Titre Ier : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE (Articles 1 à 4)
Titre II : CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES, ATTESTATIONS DE COMPÉTENCE, TITRES DE FORMATION OU CERTIFICAT (Articles 5 à 6)
Titre III : RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES (Articles 7 à 13)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 14 à 18)
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment ses articles 13, 14, 18, 51, 53 et 55 bis, dans leur rédaction résultant des dispositions de la directive n° 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles R. 1411-1, R. 1422-4 et R. 1422-11 à R. 1422-19,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 20/04/2024Version en vigueur depuis le 20 avril 2024
L'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport est délivrée, par le préfet de la région où sont domiciliées les personnes déclarées reçues à l'examen mentionné au 2° de l'article R. 1422-4 du code des transports.
L'ensemble des matières sur lesquelles portent l'examen sont énoncées dans le référentiel de connaissances figurant en annexe I du présent arrêté.
Une décision du ministre en charge des transports établit le modèle d'attestation de capacité professionnelle.Article 2
Version en vigueur depuis le 20/04/2024Version en vigueur depuis le 20 avril 2024
I.-Le jury est chargé d'évaluer les candidats et d'établir la liste des candidats admis. Il est présidé par la directrice des mobilités routières ou son représentant. Il est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme, notamment des personnes qualifiées de l'administration, des organisations professionnelles du secteur du transport routier et des organismes de formation.
La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
II.-La localisation des centres d'examen et la date de l'examen sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.Article 3
Version en vigueur depuis le 19/07/2025Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
I.-L'examen se compose :
1. D'un questionnaire composé de 50 questions à choix multiples et portant sur les matières suivantes :
a) Droit ;
b) Gestion ;
c) Réglementation sociale ;
d) Réglementation professionnelle ;
e) Transport international ;
f) Economie des transports et activités du commissionnaire de transport ;
g) Terminologie professionnelle ;
2. D'une épreuve portant sur la gestion commerciale et financière de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées en annexe I du présent arrêté, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée ;
3. La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures et quinze minutes.
II.-Le nombre total de points par épreuve est fixé comme suit :
1. Questionnaire à choix multiples : 100 points ;
2. Epreuve à réponses rédigées : 100 points.
Soit au total : 200 points.
III.-Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et au moins 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.Article 4
Version en vigueur depuis le 20/04/2024Version en vigueur depuis le 20 avril 2024
Les dossiers d'inscription à l'examen prévu à l'article 1er sont accessibles et sont à remettre selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Ils comportent notamment les pièces suivantes :
a ) Un justificatif d'identité en cours de validité ;
b ) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat selon les modalités fixées par arrêté ;
c ) Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :
1 . Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen ;
2 . Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale ;
3 . Un justificatif d'études établi par l'établissement scolaire, universitaire ou professionnel, ou par l'organisme de formation, pour la personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le lieu où elle poursuit en France ses études ;
d ) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national ;
e ) Le récépissé d'attestation de paiement de la redevance prévue par l'article R. 1422-4-1 du code des transports pour l'inscription à l'examen mentionné à l'article 1er ;
f ) Le cas échéant, le certificat médical pour demande d'aménagement des épreuves.
Article 5
Version en vigueur depuis le 20/04/2025Version en vigueur depuis le 20 avril 2025
En application du 1° de l'article R. 1422-4 du code des transports, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région concernée, ou, le cas échéant, par le préfet de Mayotte, aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :
a) Diplôme ou titre de fin d'études attestant que l'élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas ce diplôme, spécialisé en transport ou comportant une option Transport, et homologué de droit ou par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique au minimum au niveau III ;
b) Certificat de l'école de maîtrise du transport routier (EMTR) délivré par PROMOTRANS ;
c) - Certificat de compétence du CNAM, en partenariat avec l'AFTRAL, "Responsable d'une unité de transport de marchandises et logistique" (RUTL) ;- Certification responsable d'une unité de transport et de logistique (RUTL), délivrée par AFTRAL et le CNAM ;
d) Diplômes de fin d'études de l'Institut supérieur du transport et de la logistique internationale (ISTELI) suivants :
1. Responsable de production "Transport et logistique" (RPTL).
2. Manager "Transport, logistique et commerce international" (MTLCI).
e) Manager transports et logistique délivré par l'Ecole nouvelle d'organisation économique et sociale (ENOES) et l'Ecole supérieure des transports (EST) ;
f) Brevet professionnel de transport et des activités auxiliaires, option Auxiliaire de transport ;g) Titres professionnels délivrés, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi :
1. Technicien (ne) supérieur (e) du transport terrestre de marchandises (TSTTM).
2. Technicien (ne) supérieur (e) du transport aérien et maritime de marchandises (TSTAMM).
3. Gestionnaire des opérations de transport routier de marchandises (GOTRM) ;
4. Organisateur de transports aériens ou maritimes de marchandises (OTAMM).h) - titre professionnel “ Responsable Exploitation Transport et Marchandises ” (RETM), délivré par PROMOTRANS ;
- titre professionnel “ Responsable Transport et Management des Flux ” (RTMF), délivré par PROMOTRANS.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle prévue à l'article 5 sont retirés auprès du préfet de la région concernée ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte. Ils comportent les pièces suivantes :
a) Une demande d'attestation de capacité professionnelle présentée par le candidat conformément au formulaire CERFA n° 11414 ;
b) Une photocopie du diplôme ou du titre de fin d'études présenté ;
c) Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence habituelle ;
d) Pour les personnes de nationalité française n'excédant pas 25 ans, le document justifiant leur situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national.
Le dossier de demande est adressé par le demandeur au préfet de la région où il a sa résidence habituelle en France ou, le cas échéant, au préfet de Mayotte. La personne n'ayant pas sa résidence habituelle en France adresse sa demande au préfet de région de son choix.
Accusé de réception lui est donné par le préfet qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.
Article 7
Version en vigueur depuis le 31/03/2016Version en vigueur depuis le 31 mars 2016
En application des dispositions du 3° de l'article R. 1422-4 et des articles R. 1422-11 à R. 1422-14-1 du code des transports, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région concernée ou, le cas échéant, par le préfet de Mayotte, à la personne qui justifie de la formation préalable, excepté dans les cas prévus aux 1° et 4° de l'article R. 1422-13, et de l'expérience professionnelle requises par ces articles.
La formation préalable est sanctionnée par un diplôme, ou un titre de fin d'études attestant que l'étudiant a suivi avec succès la totalité de la formation si l'établissement ne délivre pas de diplôme, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, comportant au moins deux cents heures de formation à la gestion d'entreprise, et homologué au minimum au niveau III en France, ou d'un niveau équivalent hors de France.
Les connaissances visées à l'alinéa précédent sont également réputées acquises lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès en France auprès d'un organisme de formation professionnelle un stage d'au moins quatre-vingts heures lui assurant un niveau de connaissances en droit appliqué au transport, à l'économie des transports et à la commission de transport, sous réserve que ce stage ait été approuvé par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article 14.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle prévue à l'article 7 sont retirés auprès du préfet de la région concernée ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte. Ils comportent les pièces suivantes :
a) Une demande d'attestation de capacité professionnelle présentée par le candidat conformément au formulaire CERFA n° 11414 ;
b) Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence habituelle ;
c) Si le demandeur est un salarié, les photocopies du contrat de travail et des bulletins de salaire permettant de déterminer la nature des fonctions et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;
d) Un certificat d'affiliation émanant soit, si le candidat est un travailleur salarié, d'une caisse de retraite, soit, si le candidat est un travailleur non salarié, d'une caisse de retraite de travailleurs non salariés, précisant depuis quelle date cette affiliation existe ;
e) Le cas échéant, les photocopies de l'attestation des pouvoirs bancaires délivrée par la banque et des délégations de signature dont a pu disposer le candidat, pour toute la durée de ses fonctions ;
f) Pour les personnes de nationalité française n'excédant pas 25 ans, le document justifiant leur situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national.
Le dossier de demande est adressé par le demandeur au préfet de la région où il a sa résidence habituelle en France ou, le cas échéant, au préfet de Mayotte. La personne n'ayant pas sa résidence habituelle en France adresse sa demande au préfet de région de son choix.
Accusé de réception lui est donné par le préfet qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
En application des dispositions des articles R. 1422-15 à R. 1422-18 du code des transports, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région concernée ou, le cas échéant, par le préfet de Mayotte, à la personne titulaire d'une attestation de compétence, d'un titre de formation ou d'un certificat, relatif aux activités mentionnées à l'article R. 1411-1 du code des transports et acquis ou reconnu dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen que la France.
Sous réserve des dispositions de l'article 11, le préfet délivre l'attestation de capacité professionnelle au vu de l'examen du dossier de demande mentionné à l'article 10.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I. - Les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle prévue à l'article 9 sont retirés auprès du préfet de la région concernée ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte. Ils comportent les pièces suivantes :
a) Une demande d'attestation de capacité professionnelle présentée conformément au formulaire CERFA n° 11414 ;
b) Un document justifiant de l'identité et de la nationalité du demandeur ;
c) Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence habituelle ;
d) Pour les personnes de nationalité française n'excédant pas 25 ans, le document justifiant de leur situation au regard des obligations du service national ;
e) Selon le cas :
1. Soit une copie de l'attestation de compétence ou du titre de formation prescrit par un Etat membre ou partie pour accéder à la profession de commissionnaire de transport sur son territoire ou pour l'y exercer.
2. Soit une justification que le demandeur a exercé légalement à temps plein pendant un an, ou pendant une durée équivalente à temps partiel, au cours des dix dernières années, des fonctions d'organisateur de transport de marchandises dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas la profession de commissionnaire de transport, accompagnée d'une copie d'attestation de compétence ou d'un titre de formation et, le cas échéant, d'un état des connaissances acquises par le demandeur.
3. Soit une justification que le demandeur a exercé effectivement cette activité à temps plein pendant au moins trois ans, ou pendant une durée équivalente à temps partiel, dans un Etat qui a admis en équivalence un titre de formation ou un certificat acquis dans un Etat tiers et permettant l'exercice de cette profession ;
f) Les programmes des formations ou le contenu de l'expérience acquise permettant l'obtention de l'attestation de compétences ou du titre de formation, conformément à l'article R. 1422-18 du code des transports.
II. - La demande est rédigée en langue française. Les documents mentionnés au e du I doivent être rédigés en français ou traduits par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I. - Le dossier de demande est adressé par le demandeur au préfet de la région où il a sa résidence habituelle en France ou, le cas échéant, au préfet de Mayotte. La personne n'ayant pas sa résidence habituelle en France adresse sa demande au préfet de région de son choix.
Le préfet accuse réception du dossier de demande dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant ou de tout complément d'information nécessaire.
Il peut inviter le demandeur à lui fournir des informations complémentaires concernant le niveau, la durée et le contenu de sa formation propres à lui permettre de vérifier si le demandeur peut justifier d'une qualification professionnelle suffisante au regard des critères prévus à l'article R. 1422-17 du code des transports.
II. - Lorsque le dossier est complet et recevable, le préfet délivre au demandeur l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport dans un délai d'un mois.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
En application de l'article R. 1422-19 du code des transports et en cas de doute sérieux et concret sur la maîtrise de la langue française par la personne qui a obtenu l'attestation de capacité professionnelle au titre de l'article 11, le préfet de région ou, le cas échéant, le préfet de Mayotte peut s'assurer, par un entretien oral, que cette dernière a les connaissances linguistiques en français nécessaires à l'exercice de l'activité de commissionnaire de transport en France.
Dans le cas où il est établi que cette personne ne maîtrise manifestement pas la langue française, l'entreprise commissionnaire de transport ne peut pas s'en prévaloir pour satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article R. 1422-2 de ce code.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Lorsque, en application des dispositions de l'article R. 1422-18 du code des transports, le préfet de région ou, le cas échéant, le préfet de Mayotte décide que le demandeur doit accomplir, selon son choix, un stage d'adaptation ou se soumettre à l'épreuve d'aptitude, il en informe l'intéressé par une décision motivée.
Le stage d'adaptation correspond à tout ou partie de celui prévu au troisième alinéa de l'article 7. Le préfet indique au demandeur les qualifications qu'il doit acquérir.
L'épreuve d'aptitude est constituée par le questionnaire à choix multiple prévu au 1 du I de l'article 3. La durée totale de l'épreuve est fixée à 1 h 30. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins 60 points sur 100, selon le barème prévu au 1 du II de l'article 3.
En cas de suivi du stage et sur la base de l'attestation délivrée par l'organisme de formation, ou en cas de réussite à l'épreuve d'aptitude, le préfet reconnaît la qualification du demandeur et lui délivre l'attestation de capacité professionnelle dans un délai d'un mois. Dans le cas contraire, il rejette la demande de reconnaissance de qualification.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les organismes de formation professionnelle font parvenir, contre accusé de réception, au préfet de la région concernée ou, le cas échéant, au préfet de Mayotte leur demande d'approbation des formations qu'elles dispensent, dans laquelle sont précisés le contenu, les méthodes d'enseignement et le dispositif de contrôle des connaissances prévus pour le stage présenté.
L'approbation de stage fait l'objet d'une décision du préfet de région ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le formulaire et la notice CERFA mentionnés au présent arrêté sont disponibles auprès des préfets de région sièges d'examen, des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France et des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'outre-mer, ainsi que sur le site du ministère chargé des transports à l'adresse suivante :
www.transports.developpement-durable.gouv.fr.
Les formulaires CERFA peuvent être transmis à ces directions sous forme papier ou sous forme électronique, via internet.- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 20 décembre 1993 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 1993 - ANNEXES (VT)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 1993 - TITRE II : Conditions d'obtention de l'attestat... (VT)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 1993 - TITRE III : Conditions d'obtention de l'attesta... (VT)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 1993 - TITRE IV : Dispositions diverses. (VT)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 1993 - TITRE Ier : Modalités de l'examen pour l'obtent... (VT)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 1993 - art. 1 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 1993 - art. 10 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 1993 - art. 11 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 1993 - art. 12 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 1993 - art. 12-1 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 1993 - art. 13 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 1993 - art. 14 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 1993 - art. 15 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 1993 - art. 2 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 1993 - art. 3 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 1993 - art. 4 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 1993 - art. 5 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 1993 - art. 6 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 1993 - art. 7 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 1993 - art. 7-1 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 1993 - art. 7-2 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 1993 - art. 8 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 1993 - art. 9 (VT)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 1993 - art. Annexe I (VT)
- Abroge Arrêté du 20 décembre 1993 - art. Annexe II (VT)
- Abroge Arrêté du 15 novembre 1999 (VT)
- Abroge Arrêté du 15 novembre 1999 - TITRE II : COMMISSION CONSULTATIVE RÉGIONALE. (Ab)
- Abroge Arrêté du 15 novembre 1999 - art. 4 (VT)
- Abroge Arrêté du 15 novembre 1999 - art. 5 (VT)
- Abroge Arrêté du 15 novembre 1999 - art. 6 (VT)
- Abroge Arrêté du 15 novembre 1999 - art. 7 (VT)
- Abroge Arrêté du 15 novembre 1999 - art. 8 (VT)
- Abroge Arrêté du 15 novembre 1999 - art. 9 (VT)
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2016.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 décembre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport,
T. Guimbaud