Arrêté du 25 juillet 2013 portant habilitation de l'armée de l'air pour diverses unités d'enseignement de sécurité civile

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2024

NOR : INTE1319833A

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Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 2007 modifié fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 » (PAE 1) ;
Vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours » ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques »,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024

    Modifié par Arrêté du 15 juin 2024 - art. 5 (V)


    En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, l'armée de l'air est habilitée à délivrer les unités d'enseignement suivantes :
    Premiers secours citoyen " ;
    Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur ;
    Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.
    Ces unités d'enseignement peuvent être dispensées seulement si les référentiels internes de formation et de certification, élaborés par l'armée de l'air, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/08/2013Version en vigueur depuis le 09 août 2013


    En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, l'armée de l'air est habilitée à délivrer les unités d'enseignement suivantes :
    Premiers secours en équipe de niveau 1 ;
    Premiers secours en équipe de niveau 2.
    Ces unités d'enseignement doivent être dispensées, par l'armée de l'air, conformément aux dispositions annexées à l'arrêté du 27 novembre 2007 modifié susvisé.

  • Article 2-2

    Version en vigueur depuis le 07/05/2014Version en vigueur depuis le 07 mai 2014

    Création Arrêté du 22 avril 2014 - art. 1

    En application des dispositions figurant en annexe 1 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, l'armée de l'air est habilitée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :

    - pédagogie appliquée à l'emploi de formateur de formateurs ;

    - conception et encadrement d'une action de formation.

    Ces unités d'enseignements peuvent être dispensées seulement si les référentiels internes de formation et de certification, élaborés par l'armée de l'air, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/08/2013Version en vigueur depuis le 09 août 2013


    Afin d'être autorisées à mettre en œuvre les unités d'enseignement figurant à l'article 1er ou à l'article 2 du présent arrêté, les unités de l'armée de l'air implantées sur le territoire national doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans.
    En application des dispositions du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié susvisé et du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé, les unités de l'armée de l'air, stationnées à l'étranger, ne peuvent pas faire l'objet de la délivrance d'un certificat de condition d'exercice (CCE). Ces unités doivent faire l'objet d'une habilitation délivrée par le ministre de l'intérieur.

  • Article 3-2

    Version en vigueur depuis le 07/05/2014Version en vigueur depuis le 07 mai 2014

    Création Arrêté du 22 avril 2014 - art. 2

    En application des dispositions figurant en annexe 1 des arrêtés du 17 août 2012 susvisés, les unités d'enseignements figurant à l'article 2.1 du présent arrêté ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation de mise en œuvre, au moyen du certificat de condition d'exercice (CCE).

    Ces unités d'enseignements doivent obligatoirement être délivrées par l'équipe pédagogique nationale de l'armée de l'air.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/08/2013Version en vigueur depuis le 09 août 2013


    Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation doit être communiquée sans délai au ministre chargé de la sécurité civile.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/08/2013Version en vigueur depuis le 09 août 2013


    S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :
    ― suspendre les sessions de formation ;
    ― suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
    ― retirer l'habilitation.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/08/2013Version en vigueur depuis le 09 août 2013


    L'arrêté du 16 mai 2011portant habilitation de l'armée de l'air du ministère de la défense et des anciens combattants pour les formations aux premiers secours est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 09/08/2013Version en vigueur depuis le 09 août 2013


    Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 juillet 2013.


Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des ressources,
des compétences et de la doctrine d'emploi,
J.-P. Vennin