Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016

JORF n°0248 du 23 octobre 2016

En vigueur depuis le 24/10/2016En vigueur depuis le 24 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2024

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Article 36

Version en vigueur depuis le 24/10/2016Version en vigueur depuis le 24 octobre 2016

Situation des médecins assurant une tenue de cabinet

Un médecin peut être autorisé temporairement par l’Ordre des médecins dans les conditions définies par le code de la santé publique à assurer la gestion du cabinet d’un confrère décédé. Le médecin désigné pour assurer cette gestion du cabinet effectue une démarche auprès de la caisse d’implantation du cabinet pour se voir enregistrer et attribuer un identifiant lui permettant de facturer les actes à l’assurance maladie.

Il est considéré temporairement comme conventionné dans le cadre de cette activité de tenue de cabinet. Il ne peut appliquer que les tarifs opposables au sens de l’article 37 de la présente convention, quel que soit le secteur conventionnel du confrère décédé. Cette activité n’est pas assimilée à une première installation en libéral au sens de la présente convention.