Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport

JORF n°0298 du 24 décembre 2015

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2025

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


Lorsque, en application des dispositions de l'article R. 1422-18 du code des transports, le préfet de région ou, le cas échéant, le préfet de Mayotte décide que le demandeur doit accomplir, selon son choix, un stage d'adaptation ou se soumettre à l'épreuve d'aptitude, il en informe l'intéressé par une décision motivée.
Le stage d'adaptation correspond à tout ou partie de celui prévu au troisième alinéa de l'article 7. Le préfet indique au demandeur les qualifications qu'il doit acquérir.
L'épreuve d'aptitude est constituée par le questionnaire à choix multiple prévu au 1 du I de l'article 3. La durée totale de l'épreuve est fixée à 1 h 30. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins 60 points sur 100, selon le barème prévu au 1 du II de l'article 3.
En cas de suivi du stage et sur la base de l'attestation délivrée par l'organisme de formation, ou en cas de réussite à l'épreuve d'aptitude, le préfet reconnaît la qualification du demandeur et lui délivre l'attestation de capacité professionnelle dans un délai d'un mois. Dans le cas contraire, il rejette la demande de reconnaissance de qualification.