Arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 avril 2023

NOR : MENE1511223A

JORF n°0115 du 20 mai 2015

ChronoLégi

Version en vigueur au 06 décembre 2023


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 111-2, L. 121-6 et L. 331-7, L. 332-2 à L. 332-5, D. 331-1 à D. 331-14, D. 332-1 à D. 332-15, R. 421-1 à R. 421-53 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 avril 2015,
Arrête :


  • Les enseignements obligatoires dispensés au collège sont organisés conformément aux volumes horaires précisés dans les tableaux en annexe.


  • Le volume horaire et les programmes des enseignements communs d'un cycle sont identiques pour tous les élèves.

  • I. - Les contenus des enseignements complémentaires sont établis en fonction des objectifs de connaissances et de compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes des cycles concernés.

    II. - Les enseignements complémentaires prennent les formes suivantes :


    a) Pour tous les élèves des classes de sixième, une heure hebdomadaire de soutien ou d'approfondissement en français ou en mathématiques en fonction de leurs besoins. Cette heure est organisée sous forme de sessions d'enseignement obligatoires en interclasse dont la composition est révisée au moins chaque trimestre ;


    b) Pour tous les élèves des classes de sixième, l'accompagnement aux devoirs. Le chef d'établissement fixe l'organisation et le volume horaire de ce dispositif qui s'applique à tous les élèves ;


    c) Un accompagnement personnalisé qui s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins ; il est destiné à soutenir leur capacité d'apprendre et de progresser, notamment dans leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la construction de leur autonomie intellectuelle ;


    d) Des enseignements pratiques interdisciplinaires qui permettent de construire et d'approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective.


    A l'issue du cycle 4, tout élève doit avoir bénéficié de chacune des formes d'enseignements complémentaires mentionnées ci-dessus. Ces derniers contribuent, avec les autres enseignements, à la mise en œuvre du parcours citoyen, du parcours d'éducation artistique et culturelle, du parcours éducatif de santé ainsi que du parcours Avenir.


    Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 7 avril 2023 (NOR : MENE2302486A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2023.

  • Pour les enseignements complémentaires prévus aux b, c et d du II de l'article 3 du présent arrêté, la répartition entre ces enseignements complémentaires est déterminée par l'établissement, en fonction des besoins des élèves accueillis et du projet pédagogique de l'établissement. Elle est identique pour tous les élèves d'un même niveau.


    Dans les collèges publics, cette répartition est fixée par le conseil d'administration après avis du conseil pédagogique.


    Dans les collèges privés sous contrat, cette répartition est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.  


    Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 7 avril 2023 (NOR : MENE2302486A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2023.

  • Conformément au 1° de l'article L. 121-3 du code de l'éducation , un enseignement commun ou un enseignement complémentaire peut à chaque niveau être dispensé dans une langue vivante étrangère, ou régionale, à la condition que l'enseignement en langue étrangère, ou régionale, ne représente pas plus de la moitié du volume horaire de l'enseignement considéré.

  • Outre la dotation horaire correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation horaire, sur la base de trois heures par semaine et par division, est mise à la disposition des établissements qui en arrêtent l'emploi conformément à l'article D. 332-5 du code de l'éducation et dans les conditions prévues aux II et III de l'article D. 332-4.


    Cette dotation horaire attribuée à l'établissement lui permet de favoriser le travail en groupes à effectifs réduits et les interventions conjointes de plusieurs enseignants. En outre, elle peut être utilisée pour proposer un ou plusieurs enseignements facultatifs.

    La dotation mise à disposition intègre l'accompagnement aux devoirs en tenant compte des spécificités de l'établissement.


    Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 7 avril 2023 (NOR : MENE2302486A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2023.

  • Les enseignements facultatifs peuvent porter sur :


    a) les langues et cultures de l'Antiquité au cycle 4, dans la limite d'une heure hebdomadaire en classe de cinquième et de trois heures hebdomadaires pour les classes de quatrième et de troisième   ;


    b) une deuxième langue vivante étrangère, ou régionale, en classe de sixième. Le cas échéant, l'enseignement des deux langues vivantes se fait dans la limite de six heures hebdomadaires   ;


    c) un enseignement de langues et cultures européennes, s'appuyant sur l'une des langues vivantes étudiées, dans la limite de deux heures hebdomadaires au cycle 4   ;


    d) les langues et cultures régionales, en classe de sixième et au cycle 4, dans la limite de deux heures hebdomadaires ;

    e) un enseignement de chant choral rassemblant des élèves de l'ensemble des niveaux du collège, de 72 heures annuelles, dont au moins une heure hebdomadaire.


    Le cas échéant, une dotation horaire spécifique peut être attribuée à cette fin.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 9 janvier 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2018.

  • L'organisation des enseignements des classes de troisième dites “ prépa-métiers ”, implantées dans des collèges, des lycées professionnels ou des lycées polyvalents, permet la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation. S'y ajoute un enseignement de découverte professionnelle des métiers et des formations professionnelles, pour lequel ces classes disposent d'un complément de dotation horaire spécifique.


    Ces élèves bénéficient de stages en milieu professionnel et de périodes d'immersion, dans les lycées professionnels ou polyvalents, dans des centres de formation d'apprentis, ou des unités de formation par apprentissage.

  • L'établissement peut moduler la répartition du volume horaire hebdomadaire par discipline, dans le respect à la fois du volume horaire global dû à chaque discipline d'enseignement obligatoire pour la durée du cycle, du volume horaire global annuel des enseignements obligatoires dû à chaque élève et des obligations réglementaires de service des enseignants. La répartition du volume horaire des enseignements obligatoires doit rester identique pour tous les élèves d'un même niveau. Toutes les disciplines d'enseignement obligatoire sont enseignées chaque année du cycle.


    Dans les collèges publics, cette modulation est fixée par le conseil d'administration après avis du conseil pédagogique.


    Dans les collèges privés sous contrat, cette modulation est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.

  • Article 10 (abrogé)


    L'établissement peut moduler de manière pondérée la répartition du volume horaire hebdomadaire par discipline, dans le respect à la fois du volume horaire global dû à chaque discipline d'enseignement obligatoire pour la durée du cycle, du volume horaire global annuel des enseignements obligatoires dû à chaque élève et des obligations réglementaires de service des enseignants. La modulation de la répartition du volume horaire hebdomadaire est fixée pour la durée du cycle. La répartition du volume horaire doit rester identique pour tous les élèves d'un même niveau. Toutes les disciplines d'enseignement obligatoire sont enseignées chaque année du cycle.

  • A modifié les dispositions suivantes

  • Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna.


  • Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Niveau sixième (cycle 3)

      Volumes horaires des enseignements obligatoires applicables aux élèves du niveau sixième de collège


      ENSEIGNEMENTS

      HORAIRES HEBDOMADAIRES

      Education physique et sportive

      4 heures

      Enseignements artistiques (*)


      (arts plastiques + éducation musicale)


      1 heure + 1 heure

      Français

      4,5 heures

      Histoire-Géographie-Enseignement moral et civique

      3 heures

      Langue vivante

      4 heures

      Mathématiques

      4,5 heures

      SVT,


      physique-chimie


      3 heures

      Soutien ou approfondissement

      1 heure

      Total (**) (***)

      26 heures

      (*) Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur un semestre.


      (**) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe.


      (***) S'y ajoute également l'accompagnement aux devoirs.


      Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 7 avril 2023 (NOR : MENE2302486A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2023.

    • VOLUMES HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES APPLICABLES AUX ÉLÈVES DES NIVEAUX DU CYCLE 4 DE COLLÈGE


      ENSEIGNEMENTS

      HORAIRES HEBDOMADAIRES

      Cinquième

      Quatrième

      Troisième

      Education physique et sportive

      3 heures

      3 heures

      3 heures

      Enseignements artistiques (*) (arts plastiques + éducation musicale)

      1 heure + 1 heure

      1 heure + 1 heure

      1 heure + 1 heure

      Français

      4,5 heures

      4,5 heures

      4 heures

      Histoire-Géographie-Enseignement moral et civique

      3 heures

      3 heures

      3,5 heures

      Langue vivante 1

      3 heures

      3 heures

      3 heures

      Langue vivante 2

      2,5 heures

      2,5 heures

      2,5 heures

      Mathématiques

      3,5 heures

      3,5 heures

      3,5 heures

      SVT

      1,5 heure

      1,5 heure

      1,5 heure

      Technologie

      1,5 heure

      1,5 heure

      1,5 heure

      Physique-Chimie

      1,5 heure

      1,5 heure

      1,5 heure

      Total (**)

      26 heures, dont 4 heures d'enseignements complémentaires

      (*) Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures hebdomadaires sur un semestre.


      (**) S'y ajoutent au moins 10 heures annuelles de vie de classe par niveau, ainsi que, à titre indicatif, selon les besoins des élèves et les modalités de l'accompagnement à l'orientation mises en place dans l'établissement, 12 heures annuelles d'accompagnement à l'orientation en classe de quatrième et 36 heures annuelles en classe de troisième.


Fait le 19 mai 2015.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
F. Robine

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