La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 6311-1, L. 6312-1 et L. 6313-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 et suivants ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 1er décembre 2015,
Arrête :
Le titre professionnel est constitué d'un ou de plusieurs blocs de compétences dénommés certificats de compétences professionnelles (CCP) et peut être complété par une ou plusieurs unités spécifiques appelées certificats complémentaires de spécialisation (CCS).
Le titre professionnel peut être obtenu, soit :
1. A l'issue d'une session d'examen dénommée "session titre" visant l'obtention du titre complet.
2. Par capitalisation de l'ensemble des certificats de compétences professionnelles composant le titre. La session visant l'obtention d'un CCP est dénommée "session CCP".
3. Par équivalence totale figurant dans l'arrêté de spécialité du titre visé.
4. Par cumul d'équivalences partielles ou de CCP.
Le certificat complémentaire de spécialisation (CCS) ne peut être obtenu qu'après obtention du titre professionnel auquel il est associé. Il est obtenu à l'issue d'une session d'examen dénommée "session CCS" ou par équivalence conformément à l'arrêté relatif au titre associé.Versions
Chaque spécialité du titre professionnel fait l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel qui mentionne notamment les équivalences partielles ou totales avec d'autres certifications et les justificatifs afférents.
Les demandes d'équivalences et les justificatifs afférents sont présentés par les candidats au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi. La décision de ce dernier fait l'objet d'une notification entraînant, s'il y a lieu, la délivrance du titre professionnel ou du livret de certification.Versions
A l'issue de sa période de validité, un titre peut être :
1. Prorogé à l'identique.
2. Révisé. Dans ce cas, l'arrêté de spécialité fixe les correspondances entre les certificats de compétences professionnelles (CCP) de l'ancien titre et ceux du titre révisé.
3. Clôturé. Dans ce cas, le candidat ayant antérieurement obtenu des certificats de compétences professionnels (CCP) dispose d'un an à compter de la date de la fin de validité du titre pour obtenir le titre initialement visé.VersionsI. - Peuvent se présenter aux sessions titres visées à l'article R. 338-8 du code de l'éducation en vue de l'obtention d'un titre professionnel délivré au nom du ministre chargé de l'emploi :
a) Les candidats ayant suivi une action ou une période de formation professionnelle en cohérence avec le titre visé ;
b) Les candidats s'inscrivant dans un parcours de validation des acquis de l'expérience conforme au titre professionnel visé ;
c) Les candidats ayant capitalisé l'ensemble des CCP constituant un titre, par équivalence ou correspondance, sans avoir préalablement visé le titre. Dans ce cas, ces candidats ne se présentent qu'à l'entretien final.
II. - Peuvent se présenter aux sessions CCP visées à l'article R. 338-8 du code de l'éducation en vue de l'obtention d'un titre professionnel délivré au nom du ministre chargé de l'emploi :
a) Les candidats ayant réussi partiellement le titre ;
b) Les candidats ayant suivi une action ou une période de formation professionnelle en cohérence avec le CCP visé ;
c) Les candidats ayant réussi partiellement le titre par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
III. - Peuvent se présenter aux sessions CCS les candidats ayant obtenu le titre auquel est rattaché le CCS dans la mesure où ces derniers ont suivi un parcours de formation professionnelle en cohérence avec le CCS visé ou ont un an d'expérience professionnelle dans l'activité. Dans ce dernier cas, ils sont dispensés de formation professionnelle.Versions
En application de l'article R. 338-6 du code de l'éducation, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi habilite les membres du jury par spécialité et pour, au maximum, la durée de validité des titres sur la base des propositions des organisations syndicales représentatives au niveau national et des demandes individuelles qui lui sont adressées.
En vue de leur prise de fonction et à l'occasion des révisions des titres professionnels, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi s'assure que les membres de jury connaissent les référentiels du titre ou des titres concernés et les droits et obligations afférents à la fonction de membre de jury.VersionsLiens relatifsLe jury est une entité collégiale compétente sur l'ensemble des activités évaluées au cours de la session de validation.
Au cours d'une session titre, d'une session CCP ou d'une session CCS, le candidat sera évalué par un jury composé, a minima, de deux membres habilités. Pour ces sessions, les membres sont obligatoirement des professionnels justifiant d'au moins trois ans d'expérience dans le métier visé par le titre et n'ayant pas quitté le métier depuis plus de 5 années précédant leur habilitation.
Lorsque le titre ou le CCP visé permet d'obtenir par équivalence un permis, une attestation, un certificat, un titre ou un diplôme délivré par une autorité administrative différente du ministère de l'emploi, cette autorité administrative pourra désigner une personne pour prendre part au jury. La participation et les modalités de cette participation sont définies dans le référentiel de certification.
Les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucun lien professionnel ou personnel avec le candidat.Versions
Conformément à l'article R. 335-7 du code de l'éducation, les candidats s'inscrivant dans un parcours de validation des acquis de l'expérience demandent au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi l'autorisation de se présenter aux épreuves leur permettant d'obtenir le titre professionnel ou le certificat complémentaire de spécialisation visé.
Cette demande comprend les pièces suivantes :
-le formulaire de demande de validation des acquis de l'expérience disponible à l'unité départementale de la DIRECCTE ou en ligne sur le site du ministère chargé de l'emploi ;
-le dossier prévu à l'article R. 335-7 du code de l'éducation.
La décision d'admission de la recevabilité de la demande autorisant le candidat à se présenter à une session titre est valable un an à compter de la date de sa notification à l'intéressé. Cette décision est accompagnée d'un courrier précisant le type de session auquel le candidat devra se présenter.VersionsLiens relatifs
Les documents de référence mentionnées au 1° et 2° de l'article R. 335-17 auxquels renvoient les dispositions de l'article R. 338-4 du code de l'éducation sont dénommés « référentiels d'emploi, d'activités et de compétences » et « référentiel de certification ».
Ces référentiels sont établis pour chaque spécialité du titre et les certificats complémentaires (CCS) pouvant lui être associés : chacun des CCP y est décrit.
Le référentiel de certification fixe les modalités d'évaluation permettant de vérifier les compétences du candidat. Le référentiel de certification définit les documents dont le jury doit disposer lors de l'évaluation et détermine :
-les objectifs d'évaluation ainsi que les critères d'appréciation des compétences requises ;
-le contenu, les modalités et les moyens de mise en œuvre de la situation professionnelle d'évaluation observable, réelle ou reconstituée, correspondant aux compétences requises ;
-si la situation professionnelle ne peut être observée, l'ensemble des éléments susceptibles d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises ;
-les objectifs de l'entretien final avec le jury destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat de l'ensemble des compétences requises pour l'exercice des activités auxquelles conduisent le titre et sa représentation globale du métier.
Pour prendre sa décision, le jury dispose :
1. Des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de production s).
2. Du Dossier Professionnel (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle.
3. Des résultats des évaluations réalisées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation.
4. De l'entretien final.
L'ensemble de ces éléments fonde la décision du jury pour la délivrance du titre.VersionsLiens relatifsA. - Pour l'octroi du titre professionnel, le jury se prononce au terme de l'entretien final avec les candidats.
L'entretien final se déroule en fin de session titre ou de session CCP lorsqu'il s'agit du dernier CCP d'un parcours par capitalisation visant le titre.
I. - Dans le cadre de la session titre
I-1. Pour les candidats issus d'un parcours de formation, le jury prend sa décision au vu :
- des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de production(s) prévus au RC ;
- du dossier professionnel (DP) attestant des pratiques professionnelles et de ses annexes si prévues au RC ;
- des résultats des évaluations passées en cours de formation (ECF).
I-2. Pour les candidats s'inscrivant dans un parcours de validation des acquis de l'expérience, le jury prend sa décision au vu :
- des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de production(s) prévus au RC ;
- du dossier professionnel (DP) attestant des pratiques professionnelles et de ses annexes si prévues au RC.
I-3. Pour les candidats s'inscrivant dans un parcours de capitalisation de CCP et n'ayant pas initialement visé le titre, le jury prend sa décision au vu du livret de certification comportant l'ensemble des CCP du titre. Ce livret de certification est établi préalablement à la session d'examen par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi à partir des différents livrets de certification, équivalences ou titres professionnels obtenus précédemment.
II. - Dans le cadre de la dernière session CCP d'un parcours par capitalisation, le jury se prononce au vu :
- des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de production(s) prévus au RC ;
- du dossier professionnel (DP) attestant des pratiques professionnelles et de ses annexes si prévues au RC ;
- des résultats des évaluations passées en cours de formation (ECF) du dernier CCP visé, à l'exception des candidats issus de parcours VAE ;
- du livret de certification.
A l'issue de la session CCP, le jury fait passer au candidat l'entretien final pour l'octroi du titre.
B. - Pour l'octroi d'un CCP, le jury se prononce au vu :
- des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de production(s) prévus au RC ;
- du dossier professionnel (DP) attestant des pratiques professionnelles et de ses annexes si prévues au RC ;
- des résultats des évaluations passées en cours de formation (ECF) pour les candidats issus d'un parcours de formation.
A l'issue de chaque session CCP, le livret de certification du candidat est actualisé par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.
C. - Pour l'octroi d'un CCS, le jury se prononce au vu :
- du titre professionnel obtenu ;
- des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de production(s) prévus au RC ;
- du dossier professionnel (DP) attestant des pratiques professionnelles et de ses annexes si prévues au RC ;
- des résultats des évaluations passées en cours de formation (ECF) pour les candidats issus d'un parcours de formation.
VersionsAprès validation du procès-verbal de session par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi :
1. En cas de réussite au titre professionnel, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre le titre professionnel au candidat. En cas de réussite au CCP, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre le livret de certification actualisé au candidat.
2. En cas de réussite partielle au titre professionnel, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi remet au candidat un livret de certification. A partir de l'obtention d'un ou plusieurs CCP, le candidat peut se présenter aux autres CCP constitutifs du titre professionnel dans la limite de la durée de validité du titre. Le candidat dispose d'un délai maximum d'un an suite à la fin de validité du titre pour se présenter au titre.
Toutefois, au-delà d'un délai d'un an suivant la date de validation du procès-verbal de session par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi d'un ou plusieurs CCP, le candidat issu d'un parcours de formation devra suivre une formation en cohérence avec le ou les CCP visés.
3. En cas d'échec total au titre professionnel ou en cas d'absence, le candidat issu d'un parcours de formation dispose d'un délai maximum d'un an pour se présenter à une nouvelle session titre sans obligation de suivre une nouvelle formation. Au-delà d'un an, le candidat devra suivre une formation en cohérence avec le titre visé.
Dans le délai d'un an, le candidat ne peut se présenter à plus de trois sessions du titre visé.
En cas d'invalidation du procès-verbal de session par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, la session est annulée.VersionsLe présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 9 mars 2006 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi à compter du 1er juin 2016.
A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 9 mars 2006
Art. 1, Art. 1 bis, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11
Versions
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle par intérim est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 22 décembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle par intérim :
La chef de service,
C. Descreux