Arrêté du 29 avril 2016 fixant l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade de greffier principal du corps des greffiers des services judiciaires

en vigueur au 15/08/2026en vigueur au 15 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

NOR : JUSB1611070A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    L'examen professionnel pour l'accès au grade de greffier principal du corps des greffiers des services judiciaires, prévu à l'article 19 du décret du 13 octobre 2015 susvisé, est organisé conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


      L'examen professionnel pour l'accès au grade de greffier principal du corps des greffiers des services judiciaires comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Arrêté du 4 décembre 2024 - art. 2

      L'épreuve écrite d'admissibilité se compose de deux mises en situation professionnelle portant sur la procédure civile et prud'homale ou sur la procédure pénale, au choix du candidat après communication des sujets.

      (Durée : 3 heures, coefficient 2).

      Le programme de l'épreuve écrite est fixé en annexe I.


      Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : JUSB2431161A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Arrêté du 4 décembre 2024 - art. 3

      L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier l'expérience professionnelle du candidat, l'aptitude à exercer de nouvelles responsabilités, ses motivations et ses qualités personnelles.


      L'entretien débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé à partir de son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sur des questions relatives aux connaissances administratives générales, à son environnement professionnel, aux fonctions exercées ainsi que sur des situations pratiques.


      (Durée : 25 min maximum, dont 5 min maximum d'exposé, coefficient 3.)


      Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle constitué par le candidat.


      Le candidat l'adresse par voie dématérialisée au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel et en conserve une copie. En cas de difficulté lors de l'envoi dudit dossier, le candidat conserve la possibilité d'envoyer son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle par voie postale à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.


      Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites internet et intranet du ministère de la justice. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel après l'établissement de la liste d'admissibilité.


      Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : JUSB2431161A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


      Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de postes ouverts à l'examen professionnel, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, les dates des épreuves ainsi que les modalités d'inscription.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


      Pour l'épreuve écrite, les candidats ne peuvent utiliser que les codes ou recueils de lois et décrets autorisés par le règlement de l'examen professionnel.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


      Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient applicable à l'épreuve considérée.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


      Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, au moins 20 points à l'épreuve écrite.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


      Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles et la liste des candidats admis.
      Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 50 points.
      Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée, lors de l'établissement de la liste d'admission, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Arrêté du 4 décembre 2024 - art. 4

      Le jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade de greffier principal du corps des greffiers des services judiciaires est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et comprend les membres désignés ci-après :

      - un magistrat de l'ordre judiciaire ou un directeur des services de greffe judiciaires, titulaire d'un grade d'avancement, en position d'activité ou retraité depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve écrite, président ;

      - au moins quatre membres fonctionnaires de catégorie A dont un ne relevant pas d'un corps spécifique des personnels de greffe, en position d'activité ou retraités depuis moins de deux ans à la date de l'épreuve écrite.

      Des examinateurs qualifiés avec voix consultative, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent être adjoints au jury.

      Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

      En cas d'empêchement du président, le directeur des services de greffe judiciaires qui justifie de la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé assure la présidence.


      Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : JUSB2431161A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Arrêté du 4 décembre 2024 - art. 5

      Le présent arrêté prend effet pour l'examen professionnel ouvert au titre de l'année 2025.


      Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : JUSB2431161A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


      La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE I


      PROGRAMME DE L'ÉPREUVE ÉCRITE


      1. Procédure civile et prud'homale


      A.- La procédure civile


      Les principes directeurs du procès :


      - l'action ;


      - la compétence ;


      - la demande en justice ;


      - les moyens de défense ;


      - la conciliation et la médiation ;


      - l'administration judiciaire de la preuve ;


      - l'intervention ;


      - l'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie ;


      - les incidents d'instance ;


      - la représentation et l'assistance en justice ;


      - le ministère public ;


      - le jugement : généralités, les différentes formes de jugements et d'ordonnances ;


      - l'exécution des jugements ;


      - les voies de recours ;


      - les délais, les actes d'huissier de justice/ de commissaire de justice et les notifications ;


      - le greffe de la juridiction ;


      - la communication électronique civile.


      B.- La procédure prud'homale


      - la compétence d'attribution ;


      - la compétence territoriale ;


      - la saisine du conseil de prud'hommes ;


      - l'assistance et la représentation des parties ;


      - la mise en l'état de l'affaire ;


      - la conciliation et l'orientation ;


      - le conseiller rapporteur ;


      - le jugement ;


      - le départage ;


      - le référé prud'homal ;


      - l'exécution des jugements ;


      - la récusation ;


      - les voies de recours.


      2. Procédure pénale


      - l'action publique et l'action civile ;


      - le ministère public ;


      - les enquêtes de police : enquête préliminaire et enquête de flagrance ;


      - les mesures alternatives aux poursuites ;


      - les phases de l'instruction ;


      - les différents modes de comparution ;


      - le juge des libertés et de la détention ;


      - le contrôle judiciaire ;


      - la détention provisoire ;


      - les mandats de justice ;


      - les autres mesures limitatives ou privatives de liberté ;


      - les juridictions de jugement ;


      - les juridictions de mineurs statuant en matière pénale ;


      - les voies de recours ;


      - l'exécution des peines ;


      - l'application des peines ;


      - la victime et le procès pénal ;


      - les fichiers informatiques.


      Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 4 décembre 2024 (NOR : JUSB2431161A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.


Fait le 29 avril 2016.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des services judiciaires,
M. Thuau


La ministre de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines,
C. Krykwinski