Conformément au 1° de l'article L. 121-3 du code de l'éducation , un enseignement commun ou un enseignement complémentaire peut à chaque niveau être dispensé dans une langue vivante étrangère, ou régionale, à la condition que l'enseignement en langue étrangère, ou régionale, ne représente pas plus de la moitié du volume horaire de l'enseignement considéré.
Arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège
Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 2026