Arrêté du 21 janvier 2014 portant reconduction d'une prime de retrait de l'élevage et des courses pour les juments trotteurs français

en vigueur au 17/08/2026en vigueur au 17 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 2014

NOR : AGRT1400930A

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Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 653-13 à R. 653-28 et D. 653-36 ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2003 modifié portant approbation du règlement du stud-book du trotteur français ;
Sur proposition de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/01/2014Version en vigueur depuis le 30 janvier 2014


    Dans le cadre des mesures de limitation des naissances de chevaux trotteurs français, est reconduite en 2014 une prime pour le retrait de l'élevage et des courses de juments trotteurs français, versée par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.
    Le montant de cette prime est de 2 000 € :
    1. Pour les pouliches âgées de trois ou quatre ans, confirmées pour l'élevage mais pas encore admises à la reproduction du fait de leur âge.
    2. Pour les juments âgées de 4 ans, admises à la reproduction l'année de la demande et n'ayant jamais été saillies.
    3. Pour les juments âgées de 5 ou 6 ans au maximum, admises à la reproduction l'année de la demande, n'ayant jamais été saillies et ayant subi avec succès les épreuves de qualification.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/01/2014Version en vigueur depuis le 30 janvier 2014


    Toute jument trotteur français ayant fait l'objet d'une convention de retrait de la reproduction passée par son ou ses propriétaires avec la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français et ayant bénéficié à ce titre d'une prime est retirée définitivement de la reproduction, et ne pourra être saillie par aucun étalon de quelque race que ce soit, ainsi que des courses au trot.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/01/2014Version en vigueur depuis le 30 janvier 2014


    Seules peuvent faire l'objet de la prime de retrait de l'élevage et des courses les juments trotteurs français confirmées conformément aux dispositions du règlement du stud-book du trotteur français, non saillies l'année de la demande, répondant aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté et vivantes au moment du versement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/01/2014Version en vigueur depuis le 30 janvier 2014


    La prime est versée par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français au vu d'un dossier comportant :
    1. La carte d'immatriculation de la jument ou l'attestation de propriété en cas de carte dématérialisée, établie par l'établissement public « Institut français du cheval et de l'équitation » au nom du demandeur depuis au moins deux ans, sauf en cas de succession.
    2. Un engagement de retrait de la reproduction selon le modèle établi par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.
    3. Le document d'identification de la jument.
    Une copie de la partie du document d'identification comprenant les éléments d'identification (signalement et numéro du transpondeur électronique) et les éléments relatifs aux traitements médicamenteux de l'animal doit être conservée par le détenteur pour lui permettre de justifier de l'identité de l'animal pendant le temps nécessaire au traitement du dossier.
    Cette copie ne peut pas servir à justifier l'identité de l'animal lors de l'introduction éventuelle à l'abattoir.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/01/2014Version en vigueur depuis le 30 janvier 2014


    Les dossiers sont transmis par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français à l'Institut français du cheval et de l'équitation qui porte la mention « Interdite à la reproduction et des courses au trot » sur le document d'identification et sur la carte d'immatriculation ou l'attestation de propriété et s'assure du respect de l'interdiction à la reproduction des juments concernées.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/01/2014Version en vigueur depuis le 30 janvier 2014


    Toute déclaration erronée en vue de l'attribution indue d'une prime de retrait expose son auteur à une suspension du bénéfice des différentes primes versées par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français pour une durée de trois ans.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 30/01/2014Version en vigueur depuis le 30 janvier 2014


    Le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 janvier 2014.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires :
Le sous-directeur du développement rural
et du cheval,
P. Schwartz