Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016

JORF n°0248 du 23 octobre 2016

En vigueur depuis le 16/06/2018En vigueur depuis le 16 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2024

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Article 71

Version en vigueur depuis le 16/06/2018Version en vigueur depuis le 16 juin 2018

Modifié par Avis divers - art., v. init.

Allocations familiales

Au titre des allocations familiales, les médecins doivent une cotisation en application de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.

L’assiette de participation des caisses est identique à celle prévue à l’article 70 de la présente convention.

Cette participation de l’assurance maladie correspond à :

- 100 % de la cotisation pour les revenus inférieurs à 140% du plafond annuel de sécurité sociale,

- 75% de la cotisation pour les revenus compris entre 140% et 250% du plafond annuel de sécurité sociale,

- 60% de la cotisation pour les revenus supérieurs à 250% du plafond annuel de sécurité sociale.

A titre dérogatoire et transitoire pour l'année 2018, la participation de l'assurance maladie aux cotisations d'allocations familiales correspond à :

- 100 % de la cotisation pour les revenus inférieurs à 140 % du plafond annuel de sécurité sociale ;

- 85 % de la cotisation pour les revenus compris entre 140 % et 250 % du plafond annuel de sécurité sociale ;

- 70 % de la cotisation pour les revenus supérieurs à 250 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Les modalités de calcul de la participation sont précisées à l’annexe 22 de la présente convention.