Chapitre Ier : Dispositions relatives aux secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur (Articles 1 à 6)
Chapitre II : Dispositions modifiant le code de la défense et le code de la sécurité intérieure (Articles 7 à 8)
Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales (Articles 9 à 18)
Annexe
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 modifiée relative à la gendarmerie nationale, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ;
Vu le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'intérieur en date du 12 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 7 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 7 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 7 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 7 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 7 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 7 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 7 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 10 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 10 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 10 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 10 février 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 10 février 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/05/2014Version en vigueur depuis le 01 mai 2014
I. ― Dans chaque zone de défense et de sécurité, il est institué un secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur placé sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité.
Les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur sont des services déconcentrés du ministère de l'intérieur.
Ils sont constitués des services, délégations ou antennes logistiques organisés pour l'administration de la police et de la gendarmerie et l'exercice de fonctions de soutien au bénéfice des préfectures situés dans le ressort territorial de la zone de défense et de sécurité, dans la limite des délégations consenties par les responsables de programme.
II. ― Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les modalités d'organisation des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur ainsi que la localisation de leurs services.Article 2
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
I.-Les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur sont chargés :
1° Après avis de la conférence de sécurité intérieure prévue à l'article R. * 122-5 du code de la sécurité intérieure, de proposer aux responsables des programmes du ministère de l'intérieur représentés à cette conférence la programmation des crédits de fonctionnement et d'équipement de leur budget opérationnel de programme zonal et de répartir ces crédits entre leurs unités opérationnelles. Ils rendent compte aux responsables de programme de l'exécution des budgets opérationnels de programme ainsi que des résultats obtenus ;
2° Du déploiement et du fonctionnement des centres de services partagés intervenant pour le compte de tout ou partie des ordonnateurs secondaires de la zone de défense et de sécurité ;
3° Du recrutement et de la gestion des fonctionnaires et des agents non titulaires affectés dans le ressort territorial de la zone de défense et de sécurité concernée et pour lesquels le préfet de zone de défense et de sécurité a reçu délégation de pouvoir dans les conditions prévues par les décrets du 6 novembre 1995 et du 23 décembre 2006 susvisés et par l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure ;
4° Du fonctionnement des pôles d'expertise et de services chargés de la paye des personnels affectés dans le ressort territorial de la zone de défense et de sécurité concernée, à l'exclusion des personnels dont la paye est effectuée par le pôle d'expertise et de services d'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
5° De la fourniture aux services de police, aux unités de gendarmerie et aux préfectures implantés dans la zone de défense et de sécurité des moyens logistiques et des prestations techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, dans la limite des délégations accordées par les responsables de programme et dans le respect des instructions ministérielles relatives à la politique des achats, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure ;
6° De la préparation de la programmation, de l'étude, de l'ingénierie et de la conduite des opérations immobilières de la police nationale et d'opérations immobilières des préfectures ainsi que de l'étude, de l'ingénierie et de la conduite des opérations immobilières domaniales de la gendarmerie nationale ;
7° De l'animation du contrôle de gestion et des dispositifs de contrôle interne comptable et budgétaire relatifs aux budgets opérationnels de programme du ressort de la zone de défense et de sécurité.
II.-En matière de systèmes d'information et de communication, les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur sont chargés :
1° D'assurer, dans le cadre de la gouvernance ministérielle des systèmes d'information et de communication et dans la limite des délégations accordées par les responsables de programme, l'ingénierie, l'installation et la maintenance des infrastructures et équipements des systèmes d'information et de communication des services de police, des unités de gendarmerie et des préfectures situés dans la zone de défense et de sécurité, et du développement d'applications informatiques d'intérêt national ou zonal ;
2° De s'assurer de l'application des mesures de sécurité des systèmes d'information et de communication dans les services du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité, de contribuer à la permanence, à la continuité et à la sécurité des liaisons gouvernementales et de mettre en œuvre dans la zone de défense et de sécurité les systèmes d'information et de communication nécessaires en cas de déclenchement de plans de secours, de crise ou d'événements particuliers.
III.-Les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur peuvent également être chargés :
1° Par le préfet de zone de défense et de sécurité, sur demande des préfets des départements de la zone de défense et de sécurité, d'une part, du général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité, d'autre part, respectivement de la préparation des budgets des services de police et de ceux des unités de gendarmerie implantés dans la zone de défense et de sécurité, du suivi de l'exécution de ces budgets, ainsi que de la gestion d'opérations immobilières des autres services du ministère de l'intérieur ;
2° Par convention passée entre le directeur d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur et le préfet de la zone de défense et de sécurité dans laquelle est situé le siège de cet établissement ou l'une de ses implantations, de la préparation de la programmation et de la conduite d'opérations immobilières, ainsi que de la fourniture de tout ou partie des moyens logistiques et des prestations techniques nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissements public concerné.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/05/2014Version en vigueur depuis le 01 mai 2014
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité placé auprès du préfet de zone de défense et de sécurité assure la direction du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur. Il porte le titre de secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur.
Il est assisté :
1° D'un secrétaire général adjoint pour l'administration du ministère de l'intérieur désigné parmi les sous-préfets, les administrateurs civils, les membres du corps de conception et de direction de la police nationale, les officiers de la gendarmerie nationale ou les ingénieurs de l'Etat ou parmi les autres fonctionnaires civils et militaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ou les fonctionnaires de l'Union européenne de niveau équivalent ;
2° D'un ou de plusieurs chargés de mission appartenant à un corps de catégorie A ou à un corps d'officiers de la gendarmerie nationale.Article 4
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Dans les matières énumérées à l'article 2, et sous réserve des dispositions de l'article 5, le préfet de zone de défense et de sécurité, les préfets de région et les préfets de département peuvent donner délégation de signature au secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur, au secrétaire général adjoint pour l'administration du ministère de l'intérieur, aux chargés de mission mentionnés à l'article 3 et aux agents en fonction, dans les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/05/2014Version en vigueur depuis le 01 mai 2014
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les unités de la gendarmerie nationale en matière de préparation des budgets, de répartition des crédits et d'exécution budgétaire.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Dans la zone de défense et de sécurité de Paris, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 3, le préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police, assure la direction du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur ;
2° Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent chapitre, le préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police, dispose des directions et services de la préfecture de police déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur ;
3° Pour l'application de l'article 4, le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, les préfets de département et le préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police, peuvent donner délégation de signature aux directeurs et chefs de service de la préfecture de police et aux agents placés sous leur autorité.
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R*122-2 (VD)
- Crée Code de la sécurité intérieure - art. R*122-41-1 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R*122-49 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R*122-5 (V)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R*122-50 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R122-14 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R122-15 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R122-30 (VD)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R122-31 (VD)
- A modifié les dispositions suivantes
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/05/2014Version en vigueur depuis le 01 mai 2014
Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du présent décret dans la zone de défense et de sécurité Sud, la référence au préfet délégué pour la défense et la sécurité est remplacée par la référence au sous-préfet, secrétaire général de zone de défense et de sécurité.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/05/2014Version en vigueur depuis le 01 mai 2014
Le présent décret n'est pas applicable dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 1° et 2° de l'article 9.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/05/2014Version en vigueur depuis le 01 mai 2014
Du 1er mai 2014 au 31 décembre 2015 inclus, les dispositions suivantes s'appliquent dans la zone de défense et de sécurité de Paris :
1° Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police ;
2° Pour l'exercice de ses attributions en matière de systèmes d'information et de communication, le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris dispose du service de la préfecture de police chargé des systèmes d'information et de communication.
Sous la direction du préfet, secrétaire général pour l'administration, ce service exerce les missions mentionnées au II de l'article 2 du présent décret. A ce titre, il peut comprendre des antennes techniques dont l'implantation est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris peut donner délégation de signature au préfet, secrétaire général pour l'administration, au chef du service de la préfecture de police chargé des systèmes d'information et de communication et aux agents en fonction dans ce service.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/05/2014Version en vigueur depuis le 01 mai 2014
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2015, la délégation de pouvoir accordée, en application des dispositions du décret du 6 novembre 1995 et du décret du 23 décembre 2006 susvisés, aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, à l'exception des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles, s'applique, dans les mêmes conditions, au profit des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur.Article 14
Version en vigueur depuis le 01/05/2014Version en vigueur depuis le 01 mai 2014
Jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique, les commissions administratives paritaires locales et les commissions consultatives paritaires, mentionnées à l'annexe du présent décret, demeurent compétentes à l'égard des corps et des catégories d'agents qui relevaient de leur compétence avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour les agents affectés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité concernée. Les membres de ces commissions conservent leur mandat jusqu'à la même échéance.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/05/2014Version en vigueur depuis le 01 mai 2014
Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 4 et du 3° de l'article 6, peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°2002-916 du 30 mai 2002 - Chapitre II : Dispositions particulières relati... (VT)
- Abroge Décret n°2002-916 du 30 mai 2002 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°2002-916 du 30 mai 2002 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°2002-916 du 30 mai 2002 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°2002-916 du 30 mai 2002 - art. 8-1 (VT)
- Abroge Décret n°2002-916 du 30 mai 2002 - art. 9 (VT)
- Abroge Décret n°2003-60 du 21 janvier 2003 (Ab)
- Abroge Décret n°2003-60 du 21 janvier 2003 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°2003-60 du 21 janvier 2003 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°2003-60 du 21 janvier 2003 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°2003-60 du 21 janvier 2003 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°2003-60 du 21 janvier 2003 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°2003-60 du 21 janvier 2003 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°2003-60 du 21 janvier 2003 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°2003-60 du 21 janvier 2003 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°2003-60 du 21 janvier 2003 - art. 9 (VT)
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/05/2014Version en vigueur depuis le 01 mai 2014
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2014, à l'exception, pour la zone de défense et de sécurité de Paris, des dispositions du chapitre Ier et des 1° et 2° de l'article 8, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/05/2014Version en vigueur depuis le 01 mai 2014
Le Premier ministre et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française
I. ― Liste des commissions administratives paritaires (CAP) locales qui demeurent compétentes pendant la période transitoire mentionnée à l'article 14 :
CAP locale compétente à l'égard du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Marseille ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Bordeaux ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Rennes ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Lille ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Metz ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Lyon ;
CAP locale compétente à l'égard des corps des adjoints des services techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Marseille ;
CAP locale compétente à l'égard des corps des adjoints des services techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Bordeaux ;
CAP locale compétente à l'égard des corps des adjoints des services techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Rennes ;
CAP locale compétente à l'égard des corps des adjoints des services techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Lille ;
CAP locale compétente à l'égard des corps des adjoints des services techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Metz ;
CAP locale compétente à l'égard des corps des adjoints des services techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Lyon ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Marseille ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Bordeaux ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Rennes ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Lille ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Metz ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Lyon ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Marseille ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Bordeaux ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Rennes ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Lille ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Metz ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Lyon ;
Commission locale d'avancement et de discipline compétente à l'égard des ouvriers d'Etat placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Marseille ;
Commission locale d'avancement et de discipline compétente à l'égard des ouvriers d'Etat placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Bordeaux-Toulouse ;
Commission locale d'avancement et de discipline compétente à l'égard des ouvriers d'Etat placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Rennes ;
Commission locale d'avancement et de discipline compétente à l'égard des ouvriers d'Etat placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Lille ;
Commission locale d'avancement et de discipline compétente à l'égard des ouvriers d'Etat placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Metz ;
Commission locale d'avancement et de discipline compétente à l'égard des ouvriers d'Etat placée auprès du préfet, secrétaire général pour l'administration de la police de Lyon ;
CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Picardie ;
CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Nord-Pas-de-Calais ;
CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Corse ;
CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;
CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Languedoc-Roussillon ;
CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Alsace ;
CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Aquitaine ;
CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Auvergne ;
CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Basse-Normandie ;
CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Bourgogne ;
CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Bretagne ;
CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Centre ;
CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Champagne-Ardenne ;
CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Franche-Comté ;
CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Haute-Normandie ;
CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Limousin ;
CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Lorraine ;
CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Midi-Pyrénées ;
CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Pays de la Loire ;
CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Poitou-Charentes ;
CAP interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour la région Rhône-Alpes ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale affectés au SGAP de Marseille ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale affectés au SGAP de Bordeaux ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale affectés au SGAP de Lille ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale affectés au SGAP de Lyon ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale affectés au SGAP de Metz ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de la police nationale affectés au SGAP de Rennes ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale affectés au SGAP de Lille ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale affectés au SGAP de Marseille ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale affectés au SGAP de Bordeaux ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale affectés au SGAP de Lyon ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale affectés au SGAP de Metz ;
CAP locale compétente à l'égard du corps des agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale affectés au SGAP de Rennes.
II. ― Liste des commissions consultatives paritaires (CCP) qui demeurent compétentes pendant la période transitoire mentionnée à l'article 14 :
Commission consultative paritaire compétente à l'égard des policiers adjoints (SGAP de Bordeaux) ;
Commission consultative paritaire compétente à l'égard des policiers adjoints (SGAP de Lille) ;
Commission consultative paritaire compétente à l'égard des policiers adjoints (SGAP de Lyon) ;
Commission consultative paritaire compétente à l'égard des policiers adjoints (SGAP de Marseille) ;
Commission consultative paritaire compétente à l'égard des policiers adjoints (SGAP de Metz) ;
Commission consultative paritaire compétente à l'égard des policiers adjoints (SGAP de Rennes).
Fait le 6 mars 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls