Arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice

en vigueur au 29/05/2026en vigueur au 29 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2026

NOR : JUST1508450A

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La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé,
Arrête :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 18/04/2015Version en vigueur depuis le 18 avril 2015


      Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire des personnels civils des services centraux et déconcentrés du ministère de la justice ainsi que des agents publics ou personnes privées, collaborateurs occasionnels du ministère.
      Il concerne les déplacements temporaires sur le territoire métropolitain, en outre-mer et à l'étranger.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 18/04/2015Version en vigueur depuis le 18 avril 2015


      Le transport s'effectue normalement par voie ferroviaire ou, à défaut de desserte ferroviaire, par le transport public de voyageurs le moins onéreux.
      La prise en charge des frais de transport par voie ferroviaire est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.
      Par dérogation au premier alinéa, le transport par voie ferroviaire en 1re classe peut être autorisé par le chef de service dans les conditions suivantes, lorsque :


      - l'urgence de la mission justifie le départ à une date et une heure précises et en cas d'indisponibilité de billet de 2e classe ;
      - le déplacement s'effectue en présence d'un ministre, d'un parlementaire ou conjointement avec un agent d'une autre administration publique bénéficiant de la 1re classe ;
      - les conditions tarifaires sont moins onéreuses qu'en 2e classe.


      Les titulaires d'une carte de réduction sont tenus d'en faire état lors de la préparation de la mission. La carte de réduction peut faire l'objet d'un remboursement dès lors que son acquisition est économiquement justifiée, dans le cadre des missions effectuées pour l'administration.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 18/04/2015Version en vigueur depuis le 18 avril 2015


      Le transport par voie aérienne, en classe économique, peut être autorisé par le chef de service dans les cas suivants, lorsque :


      - les conditions tarifaires sont moins onéreuses que par voie ferroviaire ;
      - la mission s'effectue dans la journée et la durée du déplacement (temps d'enregistrement et liaisons comprises) est inférieure à celle par voie ferroviaire (hors liaisons) ;
      - il n'existe pas de liaison TGV et le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à quatre heures ;
      - l'urgence de la mission le justifie.


      Par exception, le transport en classe affaires peut être autorisé :


      - pour les déplacements s'effectuant en présence d'un ministre ou d'un parlementaire ; ou
      - lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures et la durée de la mission est inférieure à quatre jours sur place.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 18/04/2015Version en vigueur depuis le 18 avril 2015


      Les agents autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour leur propre convenance sont remboursés sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux.
      Lorsque l'intérêt du service l'exige et sur autorisation préalable du chef de service, l'indemnisation s'exerce sur la base des indemnités kilométriques.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 04/04/2026Version en vigueur depuis le 04 avril 2026

      Modifié par Arrêté du 30 mars 2026 - art. 2

      L'agent qui se déplace en métropole et en outre-mer pour les besoins du service à l'occasion d'une mission ou d'un intérim perçoit des indemnités forfaitaires selon les modalités suivantes :

      a) Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et pendant la totalité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;

      b) Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre minuit et 5 heures du matin.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 18/04/2015Version en vigueur depuis le 18 avril 2015


      Aucune indemnité n'est attribuée aux agents dont le repas ou le logement est fourni gratuitement.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 27/06/2019Version en vigueur depuis le 27 juin 2019

      Modifié par Arrêté du 21 juin 2019 - art. 3


      La mission débute à l'heure de départ de la résidence administrative ou, à défaut, familiale et se termine à l'heure de retour à l'une ou l'autre de ces résidences.


      En cas d'utilisation de transport ferroviaire, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires indiqués sur le titre de transport augmentés d'un délai forfaitaire d'une heure pour l'aller et pour le retour. En cas d'utilisation d'un moyen de transport aérien ou maritime, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires indiqués sur le titre de transport augmentés d'un délai de deux heures pour l'aller et pour le retour.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 04/04/2026Version en vigueur depuis le 04 avril 2026

      Modifié par Arrêté du 30 mars 2026 - art. 3

      Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, le taux de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est porté à 120 euros pour une durée de cinq ans :

      - dans la collectivité de Corse ; et

      - dans les communes d'Aix-en-Provence et de Roissy-en-France.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 18/04/2015Version en vigueur depuis le 18 avril 2015


      Est considéré en mission temporaire à l'étranger l'agent muni d'un ordre de mission pour une durée et pour une ou plusieurs destinations déterminées, délivré par le ministre ou par un agent de l'administration ayant pouvoir à cet effet.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 18/04/2015Version en vigueur depuis le 18 avril 2015


      La durée d'un ordre de mission à l'étranger ne peut excéder deux mois, sauf dans le cas de participation à une conférence internationale.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 04/04/2026Version en vigueur depuis le 04 avril 2026

      Modifié par Arrêté du 30 mars 2026 - art. 4

      L'agent accomplissant une mission temporaire à l'étranger perçoit autant d'indemnités d'hébergement et de repas que de nuits ou de fractions de nuit passées à la destination ou aux destinations figurant sur son ordre de mission. La nuit s'apprécie comme la période comprise entre 0 heure et 5 heures.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 27/06/2019Version en vigueur depuis le 27 juin 2019

      Modifié par Arrêté du 21 juin 2019 - art. 6

      Par dérogation à l'article 11 du présent arrêté, lorsque les agents du ministère de la justice en service à l'étranger sont affectés dans un poste diplomatique ou consulaire, le remboursement des frais de déplacement qu'ils engagent dans l'exercice de leur mission est effectué dans les conditions et selon les taux fixés par l'arrêté du 8 avril 2019 susvisé.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 18/04/2015Version en vigueur depuis le 18 avril 2015


      Sous réserve des dispositions de l'article 12 :
      1° L'agent dont la mission s'accomplit en une seule et même journée perçoit 50 % du taux de l'indemnité journalière ;
      2° L'agent dont la mission s'étend sur deux ou plusieurs jours perçoit, au titre de sa dernière journée de mission, son indemnité journalière majorée de 50 % si le départ du lieu de mission s'effectue après 17 heures.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 18/04/2015Version en vigueur depuis le 18 avril 2015


      Les agents qui accomplissent une mission peuvent prétendre, sur justification, au remboursement du coût de l'excédent de bagages transporté par la voie aérienne s'il est nécessité par l'intérêt du service.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 18/04/2015Version en vigueur depuis le 18 avril 2015


      L'agent en service en outre-mer, appelé à suivre un stage en métropole à l'initiative de l'administration, peut prétendre au remboursement d'un seul voyage au cours d'une période de douze mois consécutifs.
      Dans l'hypothèse où l'agent doit assister en métropole, sur instruction de son autorité hiérarchique, à un ou plusieurs autres stages à caractère obligatoire, les voyages correspondants seront également remboursés.

    • Article 16

      Version en vigueur du 27/06/2019 au 04/04/2026Version en vigueur du 27 juin 2019 au 04 avril 2026

      Abrogé par Arrêté du 30 mars 2026 - art. 5
      Modifié par Arrêté du 21 juin 2019 - art. 7

      Lorsque la durée de la mission est supérieure à trente jours, le taux de remboursement des frais d'hébergement et des frais de repas est réduit de 20 % pour la période comprise entre le trente et unième jour et la fin du sixième mois et de 40 % pour la période comprise entre le début du septième mois et la fin du douzième mois.

    • Article 16-1

      Version en vigueur du 24/12/2017 au 04/04/2026Version en vigueur du 24 décembre 2017 au 04 avril 2026

      Abrogé par Arrêté du 30 mars 2026 - art. 5
      Création Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 2

      En application du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé et par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, le taux maximal de l'indemnité allouée à l'occasion d'une tournée dans les collectivités et départements d'outre-mer est égal au taux maximal de l'indemnité de mission correspondante, jusqu'au 31/12/2019.


Fait le 14 avril 2015.


Christiane Taubira