Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi

JORF n°0302 du 30 décembre 2015

En vigueur depuis le 24/09/2016En vigueur depuis le 24 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 10

Version en vigueur depuis le 24/09/2016Version en vigueur depuis le 24 septembre 2016

Modifié par Arrêté du 15 septembre 2016 - art. 3

Après validation du procès-verbal de session par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi :

1. En cas de réussite au titre professionnel, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre le titre professionnel au candidat. En cas de réussite au CCP, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre le livret de certification actualisé au candidat.

2. En cas de réussite partielle au titre professionnel, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi remet au candidat un livret de certification. A partir de l'obtention d'un ou plusieurs CCP, le candidat peut se présenter aux autres CCP constitutifs du titre professionnel dans la limite de la durée de validité du titre. Le candidat dispose d'un délai maximum d'un an suite à la fin de validité du titre pour se présenter au titre.

Toutefois, au-delà d'un délai d'un an suivant la date de validation du procès-verbal de session par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi d'un ou plusieurs CCP, le candidat issu d'un parcours de formation devra suivre une formation en cohérence avec le ou les CCP visés.

3. En cas d'échec total au titre professionnel ou en cas d'absence, le candidat issu d'un parcours de formation dispose d'un délai maximum d'un an pour se présenter à une nouvelle session titre sans obligation de suivre une nouvelle formation. Au-delà d'un an, le candidat devra suivre une formation en cohérence avec le titre visé.

Dans le délai d'un an, le candidat ne peut se présenter à plus de trois sessions du titre visé.
En cas d'invalidation du procès-verbal de session par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, la session est annulée.