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Titre Ier : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE (Articles 1 à 4)
Titre II : CONDITIONS D'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES, ATTESTATIONS DE COMPÉTENCE, TITRES DE FORMATION OU CERTIFICAT (Articles 5 à 6)
Titre III : RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES (Articles 7 à 13)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 14 à 18)
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.