Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2025

NOR : MENH1400612D

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Publics concernés : accompagnants des élèves en situation de handicap et assistants d'éducation.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 146-9 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 351-3, L. 916-1, L. 916-2 et L. 917-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5134-19-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 modifié relatif au recrutement de professeurs contractuels ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 13 mai 2014,
Décrète :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 17/02/2025Version en vigueur depuis le 17 février 2025

      Modifié par Décret n°2025-137 du 14 février 2025 - art. 1

      Les dispositions du titre Ier sont applicables aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés au titre de l'article L. 917-1 du code de l'éducation pour accomplir, dans les établissements d'enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.

      Lorsqu'ils exercent pendant le temps de pause méridienne, les accompagnants des élèves en situation de handicap se conforment aux consignes du responsable du service de restauration ou des activités périscolaires ayant pour objet la sécurité des élèves et le bon fonctionnement du service. Celles-ci ne peuvent avoir pour objet de les investir d'une autre mission que celle de l'accompagnement des élèves en situation de handicap désignés par les services de l'Etat.

      Lorsque les accompagnants des élèves en situation de handicap exercent leurs fonctions sur le temps de la pause méridienne, l'Etat continue d'assumer toutes les charges et obligations inhérentes à sa qualité d'employeur.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-597 du 13 juillet 2023 - art. 1

      Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés parmi :


      1° les candidats titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne ;


      2° les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins neuf mois dans les domaines de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, des élèves en situation de handicap ou des étudiants en situation de handicap accomplis, notamment dans le cadre d'un contrat conclu sur le fondement de l'article L. 5134-19-1 du code du travail susvisé ;


      3° les candidats justifiant d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplôme.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-597 du 13 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-597 du 13 juillet 2023 - art. 2

      Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans.


      Ce contrat peut être renouvelé pour une durée indéterminée.


      Pour l'appréciation de la durée des trois ans mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-597 du 13 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014


      Les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014


      Outre les mentions prévues à l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'accompagnant est recruté ainsi que les établissements ou écoles dans lesquels il exerce.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-597 du 13 juillet 2023 - art. 3

      Les contrats à durée indéterminée prévus à l'article 3 du présent décret sont conclus par le recteur d'académie.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-597 du 13 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014


      Le travail des accompagnants des élèves en situation de handicap se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période d'une durée de trente-neuf à quarante-cinq semaines.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 30/07/2018Version en vigueur depuis le 30 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-666 du 27 juillet 2018 - art. 2

      Les accompagnants des élèves en situation de handicap qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne suivent une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée d'au moins soixante heures incluse dans leur temps de service effectif.
      Ils peuvent en outre bénéficier, sur leur temps de service effectif, de la formation nécessaire à l'obtention du diplôme.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014


      Les accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés par contrat à durée indéterminée bénéficient au moins tous les trois ans d'un entretien professionnel. Les accompagnants des élèves en situation de handicap engagés depuis plus d'une année par contrat à durée déterminée peuvent également bénéficier d'un entretien professionnel.
      Les dispositions de l'article 1er-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives à l'entretien professionnel, au compte rendu et à la demande de révision du compte rendu leur sont applicables.
      Un arrêté du ministre en charge de l'éducation nationale fixe les modalités d'organisation de l'entretien professionnel, les critères à partir desquels la valeur professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap est appréciée au terme de cet entretien ainsi que le contenu du compte rendu.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1106 du 23 août 2021 - art. 1

      Les accompagnants des élèves en situation de handicap reçoivent, après service fait, une rémunération déterminée par référence aux indices et valeur du point de la fonction publique. Le montant de cette rémunération correspond au produit de la valeur de ce point et de l'indice attribué à chaque agent en fonction de l'échelon qu'il détient dans la grille mentionnée à l'article 11.


      Cette rémunération ne peut être inférieure au traitement indiciaire correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance.


      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe l'échelonnement indiciaire applicable aux accompagnants des élèves en situation de handicap.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1106 du 23 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 4 dudit décret.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1106 du 23 août 2021 - art. 2

      La grille des accompagnants des élèves en situation de handicap comporte 11 échelons.


      Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont classés, lors de leur recrutement, au premier échelon.


      La durée requise dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1106 du 23 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 4 dudit décret.

    • Article 12

      Version en vigueur du 30/06/2014 au 01/09/2021Version en vigueur du 30 juin 2014 au 01 septembre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-1106 du 23 août 2021 - art. 3


      La rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap fait l'objet d'un réexamen au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 9 et de la manière de servir, selon les modalités définies par le recteur de l'académie d'exercice. Ces modalités sont présentées au comité technique académique. La rémunération ainsi fixée correspond à un indice défini conformément aux dispositions de l'article 10. L'évolution de la rémunération ne peut excéder six points d'indices majorés tous les trois ans.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 30/06/2014Version en vigueur depuis le 30 juin 2014


      Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé du budget et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 juin 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Benoît Hamon


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert


La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion,
Ségolène Neuville