Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi

JORF n°0302 du 30 décembre 2015

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Arrêté du 15 septembre 2016 - art. 1

I. - Peuvent se présenter aux sessions titres visées à l'article R. 338-8 du code de l'éducation en vue de l'obtention d'un titre professionnel délivré au nom du ministre chargé de l'emploi :


a) Les candidats ayant suivi une action ou une période de formation professionnelle en cohérence avec le titre visé ;


b) Les candidats s'inscrivant dans un parcours de validation des acquis de l'expérience conforme au titre professionnel visé ;


c) Les candidats ayant capitalisé l'ensemble des CCP constituant un titre, par équivalence ou correspondance, sans avoir préalablement visé le titre. Dans ce cas, ces candidats ne se présentent qu'à l'entretien final.


II. - Peuvent se présenter aux sessions CCP visées à l'article R. 338-8 du code de l'éducation en vue de l'obtention d'un titre professionnel délivré au nom du ministre chargé de l'emploi :


a) Les candidats ayant réussi partiellement le titre ;


b) Les candidats ayant suivi une action ou une période de formation professionnelle en cohérence avec le CCP visé ;


c) Les candidats ayant réussi partiellement le titre par la voie de la validation des acquis de l'expérience.


III. - Peuvent se présenter aux sessions CCS les candidats ayant obtenu le titre auquel est rattaché le CCS dans la mesure où ces derniers ont suivi un parcours de formation professionnelle en cohérence avec le CCS visé ou ont un an d'expérience professionnelle dans l'activité. Dans ce dernier cas, ils sont dispensés de formation professionnelle.