Arrêté du 21 décembre 2015 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport

JORF n°0298 du 24 décembre 2015

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2025

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


I. - Le dossier de demande est adressé par le demandeur au préfet de la région où il a sa résidence habituelle en France ou, le cas échéant, au préfet de Mayotte. La personne n'ayant pas sa résidence habituelle en France adresse sa demande au préfet de région de son choix.
Le préfet accuse réception du dossier de demande dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant ou de tout complément d'information nécessaire.
Il peut inviter le demandeur à lui fournir des informations complémentaires concernant le niveau, la durée et le contenu de sa formation propres à lui permettre de vérifier si le demandeur peut justifier d'une qualification professionnelle suffisante au regard des critères prévus à l'article R. 1422-17 du code des transports.
II. - Lorsque le dossier est complet et recevable, le préfet délivre au demandeur l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport dans un délai d'un mois.