de santé.

            Les prescriptions sont formulées quantitativement et qualitativement avec toute la précision souhaitable, conformément à la réglementation en vigueur et notamment les mentions de l'ordonnance permettant la délivrance de l'intégralité du traitement et garantissant sa parfaite adaptation aux besoins de soins des patients.

            Le médecin formule sur des ordonnances distinctes les prescriptions :

            - de médicaments ;

            - de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

            - d'interventions nécessaires des auxiliaires médicaux ;

            - d'examens de laboratoire.

            Le médecin ne peut utiliser des ordonnances pré imprimées, sauf dans le cas où il précise les modalités pratiques de préparation à un examen ou une intervention. Toutefois, il peut s’appuyer, s’il l’estime utile, pour établir sa prescription, sur des modèles type de prescription ou des aides à la prescription élaborés dans le champ de la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Il se les procure en ligne, sur le site de l’assurance maladie, ou auprès de la caisse dans la circonscription de laquelle il exerce.

            Ces documents sont soumis pour avis, avant d’être mis à la disposition des médecins par l’assurance maladie, au comité technique paritaire permanent chargé des simplifications administratives défini à l’article 82 de la convention

            Les partenaires conventionnels s’engagent à engager une réflexion dans le cadre de ce comité pour mettre en œuvre la dématérialisation de la prescription. Cette démarche a pour objectif de simplifier les échanges avec l’assurance maladie et les autres professionnels de santé et d’améliorer encore le suivi des patients (intégration dans le dossier médical du médecin, accès facilité aux professionnels prescrits).

          • • Actes réalisés dans un établissement de santé visé au d) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

            Pour les actes médicaux effectués en établissement de santé visé au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans le cadre d'une hospitalisation avec ou sans hébergement, l'ensemble des actes dispensés ainsi que le montant correspondant des honoraires sont inscrits sur un support dit "bordereau de facturation" (bordereau S3404). Ce bordereau de facturation mentionne l’identifiant assurance maladie personnel du médecin (numéro AM) pour permettre d’intégrer les actes réalisés au titre de l’activité libérale conventionnée.

            Lorsque le médecin opte pour la dispense d'avance des frais, la part garantie par la caisse peut être versée selon son choix :

            - soit globalement à un médecin désigné par ses confrères ou à une société de médecins ou à un groupement de médecins exerçant dans l'établissement,

            - soit individuellement à chaque praticien (par défaut).

            • Actes réalisés par les praticiens exerçant à temps plein et à temps partiel dans les établissements publics de santé pour la part de leur activité en libéral

            L'ensemble des actes dispensés par un praticien hospitalier temps plein ou temps partiel, dans le cadre de son activité libérale, sont effectués dans les conditions définies par les articles L. 6154-2 à L. 6154-7 du code de la santé publique qui précisent les droits et obligations attachés à cette activité (plafond d’activité libérale autorisée, obligation de réaliser la même activité en secteur public, affichage des tarifs, obligation d’information du patient, transmission des données d’activité, paiement d’une redevance….).

            Les actes et consultations réalisés dans ce cadre sont facturés au malade sous l’identifiant assurance maladie personnel du médecin (numéro AM) pour permettre d’intégrer les actes réalisés dans l’activité libérale conventionnée conformément au I de l’article L. 6154-2 du code de la santé publique.

            Le médecin temps plein ou temps partiel hospitalier qui exerce une activité libérale dans les conditions prévues par la réglementation, a le choix de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital, en application de l’article L. 6154-3 du code de la santé publique.

            • Actes réalisés dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral

            Un médecin exerçant à titre libéral a la possibilité de conclure un contrat d’exercice libéral avec un établissement public de santé dans les conditions définies aux articles L. 6146-2 et R. 6146-17 et suivants du code de la santé publique.

            L’ensemble des honoraires correspondant aux actes dispensés par un médecin dans le cadre du contrat d’exercice libéral pour lequel il s’est engagé, sont directement versés par l’établissement public de santé signataire du contrat conformément à l’article L. 6146-2 du code de la santé publique. L'établissement communique ensuite les états mensuels prévus à l’article R. 6146-21 du code de la santé publique à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque professionnel de santé.

            Le médecin n’a pas la possibilité d’opter pour le paiement direct des honoraires. Il n’y a donc pas de facturation directe à l’Assurance Maladie. Cette activité ne relève pas du champ d’application de la présente convention.

            • Actes réalisés dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire

            Lorsque des actes médicaux sont réalisés par un médecin libéral intervenant dans un groupement de coopération sanitaire financé sur la base des tarifs de prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin sont versés par le groupement de coopération sanitaire en application de l’article L. 6133-8 du code de la santé publique. Cette activité ne relève donc pas du champ d’application de la présente convention.

            Lorsque des actes médicaux sont réalisés par un médecin intervenant dans un groupement de coopération sanitaire financé sur la base des tarifs de prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, en application de l’article L. 6133-8 du code de la santé publique, les honoraires du médecin sont versés directement par l’Assurance Maladie lorsque ce dernier exerce à titre libéral. L’ensemble des actes sont donc facturés sous l’identifiant assurance maladie personnel du médecin (numéro AM) pour permettre d’intégrer les actes réalisés dans l’activité libérale conventionnée.

          • Principe et champ d'application

            En application du 5° de l'article L 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires conventionnels conviennent que les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les médecins conventionnés en secteur à honoraires opposables pour les risques maladie, maternité, décès, allocations familiales et vieillesse (régime de base et allocation supplémentaire vieillesse).

            Les parties signataires reconnaissent que le niveau de la protection sociale offerte aux médecins libéraux constitue un facteur déterminant pour les jeunes générations dans le choix de leur mode d'exercice de la médecine.

            l'ensemble des mesures nécessaires à l'amélioration de cette protection sociale notamment dans les domaines suivants : couverture maternité, protection en cas d'incapacité de travail et couverture du risque accident du travail, maladies professionnelles suppose une évolution du cadre législatif et réglementaire afin de fixer la nature et le niveau des prestations ouvertes, ainsi que les contributions sociales afférentes.

            Une fois ces modifications intervenues les partenaires conventionnels examineront les modalités de participation de l'assurance maladie au financement des éventuelles mesures retenues.

            La participation de l'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, décès, allocations familiales et vieillesse (régime de base et allocation supplémentaire vieillesse), est assise sur les revenus acquis au titre de l'activité libérale effectuée dans le cadre de la présente convention à l'exclusion des dépassements d'honoraires.

            l'assiette de participation des caisses d'assurance maladie est étendue également aux revenus tirés d'activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins. Cette disposition est applicable sous réserve de réaliser un seuil minimal d'activité dans le cadre de l'activité libérale conventionnée facturée individuellement à l'assurance maladie. Ce seuil est défini de la manière suivante : montant d'honoraires sans dépassement de l'activité libérale rapporté au total des honoraires sans dépassement perçus par le médecin au titre de l'activité libérale et de l'activité en structure, ce rapport devant être supérieur à 15 %. La participation est conditionnée au respect des tarifs opposables fixés par la convention, attesté par la production de documents fixant les règles de rémunération entre les médecins et ces structures.

            A titre dérogatoire, les partenaires conventionnels conviennent que les forfaits rémunérant les médecins libéraux qui participent à la permanence des soins ambulatoire et en établissements de santé privés dans le cadre du dispositif issu de la loi HPST sont inclus dans l'assiette de calcul de la participation des caisses aux cotisations sociales bien qu'ils ne s'agissent pas d'honoraires perçus au titre d'une activité effectuée dans le cadre conventionnel.

            Cette participation ne concerne pas les adjoints, les assistants et les salariés mentionnés aux sous-titre 1 du titre 4 et suivants exerçant dans le cadre conventionnel ni les médecins exerçant exclusivement en secteur à honoraires différents.

            La Cnam effectue une répartition inter-régimes de la prise en charge des cotisations des médecins selon la part de chacun des régimes d'assurance maladie dans les dépenses.

          • Assurance maladie, maternité, décès et aide financière complémentaire pour cause de maternité, paternité ou adoption.

            Article 70.1 Assurance maladie, maternité, décès.

            Au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, les médecins conventionnés doivent une cotisation prévue à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale.

            La participation des caisses, dont les modalités de calcul sont détaillées à l’annexe 22 de la présente convention, est assise :

            - d’une part, sur le montant du revenu net de dépassements d’honoraires tiré de l’activité libérale réalisée dans le cadre de la présente convention ;

            - d’autre part, sur le montant des revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut la rémunération des médecins, dès lors que ces activités ont été rémunérées sur la base des tarifs opposables fixés par la présente convention et que le seuil d’activité libérale défini à l’article 69 est atteint.

            La hauteur de la participation de l’assurance maladie est fixée de telle manière que le reste à charge pour les médecins soit de 0,1% de l’assiette de participation définie au présent article.

            Article 70.2 Aide financière complémentaire en cas d'interruption de l'activité médicale pour cause de maternité, paternité ou adoption.

            Conformément aux dispositions de l'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, les partenaires conventionnels se sont accordés pour mettre en place une aide financière complémentaire à destination des médecins libéraux interrompant leur activité médicale, pour cause de maternité, de paternité ou de congé d'adoption afin de les aider, pendant cette période, à faire face aux charges inhérentes à la gestion du cabinet médical.

            Aide financière complémentaire en cas d'interruption de l'activité médicale pour cause de maternité

            En cas d'interruption de son activité médicale libérale pour cause de maternité, le médecin libéral conventionné exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention, reçoit une aide financière complémentaire d'un montant de 3 100 euros brut, par mois, pour une activité libérale de 8 demi-journées et plus par semaine.

            Le médecin libéral conventionné exerçant en secteur à honoraires différents, reçoit une aide financière complémentaire d'un montant de 2 066 euros brut, par mois, pour une activité libérale de 8 demi-journées et plus par semaine.

            Lorsque l'activité libérale du médecin conventionné est :

            - supérieure ou égale à 4 demi-journées par semaine et inférieure à 6 demi-journées par semaine, le montant de l'aide financière complémentaire est égal à 50 % de la rémunération versée pour une activité libérale de 8 demi-journées et plus par semaine, soit 1 550 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention et 1 033 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires différents ;

            - supérieure ou égale à 6 demi-journées par semaine et inférieure à 8 demi-journées par semaine, le montant de l'aide financière complémentaire est égal à 75 % de la rémunération versée pour une activité libérale de 8 demi-journées et plus par semaine, soit 2 325 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention et 1 550 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires différents.

            Aide financière complémentaire en cas d'interruption de l'activité médicale pour cause de paternité

            En cas d'interruption de l'activité médicale libérale pour cause de paternité, l'aide financière complémentaire est égale à 72 % de la rémunération versée pour cause de maternité, soit 2 232 euros, pour le médecin libéral conventionné exerçant une activité libérale de 8 demi-journées et plus par semaine en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention, pour la durée du congé paternité.


            Le médecin libéral conventionné exerçant en secteur à honoraires différents, reçoit une aide financière complémentaire d'un montant de 1 488 euros brut, par mois, pour une activité de 8 demi-journées et plus par semaine.


            Lorsque l'activité libérale du médecin conventionné est :
            -supérieure ou égale à 4 demi-journées par semaine et inférieure à 6 demi-journées par semaine, le montant de l'aide financière complémentaire est égal à 50 % de la rémunération versée pour une activité de 8 demi-journées et plus par semaine, soit 1 116 euros pour le médecin exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention et 744 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires différents ;


            -supérieure ou égale à 6 demi-journées par semaine et inférieure à 8 demi-journées par semaine, le montant de l'aide financière complémentaire est égal à 75 % de la rémunération versée pour une activité de 8 demi-journées et plus par semaine, soit 1 674 euros pour le médecin exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention et 1 116 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires différents.

            Aide financière complémentaire en cas d'interruption de l'activité médicale pour cause d'adoption

            En cas d'interruption de son activité médicale libérale pour cause d'adoption, le médecin libéral conventionné exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention, reçoit une aide financière complémentaire d'un montant de 3 100 euros brut, par mois, pour une activité de 8 demi-journées et plus par semaine.

            Le médecin libéral conventionné exerçant en secteur à honoraires différents, reçoit une aide financière complémentaire d'un montant de 2 066 euros brut, par mois, pour une activité de 8 demi-journées et plus par semaine.

            Lorsque l'activité libérale du médecin conventionné est :

            - supérieure ou égale à 4 demi-journées par semaine et inférieure à 6 demi-journées par semaine, le montant de l'aide financière complémentaire est égal à 50 % de la rémunération versée pour une activité de 8 demi-journées et plus par semaine, soit 1 550 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention et 1 033 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires différents ;

            - supérieure ou égale à 6 demi-journées par semaine et inférieure à 8 demi-journées par semaine, le montant de l'aide financière complémentaire est égal à 75 % de la rémunération versée pour une activité de 8 demi-journées et plus par semaine, soit 2 325 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention et 1 550 euros brut, par mois, pour le médecin exerçant en secteur à honoraires différents.

            Modalités de versement de l'aide financière complémentaire pour cause de maternité, paternité ou adoption

            En cas d'interruption de l'activité médicale pour cause de maternité, paternité ou adoption, l'aide financière complémentaire calculée, définie au présent article, est versée :

            - pour le congé maternité à compter du mois suivant celui de l'arrêt de travail, pour la durée de l'interruption de l'activité médicale, dans la limite de la durée légale dudit congé et pour une durée maximale de trois mois ;

            - pour le congé paternité, à compter du mois suivant celui de l'arrêt de travail, pour la durée de l'interruption de l'activité médicale dans la limite de la durée légale dudit congé et pour une durée maximale de trois mois ;

            - pour le congé d'adoption, à compter du mois suivant l'accueil de l'enfant, pour la durée de l'interruption de l'activité médicale, dans la limite de la durée légale dudit congé et pour une durée maximale de trois mois.

          • Allocations familiales

            Au titre des allocations familiales, les médecins doivent une cotisation en application de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.

            L’assiette de participation des caisses est identique à celle prévue à l’article 70 de la présente convention.

            Cette participation de l’assurance maladie correspond à :

            - 100 % de la cotisation pour les revenus inférieurs à 140% du plafond annuel de sécurité sociale,

            - 75% de la cotisation pour les revenus compris entre 140% et 250% du plafond annuel de sécurité sociale,

            - 60% de la cotisation pour les revenus supérieurs à 250% du plafond annuel de sécurité sociale.

            A titre dérogatoire et transitoire pour l'année 2018, la participation de l'assurance maladie aux cotisations d'allocations familiales correspond à :

            - 100 % de la cotisation pour les revenus inférieurs à 140 % du plafond annuel de sécurité sociale ;

            - 85 % de la cotisation pour les revenus compris entre 140 % et 250 % du plafond annuel de sécurité sociale ;

            - 70 % de la cotisation pour les revenus supérieurs à 250 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

            Les modalités de calcul de la participation sont précisées à l’annexe 22 de la présente convention.

          • Participation aux cotisations vieillesse

            Article 72.1. Allocation vieillesse - retraite de base

            Les partenaires conventionnels s'entendent pour instaurer une prise en charge par l'assurance maladie des cotisations vieillesse du régime de base.

            Cette participation au paiement des cotisations du régime de retraite de base correspond à :

            - 2,15 % du revenu pour les revenus inférieurs à 140 % du plafond annuel de la sécurité sociale;

            - 1,51 % du revenu pour les revenus compris entre 140 % et 250 % du plafond annuel de sécurité sociale ;

            - 1,12 % du revenu pour les revenus supérieurs à 250 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

            A titre transitoire et dérogatoire pour l'année 2018, cette participation au paiement des cotisations du régime de retraite de base, correspond à :

            - 1,95 % du revenu dans la limite d'un plafond annuel de la sécurité sociale (tranche de 0 à 1 plafond annuel de sécurité sociale) ;

            - 0,28 % du revenu dans la limite de 5 plafonds annuels de la sécurité sociale (tranche de 0 à 5 plafonds annuels de sécurité sociale).

            Au cours du dernier trimestre 2018, la commission paritaire nationale définie dans la présente convention acte, après vérification auprès des organismes concernés, que les conditions techniques sont bien réunies pour atteindre le niveau de prise en charge pérenne tel que prévu dans le présent article.

            Article 72.2 Régime des allocations supplémentaires de vieillesse (ASV)

            Afin de pérenniser le régime Allocation Supplémentaire Vieillesse (ASV), une réforme de ce régime a été mise en place par le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011. Au regard du bilan des mesures mises en place depuis 2012 et des perspectives financières du régime, une nouvelle réforme doit être initiée portant notamment sur l’évolution du taux de la cotisation proportionnelle mise en place par le décret de 2011.

            Cette nouvelle réforme va faire l’objet d’un décret fixant notamment les nouveaux taux applicables à la cotisation proportionnelle.

            Les partenaires conventionnels s’entendent pour maintenir le niveau de prise en charge de l’assurance maladie dans le régime des avantages complémentaires de vieillesse dans le cadre de cette réforme en cours. Ils actent donc les dispositions suivantes.

            Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, la participation des caisses au financement de la cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, prévue à l’article L. 645-2 du code de la sécurité sociale et due par les médecins conventionnés, est fixée aux deux tiers du montant de ladite cotisation, tel que fixé par décret.

            La participation des caisses à la cotisation d’ajustement annuelle obligatoire prévue à l’article L. 645-3 du code de la sécurité sociale, et due par les médecins conventionnés au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse, s’élève aux deux tiers du montant de ladite cotisation, tel que fixé par décret.

          • Modalités de versement

            La participation de l'assurance maladie est versée aux organismes de recouvrement, sur leur appel.

          • Durée de la convention

            Conformément à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la présente convention nationale est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de son arrêté d’approbation. La convention est renouvelable par tacite reconduction par période de même durée sauf dénonciation six mois au moins avant sa date d’échéance par les parties signataires dans les conditions définies dans le code de la sécurité sociale.

          • La signature de la convention par une nouvelle partie

            Toute organisation syndicale représentative peut signer la présente convention par un acte adressé à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM). L’UNCAM informe alors les autres signataires. Cette nouvelle signature entraine une modification de la composition des instances paritaires dans les conditions définies aux articles 80 et suivants.

          • Résiliation de la convention

            La présente convention peut être résiliée par les partenaires conventionnels, soit par décision de l’UNCAM, soit par décision conjointe d’au moins deux organisations syndicales représentatives signataires de la convention représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections des unions régionales des professionnels de santé dans le collège des médecins généralistes ou au regard des résultats agrégés des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique puis du collège des médecins spécialistes, à compter des élections aux unions régionales des professionnels de santé de 2020, dans les cas suivants :

            - non-respect grave et répété des engagements conventionnels du fait de l’une des parties ;

            - modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins.

            La résiliation s’effectue par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à l’échéance d’un délai de six mois. Durant ce délai, l’UNCAM ouvre des négociations en vue de la conclusion d’une nouvelle convention dans les conditions prévues par la réglementation.

          • Notification

            Conformément aux dispositions de l’article R. 162-54-9 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie met à disposition des professionnels de santé concernés sur son site internet, la présente convention, ses annexes et, le cas échéant, les avenants à la présente convention, dans un délai d’un mois suivant leur publication au Journal officiel de la République Française.

          • Modalités d'adhésion

            Conformément aux dispositions de l’article R. 162-54-9 du code de la sécurité sociale :

            - les médecins précédemment placés sous le régime de la convention approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 applicable aux médecins libéraux à la date d'entrée en vigueur de la convention, sont considérés tacitement comme y adhérant.

            - les médecins exerçant hors du régime de la convention approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 à la date d’entrée en vigueur de la présente convention et les praticiens s'installant en exercice libéral au cours de la vie conventionnelle, qui souhaitent adhérer à la présente convention en font la demande soit par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent, soit lors du rendez-vous de préparation à l’installation avec la caisse primaire d’assurance maladie Leur adhésion à la convention est effective à la date à laquelle la caisse accuse réception de leur demande.

          • Modalités de rupture d’adhésion

            Conformément aux dispositions de l’article R. 162-54-9 du code de la sécurité sociale, le médecin qui ne souhaite plus être placé sous le régime de la présente convention adresse un courrier recommandé avec accusé de réception à la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle il exerce. Cette décision prend effet un mois après la date de réception de son courrier par la caisse primaire d’assurance maladie. Le médecin reste autorisé à formuler à tout moment une nouvelle demande d’adhésion en conservant le secteur d’exercice auquel il appartenait, au moment de sa sortie de la convention.

          • Les parties signataires affirment leur attachement à une gestion paritaire de la vie conventionnelle et mettent en place :

            - une commission paritaire nationale et des commissions spécifiques placées auprès d’elle,

            - une commission paritaire régionale dans chaque région administrative,

            - une commission paritaire locale dans chaque département.

            Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Mayotte une seule commission paritaire est mise en place. Elle assure les missions des CPR et CPL.

            Il est prévu un financement spécifique pour la formation à la vie conventionnelle.

            Les indemnisations des médecins pour leur participation aux instances conventionnelles sont assimilées à des honoraires d’actes conventionnés.

          • La Commission Paritaire Nationale (CPN)

            Article 80.1 Composition de la Commission Paritaire Nationale

            La CPN est composée de :

            -12 représentants de l'UNCAM, qui constituent la section sociale,

            -1 représentant de l'UNOCAM (en formation plénière) sous réserve de son adhésion à la convention médicale dans les conditions définies à l'article 15.4,

            -12 représentants des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, qui constituent la section professionnelle.

            Section professionnelle

            Cette section est composée de 12 représentants titulaires des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, dont 6 généralistes et 6 spécialistes.

            Un suppléant est désigné pour chaque siège.

            Seuls les médecins exerçant à titre libéral adhérant à la présente convention et n ’ ayant pas fait l'objet d'une sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.

            Section sociale

            La section sociale est composée de 12 représentants titulaires de l'UNCAM.

            Un suppléant est désigné pour chaque siège.

            Un médecin exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale.

            Siège également en formation plénière, avec voix délibérative, 1 représentant de l'Union Nationale des Organismes d'Assurance Maladie Complémentaire (UNOCAM). Dans cette configuration de formation plénière, le Président de la section Professionnelle dispose de 2 voix afin d'assurer la parité entre les sections.

            Dans les cas d'examen par la commission d'un recours consultatif formé auprès d'elle par le médecin à l'encontre duquel une sanction a été décidée par les caisses dans les conditions définies aux articles 85 et suivants, et de l'éventuelle modification des indicateurs du dispositif de rémunération sur objectifs de santé publique défini aux articles 27 et suivants, la CPN se réunit en formation restreinte sans le représentant de l'UNOCAM. Dans ce cadre, le Président de la section professionnelle dispose d'une seule voix afin d'assurer la parité entre les sections.

            Participe également à titre consultatif aux séances de la CPN un représentant du Conseil de l'Ordre des médecins

            La commission peut en outre se réunir en formation orientations ou en formation exécutive.

            En “ formation médecins ” dans le cadre de la procédure définie à l'article 85 et à l'annexe 24, la CPN est composée exclusivement des médecins de la section professionnelle et de la section sociale, sans le représentant de l'UNOCAM de la manière suivante :

            -la section professionnelle de la CPN en formation plénière telle que décrite supra, soit 12 représentants titulaires ;

            -la section sociale composée de quatre médecins conseils de l'UNCAM siégeant dans la section sociale de la CPN en formation plénière, possédant chacun 3 voix.

            En cas d'entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait d'un signataire, la commission constituée de l'ensemble des signataires de la convention, se réunit dans les deux mois à compter de la date de signature du nouveau signataire ou de retrait effectif d'un signataire.

            La commission fixe lors de cette réunion la composition de chacune de ses deux sections comportant un nombre égal de membres, de la façon suivante :

            -une section professionnelle dont le nombre de sièges et leur répartition sont arrêtés par les organisations syndicales représentatives signataires de la convention,

            -une section sociale dont le nombre de sièges est égal à celui de la section professionnelle et donne lieu à une répartition entre les régimes membres de cette commission.

            Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies dans un règlement intérieur figurant à l'Annexe 23 de la présente convention.

            Article 80.2 Mise en place de la Commission Paritaire Nationale

            La CPN est mise en place dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la convention.

            Elle se réunit au minimum 3 fois par an et dans les cas suivants :

            -à la demande de l'une des parties signataires de la convention,

            -en cas d'entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait d'un signataire.

            Elle se réunit au siège de l'UNCAM ou en cas d'indisponibilité, dans les locaux d'un des régimes membre de l'UNCAM.

            Le secrétariat est assuré par l'UNCAM. Toutes les tâches administratives de la commission lui incombent : convocations, relevé de décisions, constats éventuels de carence, etc.

            Article 80.3 Rôle de la Commission Paritaire Nationale

            Dans le cadre de sa mission générale de suivi de la vie conventionnelle et du respect des engagements respectifs des parties, la commission a une double vocation d'impulsion et de coordination des actions menées tant au niveau national que local en application de la convention.

            La CPN réunie en formation orientations délibère sur les orientations de la politique conventionnelle et particulièrement sur :

            -le suivi et l'évaluation du dispositif du médecin traitant et du parcours de soins coordonnés ;

            -le suivi et l'évaluation des résultats des options de pratique tarifaire maîtrisée définies aux articles 40 et suivants et les engagements des médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents et les médecins titulaires d'un droit à dépassement permanent définis à l'article 38.3 ;

            -le suivi de la mise en œuvre des dispositifs de rémunération sur objectifs de santé publique définis aux articles 27 et suivants et l'éventuelle modification des indicateurs composant ces dispositifs, conformément à l'article 27.5 ;

            -le suivi de la mise en place du dispositif incitatif mis en place aux articles 4 et suivants pour améliorer la répartition de l'offre de soins ;

            -le bilan des rémunérations versées au titre des forfaits patientèle médecin traitant et structure définis aux articles 15.4 et 20 de la convention afin d'examiner les conditions d'évolution de ces forfaits ;

            -la mise en place et le suivi des mesures sur l'activité clinique telle que décrite aux articles 28 et suivants,

            -la mise en place et le suivi des mesures sur l'activité technique telle que décrite aux articles 29 et suivants et l'impact sur la valeur du modificateur K du nombre de médecins signataires de l'OPTAM-CO,

            -l'élaboration de la méthodologie pour la fixation et la révision du coût de la pratique des actes en lien avec les travaux menés par l'observatoire de la CCAM défini à l'article 2 de l'annexe 2,

            -le suivi de la mise en place du médecin traitant de l'enfant,

            -le suivi et l'évaluation du dispositif d'aide au recrutement d'un assistant médical.

            Les études médico-économiques nécessaires à ces suivis seront menées en fonction des données disponibles et des possibilités actuelles des systèmes d'information.

            La CPN réunie en formation exécutive est notamment chargée des missions suivantes :

            -elle veille au respect des dispositions conventionnelles par les médecins et les caisses au niveau local ;

            -elle détermine le nombre de commissions paritaires locales et leur répartition territoriale dans les départements comportant plusieurs caisses primaires ;

            -elle prend toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement des instances régionales et locales ;

            -elle prépare les avenants et annexes de la convention ;

            -elle suit les résultats des actions d'accompagnement mis en place dans le cadre de la maîtrise médicalisée ;

            -elle est informée des programmes d'accompagnement mis en place au service des patients

            -elle délibère sur les activités médicales à soumettre à la Haute Autorité de santé en vue de l'établissement de références médicales telles que définies aux articles L. 162-5 et L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale ;

            -elle propose des orientations prioritaires pour le développement professionnel continu dans les conditions définies à l'article L. 4021-2 du code de la santé publique pour accompagner notamment la mise en place des dispositifs conventionnels s ’ attachant à promouvoir et à valoriser l'amélioration de la qualité des soins et favorisant le juste soin dans toutes ses composantes : prévention et dépistage, suivi des pathologies chroniques, efficience des prescriptions et réduction des actes inutiles ou redondants ;

            -elle contribue à la mise en œuvre du dispositif d'accompagnement des priorités de santé publique et des objectifs de maitrise médicalisée dès lors que le cadre juridique le permet.

            -elle contribue à l'élaboration du budget du Fonds des actions conventionnelles (FAC) défini à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale pour la section des médecins dans la limite fixée par la Convention d'Objectifs et de Gestion, en équilibre des recettes et des dépenses ;

            -elle assure l'installation et le suivi du comité technique paritaire permanent national chargé des simplifications administratives ;

            -elle émet un avis sur le recours consultatif formé auprès d'elle par le médecin à l'encontre duquel une sanction a été décidée par les caisses dans les conditions définies aux articles 85 et suivants et à l'Annexe 24 de la convention ;

            -elle assure le suivi et examine le bilan des commissions des pénalités sur la base d'un bilan d'activité annuel communiqué par la Cnam ;

            -elle est informée des critères de ciblage pour les dispositifs de mises sous accord préalable du service du contrôle médical (MSAP) et de mise sous objectifs de réduction des prescriptions (MSO) définies à l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale et examine un bilan annuel de leur mise en œuvre.

          • Article 81 (abrogé)

            Observatoire des mesures conventionnelles

            Au regard des modifications introduites dans la présente convention, les partenaires conventionnels conviennent de la nécessité de créer un observatoire conventionnel.

            Celui-ci aura notamment pour missions le suivi et l’évaluation des mesures conventionnelles innovantes, dans leurs aspects médico-économiques, juridiques et financiers.

            Article 81.1 Missions de l'observatoire

            Les thèmes de travail porteront notamment sur :

            - la mise en place et le suivi des mesures sur l’activité clinique telle que décrite aux articles 28 et suivants,

            - la mise en place et le suivi des mesures sur l’activité technique telle que décrite aux articles 29 et suivants et l’impact sur la valeur du modificateur K du nombre de médecins signataires de l’OPTAM-CO,

            - l’élaboration de la méthodologie pour la fixation et la révision du coût de la pratique des actes en lien avec les travaux menés par l’observatoire de la CCAM défini à l’article 2 de l’annexe 2,

            - la mise en place et le suivi des forfaits patientèle médecin traitant et structures définis aux articles 15.4.1 et 20,

            - le suivi de la mise en place du médecin traitant de l’enfant,

            - l’évolution de la rémunération sur objectifs de santé publique ,

            - le suivi des modalités de réalisation et de facturation des actes de télémédecine ainsi que les impacts médicaux et économiques liés au déploiement des actes de téléconsultation et de téléexpertise.

            Les études médico-économiques nécessaires seront menées en fonction des données disponibles et des possibilités actuelles des systèmes d’information.

            Cet observatoire est une émanation de la commission paritaire nationale.

            Article 81.2 Composition de l'observatoire

            L'observatoire est une instance nationale, émanation de la Commission paritaire nationale.

            Il est composé pour moitié de représentants de l'UNCAM et de représentants des organisations syndicales signataires de la présente convention.

            L’Observatoire est constitué d'une section professionnelle et d'une section sociale.

            Section professionnelle

            Cette section est composée de 12 représentants titulaires des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, dont 6 généralistes et 6 spécialistes.

            Un suppléant est désigné pour chaque siège.

            Section sociale

            La section sociale est composée de 12 représentants titulaires de l'UNCAM.

            Un suppléant est désigné pour chaque siège.

            Un médecin exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale.

            La présidence de l'observatoire est assurée à tour de rôle par un représentant des syndicats signataires de la convention nationale des médecins et par un représentant de l'UNCAM dans les conditions définies à l’article 23 du règlement intérieur type des commissions paritaires.

            Membres consultatifs :

            - Un représentant de l’Union Nationale des Organismes d’Assurance Maladie Complémentaire

            - Un représentant du ministère chargé de la santé et de la sécurité sociale.

            Article 81.3 Fonctionnement de l'observatoire

            Le programme de travail de l'observatoire est défini par la Commission paritaire nationale.

            L'observatoire se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an.

            Il peut entendre des experts désignés par le président ou le vice-président.

            Les représentants des organisations syndicales, membres de l'observatoire, ont droit à une indemnité forfaitaire, dans les conditions prévues par la convention nationale pour les représentants siégeant à la Commission paritaire nationale.

            Le secrétariat de l'observatoire est assuré par l'UNCAM, qui a la responsabilité de son fonctionnement administratif.

          • Comité technique paritaire permanent national chargé des simplifications administratives placé près de la CPN

            Un comité technique paritaire permanent national (CTPPN) chargé notamment des " simplifications administratives " et des aspects techniques des relations entre les caisses et les médecins, est instauré près la CPN.

            Article 82.1 Composition du CTPPN

            Le comité est composé de 12 membres titulaires:

            Section professionnelle

            6 représentants titulaires des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, dont 3 généralistes et 3 spécialistes. Un suppléant est désigné pour chaque siège.

            Seuls les médecins exerçant à titre libéral adhérant à la présente convention et n’ayant pas fait l’objet d’une sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.

            Section sociale

            La section sociale est composée de 6 représentants titulaires de l'UNCAM.

            Un suppléant est désigné pour chaque siège.

            Un médecin exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale.

            Seuls les médecins exerçant à titre libéral adhérant à la présente convention et n’ayant pas fait l’objet d’une sanction définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.

            Participe également à titre consultatif aux séances du CTPPN, un représentant de l’Union Nationale des Organismes d’Assurance Maladie Complémentaire.

            Article 82.2 Mise en place du CTPPN

            Le CTPPN est mis en place dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la convention.

            Il se réunit au moins 3 fois par an et dans les cas suivants :

            - à la demande de l’une des parties signataires de la convention,

            - en cas d’entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait d’un signataire.

            Il se réunit au siège de l’UNCAM ou en cas d’indisponibilité, dans les locaux d’un des régimes membre de l’UNCAM.

            Le secrétariat est assuré par l’UNCAM. Toutes les tâches administratives de la commission lui incombent : convocations, relevé de décisions, constats éventuels de carence, ….

            Article 82.3 Missions du CTPPN

            Le comité est chargé notamment :

            - de mettre en œuvre le programme de simplifications administratives visant à aider le médecin dans son travail au quotidien en décidant des actions à mener afin d’en assurer la réussite ;

            - d’accompagner la mise en place de ce programme au niveau local ;

            - d’assurer le suivi des remontées des travaux des commissions paritaires locales ;

            - d’examiner et d’émettre un avis sur tous les projets de modification des documents servant de base aux échanges entre l’assurance maladie et les médecins exerçant à titre libéral (formulaires, etc.) ;

            - d’analyser tout dysfonctionnement du système SESAM-Vitale et d’examiner les réponses appropriées dans les meilleurs délais afin de garantir la continuité et l’adaptabilité du service de la télétransmission des feuilles de soins électroniques ;

            - de formuler des observations sur le cahier des charges SESAM-Vitale et des propositions tendant à l’amélioration du système ; il est consulté chaque année sur la version du cahier des charges SESAM-Vitale retenue dans les indicateurs du volet 1 du forfait structure conformément à l’article 20.1 ;

            - de suivre les procédures informatiques de gestion de la dispense d’avance de frais ou de tout autre dispositif issu de la réglementation ;

            - de suivre les échanges de données dématérialisées entre l’assurance maladie et les médecins adhérant à la présente convention ;

            - de définir les modalités de mise en ligne par les médecins d’informations notamment sur le portail de l’assurance maladie ;

            - d’informer régulièrement la CPN de ses travaux et de lui établir un bilan annuel.

            Les modalités de fonctionnement du CTPPN sont définies dans un règlement intérieur figurant à l’Annexe 23 de la présente convention.

          • La Commission Paritaire Régionale (CPR)

            Il est créé dans chaque région une Commission Paritaire Régionale.

            La CPR est chargée de la coordination de la politique conventionnelle au niveau de la région.

            Article 83.1 Composition de la Commission Paritaire Régionale

            La CPR est constituée d'une section professionnelle et d'une section sociale.

            Section professionnelle

            Cette section est composée de 12 représentants titulaires des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, dont 6 généralistes et 6 spécialistes.

            Un suppléant est désigné pour chaque siège.

            Seuls les médecins exerçant à titre libéral adhérant à la présente convention et n’ayant pas fait l’objet d’une sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.

            Section sociale

            La section sociale est composé de 12 représentants titulaires de l'UNCAM.

            Un suppléant est désigné pour chaque siège.

            Un médecin exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale.

            Participe également à titre consultatif aux séances de la CPR, un représentant du Conseil de l’Ordre des médecins

            La commission peut se réunir en formation orientations ou en formation exécutive.

            En “formation médecins” dans le cadre de la procédure définie à l'article 85 et à l'annexe 24, la CPR est composée :

            - de la section professionnelle de la CPR en formation plénière telle que décrite supra, soit 12 représentants titulaires ;

            - de quatre médecins conseils de l'UNCAM siégeant dans la section sociale de la CPR en formation plénière, possédant chacun 3 voix.

            Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies dans un règlement intérieur figurant à l’Annexe 23 de la présente convention.

            Article 83.2 Mise en place de la Commission Paritaire régionale

            La CPR est mise en place dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la convention.

            Elle se réunit au minimum trois fois par an dont au moins une fois en formation orientations et dans les cas suivants :

            - à la demande de l’une des parties signataires de la convention,

            - en cas d’entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait d’un signataire.

            Le secrétariat est assuré par l’organisme désigné par le directeur coordonnateur de la gestion du risque du Régime Général. Toutes les tâches administratives de la commission lui incombent : convocations, relevé de décisions, constats éventuels de carence, etc.

            Article 83.3 Missions de la Commission Paritaire Régionale

            La CPR réunie en formation orientations délibère sur les orientations de politique conventionnelle au niveau régional.

            La CPR réunie en formation exécutive est chargée notamment des missions suivantes :

            - elle assure le suivi des contrats incitatifs définis aux articles 4 à 7 en matière de démographie et est destinataire dans ce cadre des contrats types régionaux arrêtés par les ARS ;

            - elle suit les résultats des campagnes d’accompagnement mises en place dans le cadre de la maîtrise médicalisée définies au sous-titre 3 du titre 3 ;

            - elle est informée des programmes d’accompagnement mis en place au service des patients ;

            - elle assure un suivi des dépenses de santé au niveau régional ;

            - elle émet un avis sur le recours suspensif formé auprès d’elle par le médecin à l’encontre duquel une sanction a été décidée par les caisses dans les conditions aux articles 86 et suivants ;

            - elle émet un avis sur les situations de pratiques tarifaires excessives, tel que définies à l’article 85, que lui soumet le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du lieu d’implantation d’exercice principal du médecin. Cet avis porte sur le caractère sanctionnable de la pratique tarifaire soumise puis sur la nature et le quantum de la sanction ;

            - elle est informée des travaux des instances locales de la région ;

            - elle informe régulièrement la CPN de ses travaux.

          • La Commission Paritaire Locale (CPL)

            La Commission Paritaire Locale a pour objectif principal d’assurer le bon fonctionnement et la continuité du régime conventionnel au niveau local.

            Il est créé dans chaque département une Commission Paritaire Locale. Dans les départements comportant plusieurs caisses primaires, le nombre de commissions paritaires locales et leur répartition territoriale sont fixés par la CPN.

            Article 84.1 Composition de la commission paritaire locale

            La CPL est constituée d'une section professionnelle et d'une section sociale.

            Section professionnelle

            Cette section est composée de douze représentants titulaires des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, dont 6 généralistes et 6 spécialistes.

            Un suppléant est désigné pour chaque siège.

            Seuls les médecins exerçant à titre libéral adhérant à la présente convention et n’ayant pas fait l’objet d’une sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.

            Section sociale

            La section sociale est composé de 12 représentants titulaires de l'UNCAM.

            Un suppléant est désigné pour chaque siège.

            Un médecin exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale.

            Participe également à titre consultatif aux séances de la CPL, un représentant du Conseil de l’Ordre des médecins

            La commission peut se réunir en formation orientations ou en formation exécutive.

            En “formation médecins” dans le cadre de la procédure définie à l'article 85 et à l'annexe 24, la CPL est composée :

            - de la section professionnelle de la CPL en formation plénière telle que décrite supra, soit 12 représentants titulaires ;

            - de quatre médecins conseils de l'UNCAM siégeant dans la section sociale de la CPL en formation plénière, possédant chacun 3 voix.

            Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies dans un règlement intérieur figurant à l’Annexe 23 de la présente convention.

            Article 84.2 Mise en place de la Commission Paritaire Locale

            La CPL est mise en place dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la convention.

            Elle se réunit au minimum 3 fois par an dont au moins une fois en formation orientations et dans les cas suivants :

            - à la demande de l’une des parties signataires de la convention,

            - en cas de d’entrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait d’un signataire.

            Le secrétariat est assuré par le personnel administratif de l’une des caisses membre de la commission. Toutes les tâches administratives de la commission lui incombent : convocations, relevé de décisions, constats éventuels de carence, etc.

            Article 84.3 Rôle de la Commission Paritaire Locale

            La CPL réunie en formation orientations délibère sur les orientations de politique conventionnelle au niveau local .

            La CPL réunie en formation exécutive a notamment les missions suivantes :

            - elle veille au respect des obligations respectives des parties et se réunit pour étudier toute question soulevée par l’application de la convention au niveau local ;

            - elle assure le bon fonctionnement des dispositifs mis en place dans le cadre de la convention ;

            - elle conduit toute analyse concernant l’évolution de la consommation des soins et les conditions d’accès aux soins des assurés ;

            - elle suit les résultats des actions d’accompagnement mis en place dans le cadre de la maîtrise médicalisée ;

            - elle est informée des programmes d’accompagnement mis en place au service des patients ;

            - elle assure le suivi des mesures sur l’accès facilité au médecin traitant visées au sous-titre 2 du titre 1 ;

            - elle examine les éventuels litiges entre un médecin et sa caisse de rattachement après saisine du médecin et dès lors que le Président et Vice-Président de la CPL ont accepté la mise à l’ordre du jour du dossier ;

            - elle est informée des critères de ciblage pour les dispositifs de mises sous accord préalable du service du contrôle médical (MSAP) et de mise sous objectifs de réduction des prescriptions (MSO) définies à l’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale et examine un bilan annuel de leur mise en œuvre,

            - elle établit un relevé de décision à chaque réunion et le communique au secrétariat de la CPN ;

            - elle se réunit avant toute décision susceptible d’être prise à l’encontre d’un médecin, pour émettre un avis dans les conditions fixées aux articles 85 et suivants de la convention.

            Elle informe régulièrement la CPR et la CPN de ses travaux.

          • De l’examen des cas de manquements

            En cas de non-respect par le médecin des règles organisant ses rapports avec l’assurance maladie et notamment les dispositions conventionnelles, une procédure conventionnelle d’examen des manquements conventionnels ou réglementaires est engagée par les parties conventionnelles sur initiative d’une caisse.

            Le non-respect des dispositions conventionnelles peut notamment porter sur :

            - l’application, de façon répétée, de tarifs supérieurs aux tarifs opposables dans les cas où ces derniers sont de droit au regard des dispositions réglementaires et conventionnelles ;

            - l’utilisation abusive du DE ;

            - la facturation d’actes fictifs ;

            - une pratique tarifaire excessive des médecins exerçant en secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent ;

            - la non inscription, de façon répétée, du montant des honoraires perçus, au sens de la présente convention et de la réglementation ;

            - le non-respect, de façon répétée, de la liste visée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ;

            - le non-respect du droit à la dispense d’avance des frais ou des tarifs opposables au profit des bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire sans ou avec participation financière ;

            - le non-respect de manière systématique de l’obligation de transmission électronique à l’assurance maladie, posée à l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, des documents de facturation des actes et prestations ;

            - le non-respect du seuil maximum d'activité pouvant être réalisée à distance par un médecin libéral conventionné défini aux articles 28.6.3 de la présente convention ;


            - le non-respect des conditions de réalisation et de facturation des actes de télémédecine prévues aux articles 28.6.1.1 et 28.6.2.1 de la présente convention.

            L’appréciation du caractère excessif de la pratique tarifaire s’effectue au regard de tout ou partie des critères suivants :

            - le rapport entre la somme des honoraires facturés aux assurés sociaux au-delà du tarif opposable et la somme des tarifs opposables des soins délivrés par le médecin (taux de dépassement),

            - le taux de croissance annuel du rapport ci-dessus,

            - la fréquence des actes avec dépassements et la variabilité des honoraires pratiqués,

            - le dépassement moyen annuel par patient.

            L’appréciation tient compte de la fréquence des actes par patient, du profil et du volume global de l’activité du professionnel de santé ainsi que du lieu d’implantation du cabinet et de la spécialité. Elle tient également compte des niveaux d’expertise et de compétence.

            La procédure conventionnelle applicable en cas de manquement imputable à un médecin est décrite à l’Annexe 24 de la présente convention.

          • Des sanctions susceptibles d’être prononcées

            Les sanctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’un médecin sont les suivantes :

            - suspension du droit permanent à dépassement, du droit de pratiquer des honoraires différents pour une durée maximale de douze mois ;

            - suspension du droit à pratiquer des dépassements autorisés plafonnés (DA) tels que définis à l’article 37.1, cette mesure ne pouvant être prononcée qu’en cas de non-respect des limites de dépassements fixées par la présente convention ;

            - suspension de la ou des participations des caisses à la prise en charge des avantages sociaux pour les médecins en bénéficiant pour une durée maximale de douze mois ;

            - suspension de la participation des caisses aux avantages sociaux pour les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables d’une durée de trois mois en cas de non-respect de manière systématique de l’obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale. Pour les médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent, cette sanction est d’un montant équivalent à la participation que supporteraient les caisses au financement de leurs avantages sociaux, sur une durée de trois mois, dans les conditions définies aux articles 69 et suivants de la convention, s’ils exerçaient en secteur à honoraires opposables. Dans le cas où ce manquement est de nouveau constaté après qu’une sanction, devenue définitive, a déjà été prononcée pour le même motif, cette sanction peut être portée à six mois de suspension de la participation de l’assurance maladie aux avantages sociaux ou équivalent pour les médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent ;

            - suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre de la convention avec ou sans sursis. Cette suspension peut être temporaire ou prononcée pour la durée d'application de la présente convention (jusqu’à la date de renouvellement de la convention), selon l'importance des griefs.

            La mise hors champ de la convention de trois mois ou plus, entraîne la suppression de la participation des caisses aux avantages sociaux pour une durée égale.

            En cas de sursis, la sanction de mise hors convention peut être rendue exécutoire pendant une période de deux ans à compter de sa notification, dès lors que de nouveaux manquements réalisés postérieurement à la notification de la sanction devenue définitive ont été relevés à l’encontre du médecin par la CPL. Elle peut, dans ce cadre et le cas échéant, se cumuler, avec la sanction prononcée à l’occasion de l’examen de ces nouveaux manquements.

            Le sursis ne s’applique pas dans les cas ci-après :

            - la suspension de la participation des caisses à la prise en charge des avantages sociaux inhérente à la procédure de mise hors convention ;

            - la suspension du droit permanent à dépassement ou du droit à pratiquer des honoraires différents.

          • Des conséquences du déconventionnement sur l’activité de remplacement

            Lorsqu’un médecin est sanctionné par une mesure de mise hors convention, il ne peut se faire remplacer pendant toute la durée de la sanction. Il ne peut pas non plus exercer en tant que remplaçant d’un médecin exerçant à titre libéral et régi par la présente convention.

          • Du recours du médecin contre une sanction

            Le médecin a la possibilité de présenter un recours consultatif auprès de la CPR contre toute sanction de :

            - mise hors convention d’une durée inférieure ou égale à un mois,

            - suspension de la prise en charge des cotisations sociales d’une durée inférieure ou égale à 6 mois,

            - suspension de la participation de l’assurance maladie aux cotisations sociales ou sanction financière équivalente dans les conditions définies à l’article 86, en cas de non-respect de manière systématique de l’obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale.

            Le médecin a la possibilité de présenter un recours consultatif auprès de la CPN contre toute sanction de :

            - mise hors convention d’une durée supérieure à un mois,

            - suspension de la prise en charge des cotisations sociales d’une durée supérieure à 6 mois,

            - suspension du droit permanent à dépassement et du droit à pratiquer des honoraires différents ou, quelle que soit la durée, pour toute sanction applicable aux cas de pratiques tarifaires excessives.

            Ces recours suspendent la décision des caisses.

            Dans le cas où la CPR ou la CPN sont saisies, les voies de recours de droit commun restent ouvertes dès lors que la procédure conventionnelle est épuisée.

          • Des conséquences des sanctions ordinales et des décisions juridictionnelles

            Lorsque le conseil de l’Ordre des médecins ou une juridiction a prononcé, à l'égard d'un médecin :

            - une sanction devenue définitive d’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux,

            - une sanction devenue définitive d’interdiction d'exercer,

            - une peine effective d’emprisonnement.

            Le médecin se trouve placé de fait et simultanément hors de la convention médicale, à partir de la date d'application de la sanction ordinale ou judiciaire ou de la mesure de liquidation judiciaire, et pour la même durée.

            Le directeur de la CPAM informe le professionnel de sa situation par rapport à la convention médicale.

            Lorsque les faits sanctionnés par une instance ordinale ou judiciaire constituent en outre une infraction au regard des règles conventionnelles, les caisses peuvent envisager à l'encontre du praticien l'une des mesures prévues aux articles 85 et suivants de la présente convention.

          • De la continuité des procédures initiées avant l’entrée en vigueur de la convention

            Les procédures conventionnelles en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente convention sont examinées au regard des dispositions de la présente convention.

            Les sanctions conventionnelles en cours d’exécution au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention s'appliquent jusqu'à leur terme.

            Fait à Paris, le 25 août 2016

            Pour l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie :

            Le Directeur Général,

            Nicolas REVEL

            Au titre des généralistes

            Le Président de la Fédération Française des Médecins Généralistes

            Docteur Claude LEICHER

            Le Président de la Fédération des Médecins de France

            Docteur Jean-Paul HAMON

            Au titre des spécialistes

            Les co-Présidents du syndicat Le BLOC

            Docteur Bertrand de ROCHAMBEAU

            Docteur Philippe CUQ

            Docteur Jérôme VERT

            Le Président de la Fédération des Médecins de France

            Docteur Jean-Paul HAMON

        • TARIFS DES HONORAIRES, RÉMUNÉRATIONS ET FRAIS ACCESSOIRES DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET SPÉCIALISTES


          Sous-titre 1


          Tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins généralistes


          Article 1er


          Tarifs en vigueur en euros


          Actes

          Métropole

          Guadeloupe


          Martinique


          Guyane


          Réunion


          Mayotte

          Consultation au cabinet : C


          (prévue à l'article 2.1 et à l'article 15 de la NGAP)


          23,00

          27,60

          27,60

          27,60

          Consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale : CS


          (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)


          23,00

          27,60

          27,60

          27,60

          Visite au domicile du malade : V


          (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)


          23,00

          27,60

          27,60

          27,60

          Visite au domicile du malade par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale : VS


          (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)


          23,00

          27,60

          27,60

          27,60

          Majoration pour les Médecins Généralistes : MMG (prévue à l'article 28.1 de la convention médicale)


          Par mesure de simplification de la facturation la consultation de référence du médecin généraliste est facturée " G " pour C + MMG/ " GS " pour CS + MMG/ " VG " pour V + MMG et " VGS " pour VS + MMG


          2,00

          2,00

          2,00

          2,00

          Avis ponctuel de consultant pour les médecins spécialistes en médecine générale (prévu à l'article 18 B de la NGAP et aux articles 16.2 et 28.3.5 de la convention)

          Avis ponctuel de consultant pour une consultation au cabinet : APC

          50,00

          60,00

          60,00

          (1)

          Avis ponctuel de consultant pour une visite au domicile du malade : APV

          50,00

          60,00

          60,00

          (1)

          Avis ponctuel de consultant par un professeur des universités-praticien hospitalier : APU

          69,00

          82,80

          82,80

          (1)

          Majoration Enfant du médecin généraliste pour la prise en charge des enfants jusqu'à 6 ans : MEG


          (prévue à l'article 14.7 de la NGAP)


          5,00

          5,00

          5,00

          5,00

          Majoration de coordination généraliste : MCG


          (prévue à l'article 16.2 et à l'annexe 11 de la convention médicale)


          5,00

          5,00

          5,00

          (1)

          Majoration d'urgence du médecin traitant pour adressage vers le médecin correspondant dans les 48 heures : MUT


          (prévue à l'article 28.2.4 de la convention médicale)


          5,00

          5,00

          5,00

          (1)

          Majoration du médecin correspondant sollicité par le médecin traitant dans les 48 heures : MCU


          (prévue à l'article 28.2.4 de la convention médicale)


          15,00

          15,00

          15,00

          (1)

          Majoration du médecin traitant pour la consultation réalisée en urgence sur demande du centre de régulation médicale des urgences : MRT


          (prévue à l'article 28.2.5 de la convention médicale)


          15,00

          15,00

          15,00

          (1)

          Consultation du médecin urgentiste de niveau CCMU 3 exerçant dans un service d'urgence privé : U03


          (prévue à l'article 14.1.1 de la NGAP)


          30,00

          36,00

          36,00

          36,00

          Consultation du médecin urgentiste de niveau CCMU 4 et 5 exerçant dans un service d'urgence privé : U45


          (prévue à l'article 14.1.2 de la NGAP)


          46,00

          55,20

          55,20

          55,20

          Téléconsultation d'un résident en EHPAD par le médecin traitant ou le médecin de garde sur le territoire sur appel d'un professionnel de santé pour une modification d'un état lésionnel et/ ou fonctionnel sans mise en jeu du pronostic vital : TTE


          (prévue à l'article 14.9.2 de la NGAP)


          25,00


          (secteur 1 et options tarifaires maîtrisées)


          23,00


          (secteur 2)


          29,60


          (secteur 1 et options tarifaires maîtrisées)


          27,60


          (secteur 2)


          29,60


          (secteur 1 et options tarifaires maîtrisées)


          27,60


          (secteur 2)


          (1)

          Télé-expertise entre l'actuel et le précédent médecin traitant pour un patient admis en EHPAD : TDT


          (prévue à l'article 14.9.1 de la NGAP)


          15,00

          18,00

          18,00

          (1)

          Consultations et majorations complexes

          Consultation pour les 3 examens obligatoires de l'enfant donnant lieu à certificat : COE


          (prévue à l'article 14.9 de la NGAP)


          46,00

          55,20

          55,20

          55,20

          Première consultation de contraception et de prévention des maladies sexuellement transmissibles pour les jeunes filles de 15 à 18 ans : CCP


          (prévue à l'article 14.8 de la NGAP)


          46,00

          55,20

          55,20

          55,20

          Consultation de suivi et coordination de la prise en charge des enfants de 3 à 12 ans en risque avéré d'obésité par le médecin traitant : CSO


          (prévue à l'article 15.8 de la NGAP)


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé CCX


          46,00

          55,20

          55,20

          55,20

          Majoration pour première consultation spécifique de prise en charge pour un patient atteint de thrombophilie grave héréditaire : PTG


          (prévue à l'article 15.8 de la NGAP)


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX


          16,00

          16,00

          16,00

          16,00

          Majoration pour une consultation longue et complexe par le médecin traitant d'un patient insuffisant cardiaque après hospitalisation pour décompensation cardiaque : MIC


          (prévue à l'article 15.5 de la NGAP)


          23,00

          27,60

          27,60

          (1)

          Majoration pour la consultation de suivi de sortie d'hospitalisation de court séjour des patients à forte comorbidité par le médecin traitant : MSH


          (prévue à l'article 15.6 de la NGAP)


          23,00

          27,60

          27,60

          (1)

          Consultations et majorations très complexes

          Consultation réalisée au domicile du patient atteint de maladie neurodégénérative par le médecin traitant : VL


          (prévue à l'article 15.2.3 de la NGAP)


          60,00

          72,00

          72,00

          (1)

          Majoration pour consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique pour les patients atteints de cancer ou de pathologie neurologique grave ou neurodégénérative : MIS


          (prévue à l'article 15.9 de la NGAP)


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MTX


          30,00

          30,00

          30,00

          30,00

          Majoration pour consultation initiale d'information et organisation de la prise en charge en cas d'infection par le VIH : PIV


          (prévue à l'article 15.9 de la NGAP)


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MTX


          30,00

          30,00

          30,00

          30,00

          Rémunération forfaitaire (MPA) pour les patients âgés de plus de 80 ans (dont le médecin n'est pas le médecin traitant)


          (prévue à l'article 28.5 de la présente convention)


          5,00

          5,00

          5,00

          5,00

          Forfait de surveillance thermal : STH


          (prévu au titre XV chapitre 4, article 2 de la NGAP)


          80,00

          80,00

          80,00

          80,00

          K Actes de chirurgie et de spécialité pratiqués par le médecin


          (prévu à l'article 2.1 de la NGAP)


          1,92

          1,92

          1,92

          1,92

          ORT Traitements d'orthopédie dento-faciale pratiqués par le médecin.


          (prévu à l'article 2.1 de la NGAP)


          2,15

          2,15

          2,15

          2,15

          Tarif des majorations de permanence des soins dans le cadre de la régulation (4)


          (prévues à l'article 10 et à l'annexe 9 de la convention médicale)


          (4)

          CRN Majoration spécifique de nuit 20h-0h/ 6h-8h en cas de consultation au cabinet

          42,50

          42,50

          42,50

          (4)

          VRN Majoration spécifique de nuit 20h-0h/ 6h-8h en cas de visite

          46,00

          46,00

          46,00

          (4)

          CRM Majoration spécifique de milieu de nuit 0h-6h en cas de consultation au cabinet

          51,50

          51,50

          51,50

          (4)

          VRM Majoration spécifique de milieu de nuit 0h-6h en cas de visite

          59,50

          59,50

          59,50

          (4)

          CRD Majoration spécifique de dimanche et jours fériés en cas de consultation au cabinet

          26,50

          26,50

          26,50

          (4)

          VRD Majoration spécifique de dimanche et jours fériés en cas de visite

          30,00

          30,00

          30,00

          (4)

          Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée : MD


          (prévue à l'article 14.2 de la NGAP)


          10,00

          10,00

          10,00

          10,00

          Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit


          (prévue à l'article 14.2 de la NGAP)


          -de 20H00 à 00H00 et de 06H00 à 08H00 : MDN

          38,50

          38,85

          39,20

          39,20

          -de 00h00 à 06H00 : MDI

          43,50

          43,85

          44,20

          44,20

          Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de dimanche et jour férié MDD (3)


          (prévue à l'article 14.2 de la NGAP)


          22,60

          22,91

          23,26

          23,26

          Majoration pour actes la nuit et le dimanche


          (prévue à l'article 14 de la NGAP)


          -Majoration de nuit de 20H00 à 00H00 et de 06H00 à 08H00 : MN

          35,00

          35,00

          35,00

          35,00

          -Majoration de nuit de 00h00 à 06H00 : MM

          40,00

          40,00

          40,00

          40,00

          Majoration de dimanche et jour férié : F (2)


          (prévue à l'article 14 de la NGAP)


          19,06

          19,06

          19,06

          19,06

          Majoration d'urgence : MU


          (prévue à l'article 14.1 de la NGAP)


          22,60

          22,91

          23,26

          23,26

          Tarif de l'indemnité forfaitaire de déplacement pour des actes effectués à domicile autre que la visite : IFD


          (prévue à l'article 13 de la NGAP)


          3,50

          3,85

          4,20

          4,20

          Valeur de l'indemnité kilométrique : IK


          (prévue à l'article 13 de la NGAP) :


          -plaine

          0,61

          0,67

          0,73

          0,73

          -montagne

          0,91

          1,01

          1,10

          1,10

          -à pied ou à ski

          4,57

          5,03

          5,49

          5,49

          Adhésion au contrat type figurant dans le décret du 3 mai 2002 relatif à la délivrance de soins palliatif à domicile

          -Forfait mensuel du médecin coordonnateur de l'équipe de soins

          80

          80

          80

          80

          -Forfait mensuel du médecin participant à la coordination

          40

          40

          40

          40

          -Forfait mensuel de soins

          90

          90

          90

          90


          Les parties signataires conviennent d'harmoniser les conditions d'abattements des indemnités kilométriques conformément à la jurisprudence.


          Article 2 Nouveaux tarifs en euros


          Actes

          Métropole

          Guadeloupe Martinique

          Guyane Réunion

          Mayotte

          Avis ponctuel de consultant (prévu à l'article 18 de la NGAP et à l'article 28.3.5 de la convention)

          Avis ponctuel de consultant APC

          55,00

          66,00

          66,00

          66,00

          Avis ponctuel de consultant au domicile du patient APV

          55,00

          66,00

          66,00

          66,00


          Les mesures tarifaires prévues au présent article entrent en vigueur au premier jour du mois suivant l'expiration du délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.


          Sous-titre 2


          Tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins spécialistes hors médecine générale


          Article 1er


          Tarifs en vigueur en euros


          Actes

          Métropole

          Guadeloupe


          Martinique


          Guyane


          Réunion


          Mayotte

          Consultation au cabinet : CS


          (prévue aux articles 2.1 et 15 de la NGAP)


          23,00

          27,60

          27,60

          27,60

          CNPSY


          (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)


          39,00

          46,80

          46,80

          46,80

          Consultation réalisée au cabinet par un psychiatre à la demande du médecin traitant dans les deux jours ouvrables


          (prévue à l'article 15.2.4 de la NGAP)


          1,5 CNPSY


          58,50


          1,5 CNPSY


          70,20


          1,5 CNPSY


          70,20


          1,5 CNPSY


          70,20


          CSC (cardiologie)


          (prévue à l'article 15.1 de la NGAP)


          47,73

          54,73

          54,73

          54,73

          Majorations de coordination dans le cadre du parcours de soins coordonnés


          (prévue aux articles 16.2 et 28.2.1)


          (1)

          Majoration de coordination spécialiste : MCS

          5,00

          5,00

          5,00

          (1)

          Majoration de coordination pour la psychiatrie, la neuropsychiatrie et la neurologie : MCS

          5,00

          5,00

          5,00

          (1)

          Majoration de coordination cardiologues : MCC

          3,27

          3,27

          3,27

          3,27

          Majoration forfaitaire transitoire


          (prévue à l'article 2 bis de la NGAP)


          Majoration (MPC) de la CS dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP

          2,00

          2,00

          2,00

          2,00

          Majoration (MPC) de la CNPSY pour les neurologues, neuropsychiatres et psychiatres dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP

          2,70

          2,70

          2,70

          2,70

          Majoration (MTS) transitoire spécifique pour les médecins spécialistes de Mayotte

          2,00

          Majoration (MTJ) transitoire spécifique pour les médecins spécialistes de Mayotte pour les patients de moins de 16 ans

          3,00

          Avis ponctuel de consultant


          (prévu à l'article 18 de la NGAP et à l'article 28.3.5 de la convention)


          Avis ponctuel de consultant APC

          50,00

          60,00

          60,00

          (1)

          Avis ponctuel de consultant au domicile du patient APV

          50,00

          60,00

          60,00

          (1)

          Avis ponctuel de consultant par un psychiatre, neuropsychiatre ou neurologue APY

          62,50

          75,00

          75,00

          (1)

          Avis ponctuel de consultant par un psychiatre, neuropsychiatre ou neurologue au domicile du patient AVY

          62,50

          75,00

          75,00

          (1)

          Avis ponctuel de consultant par un professeur des universités-praticien hospitalier APU

          69,00

          82,80

          82,80

          (1)

          Visite au domicile du patient : VS


          (prévu à l'article 2.1 de la NGAP)


          23,00

          27,60

          27,60

          27,60

          VNPSY


          (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)


          39,00

          46,80

          46,80

          46,80

          Majorations enfants des pédiatres

          Nouveau Forfait Pédiatrique (jusqu'à 2 ans) du pédiatre : NFP


          (prévue à l'article 14.6.1 de la NGAP)


          5,00

          5,00

          5,00

          5,00

          Nouveau Forfait Enfant (de 2 à 6 ans) du pédiatre et de 6 à 16 ans du pédiatre traitant : NFE (prévue à l'article 14.6. 3de la NGAP)

          5,00

          5,00

          5,00

          5,00

          Majoration Enfant (de 0 à 6 ans) du pédiatre : MEP


          (prévue à l'article 14.6.2 de la NGAP)


          4,00

          4,00

          4,00

          4,00

          Consultations et majorations complexes

          Majoration pour certaines consultations par les spécialistes en endocrinologie et en médecine interne compétents en diabétologie : MCE


          (prévue à l'article 15-4 de la NGAP)


          16,00

          16,00

          16,00

          16,00

          Majoration pour les consultations de prescription de certains types d'appareillages de première mise par les médecins spécialistes ou qualifiés en médecine physique et réadaptation : MTA


          (prévue à l'article 15-3 de la NGAP).


          23,00

          23,00

          23,00

          23,00

          Majoration pour une consultation longue et complexe par le médecin traitant d'un patient insuffisant cardiaque après hospitalisation pour décompensation : MIC


          (prévue à l'article 15.5 de la NGAP)


          23,00

          27,60

          27,60

          (1)

          Majoration pour la consultation de suivi de sortie d'hospitalisation de court séjour des patients à forte comorbidité : MSH


          (prévue à l'article 15.6 de la NGAP)


          23,00

          27,60

          27,60

          (1)

          Majoration pour la consultation avec la famille d'un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave nécessitant une prise en charge spécialisée d'une durée prévisible au moins égale à un an par le psychiatre et pédopsychiatre : MPF


          (prévue à l'article 14.4.4 I de la NGAP)


          20,00

          20,00

          20,00

          20,00

          Majoration pour la consultation annuelle de synthèse avec la famille pour un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave nécessitant une prise en charge spécialisée pour le psychiatre et pédopsychiatre : MAF


          (prévue à l'article 14.4.4 II de la NGAP)


          20,00

          20,00

          20,00

          20,00

          Consultation de dépistage du mélanome réalisée au cabinet par un médecin spécialiste en dermatologie : CDE


          (prévue à l'article 15.2.1 de la NGAP)


          46,00

          55,20

          55,20

          55,20

          Consultation pour les 3 examens obligatoires de l'enfant donnant lieu à certificat : COE


          Prévue à l'article 14.9 de la NGAP


          46,00

          55,20

          55,20

          55,20

          Première consultation de contraception et de prévention des maladies sexuellement transmissibles pour les jeunes filles de 15 à 18 ans : CCP


          (prévue à l'article 14.8 de la NGAP)


          46,00

          55,20

          55,20

          55,20

          consultation réalisée pour un nouveau-né nécessitant un suivi spécifique entre le jour de sortie de la maternité et le 28ième jour de vie : CSM


          (prévue à l'article 15.8 de la NGAP)


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé CCX


          46,00

          55,20

          55,20

          55,20

          Consultation de suivi et coordination de la prise en charge des enfants de 3 à 12 ans en risque avéré d'obésité : CSO


          (prévue à l'article 15.8 de la NGAP)


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé CCX


          46,00

          55,20

          55,20

          55,20

          Majoration pour première consultation spécifique de prise en charge pour un patient atteint de thrombophilie grave héréditaire : PTG


          (prévue à l'article 15.8 de la NGAP)


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX


          16,00

          16,00

          16,00

          16,00

          Majoration pour consultation spécifique de prise en charge d'un enfant atteint d'une pathologie oculaire grave (glaucome congénital, cataracte congénitale, dystrophie rétinienne, nystagmus avec malvoyance, strabisme complexe, rétinopathie des prématurés) ou d'une pathologie générale avec déficience grave (déficience neurosensorielle sévère, autisme, retard mental, grand-prématuré) : POG


          (prévue à l'article 15.8 de la NGAP)


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX


          16,00

          16,00

          16,00

          16,00

          Majoration pour consultation spécifique de prise en charge d'une pathologie endocrinienne de la grossesse (diabète, hyperthyroïdie …) : PEG


          (prévue à l'article 15.8 de la NGAP)


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX


          16,00

          16,00

          16,00

          16,00

          Majoration pour consultation spécifique de prise en charge coordonnée des patients cérébro-lésés ou traumatisés médullaires : MCT


          (prévue à l'article 15.8 de la NGAP)


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX


          16,00

          16,00

          16,00

          16,00

          Majoration pour consultation spécifique d'un patient pour la prise en charge d'un asthme déstabilisé : MCA


          (prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX


          16,00

          16,00

          16,00

          16,00

          Majoration pour consultation spécifique de prise en charge d'un patient atteint de polyarthrite rhumatoïde évolutive, en cas d'épisode aigu ou de complication : PPR


          (prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX


          16,00

          16,00

          16,00

          16,00

          Majoration pour consultation spécifique de prise en charge d'un patient atteint de sclérose en plaques, de maladie de Parkinson ou d'épilepsie instable, en cas d'épisode aigu ou de complication : PPN


          (prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX


          16,00

          16,00

          16,00

          16,00

          Majoration pour première consultation de prise en charge d'un couple dans le cadre de la stérilité : MPS


          (prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX


          16,00

          16,00

          16,00

          16,00

          Majoration pour première consultation spécifique de prise en charge d'un trouble grave du comportement alimentaire (anorexie mentale, obésité morbide) : TCA


          (prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX


          16,00

          16,00

          16,00

          16,00

          Majoration pour première consultation spécifique de prise en charge d'une tuberculose : MPT


          (prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX


          16,00

          16,00

          16,00

          16,00

          Majoration pour première consultation spécifique de prise en charge de scoliose grave évolutive de l'enfant ou de l'adolescent : SGE


          (prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX


          16,00

          16,00

          16,00

          16,00

          Majoration pour première consultation spécifique pour initier un traitement complexe en cas de fibrose pulmonaire ou de mycose pulmonaire MMF


          (prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX


          16,00

          16,00

          16,00

          16,00

          Majoration pour consultation spécifique de prise en charge coordonnée des patients présentant des séquelles lourdes d'AVC : SLA


          (prévue à l'article 15.8 de la NGAP) :


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX


          16,00

          16,00

          16,00

          16,00

          Majoration pour consultation annuelle pour le suivi de second recours réalisé à tarif opposable pour les enfants de moins de 7 ans, nés prématurés de 32 semaines d'aménorrhée (SA) plus 6 jours à 36 SA plus 6 jours : MSP


          (prévue à l'article 15.8 de la NGAP)


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MCX


          16,00

          16,00

          16,00

          16,00

          Consultations et majorations très complexes

          Consultation réalisée au domicile du patient atteint de maladie neurodégénérative par le médecin traitant : VL


          (prévue à l'article 15.2.3 de la NGAP)


          60,00

          72,00

          72,00

          (1)

          Majoration pour consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique pour les patients atteints de cancer ou de pathologie neurologique grave ou neurodégénérative, réalisée : MIS


          (prévue à l'article 15.9 de la NGAP)


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MTX


          30,00

          30,00

          30,00

          30,00

          Majoration pour consultation initiale d'information et organisation de la prise en charge en cas d'infection par le VIH : PIV


          (prévue à l'article 15.9 de la NGAP)


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MTX


          30,00

          30,00

          30,00

          30,00

          Majoration pour consultation spécifique pour initier la prise en charge d'un patient atteint d'une maladie auto-immune avec atteinte viscérale ou articulaire ou d'une vascularite systémique : MAV


          (prévue à l'article 15.9 de la NGAP)


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code prestation agrégé MTX


          30,00

          30,00

          30,00

          30,00

          Majoration pour consultation initiale d'information et organisation de la prise en charge pour le suivi d'un patient chez qui a été institué un traitement par biothérapie (anti-TNF alpha) : MPB


          (prévue à l'article 15.9 de la NGAP)


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code regroupé MTX


          30,00

          30,00

          30,00

          30,00

          Majoration pour consultation initiale d'information des parents et organisation de la prise en charge réalisée par le gynécologue-obstétricien, en cas de malformation congénitale ou de maladie grave du fœtus, diagnostiquée en anté-natal : MMM


          (prévue à l'article 15.9 de la NGAP)


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code regroupé MTX


          30,00

          30,00

          30,00

          30,00

          Majoration pour consultation initiale d'information des parents et organisation de la prise en charge réalisée par le chirurgien pédiatrique, en cas de malformation congénitale grave nécessitant une prise en charge chirurgicale : CPM


          (prévue à l'article 15.9 de la NGAP)


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code regroupé MTX


          30,00

          30,00

          30,00

          30,00

          Majoration pour consultation de synthèse d'un patient en insuffisance rénale chronique terminale dans le cadre de la mise en route d'un dossier de greffe rénale : IGR


          (prévue à l'article 15.9 de la NGAP)


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code regroupé MTX


          30,00

          30,00

          30,00

          30,00

          consultation de suivi de l'enfant présentant une pathologie chronique grave ou un handicap neuro-sensoriel sévère nécessitant un suivi régulier : EPH


          (prévue à l'article 15.9 de la NGAP)


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code regroupé CCE


          60,00

          72,00

          72,00

          72,00

          consultation de suivi des enfants de moins de 7 ans, nés grands prématurés de moins de 32 semaines d'aménorrhée plus 6 jours, ou atteints d'une pathologie congénitale grave : CGP


          (prévue à l'article 15.9 de la NGAP)


          Pour des raisons de confidentialité, l'acte est facturé aux organismes d'assurance maladie sous le code regroupé CCE


          60,00

          72,00

          72,00

          72,00

          Rémunération forfaitaire (MPA) pour les patients âgés de plus de 80 ans (dont le médecin n'est pas le médecin traitant)


          (prévue à l'article 15.4.1 et à l'article 28.5 de la convention)


          5,00

          5,00

          5,00

          5,00

          Majoration d'urgence du médecin traitant pour adressage vers le médecin correspondant dans les 48 heures : MUT


          (prévue à l'article 28.2.4 de la convention médicale)


          5,00

          5,00

          5,00

          Majoration du médecin correspondant sollicité par le médecin traitant dans les 48 heures : MCU


          (prévue à l'article 28.2.4 de la convention médicale)


          15,00

          15,00

          15,00

          Majoration de la consultation du médecin traitant réalisée en urgence sur demande du centre de régulation médicale des urgences : MRT


          (prévue à l'article 28.2.5 de la convention médicale)


          15,00

          15,00

          15,00

          Consultation correspondant de niveau CCMU 3 du médecin urgentiste : U03


          (prévue à l'article 14.1.1 de la NGAP)


          30,00

          36,00

          36,00

          36,00

          Consultation correspondant de niveau CCMU 4 et 5 du médecin urgentiste : U45


          (prévue à l'article 14.1.2 de la NGAP)


          46,00

          55,20

          55,20

          55,20

          Téléconsultation d'un résident en EHPAD par le médecin traitant ou le médecin de garde sur le territoire sur appel d'un professionnel de santé pour une modification d'un état lésionnel et/ ou fonctionnel sans mise en jeu du pronostic vital : TTE


          (prévue à l'article 14.9.2 de la NGAP)


          25,00


          (secteur 1 et options tarifaires maîtrisées


          23,00


          29,60


          (secteur 1 et options tarifaires maîtrisées


          27,60


          29,60


          (secteur 1 et options tarifaires maîtrisées


          27,60


          (1)

          Télé-expertise entre le précédent et le nouveau médecin traitant pour un patient admis en EHPAD TDT


          (prévue à l'article 14.9.1 de la NGAP)


          15,00

          18,00

          18,00

          (1)

          Forfait thermal (STH)


          (prévu au titre XV chapitre 4, article 2 de la NGAP)


          80,00

          80,00

          80,00

          80,00

          Majoration forfaitaire de sujétion particulière pour l'ensemble des actes liés à chaque accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés M A (2)


          (NGAP titre XI, chapitre II)


          150,00

          150,00

          150,00

          Majoration forfaitaire de sujétion particulière pour l'ensemble des actes liés au premier accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés M G (3) (NGAP titre XI, chapitre II)

          228,68

          228,68

          228,68

          Majoration forfaitaire de sujétion particulière pour le premier acte lié à la surveillance et aux soins spécialisés des nouveaux-nés


          (NGAP titre XI, chapitre II)


          228,68

          228,68

          228,68

          Actes en coopération

          Bilan visuel réalisé à distance en coopération entre orthoptiste et ophtalmologiste : RNO


          -Avis du Collège des Financeurs


          -A compter de l'inscription de l'acte à la nomenclature


          23,00


          28,00


          23,00


          28,00


          23,00


          28,00


          23,00


          28,00


          Lettres clés :

          K (actes de chirurgie et de spécialité pratiqués par le médecin)

          1,92

          1,92

          1,92

          1,92

          ORT Traitements d'orthopédie dento-faciale pratiqués par le médecin.


          (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)


          2,15

          2,15

          2,15

          2,15

          KMB : utilisée exclusivement par le médecin biologiste lorsqu'il réalise un prélèvement par ponction veineuse directe

          2,52

          2,52

          2,52

          2,52

          Majoration pour actes effectués la nuit ou le dimanche (prévue à l'article 14 de la NGAP)

          -Majoration de nuit de 20H00 à 00H00 et de 06H00 à 08H00 pour les pédiatres MN

          35,00

          35,00

          35,00

          35,00

          -Majoration de nuit de 20H00 à 08H00 pour les spécialistes (hors pédiatres) MN

          25,15

          25,15

          25,15

          25,15

          -Majoration de nuit de 00h00 à 06H00 pour les pédiatres MM

          40,00

          40,00

          40,00

          40,00

          Valeur de la majoration pour acte effectué un dimanche et de jour férié F (4)

          19,06

          19,06

          19,06

          19,06

          Valeur de l'indemnité de déplacement (ID) pour les médecins spécialistes

          Agglomération PLM (5)

          5,34

          Autres agglomérations

          3,81

          4,19

          4,57

          4,57

          Valeur de l'indemnité kilométrique (IK)

          -plaine

          0,61

          0,67

          0,73

          0,73

          -montagne

          0,91

          1,01

          1,10

          1,10

          -à pied ou à ski

          4,57

          5,03

          5,49

          5,49


          Les parties signataires conviennent d'harmoniser les conditions d'abattements des indemnités kilométriques conformément à la jurisprudence.


          Article 2 Nouveaux tarifs en euros


          Actes

          Métropole

          Guadeloupe


          Martinique


          Guyane Réunion

          Mayotte

          CNPSY


          (prévue à l'article 2.1 de la NGAP)


          42,50

          51,00

          51,00

          51,00

          Consultation réalisée au cabinet par un psychiatre à la demande du médecin traitant dans les deux jours ouvrables


          (prévue à l'article 15.2.4 de la NGAP)


          2 CNPSY 85,00

          2 CNPSY 102,00

          2 CNPSY 102,00

          2 CNPSY 102,00

          Avis ponctuel de consultant (prévu à l'article 18 de la NGAP et à l'article 28.3.5 de la convention)

          Avis ponctuel de consultant APC

          55,00

          66,00

          66,00

          66,00

          Avis ponctuel de consultant au domicile du patient APV

          55,00

          66,00

          66,00

          66,00

          Consultation à distance réalisée entre un patient et un médecin dit téléconsultant (prévu à l'article 14.9.3 de la NGAP et à l'article 28.6.1.4 de la convention)

          Acte de téléconsultation du médecin spécialiste en psychiatrie TC

          42,50

          51,00

          51,00

          51,00

          Acte de téléconsultation du médecin spécialiste en psychiatrie à la demande du médecin traitant dans les deux jours ouvrables

          85,00

          102,00

          102,00

          102,00

          Majorations enfants des pédiatres

          Nouveau Forfait pédiatrique (jusqu'à 2 ans) du pédiatre : NFP (prévu à l'article 14.6.1 de la NGAP)

          10,00

          10,00

          10,00

          10,00

          Consultations et majorations complexes

          Majoration pour certaines consultations par les spécialistes en endocrinologie et en médecine interne compétents en diabétologie : MCE


          (prévue à l'article 15-4 de la NGAP)


          22,00

          22,00

          22,00

          22,00

          Les mesures tarifaires prévues au présent article entrent en vigueur au premier jour du mois suivant l'expiration du délai défini à l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale.

        • TARIFS DES ACTES DE LA CCAM ET INSTANCES

          Article 1 La commission de hiérarchisation des prestations et actes

          Conformément aux dispositions de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, une commission de hiérarchisation des actes et prestations est mise en place.

          Article 1.1 Composition de la commission

          Cette commission est composée de deux collèges :

          - Le collège professionnel :

          Il est composé de 2 représentants pour chaque syndicat représentatif, pour le collège des généralistes d’une part, et pour le collège des spécialistes d’autre part, avec pour chacun d'entre eux un titulaire et un suppléant.

          - Le collège de l'UNCAM :

          Il comprend des membres issus des 3 régimes composant l’UNCAM, chacun disposant de 2 voix. Le nombre de membre est arrêté de manière à assurer la parité entre les deux collèges. Pour chacun des membres, un suppléant est désigné.

          Un président est désigné d'un commun accord par les membres de la commission.

          Assistent également aux travaux de la commission :

          - Un représentant de l'Etat ou son suppléant ;

          - Un représentant de l'ATIH et un représentant de la DGOS ;

          - Un représentant de la Haute autorité de santé.

          Le secrétariat de cette commission est assuré par l’UNCAM.

          Article 1.2 Rôle de la commission

          Cette commission a pour objet de définir les règles de hiérarchisation des prestations et des actes pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie et de valider la hiérarchisation qui en résulte.

          Elle peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts des sociétés savantes ou des experts économistes.

          La Commission adopte un règlement intérieur.

          Article 1.3 Indemnisation des membres de la section professionnelle de la commission

          Les membres de la section professionnelle de la commission perçoivent 13C par séance et une indemnité de déplacement.

          Les mêmes dispositions s'appliquent aux médecins qui participent aux sous-commissions et aux groupes de travail créés par la commission.

          Article 2 Observatoire de la Classification commune des actes médicaux

          Un observatoire est chargé d’étudier les pratiques médicales. Il réalise dans ce cadre un suivi des actes et prestations, en particulier ceux nouvellement inscrits, des typologies d’activités de professionnels de santé, des études de parcours de soins en vue notamment de veiller au respect du bon usage des soins et de la qualité de la pratique.

          Il est composé en nombre égal d’experts désignés par le directeur de l’UNCAM et par les syndicats représentatifs.

          Les experts désignés par les syndicats représentatifs perçoivent une indemnisation de 13C par séance et une indemnité de déplacement.

          Article 3 Tarifs de la CCAM technique

          Les partenaires conventionnels actent les tarifs des actes de la classification commune des actes médicaux (CCAM) technique définis dans les conventions nationales des médecins généralistes et spécialistes applicables antérieurement à la précédente convention et dans la présente convention. Ces tarifs figurent en Annexe 26. N'ont pas vocation à figurer dans cette liste les tarifs des actes définis consécutivement aux décisions UNCAM portant création ou modification d'actes à la CCAM en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

          Le facteur de conversion monétaire (FC) est fixé à 0.44 €.

        • CONTRAT TYPE NATIONAL D’AIDE A L’INSTALLATION DES MEDECINS (CAIM) DANS LES ZONES SOUS DOTEES

          - Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;

          - Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-4 ;

          - Vu l’arrêté du JJ MM AAAA portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes

          - Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à l’adoption du contrat type régional en faveur de l’aide à l’installation des médecins (CAIM) en zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins pris sur la base du contrat type national prévu à l’article 4 et à l’Annexe 3 de la convention médicale approuvée par arrêté du XXXXXX.

          - [Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique]

          - [Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé .]

          Il est conclu entre, d’une part la caisse primaire d’assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :

          Département :

          Adresse :

          représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

          l’Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :

          Région :

          Adresse :

          représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

          Et, d’autre part, le médecin :

          Nom, Prénom

          Spécialité :

          inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de :

          numéro RPPS :

          numéro AM :

          Adresse professionnelle :

          un contrat d’aide à l’installation des médecins (CAIM) dans les zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins.

          Article 1 Champ du contrat d’installation

          Article 1.1 Objet du contrat d’installation

          Ce contrat vise à favoriser l'installation des médecins dans les [zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique définies par l'agence régionale de santé et caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins] [zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] par la mise en place d'une aide forfaitaire versée au moment de l'installation du médecin dans les zones précitées, qu'il s'agisse d'une première ou d'une nouvelle installation en libéral, pour l'accompagner dans cette période de fort investissement généré par le début d'activité en exercice libéral (locaux, équipements, charges diverses, etc.).

          Article 1.2 Bénéficiaires du contrat d’installation

          Le présent contrat est réservé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :

          - qui s’installent en exercice libéral dans une [zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique] [zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définie conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] définie par l’agence régionale de santé,

          - exerçant une activité libérale conventionnée dans le secteur à honoraires opposables ou dans le secteur à honoraires différents et ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maitrisée tels que définis aux articles 40 et suivants de la convention,

          - exerçant au sein d’un groupe formé entre médecins ou d’un groupe pluri-professionnel, quelle que soit sa forme juridique,

          - ou appartenant à une communauté territoriale professionnelle de santé telle que définie à l’article L.1434-12 du code de la santé publique,

          - ou appartenant à une équipe de soins primaires définie à l’article L. 1411-11-1 du code de santé publique avec formalisation d’un projet de santé commun déposé à l’agence régionale de santé,

          - s’engageant à participer au dispositif de permanence des soins ambulatoire, tel qu’il est organisé sur le territoire, sauf dérogation accordée par le Conseil de l’Ordre des médecins.

          - s’engageant à proposer aux patients du territoire une offre de soins d’au moins deux jours et demi par semaine au titre de l’activité libérale dans la zone.

          Le médecin ne peut bénéficier qu’une seule fois du contrat d’aide à l’installation médecin.

          Le médecin ne peut signer simultanément le présent contrat et un contrat de transition (COTRAM) défini à l’article 5 de la convention médicale ou un contrat de stabilisation et de coordination (COSCOM) défini à l’article 6 de la convention médicale.

          Modulation possible par l’Agence Régionale de Santé dans un contrat type régional.

          Les médecins, ayant un projet d’installation dans les zones identifiées par l’ARS comme particulièrement déficitaires en médecin au sein des zones

          - [caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique]

          - [où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé]

          peuvent rencontrer des difficultés pour débuter leur activité libérale au sein d’un groupe ou pour intégrer un projet de santé dans le cadre d’une communauté professionnelle territoriale de santé ou d’une équipe de soins primaires.

          Dans ce cadre, l’Agence Régionale de Santé peut, dans le contrat type régional arrêté par chaque agence régionale de santé conformément aux dispositions de l’article L. 162-14-4 du code de sécurité sociale, ouvrir le contrat aux médecins s’installant dans les zones précitées ne remplissant pas, au moment de l’installation, les conditions d’éligibilité au contrat.

          Les médecins concernés s’engagent à remplir les conditions d’éligibilité, à savoir

          - exercice en groupe,

          - ou appartenance à une communauté professionnelle territoriale de santé définie à l’article L. L.1434-12 du code de la santé publique,

          - ou appartenance à une équipe de soins primaires définie à l’article L. 1411-11-1 du code de santé publique.

          dans un délai de deux ans suivant la signature du contrat.

          Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20 % des zones définies comme caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins au sens du présent article.

          Article 2 Engagements des parties dans le contrat d’installation

          Article 2.1 Engagements du médecin

          Le médecin s’engage :

          - à exercer en libéral son activité au sein d’un groupe, d’une communauté professionnelle territoriale de santé, d’une équipe de soins, au sein de la zone définie à l’article 1 du contrat pendant une durée de cinq années consécutives à compter de la date d’adhésion au contrat,

          - à proposer aux patients du territoire une offre de soins d’au moins deux jours et demi par semaine au titre de son activité libérale dans la zone,

          - à participer au dispositif de permanence des soins ambulatoire, tel qu’il est organisé sur le territoire, sauf dérogation accordée par le Conseil de l’Ordre des médecins.

          Engagement optionnel

          Le médecin s’engage à réaliser une partie de son activité libérale au sein des hôpitaux de proximité définis à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code de la santé publique.

          Article 2.2 Engagements de l’assurance maladie et de l’agence régionale de santé

          En contrepartie des engagements du médecin définis à l’article 2.1, l’assurance maladie s’engage à verser au médecin une aide à l’installation d’un montant de 50 000 euros pour une activité de quatre jours par semaine. Pour le médecin exerçant entre deux jours et demi et quatre jours par semaine à titre libéral dans la zone, le montant est proratisé sur la base de 100% pour quatre jours par semaine (31 250 euros pour deux jours et demi, 37 500 euros pour trois jours et 43 750 pour trois jours et demi par semaine).

          Cette aide est versée en deux fois :

          - 50% versé à la signature du contrat,

          - le solde de 50% versé à la date du premier anniversaire du contrat.

          Si le médecin s’est engagé à réaliser une partie de son activité libérale au sein d’un hôpital de proximité défini à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, l’assurance maladie s’engage à verser une majoration d’un montant de 2 500 euros de ce forfait.

          La somme correspondant à cette majoration est versée sur transmission par le médecin de la copie du contrat d’activité libérale dans un hôpital de proximité dans les conditions suivantes :

          - 1 250 euros versés à la signature du contrat,

          - 1 250 euros versés à la date du premier anniversaire du contrat.

          Modulation régionale par l’Agence Régionale de Santé du montant de l’aide à l’installation dans certains zones identifiées comme particulièrement fragile.

          L’Agence Régionale de Santé peut accorder une majoration de cette aide forfaitaire pour les médecins adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l’agence régionale de santé comme particulièrement déficitaires en médecin parmi les zones

          - [caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique]

          - [où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé].

          Cette majoration ne peut excéder 20% du montant de l’aide forfaitaire prévue au présent article (hors majoration liée à l’engagement optionnel sur l’activité dans les hôpitaux de proximité). Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20 % des zones définies comme caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins au sens du présent article.

          Pour les médecins faisant l’objet d’une majoration de la rémunération forfaitaire, le montant de l’aide forfaitaire tenant compte de la majoration est précisé dans le contrat.

          Article 3 Durée du contrat d’installation

          Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, sans possibilité de renouvellement.

          ANNEXE 8.

          ANNEXE 9.

          Article 4 Résiliation du contrat d’installation

          Article 4.1 Rupture d’adhésion à l’initiative du médecin

          Le médecin peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d’assurance maladie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant de cette résiliation.

          Dans ce cas, l’assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’aide à l’installation et de la majoration pour l’activité au sein des hôpitaux de proximité, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par le médecin.

          Article 4.2 Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie et de l’agence régionale de santé

          Dans le cas où le médecin ne respecte pas ses engagements contractuels (départ de la zone ou médecin ne répondant plus aux critères d’éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat), la caisse l’en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les éléments constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

          Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.

          A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

          Dans ce cas, l’assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’aide à l’installation et de la majoration pour l’activité au sein des hôpitaux de proximité, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation notifiée par la caisse.

          Article 5 Conséquence d’une modification des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins

          ANNEXE 10.

          En cas de modification par l’ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévus au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d’exercice du médecin adhérant de la liste des zones précitées, le contrat se poursuit jusqu’à son terme sauf demande de résiliation par le médecin.

          Le médecin

          Nom Prénom

          La caisse d’assurance maladie

          Nom Prénom

          L’agence régionale de santé

          Nom Prénom

        • CONTRAT TYPE NATIONAL DE TRANSITION POUR LES MEDECINS (COTRAM)

          - Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;

          - Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-4 ;

          - Vu l’arrêté du JJ MM AAAA portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes

          - Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à l’adoption du contrat type régional de transition des médecins (COTRAM) pour soutenir les médecins installés au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins préparant leur cessation d’exercice et prêts à accompagner pendant cette période de fin d’activité un médecin nouvellement installé dans leur cabinet pris sur la base du contrat type national prévu à l’article 5 et à l’Annexe 4 de la convention médicale.

          - [Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique).]

          - [Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé).]

          Il est conclu entre, d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :

          Région :

          Adresse :

          représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

          L’Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :

          Département :

          Adresse :

          représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

          Et, d’autre part, le médecin :

          Nom, Prénom

          Spécialité :

          inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de :

          numéro RPPS :

          numéro AM :

          adresse professionnelle :

          un contrat de transition pour les médecins (COTRAM) pour soutenir les médecins installés au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins préparant leur cessation d’exercice et prêts à accompagner pendant cette période de fin d’activité un médecin nouvellement installé dans leur cabinet.

          Article 1 Champ du contrat de transition

          ANNEXE 11.

          Article 1.1 Objet du contrat de transition

          ANNEXE 12.

          Ce contrat vise à soutenir les médecins installés aux sein des [zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique définies par l’agence régionale de santé et caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins] [zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] et définies par l’agence régionale de santé préparant leur cessation d’exercice et prêts à accompagner pendant cette période de fin d’activité un médecin nouvellement installé dans leur cabinet.

          L’objet est de valoriser les médecins qui s’engagent à accompagner leurs confrères nouvellement installés au sein de leur cabinet, lesquels seront amenés à prendre leur succession à moyen terme.

          Cet accompagnement se traduit notamment par un soutien dans l’organisation et la gestion du cabinet médical, la connaissance de l’organisation des soins sur le territoire, et l’appui à la prise en charge des patients en fonction des besoins du médecin.

          Article 1.2 Bénéficiaires du contrat de transition

          Le présent contrat est réservé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :

          - installés dans une des [zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique définies par l’agence régionale de santé et caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins] [zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé].

          - exerçant une activité libérale conventionnée,

          - âgés de 60 ans et plus,

          - accueillant au sein de leur cabinet (en tant qu’associé, collaborateur libéral…) un médecin qui s’installe dans la zone précitée (ou un médecin nouvellement installé dans la zone depuis moins de un an) âgé de moins de 50 ans et exerçant en exercice libéral conventionné

          Un médecin ne peut signer simultanément deux contrats avec deux ARS ou avec deux caisses différentes.

          Un médecin ne peut signer simultanément le présent contrat et un contrat d’aide à l’installation médecin (CAIM) défini à l’article 4 de la convention médicale ou un contrat de stabilisation et de coordination (COSCOM) défini à l’article 6 de la convention médicale.

          Un médecin adhérant à l’option démographie telle que définie dans la convention médicale issue de l’arrêté du 22 septembre 2011 et reprise à l’annexe 7 de la convention médicale signée le 25 août 2016 peut signer le présent contrat lorsque son adhésion à l’option démographie est arrivée à échéance.

          Article 2 Engagements des parties dans le contrat de transition

          Article 2.1 Engagement du médecin

          ANNEXE 13.

          Le médecin s’engage à accompagner son confrère nouvel installé dans son cabinet pendant une durée de trois ans dans toutes les démarches liées à l’installation en exercice libéral, à la gestion du cabinet et à la prise en charge des patients en fonction des besoins de ce dernier.

          Le médecin s’engage à informer la caisse d’assurance maladie et l’agence régionale de santé en cas de cessation de son activité et/ou en cas de départ du cabinet de son confrère nouvel installé.

          Article 2.2 Engagements de l’assurance maladie et de l’agence régionale de santé

          ANNEXE 14.

          En contrepartie des engagements définis à l’article 2.1, l’assurance maladie s’engage à verser au médecin une aide à l’activité correspondant à 10 % des honoraires tirés de son activité conventionnée clinique et technique (hors dépassements d’honoraires et rémunérations forfaitaires), dans la limite d’un plafond de 20 000 euros par an.

          Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, l’aide à l’activité est proratisée sur la base du taux d’activité réalisée à tarifs opposables par le médecin.

          Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d’adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes dues est effectué dans le courant du second trimestre de l’année civile suivant l’année de référence.

          Modulation régionale par l’agence régionale de santé du montant de l’aide à l’activité dans certains zones identifiées comme particulièrement fragiles.

          L’ARS peut accorder une majoration de l’aide à l’activité pour les médecins adhérant au présent contrat exerçant dans des zones identifiées par l’agence régionale de santé comme particulièrement déficitaires en médecin parmi les zones

          - [caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique]

          - [où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé].

          Cette majoration ne peut excéder 20% du montant de l’aide à l’activité prévue dans le présent article. Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20 % des zones définies comme caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins au sens du présent article.

          Pour les médecins faisant l’objet d’une majoration de l’aide à l’activité, le niveau de l’aide à l’activité tenant compte de la majoration est précisé dans le contrat.

          Article 3 Durée du contrat de transition

          Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature.

          Le contrat peut faire l’objet d’un renouvellement pour une durée maximale de trois ans en cas de prolongation de l’activité du médecin adhérant au-delà de la durée du contrat initial dans la limite de la date de cessation d’activité du médecin bénéficiaire.

          Article 4 Résiliation du contrat de transition

          Article 4.1 Rupture d’adhésion à l’initiative du médecin

          Le médecin peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d’assurance maladie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant de cette résiliation.

          Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

          Article 4.2 Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie et de l’agence régionale de santé

          Dans le cas où le médecin ne respecte pas ses engagements contractuels (médecin ne répondant plus aux critères d’éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat ou n’effectuant plus l’accompagnement dans les conditions définies à l’article 2.1), la caisse l’en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les éléments constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

          Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.

          A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

          Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

          Article 5 Conséquence d’une modification des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins

          En cas de modification par l’ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévus au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d’exercice du médecin adhérant de la liste des zones précitées, le contrat se poursuit jusqu’à son terme sauf demande de résiliation par le médecin.

          Le médecin

          Nom Prénom

          La caisse d’assurance maladie

          Nom Prénom

          L’agence régionale de santé

          Nom Prénom

        • CONTRAT TYPE NATIONAL DE STABILISATION ET DE COORDINATION MEDECIN (COSCOM) POUR LES MEDECINS INSTALLES DANS LES ZONES SOUS DOTEES

          - Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-4 ;

          - Vu l’arrêté du JJ MM AAAA portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes

          - Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régional de santé du JJ MM AAAA relatif à l’adoption du contrat type régional de stabilisation et de coordination médecin (COSCOM) pour les médecins installés dans les zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés d’accès aux soins pris sur la base du contrat type national prévu à l’article 6 et à l’Annexe 5 de la convention médicale.

          - [Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régional de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique).]

          - [Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régional de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé .]

          - Il est conclu entre, d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :

          Région :

          Adresse :

          représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

          L’Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :

          Département :

          Adresse :

          représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

          Et, d’autre part, le médecin :

          Nom, Prénom

          spécialité :

          inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de :

          numéro RPPS :

          numéro AM :

          adresse professionnelle :,

          un contrat de stabilisation et de coordination médecin (COSCOM) pour les médecins installés en zone sous-dotée.

          Article 1 Champ du contrat de stabilisation et de coordination

          Article 1.1 Objet du contrat

          L’objet du contrat est de valoriser la pratique des médecins exerçant dans les zones

          - [caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique]

          - [où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé]

          qui s’inscrivent dans une démarche de prise en charge coordonnée des patients sur un territoire, soit par un exercice regroupé, soit en appartenant à une communauté professionnelle territoriale de santé ou à une équipe de soins primaires telles que définies aux articles L. 1434-12 et L.1411-11-1 du code de santé publique.

          Le contrat vise également à valoriser :

          - la réalisation d’une partie de l’activité libérale au sein des hôpitaux de proximité définis à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code précité,

          - l’activité de formation au sein des cabinets libéraux situés dans les zones précitées par l’accueil d’étudiants en médecine dans le cadre de la réalisation d’un stage ambulatoire afin de favoriser de futures installations en exercice libéral dans ces zones.

          Article 1.2 Bénéficiaires du contrat de stabilisation et de coordination

          Le contrat de stabilisation et de coordination est réservé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :

          - médecins installés dans une des zones

          ° [caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique]

          ° [où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] définies par l’agence régionale de santé.

          - médecins exerçant une activité libérale conventionnée,

          - médecins :

          ° exerçant au sein d’un groupe formé entre médecins ou d’un groupe pluri-professionnel, quelle que soit sa forme juridique,

          ° ou appartenant à une communauté territoriale professionnelle de santé telle que définie à l’article L.1434-12 du code de la santé publique,

          ° ou appartenant à une équipe de soins primaires définie à l’article L. 1411-11-1 du code de santé publique avec formalisation d’un projet de santé commun déposé à l’agence régionale de santé.

          Un médecin ne peut signer simultanément le présent contrat et un contrat d’aide à l’installation (CAIM) défini à l’article 4 de la convention médicale ou un contrat de transition (COTRAM) défini à l’article 5 de la convention médicale.

          Un médecin adhérant à l’option démographie telle que définie dans la convention médicale issue de l’arrêté du 22 septembre 2011 et reprise à l’annexe 7 de la convention médicale signée le 25 août 2016 peut signer le présent contrat uniquement lorsque son adhésion à l’option démographie est arrivée à échéance.

          Article 2 Engagements des parties dans le contrat de stabilisation et de coordination

          Article 2.1 Engagements du médecin

          Le médecin s'engage à exercer en libéral son activité en groupe ou à appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé telle que définie à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique ou à une équipe de soins primaires telle que définie à l’article L. 1411-11-1 du code de santé publique, au sein de la [zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique] [zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] pendant une durée de trois années consécutives à compter de la date d'adhésion.

          Engagements optionnels

          Le médecin s’engage, à titre optionnel, à réaliser une partie de son activité libérale au sein d’un hôpital de proximité tel que défini à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code de la santé publique.

          Dans ce cas, il s’engage à transmettre à sa caisse d’assurance maladie la copie du contrat d’activité libérale dans un hôpital de proximité.

          Le médecin s’engage, à titre optionnel, à exercer les fonctions de maitre de stage universitaire prévues au troisième alinéa de l’article R. 6153-47 du code de la santé publique et à accueillir en stage des internes en médecine réalisant un stage ambulatoire de niveau 1 ou des étudiants en médecine réalisant un stage d’externat en médecine générale.

          Dans ce cas, il s’engage à transmettre à sa caisse d’assurance maladie la copie des notifications de rémunérations perçues au titre de l’accueil de stagiaires et versées par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche afin de permettre à celle-ci d’apprécier l’atteinte de l’engagement souscrit.

          Modulation possible par l’Agence Régionale de Santé dans le contrat type régional

          L’Agence Régionale de Santé peut ouvrir le contrat type régional aux stages ambulatoires en soins primaires en autonomie supervisée (SASPAS) pour les internes, après appréciation des éventuelles aides financières existantes sur son territoire visant à favoriser cette activité de maitre de stage.

          Article 2.2 Engagements de l’assurance maladie et de l’agence régionale de santé

          En contrepartie du respect des engagements définis à l’article 2.1. du présent contrat, le médecin adhérant au présent contrat bénéficie d’une rémunération forfaitaire de 5 000 euros par an.

          Si le médecin s’est engagé à réaliser une partie de son activité libérale au sein d’un hôpital de proximité défini à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, l’assurance maladie s’engage à verser une majoration d’un montant de 1 250 euros par an de la rémunération forfaitaire précitée. La somme correspondant à cette majoration est versée, sur transmission par le médecin de la copie du contrat d’activité libérale dans un hôpital de proximité.

          Le médecin adhérant au contrat bénéficie également d’une rémunération complémentaire de 300 euros par mois pour l’accueil d’un stagiaire à temps plein (correspondant à 50 % de la rémunération attribuée par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’exercice des fonctions de maitre de stage universitaire) s’il a accueilli des étudiants en médecine réalisant un stage ambulatoire dans les conditions définies à l’article 2.1 du présent contrat. Cette rémunération complémentaire est proratisée en cas d’accueil d’un stagiaire à temps partiel.

          Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, les rémunérations versées sont proratisées sur la base du taux d’activité réalisée à tarifs opposables par le médecin.

          Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d’adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes dues est effectué dans le second trimestre de l’année civile suivante.

          Modulation régionale par l’agence régionale de santé

          L’Agence Régionale de Santé peut accorder aux médecins adhérant au présent contrat installés dans des zones identifiées par l’agence régionale de santé comme particulièrement déficitaires en médecins parmi les {zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique] [zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] une majoration :

          - des rémunérations forfaitaires fixées dans le présent article pour l’exercice regroupé ou coordonné,

          - de la majoration forfaitaire pour l’exercice libérale au sein d’un hôpital de proximité,

          - de la rémunération complémentaire pour l’accueil d’étudiants en médecine en stage ambulatoire,

          Ces majorations ne peuvent pas excéder de 20% le montant des rémunérations prévues dans le présent article.

          Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20 % des zones définies comme caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins au sens du présent article.

          Pour les médecins faisant l’objet d’une majoration des rémunérations dans les conditions définies ci-dessus, le niveau des rémunérations tenant compte de la ou des majoration(s) est précisé dans le contrat.

          Article 3 Durée du contrat de stabilisation et de coordination

          Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction.

          Article 4 Résiliation du contrat de stabilisation et de coordination

          Article 4.1 Rupture d’adhésion à l’initiative du médecin

          Le médecin peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d’assurance maladie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant de cette résiliation.

          Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

          Article 4.2 Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie

          Dans le cas où le médecin ne respecte pas ses engagements contractuels (médecin ne répondant plus aux critères d’éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat ou ne respectant plus ses engagements définis à l’article 2.1), la caisse l’en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les éléments constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

          Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.

          A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

          Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

          Article 5 Conséquence d’une modification des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins

          En cas de modification par l’ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévus au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d’exercice du médecin adhérant de la liste des zones précitées, le contrat se poursuit jusqu’à son terme sauf demande de résiliation par le médecin.

          Le médecin

          Nom Prénom

          La caisse d’assurance maladie

          Nom Prénom

          L’agence régionale de santé

          Nom Prénom

        • CONTRAT TYPE NATIONAL DE SOLIDARITE TERRITORIALE MEDECIN (CSTM) EN FAVEUR DES MEDECINS S’ENGAGEANT A REALISER UNE PARTIE DE LEUR ACTIVITE DANS LES ZONES SOUS DOTEES

          - Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4;

          - Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5 et L. 162-14-4 ;

          - Vu l’arrêté du JJ MM AAAA portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes

          - Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA relatif à l’adoption du contrat type régional solidarité territoriale médecin (CSTM) en faveur des médecins s’engageant à réaliser une partie de leur activité dans les zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés dans l’accès aux soins pris sur la base du contrat type national prévu à l’article 7 et à l’Annexe 6 de la convention médicale.

          - [Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique).]

          - [Vu l’arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé du JJ MM AAAA (relatif à la définition des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé .]

          Il est conclu entre, d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie / la caisse générale de sécurité sociale (dénommée ci-après CPAM/CGSS) de :

          Région :

          Adresse :

          représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

          L’Agence Régionale de Santé (dénommée ci-après l’ARS) de :

          Département :

          Adresse :

          représentée par : (nom, prénom/fonction/coordonnées)

          Et, d’autre part, le médecin :

          Nom, Prénom

          spécialité :

          inscrit au tableau de l’ordre du conseil départemental de :

          numéro RPPS :

          numéro AM :

          adresse professionnelle :,

          un contrat de solidarité territoriale médecin (CSTM) relatif à l’engagement de réaliser une partie de l’activité au sein de zones sous-dotées.

          Article 1 Champ du contrat de solidarité territoriale

          Article 1.1 Objet du contrat de solidarité territoriale

          Ce contrat vise à inciter les médecins n’exerçant pas dans une [zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique] [zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] à consacrer une partie de leur activité médicale pour apporter leur aide à leurs confrères exerçant dans les zones précitées.

          Article 1.2 Bénéficiaires du contrat de solidarité territoriale

          Le présent contrat est réservé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :

          - médecins libéraux n’exerçant pas dans une des [zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique] [zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] définies par L’agence régionale de santé,

          - médecins exerçant une activité libérale conventionnée

          - médecins s’engageant à exercer au minimum 10 jours par an dans les [zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique] [zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] définies par l’agence régionale de santé,

          Un médecin ne peut signer simultanément deux contrats avec deux ARS ou avec deux caisses différentes.

          Article 2 Engagements des parties dans le contrat de solidarité territoriale

          Article 2.1 Engagements du médecin

          Le médecin s’engage à exercer en libéral au minimum 10 jours par an son activité au sein d’une [zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de santé publique] [zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé].

          Le médecin s’engage à facturer l’activité qu’il réalise au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins dans le cadre du présent contrat sous le numéro de facturant (numéro AM) qui lui a été attribué spécifiquement pour cette activité.

          Article 2.2 Engagements de l’assurance maladie et de l’agence régionale de santé

          En contrepartie du respect des engagements définis à l'article 2.1, l'assurance maladie s'engage à verser au médecin une aide à l'activité correspondant à 25 % des honoraires tirés de l'activité conventionnée clinique et technique (hors dépassements d'honoraires et rémunérations forfaitaires) réalisés dans le cadre du présent contrat (et donc facturée sous le numéro AM spécifique réservé à cette activité) au sein des [zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et des difficultés d'accès aux soins prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de santé publique] [zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé] dans la limite d'un plafond de 50 000 euros par an.

          Par ailleurs, les parties signataires souhaitent apportent des précisions dans le texte conventionnel relatives aux dispositions sur les contrats incitatifs démographie.

          Les dispositions de l'article 4.1 de la convention nationale intitulé Objet du contrat sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

          Ce contrat a pour objet de favoriser l'installation des médecins dans les zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins, par la mise en place d'une aide forfaitaire versée au moment de l'installation du médecin dans lesdites zones, qu'il s'agisse d'une première ou d'une nouvelle installation en libéral, pour l'accompagner dans cette période de fort investissement généré par le début d'activité en exercice libéral (locaux, équipements, charges diverses, etc.).

          Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, l’aide à l’activité est proratisée sur la base du taux d’activité réalisée à tarifs opposables par le médecin dans la zone.

          Cette aide à l’activité est calculée au regard des honoraires facturés par le médecin sous le ou les numéros de facturant qui lui a (ont) été attribué(s) spécifiquement pour cette activité au sein des zones précitées dans le cadre du présent contrat.

          Le médecin adhérent bénéficie également d’une prise en charge des frais de déplacement engagés pour se rendre dans les zones précitées dans le cadre du présent contrat. Cette prise en charge est réalisée selon les modalités prévues pour les conseillers des caisses d’assurance maladie dans le cadre des instances paritaires conventionnelles.

          Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata temporis de la date d’adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes dues est effectué dans le second trimestre de l’année civile suivant celle de référence.

          Modulation régionale par l’agence régionale de santé

          L’Agence Régionale de Santé peut accorder une aide à l’activité bonifiée pour les médecins adhérant au présent contrat et réalisant une partie de leur activité dans des zones identifiées par l’agence régionale de santé comme particulièrement déficitaires en médecins parmi les zones :

          - [caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique]

          - [où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé].

          Cette majoration ne peut excéder 20% du montant de l’aide à l’activité défini au présent article. Pour les médecins faisant l’objet d’une majoration de l’aide à l’activité, le niveau de l’aide à l’activité tenant compte de la majoration est précisé dans le contrat.

          Article 3 Durée du contrat de solidarité territoriale

          Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa signature, renouvelable par tacite reconduction.

          Article 4 Résiliation du contrat de solidarité territoriale

          Article 4.1 Rupture d’adhésion à l’initiative du médecin

          Le médecin peut décider de résilier son adhésion au contrat avant le terme de celui-ci. Cette résiliation prend effet à la date de réception par la caisse d’assurance maladie de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant de cette résiliation.

          Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

          Article 4.2 Rupture d’adhésion à l’initiative de la caisse d’assurance maladie et de l’agence régionale de santé

          Dans le cas où le médecin ne respecte pas ses engagements contractuels (médecin ne répondant plus aux critères d’éligibilité au contrat définis à l’article 1.2 du contrat ou ne respectant plus ses engagements définis à l’article 2.1), la caisse l’en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les éléments constatés et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

          Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse.

          A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

          Dans ce cas, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.

          Article 5 Conséquence d’une modification des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins

          En cas de modification par l’ARS des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévus au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique entrainant la sortie du lieu d’exercice du médecin de la liste des zones précitées, le contrat se poursuit jusqu’à son terme sauf demande de résiliation par le médecin.

          Le médecin

          Nom Prénom

          La caisse d’assurance maladie

          Nom Prénom

          L’agence régionale de santé

          Nom Prénom

        • OPTION DEMOGRAPHIE - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

          Conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente convention, les options démographies souscrites dans le cadre des dispositions de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011, en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente convention s’appliquent jusqu’à leur terme selon les dispositions reprises dans la présente annexe.

          A compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, il est mis fin à la possibilité d’adhérer à l’option démographie issue de la convention de 2011 précitée.

          Sous-Titre 1. Mesures en faveur de l’amélioration de la répartition des professionnels de santé sur le territoire

          Article 1 Objet et champ de l’option démographie

          Médecins concernés

          L’option est proposée aux médecins libéraux conventionnés exerçant au sein d’un groupe ou d’un pôle de santé, dans le secteur à honoraires opposables ou dans le secteur à honoraires différents et ayant adhéré au contrat d’accès aux soins tel que défini aux articles 46, 56 et à l’annexe 17 de la présente convention, ou acceptant d’appliquer exclusivement les tarifs opposables pour les patients situés en zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits, s'installant ou installés dans ces zones définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique.

          Conditions générales d’adhésion et engagements du médecin

          En adhérant à l’option, le praticien s'engage à ne pas cesser son activité, hors circonstances exceptionnelles validées par la commission paritaire régionale (CPR), ni à changer son lieu d’exercice pendant une durée de trois années consécutives à compter de la date d'adhésion. Les modalités d’adhésion de même que les conditions de résiliation notamment pour cause indépendante de la volonté du médecin sont définies aux articles 3 et 6 de la présente annexe.

          Condition d’exercice en groupe ou en pôle de santé

          Pour bénéficier de l’option, les médecins doivent exercer au sein d’un groupe formé entre médecins ou d’un groupe pluridisciplinaire, quelle que soit sa forme juridique, ou dans le cadre d’un pôle de santé tel que défini à l’article L. 6323-4 du code de la santé publique. Ils transmettent à leur caisse de rattachement les documents attestant de leur participation à un groupe ou à un pôle de santé.

          Les médecins ayant un exercice isolé et qui ne participent pas à un pôle de santé ne sont pas éligibles à cette option.

          Condition d’activité

          Pour adhérer, le médecin doit justifier d’une activité réalisée au 2/3 auprès de patients résidant dans la zone concernée et être installé dans la dite zone ou à proximité immédiate.

          Dans le cas où le médecin est installé dans une zone mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 précité dont l’unité territoriale, au sens de l’Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques, est inférieure au bassin de vie, il doit justifier d’une activité réalisée au 2/3 auprès de patients résidant dans le bassin de vie comprenant cette zone..

          Engagement sur la continuité et la permanence des soins

          En contrepartie des aides qui lui sont allouées, et dans l’objectif d’améliorer l’accès aux soins pour la population de la zone, le professionnel adhérent s’engage à :

          - faire appel à des remplaçants ou s’organiser avec un autre praticien du groupe ou du pôle de santé, pour répondre aux besoins de soins de la patientèle ;

          - permettre la réalisation de vacations, au sein du cabinet, de médecins spécialistes ou d’auxiliaires médicaux ;

          - participer à la permanence des soins dans le cadre de l’organisation régionale, conformément aux textes réglementaires.

          Article 2 Avantages conférés par l’adhésion à l’option

          Les médecins adhérant à l’option démographie bénéficient en contrepartie d’une aide à l’investissement et d’une aide à l’activité, dans les conditions définies aux articles 7 et 8 de la présente annexe.

          Sous-Titre 2. Option Démographie

          Article 3 Modalités d’adhésion

          Le médecin installé dans une zone où les besoins en implantations de professionnels de santé ne sont pas satisfaits ou à proximité immédiate, à savoir 5km en zone rurale et 2km en zone urbaine, peut adhérer à l’option démographie dès lors qu’il exerce au sein d’un groupe formé entre médecins ou d’un groupe pluridisciplinaire, quelle que soit sa forme juridique, ou dans le cadre d’un pôle de santé tel que défini à l’article L. 6323-4 du code de la santé publique.

          L’adhésion à l’option est individuelle ; le cas échéant chaque médecin exerçant au sein d’un groupe ou d’un pôle de santé donné doit accomplir à titre personnel les formalités d’adhésion à l’option.

          Le médecin formalise son adhésion par le biais d’un formulaire remis par l’assurance maladie qu’il adresse à la caisse du lieu d’implantation de son cabinet principal par lettre recommandée avec accusé de réception.

          Le médecin joint à l’acte d’adhésion un document attestant qu’il exerce dans des conditions répondant aux exigences sur l’exercice au sein d’un groupe ou d’un pôle de santé.

          Sans réponse de la caisse dans un délai de 2 mois suivant la réception du formulaire, l’adhésion est réputée acquise.

          Article 4 Durée d’adhésion

          L’adhésion est valable à compter de la date d’enregistrement par la caisse de l'acte d'adhésion, pour une durée de trois ans.

          Article 5 Rupture d’adhésion pour non-respect des engagements

          Si la caisse constate le non-respect de tout ou partie de ses engagements par le médecin, elle l'en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les anomalies constatées et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

          Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse. Il peut dans ce même délai être entendu par le directeur de la caisse ou l’un de ses représentants. A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion à l’option démographie par lettre recommandée avec accusé de réception.

          Le médecin ne peut alors percevoir aucun des avantages conférés par l’option au titre de l’année au cours de laquelle la résiliation est prononcée. En outre, une action en récupération des sommes indûment versées peut éventuellement être mise en œuvre au titre des avantages conférés les années précédentes à la résiliation de l’adhésion.

          Article 6 Résiliation de son adhésion par le médecin

          Le médecin peut à tout moment choisir de mettre fin à son adhésion à l’option. Il en informe la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision du médecin prend effet dès réception par la caisse de ce courrier. Le médecin ne peut alors percevoir aucun des avantages conférés par l’option au titre de l’année au cours de laquelle il rompt son adhésion. En outre, une action en récupération des sommes indûment versées peut éventuellement être mise en œuvre au titre des avantages conférés les années précédentes à la résiliation de l’adhésion.

          Toutefois, dans le cas où cette résiliation intervient pour un motif indépendant de la volonté du médecin (ex : décès d’un conjoint, mutation du conjoint,…), un examen au cas par cas est effectué par la caisse qui soumet le dossier pour avis à la commission paritaire régionale. Le cas échéant, si ces motifs justifient la résiliation, aucune action en récupération des sommes précédemment versées n’est engagée et le médecin peut bénéficier des avantages ouverts par l’option pour l’année en cours jusqu’à la date de rupture d’adhésion.

          Article 7 Aide à l’investissement

          Cet avantage a pour objectif d’aider les praticiens libéraux qui souhaitent s’installer dans les zones concernées à disposer d’un apport initial à l’investissement.

          L’aide à l’investissement est versée sous la forme d’un forfait annuel versé pendant trois ans à compter de l’adhésion à l’option.

          Son montant est de 5 000 € par an pour les professionnels exerçant au sein d’un groupe.

          Son montant est de 2 500 € pour les professionnels membres d’un pôle de santé.

          Article 8 Aide à l’activité

          Cette aide est proportionnée à l’activité du professionnel de santé dans la zone, dans la limite d’un plafond.

          Pour le praticien adhérant exerçant au sein d’un groupe, elle représente 10 % de son activité (C + V) dans la zone dans la limite d’un plafond fixé à 20 000 €.

          Pour le praticien adhérent membre d’un pôle de santé, elle représente 5 % de son activité (C + V) dans la zone dans la limite d’un plafond fixé à 10 000 €.

          Son montant est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d’entrée du praticien dans l’option.

          Article 9 Modalités de versement des aides

          Le versement des deux volets de l’aide décrits aux paragraphes précédents intervient dans le courant du second trimestre de l’année civile suivante, sous réserve du respect des engagements définis dans la présente annexe par le praticien adhérent.

          Le versement de l’aide est réalisé en principe individuellement à chaque médecin ayant adhéré à l’option démographie et exerçant au sein d’un groupe ou d’un pôle de santé.

          Toutefois, si les médecins exerçant au sein d’un groupe ou d’un pôle de santé et ayant adhéré à l’option en font la demande à leur caisse de rattachement, le versement peut être réalisé globalement à la structure sous réserve que le statut juridique de cette dernière le permette. La répartition du montant de l’aide s’effectue selon les conditions définies par les membres du groupe ou du pôle de santé et sous leur entière responsabilité.

        • OPTION SANTE SOLIDARITE TERRITORIALE – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

          Conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente convention, les options santé solidarité territoriale souscrites dans le cadre des dispositions de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011, en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente convention s’appliquent selon les dispositions figurant dans la présente annexe jusqu’à l’adoption par le directeur général de l’agence régionale de santé du contrat type régional de solidarité territoriale.

          A compter de la publication de ce contrat type régional de solidarité territoriale médecin, il est mis fin aux options santé solidarité territoriale en cours. Il est proposé aux médecins concernés de souscrire au nouveau contrat de solidarité territoriale défini à l’article 7 de la présente convention.

          A compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, il est mis fin à la possibilité d’adhérer à l’option santé solidarité territoriale issue de la convention de 2011 précitée.

          Sous-Titre 1. Mesures relatives à l’apport complémentaire de temps médical dans les zones sous dotées en offre de soins

          Article 1 Objet et champ de l’option santé solidarité territoriale

          Les partenaires conventionnels, conscients de la nécessité d’intervenir dans les zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits, conviennent d’inciter les médecins à la solidarité géographique par la mise en place d’une nouvelle option conventionnelle.

          A cet effet, ils s’accordent pour adopter un nouveau dispositif dans la continuité de l’option visée à l’article premier en proposant aux médecins volontaires de souscrire à une nouvelle option conventionnelle.

          Médecins concernés

          L’option est proposée aux médecins libéraux conventionnés exerçant dans le secteur à honoraires opposables ou dans le secteur à honoraires différents et ayant adhéré au contrat d’accès aux soins tel que défini à l’annexe 17 de la présente convention, ou acceptant d’appliquer exclusivement les tarifs opposables dans le cadre de cette activité spécifique et n’exerçant pas dans une zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits et souhaitant y assurer des consultations.

          Conditions générales d’adhésion et engagements du médecin

          En adhérant à l’option le médecin s’engage à exercer au minimum 28 jours par an dans une des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits. La durée de l’engagement du médecin à cette option est de 3 ans à compter de sa date d’adhésion.

          Les modalités d’adhésion de même que les conditions de résiliation notamment pour cause indépendante de la volonté du médecin sont définies au sous-titre 2 de la présente annexe.

          Article 2 Avantages conférés par l’adhésion à l’option

          Les médecins adhérant à la présente option bénéficient d’une rémunération complémentaire et d’une prise en charge des frais de déplacement définie à l’article 7 de la présente annexe.

          Sous-Titre 2. Option santé solidarité territoriale

          Article 3 Modalité d’adhésion

          L’adhésion à l’option est individuelle. Le médecin formalise son adhésion par le biais d’un formulaire mis à sa disposition par l’Assurance Maladie qu’il adresse à la Caisse Primaire d’Assurance maladie du lieu d’implantation de son cabinet principal par lettre recommandée avec accusé de réception.

          Le médecin joint à l’acte d’adhésion un document précisant les conditions dans lesquelles il exerce au sein de la zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits afin de permettre son enregistrement par la caisse.

          Sans réponse de la Caisse dans un délai de 2 mois suivant la réception du formulaire, l’adhésion est réputée acquise.

          Article 4 Durée d’adhésion

          L’adhésion est valable à compter de la date d’enregistrement par la Caisse de l'acte d'adhésion, pour une durée de trois ans.

          Article 5 Rupture d’adhésion pour non-respect des engagements

          Si la caisse constate le non-respect de tout ou partie de ses engagements par le médecin, elle l'en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les anomalies constatées et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.

          Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse. Il peut dans ce même délai être entendu par le directeur de la caisse ou l’un de ses représentants. A l’issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion à l’option démographie par lettre recommandée avec accusé de réception.

          Le médecin ne peut alors percevoir aucun des avantages conférés par l’option au titre de l’année au cours de laquelle la résiliation est prononcée. En outre, une action en récupération des sommes indûment versées peut éventuellement être mise en œuvre au titre des avantages conférés les années précédentes à la résiliation de l’adhésion.

          Article 6 Résiliation de son adhésion par le médecin

          Le médecin peut à tout moment choisir de mettre fin à son adhésion à l’option. Il en informe la Caisse par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision du médecin prend effet dès réception par la caisse de ce courrier. Le médecin ne peut alors percevoir aucun des avantages conférés par l’option au titre de l’année au cours de laquelle il rompt son adhésion. En outre, une action en récupération des sommes indûment versées peut éventuellement être mise en œuvre au titre des avantages conférés les années précédentes à la résiliation de l’adhésion.

          Article 7 Avantages conférés par l’adhésion à l’option

          Sous réserve du respect de ses engagements définis à l’article 1 de la présente annexe, le médecin adhérant à la présente option bénéficie d’une rémunération complémentaire correspond à 10 % de son activité (C + V) dans la zone dans la limite d’un plafond fixé à 20 000 €, ainsi que des frais de déplacement.

          Cette rémunération prend en compte les investissements éventuellement réalisés.

          Article 8 Modalités de versement de l’aide

          Le versement de l’aide décrite aux paragraphes précédents intervient dans le courant du second trimestre de l’année civile suivante, sous réserve du respect des engagements définis dans le présent chapitre par le praticien adhérent.

          Le versement de l’aide est réalisé sur le compte du médecin ayant adhéré à l’option santé solidarité territoriale.

        • MAJORATIONS D’ACTES SPECIFIQUES A LA PERMANENCE DES SOINS AMBULATOIRES

          Les majorations d’actes spécifiques applicables aux actes réalisés par les médecins libéraux dans le cadre du dispositif régulé de permanence des soins ambulatoires prévues à l’article 10 de la présente convention sont les suivantes :

          Visite à domicileConsultation ou Téléconsultation
          Majoration spécifique de nuit 20 heures à 0 heures et de 6 heures à 8 heures………46,00 €42,50 €
          Majoration spécifique de milieu de nuit de 0 heure à 6 heures ……………………..59,50 €51,50 €
          Majoration spécifique de dimanche et jours fériés…….30,00 €26,50 €
          Majoration spécifique de samedi, lundi veille de jour férié et vendredi lendemain de jour férié ………………...30,00 €26,50 €

          Ces majorations spécifiques sont également applicables, à titre exceptionnel, par le médecin non inscrit au tableau de garde, qui intervient sur appel du médecin régulateur en remplacement du médecin de permanence indisponible.

          Lorsque, au cours d'un même déplacement, le médecin de garde intervient sur appel du régulateur dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées ou au domicile d’un patient pour effectuer des actes sur plus d'un patient, cette majoration ne peut être facturée qu'une seule fois.

          Ces majorations spécifiques ne sont pas cumulables avec les majorations de nuit, de dimanche et jours fériés ni avec les majorations de déplacements – à l’exception des indemnités horokilométriques (IK) de l’article 13 (C) des conditions générales de la nomenclature générale des actes professionnels –, définies dans l’annexe tarifaire de la présente convention.

          Elles ne sont pas cumulables avec les rémunérations forfaitaires de régulation, définies réglementairement, dans la même plage horaire.

          Les interventions réalisées en dehors de ce cadre par les médecins libéraux donnent lieu à l’application et à la prise en charge par l’assurance maladie des majorations en vigueur, aux conditions habituelles.

        • REMUNERATIONS FORFAITAIRES MEDECINS – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

          Conformément aux dispositions de l’article 15.4.1, les forfaits définis dans la convention approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 sont maintenus, de manière transitoire, au titre des années 2016 et 2017 dans les conditions définies dans la présente annexe.

          Article 1 Rémunération forfaitaire du médecin traitant

          Article 1.1 Forfait pour le suivi des patients souffrant d’affections de longue durée (RMT) et les patients en post-ALD (RST)

          Le médecin traitant rédige pour son patient, et conjointement avec le médecin conseil, le protocole de soins initial pour permettre la demande d’ouverture du droit conformément aux dispositions de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale. Le médecin traitant prend en considération dans ce cadre, l’état de santé du patient et les données acquises de la science, notamment les avancées thérapeutiques, et il s’appuie, le cas échéant, sur les recommandations établies par la Haute Autorité de Santé. A tout moment, le médecin traitant peut, sur son initiative, actualiser ce protocole de soins en raison de l’évolution de l’état du malade ou des avancées thérapeutiques.

          Pour ses patients atteints d'une affection de longue durée qui l'ont choisi en tant que tel, le médecin traitant bénéficie d'une rémunération spécifique RMT (Rémunération Médecin Traitant) afin de prendre plus particulièrement en compte le besoin de coordination médicale que nécessite la pathologie concernée. Cette rémunération intègre également la rédaction et l’actualisation du protocole de soins en liaison avec le médecin correspondant.

          Le montant de cette rémunération RMT est de 40 euros par an et par patient atteint d'une affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l'article L 160-14 du code de la sécurité sociale.

          Le paiement de cette rémunération spécifique au médecin s'effectue à trimestre à échoir, pour les patients qui ont choisi et déclaré leur médecin traitant le trimestre précédent, et dont la date anniversaire d'entrée dans l'ALD se situe au cours du trimestre de versement. La rémunération est versée dans les 45 jours qui suivent la fin du trimestre concerné. En cas d’incident de paiement, la Caisse prévient les praticiens dès qu’elle a connaissance de l’incident et au plus tard à la date limite de règlement. Cette information indique un délai de règlement prévisionnel. Dans le cas où la Caisse n’est pas en mesure d’assurer le paiement des forfaits à la date prévue et sauf les cas de force majeure, le praticien peut demander le versement d’une avance dont le montant est calculé sur la base de 80% du montant versé pour la même période l’année précédente. Cette avance est versée dans 15 jours qui suivent la demande.

          Le médecin traitant bénéficie d’une rémunération spécifique identique au RMT (RST) pour le suivi de ses patients qui ne relèvent plus d’une ALD mais qui se trouvent dans une situation clinique répondant aux dispositions de l’article L.160-14 10° du code de la sécurité sociale.

          Article 1.2 Forfait pour le suivi des patients hors ALD (FMT)

          Le médecin traitant assurant la prise en charge de patients ne bénéficiant pas d’une exonération du ticket modérateur et ne se trouvant pas dans une situation clinique répondant aux dispositions de l’article L.160-14 10° du code de la sécurité sociale reçoit une rémunération forfaitaire annuelle intitulée forfait médecin traitant (FMT) pour contribuer à l’amélioration de la prévention et du suivi de ces patients, en lien avec l’élaboration du volet médical de synthèse.

          Cette rémunération ne peut être perçue que par les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables et par les praticiens ayant adhéré au contrat d’accès aux soins tel que défini dans la convention approuvé par arrêté du 22 septembre 2011 et repris dans l’annexe 17 de la présente convention ou aux options pratique tarifaire maitrisée définies aux articles 40 et suivants de la présente convention.

          Le montant de cette rémunération spécifique forfaitaire annuelle (FMT) par patient est de 5 euros.

          Afin de ne pas pénaliser le médecin nouvellement installé, ce forfait médecin traitant (FMT) est versé, au titre de la première année d’installation en libéral, pour chacun des patients l’ayant choisi comme médecin traitant.

          Article 2 Majoration personnes âgées (MPA)

          Les partenaires conventionnels souhaitent améliorer la prise en charge des patients âgés de 80 ans et plus, pour tenir compte de leurs comorbidités et de la complexité du suivi des traitements en veillant notamment à la prévention de la iatrogénie médicamenteuse.

          A cet effet, les médecins conventionnés en secteur à honoraires opposables et les médecins adhérant au contrat d’accès aux soins tel que défini dans la convention approuvé par arrêté du 22 septembre 2011 et repris dans l’annexe 17 de la présente convention ou aux options pratique tarifaire maitrisée définies aux articles 40 et suivants de la présente convention bénéficient d’une rémunération forfaitaire dénommée majoration personnes âgées (MPA).

          Cette rémunération, versée trimestriellement, est calculée sur la base de 5 euros par consultation ou visite réalisée pour leurs patients âgés de plus de 80 ans.

        • MAJORATIONS DE COORDINATION ET AUTRES MAJORATIONS

          Conformément aux dispositions de l’article 16.2 de la convention, le médecin correspondant adhérant à la présente convention qui reçoit le patient pour des soins itératifs et procède à un retour d'information au médecin traitant, bénéficie d'une majoration de coordination applicable à la consultation.

          Les valeurs de la majoration de coordination et des majorations dédiées sont les suivantes.

          Article 1 Majoration de coordination pour les médecins généralistes et spécialistes

          Le médecin généraliste correspondant cote la majoration de coordination généraliste (MCG).

          Les parties signataires conviennent de porter la valeur de la MCG de 3 euros à 5 euros, au 1er juillet 2017 .

          Le médecin spécialiste correspondant cote la majoration de coordination spécialiste (MCS).

          Les parties signataires conviennent de porter la valeur de la majoration MCS de 3 euros à 5 euros, au 1er juillet 2017.

          Pour les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues, la valeur de la MCS est portée de 4 euros à 5 euros, au 1er juillet 2017.

          Article 2 Dispositions spécifiques aux cardiologues

          Les cardiologues peuvent coter une majoration (MCC) applicable à la CSC réalisée dans les conditions définies par l’article 15-1 des dispositions générales de la NGAP.

          La MCC peut être facturée par les médecins cardiologues exerçant à Mayotte.

          Le montant de la MCC est fixé à 3,27 euros.

          Article 3 Majoration en cas d’adressage par le médecin traitant vers le médecin correspondant pour une prise en charge dans les 48 heures

          Le médecin traitant, quel que soit son secteur d’exercice, peut coter une majoration MUT (Majoration d’Urgence du Médecin Traitant), dès lors qu’il pratique les tarifs opposables, en cas de consultation donnant lieu à l’orientation d’un patient sans délai vers un médecin de second recours dans les 48 heures conformément aux dispositions de l’article 18.3 de la présente convention.

          La valeur de la majoration MUT est fixée à 5 euros.

          Le médecin correspondant, quel que soit son secteur d’exercice, peut coter une majoration (MCU – Majoration Correspondant Urgence), dès lors qu’il pratique les tarifs opposables, en cas de consultation réalisée dans les 48 heures suivant l’adressage sans délai par le médecin traitant conformément aux dispositions de l’article 18.3 de la présente convention.

          La valeur de la majoration MCU est fixée à 15 euros.

          Ces deux majorations MUT et MCU entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

          Ces majorations ne sont pas cumulables avec les majorations applicables dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires.

          Article 4 Dispositions spécifiques aux médecins spécialistes en cas d’urgence

          En cas d'urgence médicalement justifiée, le médecin spécialiste conventionné en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maitrisée définis aux articles 40 et suivants de la convention, dans la mesure où il ne bénéficie pas de la majoration pour soins d’urgence (modificateur "M") réservée au généraliste et au pédiatre et de la majoration d’urgence ("MU") réservée au médecin généraliste, prévues au Livre 3ème "dispositions diverses" articles III-2 et III-4 de la CCAM, peut facturer la majoration de coordination "MCS", applicable à la consultation ou à la visite dans les conditions précisées au présent article.

          Le médecin spécialiste procède à un retour d’information auprès du médecin traitant.

          Le pédiatre cotant le modificateur "M" ne peut pas prétendre à la MCS.

          Conformément aux dispositions de l’article 28.2.5 de la convention, une majoration dénommé MRT (majoration médecin traitant régulation) d’un montant de 15 euros est réservé au médecin traitant valorisant la consultation réalisée en urgence par le médecin traitant, quel que soit son secteur d’exercice, pour l’un de ses patients à la demande du centre de régulation médicale des urgences (centre 15 ou 116 117) pendant les horaires habituels de ses consultations. Le médecin doit pouvoir attester d’avoir été appelé par la régulation médicale.

          Cette majoration entre en vigueur au 1er janvier 2018

          Cette majoration peut être facturée uniquement en cas de respect des tarifs opposables.

          Cette majoration n’est pas cumulable avec les autres majorations qui peuvent exister dans le cadre de la permanence des soins.

        • LE FORFAIT STRUCTURE

          Le forfait structure défini à l'article 20 de la présente convention vise à accompagner les médecins qui souhaitent investir dans la mise en place d'outils et d'organisations nouvelles facilitant leur pratique et la gestion de leur cabinet au quotidien.


          L'objectif de ce forfait est de permettre aux médecins de se libérer d'une partie de leurs tâches administratives et de recentrer leur activité sur la pratique médicale.


          Le forfait structure comporte deux volets :

          -Le premier volet, constitué de cinq indicateurs, vise à accompagner les médecins qui souhaitent investir dans l'équipement du cabinet pour faciliter le suivi et les échanges avec les patients, les échanges avec les autres professionnels et structures intervenant dans la prise en charge des patients.


          -Le deuxième volet, constitué de sept indicateurs, vise à développer les démarches d'appui au patient dans le parcours de soins au sein des cabinets médicaux ou en recourant à des services extérieurs.

          Tous les médecins exerçant dans le champ conventionnel sont éligibles à cette rémunération forfaitaire, sans distinction de secteur d'exercice.


          La valeur du point est fixée à 7 euros.


          Par ailleurs, à compter de 2019, ce forfait structure est complété par une rémunération forfaitaire exprimée non en points mais en euros (volet 3), conformément aux dispositions prévues à l'article 20.3 de la présente convention.

          Article 1er


          Premier volet du forfait structure : valoriser l'investissement dans les outils

          Ce premier volet du forfait structure est dédié à l'accompagnement des médecins qui souhaitent investir dans l'équipement du cabinet, il est affecté de 175 points en 2017,230 points en 2018 et 280 points en 2019. A compter de 2022 ce volet est revalorisé à hauteur de 400 points par l'intégration dans le volet 1 de l'indicateur "participation à une démarche de soins coordonnée", initialement intégré dans le volet 2 du forfait.


          Les indicateurs de ce volet sont des prérequis qui doivent tous être atteints pour permettre de déclencher la rémunération forfaitaire de ce volet.


          En outre, ces prérequis conditionnent également la rémunération du deuxième volet et la possibilité de bénéficier de l'aide à l'embauche d'un assistant médical prévue au volet 3 du forfait structure.

          Article 1.1


          Mise à disposition d'un justificatif témoignant de l'utilisation d'un logiciel facilitant la pratique médicale

          Les médecins doivent disposer d'un logiciel métier avec LAP certifié par la HAS, compatible avec le Dossier Médical Partagé (DMP). Cet outil doit permettre de faciliter le suivi des patients et leur prise en charge coordonnée entre professionnels. A compter de 2023, les médecins doivent di