Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 2019

NOR : EFIT1304202A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;
Vu la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ;
Vu la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ;
Vu l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 2007 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Vu le règlement n° 90-02 du comité de la réglementation bancaire du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres ;
Vu le règlement n° 91-05 du comité de la réglementation bancaire du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité ;
Vu le règlement du comité de la réglementation bancaire du 23 décembre 1992 modifié relatif au capital minimum des établissements de crédit ;
Vu le règlement n° 96-13 du comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 modifié relatif au retrait d'agrément et à la radiation des établissements de crédit ;
Vu le règlement n° 96-16 du comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 modifié relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu le règlement n° 97-02 du comité de la réglementation bancaire et financière du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
Vu le règlement n° 2000-03 du comité de la réglementation bancaire et financière du 6 septembre 2000 modifié relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et à la surveillance complémentaire ;
Vu le règlement n° 2001-04 du comité de la réglementation bancaire et financière du 29 octobre 2001 modifié relatif à la compensation des chèques ;
Vu le règlement n° 2002-01 du comité de la réglementation bancaire et financière du 18 avril 2002 modifié relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 février 2013,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013


    Les établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-1 du code monétaire et financier, ci-après dénommés « établissements assujettis », sont tenus de respecter les dispositions du présent arrêté.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 17/03/2019Version en vigueur depuis le 17 mars 2019

        Modifié par Arrêté du 14 mars 2019 - art. 3

        L'obtention de l'agrément en tant qu'établissement de monnaie électronique est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations suivantes :


        1° Un programme d'activité indiquant, notamment, le volume d'émission de monnaie électronique envisagé sur trois années ;


        2° Un plan d'affaires contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel afférent aux trois premiers exercices, qui démontre que le demandeur est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement ;


        3° La preuve que l'établissement de monnaie électronique dispose du capital minimum mentionné à l'article 4 du présent arrêté ;


        4° Une description des mesures prises en application de l'article L. 526-32 du code monétaire et financier pour protéger les fonds collectés ;


        5° Une description du dispositif de gouvernance d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne, notamment des procédures administratives, de gestion des risques et comptables du demandeur, qui démontre que ce dispositif de gouvernance d'entreprise, ces mécanismes de contrôle et ces procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats ;


        6° Une description de la procédure en place pour assurer la surveillance, le traitement et le suivi des incidents de sécurité et des réclamations de clients liées à la sécurité, y compris, le cas échéant, un mécanisme de signalement des incidents qui tient compte des obligations de notification incombant à l'établissement de monnaie électronique en vertu de l'article L. 521-10 du code monétaire et financier ;


        7° Une description du processus en place pour enregistrer, surveiller et restreindre l'accès aux données de paiement sensibles et garder la trace de ces accès ;


        8° Une description des dispositions en matière de continuité des activités, y compris une désignation claire des activités essentielles, des plans d'urgence appropriés et une procédure prévoyant de soumettre ces plans à des tests et de réexaminer périodiquement leur adéquation et leur efficience ;


        9° Une description des principes et des définitions appliqués pour la collecte de données statistiques relatives aux performances, aux opérations et à la fraude ;


        10° Un document relatif à la politique de sécurité, comprenant une analyse détaillée des risques en ce qui concerne les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et, le cas échéant, les services de paiement proposés et une description des mesures de maîtrise et d'atténuation prises pour protéger les détenteurs de monnaie électronique et les utilisateurs de services de paiement de façon adéquate contre les risques décelés en matière de sécurité, y compris la fraude et l'utilisation illicite de données sensibles ou à caractère personnel. La description des mesures de maîtrise et d'atténuation des risques en matière de sécurité indique comment ces mesures garantissent un niveau élevé de sécurité technique et de protection des données, y compris pour les systèmes logiciels et informatiques utilisés par le demandeur ou par les entreprises vers lesquelles il externalise la totalité ou une partie de ses activités. Ces mesures incluent également les mesures de sécurité prévues à l'article L. 521-9 du code monétaire et financier ;


        11° Une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues au titre IV du livre V du code monétaire et financier et dans le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil ;


        12° Une description de l'organisation structurelle du demandeur, y compris, le cas échéant, une description de son réseau de distribution, du projet de recours à des agents et à des succursales et des inspections sur pièces et sur place au moins annuelles que le demandeur s'engage à effectuer à l'égard de ce réseau de distribution, de ces agents et de ces succursales, ainsi qu'une description des accords d'externalisation et de sa participation à un système de paiement national ou international ;


        13° L'identité des personnes détenant directement ou indirectement une participation qualifiée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) n° 575/2013 dans le capital du demandeur, la taille de leur participation ainsi que la preuve de leur qualité, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique ;


        14° L'identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'établissement de monnaie électronique et, le cas échéant, de la personne responsable de la gestion des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et de fourniture de services de paiement de l'établissement de monnaie électronique, et la preuve de ce qu'ils jouissent de l'honorabilité et possèdent les compétences et l'expérience requises aux fins de l'exercice de ces activités conformément au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier ;


        15° Le cas échéant, l'identité du ou des commissaires aux comptes ;


        16° Le statut juridique et les statuts du demandeur ;


        17° L'adresse du siège social du demandeur ;


        18° Aux fins des 4°, 5°, 6° et 12°, le demandeur fournit une description de ses dispositions en matière d'audit et des dispositions organisationnelles qu'il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts de ses utilisateurs et garantir la continuité et la fiabilité de ses activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et de fourniture de services de paiement.


        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie au registre officiel de l'Autorité un dossier type permettant de présenter la demande d'agrément conformément au présent article.

      • Article 2-1

        Version en vigueur depuis le 17/03/2019Version en vigueur depuis le 17 mars 2019

        Modifié par Arrêté du 14 mars 2019 - art. 3

        L'obtention de l'agrément simplifié en tant qu'établissement de monnaie électronique est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une demande accompagnée des informations suivantes :


        1° Un programme d'activité indiquant, notamment, le volume d'émission de monnaie électronique envisagé sur trois années ;


        2° La preuve que l'établissement de monnaie électronique dispose du capital minimum mentionné à l'article 44 ;


        3° Une description des mesures prises en application de l'article L. 526-32 du code monétaire et financier pour protéger les fonds collectés ;


        4° Une description du processus en place pour enregistrer, surveiller et restreindre l'accès aux données de paiement sensibles et garder la trace de ces accès ;


        5° Un document relatif à la politique de sécurité, comprenant une analyse détaillée des risques en ce qui concerne les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et une description des mesures de maîtrise et d'atténuation prises pour protéger les détenteurs de monnaie électronique de façon adéquate contre les risques décelés en matière de sécurité, y compris la fraude et l'utilisation illicite de données sensibles ou à caractère personnel. La description des mesures de maîtrise et d'atténuation des risques en matière de sécurité indique comment ces mesures garantissent un niveau élevé de sécurité technique et de protection des données, y compris pour les systèmes logiciels et informatiques utilisés par le demandeur ou par les entreprises vers lesquelles il externalise la totalité ou une partie de ses activités. Ces mesures incluent également les mesures de sécurité prévues à l'article L. 521-9 du code monétaire et financier ;


        6° Une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues au titre IV du livre V du code monétaire et financier et dans le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil ;


        7° Une description de l'organisation structurelle du demandeur, y compris, le cas échéant, une description de son réseau de distribution et des inspections sur pièces et sur place au moins annuelles que le demandeur s'engage à effectuer à l'égard de ce réseau de distribution, ainsi qu'une description des accords d'externalisation et de sa participation à un système de paiement national ou international ;


        8° L'identité des personnes détenant directement ou indirectement une participation qualifiée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 dans le capital du demandeur, la taille de leur participation ainsi que la preuve de leur honorabilité ;


        9° L'identité des dirigeants et des personnes responsables de la gestion de l'établissement de monnaie électronique et, le cas échéant, de la personne responsable de la gestion des activités d'émission et de gestion de la monnaie électronique de l'établissement de monnaie électronique, et la preuve de ce qu'ils jouissent de l'honorabilité et possèdent les compétences et l'expérience requises aux fins d'émission et de gestion de monnaie électronique conformément au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier ou, le cas échéant, s'engagent à suivre une formation en matière de règlementation des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique dans les trois mois suivant la délivrance de l'agrément ;


        10° Le cas échéant, du ou des commissaires aux comptes ;


        11° Le statut juridique et les statuts du demandeur ;


        12° L'adresse du siège social du demandeur ;


        13° Aux fins des 3° et 7°, le demandeur fournit une description de ses dispositions en matière d'audit et des dispositions organisationnelles qu'il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts de ses utilisateurs et garantir la continuité et la fiabilité de ses activités d'émission et de gestion de monnaie électronique.


        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie au registre officiel de l'Autorité un dossier type permettant de présenter la demande d'agrément conformément au présent article.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 31 août 2017 - art. 1


        Dès réception d'une demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle est conforme au dossier prévu, selon le cas, aux articles 2 et 2-1 et, dans l'affirmative, procède à son instruction. Dans le cas contraire, elle demande au requérant communication des informations manquantes.


        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander au requérant toute clarification nécessaire à l'instruction du dossier. Cette demande suspend les délais prévus à l'alinéa suivant jusqu'à réception des informations demandées.


      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013


        Le capital minimum d'un établissement assujetti est de 350 000 euros.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

        Modifié par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 3

        Pour l'application de l'article 4, le capital comprend les éléments mentionnés aux a à e du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

        • Article 6

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)


          Sont soumises à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les modifications qu'il est prévu d'apporter à la situation des établissements assujettis qui concernent les éléments suivants :
          ― la forme juridique ;
          ― l'identité du ou des associés indéfiniment responsables des dettes de l'établissement assujetti ;
          ― les mesures prises pour protéger les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique, notamment le changement de teneur de compte ou de garant ;
          ― les conditions auxquelles a été subordonné l'agrément.

        • Article 7

          Version en vigueur depuis le 17/03/2019Version en vigueur depuis le 17 mars 2019

          Modifié par Arrêté du 14 mars 2019 - art. 3


          A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte au sens de l'article L. 233-4 du même code, dans un établissement assujetti est soumise à une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elle permet à une personne ou à un groupe de personnes agissant de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du même code :


          ― soit de franchir, à la hausse ou à la baisse, les seuils de 10 %, 20 %, 30 % ou 50 % du capital ou des droits de vote ;


          ― soit d'acquérir ou de perdre, seul ou conjointement, le pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de l'entreprise.


          Pour l'application du présent article, les droits de vote sont déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 233-4, des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce.

        • Article 8

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)


          Lorsqu'une opération réalisée entre des personnes relevant d'un droit étranger transfère le pouvoir effectif de contrôle d'une société située hors de France alors que celle-ci détient directement ou indirectement 10 %, 20 %, 30 % ou 50 % du capital ou des droits de vote ou le pouvoir effectif de contrôle mentionné à l'article 7 sur un établissement assujetti, ce dernier est tenu de notifier cette opération à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai d'un mois.
          L'Autorité réexamine la situation de l'établissement assujetti au regard des éléments pris en compte au moment de l'agrément, en application, notamment, des articles L. 526-7 à L. 526-10 du code monétaire et financier.

        • Article 9

          Version en vigueur depuis le 17/03/2019Version en vigueur depuis le 17 mars 2019

          Modifié par Arrêté du 14 mars 2019 - art. 3

          La désignation de toute nouvelle personne appelée à assurer les fonctions mentionnées au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier d'un établissement assujetti est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité peut s'opposer à cette nomination au regard des critères du a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier. L'Autorité peut décider d'entendre ou de faire entendre la personne concernée.

        • Article 10

          Version en vigueur depuis le 17/03/2019Version en vigueur depuis le 17 mars 2019

          Modifié par Arrêté du 14 mars 2019 - art. 3


          Les établissements assujettis notifient sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les sanctions administratives, disciplinaires, civiles ou pénales prononcées, ou les procédures disciplinaires ou judiciaires en cours, à leur encontre ainsi que celles à l'encontre d'une des personnes mentionnées au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 précités dont ils ont connaissance, et qui sont susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l'honorabilité, l'expérience et la compétence de ces personnes. Cette notification est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier l'importance des faits.


          Lorsque l'Autorité a connaissance de faits qui sont susceptibles de remettre en cause les conditions d'honorabilité et de compétence ainsi que d'expérience adéquate pour l'exercice des fonctions mentionnées au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier, elle peut demander à l'établissement les conséquences qu'il entend tirer de ces faits à l'égard de la personne exerçant ces fonctions. Cette dernière est invitée à faire connaître ses observations à l'Autorité. Au vu des renseignements et observations transmis selon les procédures précitées, l'Autorité peut décider soit d'ouvrir une procédure de retrait d'agrément de l'établissement assujetti, soit d'exercer son pouvoir de police administrative ou disciplinaire.

        • Article 12

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)


          Sont déclarées dans le délai d'un mois à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les modifications apportées :
          ― aux opérations mentionnées au 2°, à l'exclusion de l'octroi de crédits, et au 3° de l'article L. 526-2 du code monétaire et financier pour lesquelles l'établissement assujetti a été agréé ;
          ― à la description du réseau de distribution ;
          ― à la dénomination sociale ;
          ― à la dénomination ou nom commercial ;
          ― à l'adresse du siège social ;
          ― au montant du capital des sociétés à capital fixe ;
          ― aux règles de calcul des droits de vote ;
          ― à la composition des conseils d'administration ou de surveillance et des directoires des établissements assujettis ;
          ― aux modalités d'exercice de la direction générale, conformément aux dispositions de l'article L. 225-51-1 du code de commerce ;
          ― à l'organisation des pouvoirs de direction et de contrôle, confiés à un directoire et à un conseil de surveillance, conformément aux dispositions de l'article L. 225-57 du même code.

        • Article 13

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)


          Les demandes d'autorisation, les notifications ainsi que les déclarations prévues au présent chapitre comprennent tous les éléments d'appréciation propres à éclairer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les causes, les objectifs et les incidences de la modification concernée.
          Si l'instruction du dossier le nécessite, des éléments complémentaires peuvent être demandés. Dans ce cas, les délais prévus à la présente section sont suspendus jusqu'à réception de ces éléments.
          Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une demande conforme aux prescriptions du présent article au-delà des délais fixés par la présente section vaut octroi de l'autorisation demandée ou accord sur la modification notifiée.

        • Article 14

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)


          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation et de la notification prévues au présent chapitre ou, si la demande ou la notification est incomplète, dans le même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision.

        • Article 15

          Version en vigueur depuis le 17/03/2019Version en vigueur depuis le 17 mars 2019

          Modifié par Arrêté du 14 mars 2019 - art. 3

          L'établissement assujetti qui a obtenu une autorisation de modification de sa situation, en application de l'article 7, adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans un délai de huit jours suivant la réalisation de cette modification, un courrier par lequel l'une des personnes mentionnées au a) du II de l'article L. 526-8 ou au premier alinéa de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier l'informe de la date de l'opération et atteste de sa conformité à l'autorisation délivrée.

        • Article 16

          Version en vigueur depuis le 17/03/2019Version en vigueur depuis le 17 mars 2019

          Modifié par Arrêté du 14 mars 2019 - art. 3

          En application du I de l'article L. 526-22 du code monétaire et financier, tout établissement assujetti ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, assortit sa notification des informations mentionnées aux articles 17 à 20.

        • Article 17

          Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 31 août 2017 - art. 1

          I.-Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 16 désire établir une succursale, il communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations suivantes :


          1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;


          2° L'Etat d'accueil dans lequel il entend intervenir ;


          3° Le type d'activités que l'établissement entend exercer sur le territoire concerné ;


          4° L'adresse de cette succursale ;


          5° Un plan d'affaires contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel afférent aux trois premiers exercices, qui démontre que l'établissement assujetti est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement ;


          6° L'identité des personnes responsables de la direction de la succursale ;


          7° Une description de la structure organisationnelle de la succursale ;


          8° Une description du dispositif de gouvernance d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne, incluant notamment une description des procédures administratives, des procédures de gestion des risques, du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme et des procédures comptables démontrant que ces dispositifs, mécanismes et procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats ;


          9° Le cas échéant, les informations relatives à l'externalisation de fonctions opérationnelles d'émission et de gestion de monnaie électronique vers d'autres entités établies dans l'Etat d'accueil.


          II.-La notification prévue au présent article est effectuée par écrit au moyen du dossier type établi par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est accompagnée d'une traduction dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.

        • Article 18

          Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 31 août 2017 - art. 1

          I.-Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 16 désire mandater des personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier, de la monnaie électronique, il communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations suivantes :


          1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;


          2° L'Etat d'accueil dans lequel il entend intervenir ;


          3° Le type d'activités que l'établissement entend exercer sur le territoire concerné et la nature des opérations pour lesquelles les distributeurs sont mandatés ;


          4° Les nom, prénoms et date et lieu de naissance des distributeurs personnes physiques ou des dirigeants de distributeurs personnes morales ;


          5° La dénomination sociale et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement unique des distributeurs personnes morales ;


          6° L'adresse professionnelle pour les distributeurs personnes physiques ou, pour les distributeurs personnes morales, l'adresse du siège social et, si elle est différente, l'adresse où la distribution est exercée pour le compte de l'établissement de monnaie électronique ;


          7° Une description du dispositif de contrôle interne mis en œuvre pour s'assurer notamment que les distributeurs se conforment aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme ;


          8° Le cas échéant, les informations relatives à l'externalisation de fonctions opérationnelles de distribution de monnaie électronique vers d'autres entités établies en France.


          II.-La notification prévue au présent article est effectuée par écrit au moyen du dossier type établi par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est accompagnée d'une traduction dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.

        • Article 19

          Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 31 août 2017 - art. 1

          I.-Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 16 désire intervenir en libre prestation de services, il communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations suivantes :


          1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;


          2° L'Etat d'accueil dans lequel il entend intervenir ;


          3° Le type d'activités que l'établissement entend exercer sur le territoire concerné ;


          4° Le cas échéant, les informations relatives à l'externalisation de fonctions opérationnelles d'émission et de gestion de monnaie électronique vers d'autres entités établies dans l'Etat d'accueil.


          II.-La notification prévue au présent article est effectuée par écrit au moyen du dossier type établi par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est accompagnée d'une traduction dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.

        • Article 20

          Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 31 août 2017 - art. 1

          L'établissement assujetti informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout changement significatif concernant les informations communiquées conformément aux articles 17 à 19, y compris le recours à des succursales, des personnes supplémentaires pour la distribution, au sens de l'article L. 525-8, de monnaie électronique ou à des entités vers lesquelles des activités sont externalisées dans l'Etat d'accueil où il exerce ses activités. La procédure prévue aux articles L. 526-22 et L. 526-23 du code monétaire et financier est applicable.

        • Article 21

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 31 août 2017 - art. 1
          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)


          Toute modification relative aux informations mentionnées aux articles 17 à 19 est communiquée sans délai par l'établissement assujetti à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en en précisant la date de réalisation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'autorité compétente d'accueil et modifie, si nécessaire, la liste mentionnée à l'article L. 612-21 du code précité.

        • Article 22

          Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 31 août 2017 - art. 1

          En application du IV de l'article L. 525-9 du code monétaire et financier, les informations fournies par les établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent recourir à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sur le territoire de la France métropolitaine, des départements et régions d'outre-mer ou de Saint-Martin, sont les suivantes :


          1° La dénomination sociale et l'adresse du siège social de l'établissement de crédit ainsi que l'identité et les coordonnées de la personne au sein de cet établissement en charge de la notification ;


          2° La nature des opérations de distribution de monnaie électronique pour lesquelles le distributeur est mandaté ;


          3° Pour un distributeur personne physique :


          -ses nom, prénom, date et lieu de naissance ;


          -son adresse professionnelle et ses numéro de téléphone et adresse électronique ;


          4° Pour un distributeur personne morale :


          -sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;


          -l'identité (nom, prénom, date et lieu de naissance) et les coordonnées (numéro de téléphone et adresse électronique) de ses dirigeants et, si différentes, des personnes responsables de l'exécution des opérations de distribution ;


          -lorsqu'il est établi sur le territoire français, son numéro SIREN ;


          5° Une description des mécanismes de contrôle interne qui seront utilisés par le distributeur pour se conformer aux obligations applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;


          6° Le cas échéant, les informations relatives à l'externalisation de fonctions opérationnelles de distribution de monnaie électronique vers d'autres entités établies en France.

        • Article 23

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 31 août 2017 - art. 1
          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)


          Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 22 désire établir une succursale, l'autorité compétente du pays d'origine communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations suivantes :
          1° La dénomination sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, de l'administration centrale de l'établissement de monnaie électronique ;
          2° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer ou à Saint-Martin ;
          3° L'adresse de la succursale ;
          4° L'identité des personnes chargées de la gestion de la succursale ;
          5° La structure organisationnelle de la succursale ;
          6° Une description du dispositif de contrôle interne incluant notamment une description du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

        • Article 24

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 31 août 2017 - art. 1
          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)


          Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 22 mandate des personnes implantées sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer ou à Saint-Martin pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier, de la monnaie électronique, l'autorité compétente du pays d'origine communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations suivantes :
          1° La dénomination sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, de l'administration centrale de l'établissement de monnaie électronique ;
          2° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer ou à Saint-Martin ;
          3° Le nom, le nom d'usage, les prénoms et la date de naissance des personnes physiques ;
          4° La dénomination sociale des personnes morales ;
          5° L'adresse professionnelle pour les personnes physiques ou, pour les personnes morales, l'adresse du siège social et, si elle est différente, l'adresse où l'activité est exercée pour le compte de l'émetteur de monnaie électronique ;
          6° Une description du dispositif de contrôle interne mis en œuvre pour s'assurer notamment que les distributeurs se conforment aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.

        • Article 25

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 31 août 2017 - art. 1
          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)


          Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 22 intervient en libre prestation de services, l'autorité compétente du pays d'origine communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations suivantes :
          1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;
          2° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire concerné.
          L'autorité compétente d'origine ainsi que l'établissement concerné sont avisés de la réception de ces informations par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les meilleurs délais.

        • Article 29

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)


          Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 526-16 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder quinze mois et au cours de laquelle doit intervenir, avant une date fixée par l'Autorité, la restitution des fonds collectés en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique.
          Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a notifié l'ouverture d'une procédure disciplinaire, elle suspend l'examen de la demande de retrait d'agrément jusqu'à la décision de clôture de la procédure qu'elle a engagée.

        • Article 30

          Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013


          Tout établissement dont le retrait d'agrément a été prononcé avise immédiatement de cette décision, par des moyens adaptés à la nature de sa clientèle, toute personne titulaire dans ses livres de fonds collectés en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique au sens de l'article L. 526-5 du code monétaire et financier, en précisant la date avant laquelle la restitution des fonds doit intervenir en application de l'article 29.
          L'établissement assujetti met en ligne sur son site internet la décision de retrait d'agrément en précisant la date mentionnée à l'alinéa précédent.

        • Article 31

          Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013


          L'établissement assujetti informe sa clientèle des modalités de transfert, auprès d'un établissement de crédit ou d'un autre établissement de monnaie électronique en cas de reprise de l'émission et de la gestion de monnaie électronique exercées par l'établissement assujetti, des fonds collectés en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique. Ce transfert est effectué sans frais pour le détenteur de monnaie électronique.

        • Article 32

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)


          Les fonds encore en la possession de l'établissement assujetti à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application de l'article 29, sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert des fonds collectés est effectué sans frais pour le détenteur de monnaie électronique.
          Les titulaires des fonds sont avisés de ce transfert par l'établissement assujetti. En cas d'impossibilité d'aviser tous les titulaires, l'établissement assujetti met l'information en ligne sur son site internet.

        • Article 33

          Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013


          Tout établissement dont l'agrément est en cours de retrait ne peut effectuer que les opérations de gestion de monnaie électronique et les services de paiement, strictement nécessaires à l'apurement de sa situation.
          Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une personne morale qui aura obtenu un agrément en qualité d'établissement de paiement en lieu et place de celui dont elle disposait en qualité d'établissement de monnaie électronique pourra effectuer les services de paiement que son agrément en cours de retrait lui permettait de fournir et qui sont compatibles avec son nouvel agrément ainsi que les services connexes à ceux-ci, dans le respect de la réglementation applicable à la fourniture de ces services.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 31 août 2017 - art. 2

        Pour l'application du présent chapitre, les fonds propres sont déterminés conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 118, du règlement (UE) n° 575/2013, les fonds propres de catégorie 1 étant constitués à 75 % minimum de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 50 dudit règlement et les fonds propres de catégorie 2 représentant au maximum un tiers des fonds propres de catégorie 1.

        • Article 35

          Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013


          Pour l'application de l'article L. 526-27 du code monétaire et financier, l'établissement assujetti calcule le montant des fonds propres qu'il doit détenir au titre de l'émission et de la gestion de monnaie électronique selon la méthode D définie ci-après.
          Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à 2 % de la moyenne de la monnaie électronique en circulation.
          La moyenne de la monnaie électronique en circulation est la moyenne calculée le premier jour calendaire du mois et appliquée pour le mois concerné. Cette moyenne correspond à la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois précédents.
          La moyenne de monnaie électronique en circulation au sens du présent chapitre répond à la formule suivante :


          (Total EFME(*) au 01/M(**)-6 + Total EFME au 02/M-6 + ....... + Total EFME au 31/M-1)
          (Total EFME(*) au 01/M(**)-6 + Total EFME au 02/M-6 + ....... + Total EFME au 31/M-1)
          (nombre de jours compris entre le 1er mois M-6 et le dernier jour du mois M-1)

          (*) Total des engagements financiers liés à la monnaie électronique (ou « correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique ». (**) Mois.
        • Article 36

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)


          Lorsque l'évaluation des processus de gestion des risques ou l'évaluation des bases de données concernant les risques de perte ou l'évaluation du dispositif de contrôle interne de l'établissement assujetti le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions prévues à l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, décider que l'établissement assujetti soit soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % supérieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément à l'article 35.
          Dans les mêmes conditions et si la situation le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser l'établissement assujetti à être soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % inférieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément à l'article 35.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 17/03/2019Version en vigueur depuis le 17 mars 2019

        Modifié par Arrêté du 14 mars 2019 - art. 3

        Les établissements assujettis peuvent choisir l'une des méthodes de protection des fonds prévues aux articles 38 et 39. Ils peuvent également choisir de combiner ces deux méthodes selon des critères préalablement définis et communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


        Tous les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique par les établissements assujettis sont pris en compte.

        Le système de contrôle des opérations et des procédures internes défini à l'article 11 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution intègre la vérification des obligations prévues par l'article L. 526-32 du code monétaire et financier et le présent chapitre.


        Le dispositif de contrôle interne des établissements assujettis doit leur permettre de s'assurer en permanence du respect des dispositions du présent chapitre.

        • Article 38

          Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013


          Les établissements assujettis placent les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique dans un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'établissement assujetti, auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
          Les fonds sont placés sur des comptes à vue. L'intitulé de ces comptes mentionne l'affectation des sommes qui y sont déposées.
          Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne mentionnée aux 2° à 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. Ces instruments ne peuvent être que des titres émis par une des entités mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé.
          La justification du respect de cette obligation doit pouvoir être fournie à tout moment.

        • Article 39

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)


          La couverture exigée au 2° de l'article L. 526-32 du code monétaire et financier résulte :
          ― soit d'un engagement écrit d'un établissement de crédit habilité n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe du présent arrêté ;
          ― soit d'un engagement écrit d'une entreprise d'assurance habilitée à cet effet n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe du présent arrêté.
          L'établissement assujetti justifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la constitution de la couverture et de son montant ainsi que de son actualisation régulière selon l'évolution du volume de monnaie électronique.
          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger une réévaluation du montant de la couverture s'il apparaît insuffisant par rapport au volume d'activité de l'établissement de l'année précédente ou envisagé pour l'année suivante.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 31 août 2017 - art. 2

        Les établissements de monnaie électronique filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte, inclus dans le périmètre de surveillance sur base consolidée, ne sont pas soumis au respect, sur base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidé, des exigences en fonds propres définies à l'article 35 du présent arrêté, sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)


        Les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et les opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier effectuées par un établissement exerçant une activité de nature hybride sont soumises à une surveillance prudentielle conformément aux chapitres Ier, II et IV du présent titre. Conformément à l'article L. 612-24, les documents et informations nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle sont remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans des conditions qu'elle fixe par une instruction.

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

        Modifié par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 277

        Le système de contrôle des opérations et des procédures internes défini à l'article 11 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution intègre la vérification des obligations prévues par l'article L. 526-3 du code monétaire et financier et le présent chapitre.
        Le dispositif de contrôle interne des établissements assujettis doit leur permettre de s'assurer en permanence du respect des dispositions du présent chapitre.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)


        Pour l'application des articles L. 526-27 et L. 526-32 du code monétaire et financier, ainsi que des chapitres Ier et II du présent titre, les établissements assujettis exerçant des activités de nature hybride évaluent la part représentative des fonds collectés dans le cadre de l'émission et de la gestion de monnaie électronique en rapportant, sur une base trimestrielle, le volume des fonds collectés en contrepartie de l'émission effective de monnaie électronique à celui des fonds collectés dans le cadre de l'émission et de la gestion de monnaie électronique et pouvant être également affectés à d'autres opérations que celles d'émission et de gestion de monnaie électronique. Ils effectuent ce calcul sur les quatre derniers trimestres glissants et retiennent le chiffre le plus élevé.
        Lorsque l'établissement assujetti n'a pas encore effectué un exercice complet à la date du calcul, il reprend pour le premier trimestre à venir le chiffre prévu dans son programme d'activité majoré de 30 %, puis le chiffre du premier trimestre écoulé majoré de 20 %, puis le chiffre des deux premiers trimestres en retenant le plus élevé, majoré de 20 %, enfin le chiffre des trois premiers trimestres en retenant le plus élevé, majoré de 10 %.
        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut ajuster ces exigences si la situation le justifie.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 17/03/2019Version en vigueur depuis le 17 mars 2019

      Modifié par Arrêté du 14 mars 2019 - art. 3

      Les établissements de monnaie électronique qui remplissent les deux conditions posées à l'alinéa suivant ne sont pas soumis à l'article 35 ni aux dispositions relatives au contrôle interne prévues par l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'exception de ses dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme prévues aux articles articles 11-7, 38-1 et 42 et de ses dispositions relatives à l'externalisation prévues à l'article 37-2.
      Le précédent alinéa est applicable aux seuls établissements de monnaie électronique qui remplissent les deux conditions suivantes :
      ― la moyenne de la monnaie électronique en circulation ne dépasse pas le montant mentionné à l'article L. 526-19 du code monétaire et financier ;
      ― aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d'autres délits financiers.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013


      Les établissements assujettis qui bénéficient des dispositions de l'article 44 ne sont pas autorisés à fournir des services de paiement ou des services connexes aux services de paiement en application de l'article L. 526-2 du code monétaire et financier, ni à exercer leur activité sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application des articles L. 526-22 et suivants du même code.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)


      Les établissements assujettis qui bénéficient des dispositions de l'article 44 adressent périodiquement une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dont les modalités sont fixées par une instruction de l'Autorité.
      Le bénéfice du statut dérogatoire prévu à l'article 44 cesse automatiquement un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a constaté que les conditions prévues audit article ne sont plus remplies.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)


      Lorsque un établissement assujetti souhaite fournir, sans les avoir préalablement déclarés, les services de paiement mentionnés au 1° de l'article L. 526-2 du code monétaire et financier ou le service connexe d'octroi de crédits mentionné au 2° de l'article L. 526-2 du même code, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon les modalités qu'elle a fixées par instruction.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013


      Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de services de paiement, l'établissement assujetti qui fournit des services de paiement calcule le montant des fonds propres relatifs à la fourniture des services de paiement qu'il doit détenir, selon l'une des trois méthodes prévues aux articles 29 à 31 de l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé.
      L'établissement assujetti qui fournit des services de paiement respecte à tout moment les dispositions du chapitre Ier du titre II de l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé relatif aux fonds propres.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013


      L'établissement assujetti qui fournit des services de paiement détient un montant des fonds propres, au titre de l'émission et de la gestion de monnaie électronique et de la fourniture de services de paiement, qui est à tout moment supérieur ou égal à la somme des montants requis aux articles 35 et 48.

    • Article 50-1

      Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

      Création Arrêté du 31 août 2017 - art. 3

      I.-L'établissement assujetti qui fournit le service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier respecte à tout moment les dispositions de l'article 5-1 de l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé relatif au montant minimal de l'assurance responsabilité civile professionnelle ou de la garantie comparable.


      II.-L'établissement assujetti qui fournit le service mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier respecte à tout moment les dispositions de l'article 5-2 de l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé relatif au montant minimal de l'assurance responsabilité civile professionnelle ou de la garantie comparable.

    • Article 52

      Version en vigueur du 05/05/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2013 au 13 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 31 août 2017 - art. 3

      A l'article 1er du règlement n° 2001-04 du comité de la réglementation bancaire et financière du 29 octobre 2001 susvisé, après les mots : ainsi qu'aux , sont insérés les mots : établissements de monnaie électronique et aux et les mots : à l'article L. 522-1 sont remplacés par les mots : respectivement aux articles L. 526-1 et L. 522-1 .

    • Article 53

      Version en vigueur du 05/05/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2013 au 13 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 31 août 2017 - art. 3


      A l'article 1er du règlement n° 2002-01 du comité de la réglementation bancaire et financière du 18 avril 2002 susvisé, après les mots : « ainsi qu'aux », sont insérés les mots : « établissements de monnaie électronique et aux » et les mots : « à l'article L. 522-1 » sont remplacés par les mots : « respectivement aux articles L. 526-1 et L. 522-1 ».

    • Article 54

      Version en vigueur du 05/05/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2013 au 13 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 31 août 2017 - art. 3


      Le d de l'article 1er du règlement n° 92-14 du comité de la réglementation bancaire du 23 décembre 1992 susvisé est abrogé.

    • Article 55

      Version en vigueur du 05/05/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2013 au 13 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 31 août 2017 - art. 3


      Le règlement n° 2000-03 du comité de la réglementation bancaire et financière du 6 septembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au i du f de l'article 1er, après les mots : « les entreprises d'investissement », sont insérés les mots : « , les établissements de monnaie électronique » ;
      2° Au b de l'article 5, les mots : « des articles L. 613-8 et L. 613-16 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 511-41-3, L. 522-15-1, L. 526-10, L. 526-29, L. 612-24 et L. 612-31 à L. 612-33 » et la référence à l'article L. 611-2 est remplacée par la référence à l'article L. 611-1.

    • Article 56

      Version en vigueur du 05/05/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2013 au 13 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 31 août 2017 - art. 3
      Modifié par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 277 (V)


      Le règlement n° 97-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 21 février 1997 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er, les mots : « ― les établissements de paiement. » sont remplacés par les mots : « ― les établissements de paiement ; » et, après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « ― les établissements de monnaie électronique. » ;
      2° L'article 4 est ainsi modifié :
      a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
      « a) Organe exécutif : les personnes qui, conformément à l'article L. 511-13, au 4 de l'article L. 532-2, au septième alinéa (b) du II de l'article L. 522-6 et au 4° de l'article L. 526-9 du code monétaire et financier, assurent la détermination effective de l'orientation de l'activité de l'entreprise, la personne qui, dans le cas d'établissement de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3 du même code ou d'établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 du même code, est déclarée responsable de la gestion des activités respectivement de services de paiement et d'émission et de gestion de monnaie électronique, ainsi que les personnes qui assurent les mêmes fonctions au sein des entreprises mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 et aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ; »
      b) Au q, après les mots : « du code monétaire et financier susvisé, », sont insérés les mots : « par le recours à des personnes en vue de distribuer de la monnaie électronique pour le compte de l'entreprise assujettie au sens des articles L. 525-8 et suivants du même code, » ;
      c) Au r :
      ― au premier tiret, après les mots : « du code monétaire et financier susvisé, », sont insérés les mots : « l'émission et la gestion de monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1 du même code, » ;
      ― au deuxième tiret, les mots : « 3 et 7 » sont remplacés par les mots : « 3, 7 et 8 » et, après les mots : « l'article L. 311-2, », sont insérés les mots : « à l'article L. 526-2, » ;
      3° L'article 11-7 est ainsi modifié :
      a) Au 4 :
      Les d et e deviennent respectivement les e et f ;
      Il est inséré un d ainsi rédigé :
      « d) Les modalités de vérifications de l'identité de la clientèle en application de l'article L. 561-5 du code monétaire et financier pour les opérations ayant pour support la monnaie électronique, définie à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier, et, lorsque la dérogation prévue au 5° de l'article R. 561-16 du même code est applicable, les diligences à mettre en œuvre pour s'assurer que les conditions requises pour en bénéficier sont remplies en application du II de l'article R. 561-17 du même code ; »
      Au dernier alinéa, après les mots : « L. 523-1 I du code monétaire et financier, », sont insérés les mots : « ou de personnes en vue de distribuer, pour leur compte, la monnaie électronique, dans les conditions posées aux articles L. 525-8 et suivants du code monétaire et financier, » et, après les mots : « prévues par le code monétaire et financier », sont insérés les mots : « et les conditions dans lesquelles ces personnes leur transmettent toute information utile à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme » ;
      b) Les 6 à 10 deviennent respectivement les 7 à 11 ;
      c) Le 6 est ainsi rédigé :
      « 6. Les procédures prévoient les informations à recueillir et à conserver pour les opérations ayant pour support la monnaie électronique définie à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier.
      « Les informations concernent notamment :
      « a) Les éléments d'informations permettant d'assurer la traçabilité des chargements, des encaissements et remboursements des unités de monnaie électronique, par l'établissement émetteur dans les conditions de durée prévues à l'article L. 561-12 du code monétaire et financier. Les personnes auxquelles a recours un émetteur de monnaie électronique, pour distribuer pour son compte la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier, apportent le concours nécessaire à l'établissement émetteur pour assurer cette traçabilité ;
      « b) Les anomalies constatées ayant un lien avec la circulation et le remboursement de la monnaie électronique à l'établissement émetteur par les personnes auxquelles il a recours pour distribuer la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier. » ;
      4° L'article 37-1 est ainsi modifié :
      a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui entendent externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement ou d'émission et de gestion de monnaie électronique en informent préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel. » ;
      b) Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
      « Les entreprises assujetties qui recourent aux services d'agents, dans les conditions du I de l'article L. 523-1 du code monétaire et financier, ou de personnes en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans les conditions posées aux articles L. 525-8 et suivants du code monétaire et financier, s'assurent du respect des dispositions des articles 37-1-1 et 37-2, à l'exception des a et c du 3 et du 4 de l'article 37-2 du présent règlement. » ;
      5° Au deuxième alinéa de l'article 45, après les mots : « des entreprises d'investissement », sont insérés les mots : « , des établissements de paiement ainsi que des établissements de monnaie électronique » ;
      6° L'article 46 devient l'article 47 ;
      7° L'article 46 est ainsi rédigé :
      « Art. 46. - A l'exception des dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme prévues aux articles 11-7, 38-1 et 42 et des dispositions de l'article 37-2, sauf les a et c du 3 et le 4, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements de monnaie électronique bénéficiant de l'exemption prévue à l'article L. 526-19 du code monétaire et financier. »

    • Article 57

      Version en vigueur du 05/05/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2013 au 13 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 31 août 2017 - art. 3


      Le règlement n° 96-13 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 1er, le mot : « Bulletin » est remplacé, en ses deux occurrences, par le mot : « Registre » ;
      2° A l'article 3, la référence à l'article L. 612-2 est remplacée par la référence à l'article L. 612-21 ;
      3° A l'article 11 :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « son agrément », sont insérés les mots : « , les opérations de gestion de la monnaie électronique déjà émise » ;
      b) Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une personne morale qui aura obtenu un agrément en qualité d'établissement de monnaie électronique en lieu et place de celui dont elle disposait en qualité d'établissement de crédit pourra développer les opérations d'émission et de gestion de monnaie électronique que son agrément en cours de retrait lui permettait de fournir et qui sont compatibles avec son nouvel agrément ainsi que les services connexes opérationnels ou étroitement liés à ceux-ci mentionnés au 3° de l'article L. 526-2, dans le respect de la réglementation applicable à la fourniture de ces opérations. » ;
      4° Au premier alinéa de l'article 12, après les mots : « L. 321-1 du code monétaire et financier », sont insérés les mots : « , l'émission ou la gestion de monnaie électronique définie à l'article L. 315-1 du même code » et, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « la fourniture » ;
      5° A l'article 14, les mots : « dont l'agrément a été retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel » sont remplacés par les mots : « dont elle a retiré l'agrément » et les mots : « elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel qui fixe » sont remplacés par les mots : « elle fixe ».

    • Article 58

      Version en vigueur du 05/05/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2013 au 13 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 31 août 2017 - art. 3


      Le règlement n° 90-02 du Comité de la réglementation bancaire du 23 février 1990 susvisé est ainsi modifié :
      1° L'article 1er est ainsi rédigé :
      « Art. 1er. - I. ― Le présent règlement s'applique :
      « ― aux établissements de crédit ;
      « ― aux compagnies financières ;
      « ― aux établissements de paiement ;
      « ― aux établissements de monnaie électronique ;
      « ― aux entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement le service d'investissement mentionné au 1 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier,
      « ci-après dénommés "établissements assujettis”.
      « II. ― Au sens du présent règlement, on entend par :
      « a) "fonds propres” : la somme des fonds propres de base définis aux articles 2 et 2 bis et des fonds propres complémentaires définis à l'article 4, dans les limites prévues à l'article 5, somme de laquelle sont déduites dans les conditions définies au présent règlement les participations, créances subordonnées et tout autre élément constitutif de fonds propres mentionnés à l'article 6, les positions de titrisation mentionnés à l'article 6 bis, les engagements mentionnés à l'article 6 ter et les éléments mentionnés à l'article 6 quater.
      « Lorsque le calcul des fonds propres doit être effectué sur une base consolidée, les règles fixées à l'article 7 s'appliquent.
      « b) normes IFRS : les normes comptables internationales IAS/IFRS et les interprétations SIC/IFRIC, dans leur dernière version adoptée par la Commission européenne en application du règlement européen (CE) n° 1606/2002.
      « c) établissements assujettis soumis aux normes IFRS :
      « ― les établissements soumis à une surveillance prudentielle sur base consolidée ou sous-consolidée conformément au règlement n° 2000-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 6 septembre 2000 et qui publient des comptes consolidés selon les normes comptables internationales au sens du règlement (CE) n° 1606/2002, du fait de l'application obligatoire ou optionnelle de ce règlement ;
      « ― les établissements assujettis à la surveillance prudentielle sur une base sous-consolidée en l'absence de toute obligation comptable en la matière, lorsque les comptes consolidés de leur entreprise mère sont publiés en normes IFRS dans les conditions de l'alinéa précédent.
      « III. ― Les fonds propres des établissements assujettis ne doivent à aucun moment devenir inférieurs au montant du capital minimum prévu par la législation ou la réglementation qui leur sont applicables. » ;
      2° Au dixième alinéa de l'article 2, après les mots : « dans l'attente de son affectation, », sont insérés les mots : « diminué de la distribution de dividendes à prévoir, » ;
      3° Au a du I de l'article 6 ter, après les mots : « articles L. 511-13 », sont insérés les mots : « , L. 522-6, L. 526-9, L. 526-10 ».

    • Article 60

      Version en vigueur du 05/05/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2013 au 13 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 31 août 2017 - art. 3


      Le règlement n° 96-16 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 est ainsi modifié :
      1° Au 3° du 2.2 de l'article 2, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
      2° Au premier alinéa du 2.4 de l'article 2, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
      3° A l'article 3, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
      « Elle peut également demander à toute entreprise assujettie de lui communiquer toutes les informations financières nécessaires à l'exercice de sa mission concernant ses dix plus importants associés ou actionnaires détenant chacun moins de 10 % du capital mais plus de 0,5 % ou le chiffre correspondant fixé par les statuts en application de l'article L. 233-7 du code de commerce. » ;
      4° L'article 6 est abrogé.

    • Article 62

      Version en vigueur du 05/05/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2013 au 13 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 31 août 2017 - art. 3


      Le règlement n° 2002-13 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 21 novembre 2002 relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique est abrogé.

    • Article 63

      Version en vigueur du 05/05/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2013 au 13 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 31 août 2017 - art. 3


      Au troisième alinéa de l'article 1er du règlement n° 91-05 du Comité de la réglementation bancaire du 15 février 1991 susvisé, les mots : « et à l'article 14 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2002-13 relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique » sont supprimés.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013


      Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013


      MODÈLE DE LA CONSTITUTION
      DE GARANTIE AUTONOME PRÉVUE À L'ARTICLE 39

      L'établissement ...... (1) immatriculé au registre du commerce et des sociétés de ...... sous le numéro ...... représenté par ...... dûment habilité en vertu de ...... (2) ;
      Après avoir rappelé qu'il a été porté à sa connaissance que : ...... (3) ci-après dénommé(e) l'établissement garanti , a demandé à l'établissement susvisé ci-après dénommé le garant de lui fournir sa garantie autonome,
      Déclare par les présentes, en application de l'article L. 526-32 du code monétaire et financier et de l'article 39 de l'arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique, se constituer garant au sens de l'article 2321 du code civil dans les termes et sous les conditions ci-après.

      Article 1er
      Objet de la garantie

      La présente garantie constitue un engagement purement financier. Il est exclusif de toute obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant maximum mentionné à l'article 2 en vue de couvrir les fonds collectés par l'établissement garanti en tant qu'établissement de monnaie électronique soit des détenteurs de monnaie électronique, soit par le biais d'un autre émetteur de monnaie électronique dans le cadre d'émission et de gestion de monnaie électronique, au cas où l'établissement garanti ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations financières.
      La présente garantie ne couvre pas les indemnisations dues par l'établissement garanti aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait d'une mauvaise ou non-exécution d'une obligation liée à l'activité de ce dernier.

      Article 2
      Montant
      2.1. Montant

      Le montant maximum de la garantie est de (4).

      2.2. Actualisation

      Le montant maximum de la garantie est actualisé afin de respecter les conditions posées par l'article 39 de l'arrêté quant au montant minimum de la garantie.

      Article 3
      Durée
      1. Durée

      Le présent engagement de garantie prend effet à compter du ..... (5). Il expire le ..... (6), à 18 heures.

      2. Renouvellement

      La garantie est renouvelée tacitement dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, à moins que l'une des parties procède à la dénonciation de la garantie au moins ..... (7) mois avant l'échéance.

      Article 4
      Mise en jeu de la garantie

      En cas d'impossibilité pour l'établissement garanti de pouvoir faire face à ses obligations financières liées à l'émission et la gestion de monnaie électronique, la présente garantie pourra être mise en jeu par le ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au garant à l'adresse ci-dessus indiquée.

      Article 5
      Attribution de compétence

      La présente garantie est soumise au droit français avec compétence des tribunaux français.
      Fait à (8), le (9).

      (1) Dénomination, forme, capital, siège social de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance et, éventuellement, adresse de sa succursale. (2) Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date. (3) Le futur établissement de monnaie électronique (désignation complète). (4) Montant en chiffres et en lettres. Tous les fonds collectés sont garantis. (5) Date d'effet de la garantie. (6) Date d'expiration de la garantie. (7) Délai de préavis. (8) Lieu d'émission. (9) Date.
    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013


      MODÈLE DE CAUTIONNEMENT

      L'établissement ou l'entreprise ...... (1) immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de ...... sous le numéro ...... représenté par ...... dûment habilité en vertu de...... (2) ;
      Après avoir rappelé qu'il a été porté à sa connaissance que : ...... (3) ci-après dénommé(e) l'établissement garanti a demandé à l'établissement ou l'entreprise susvisé(e) ci-après dénommé la caution de lui fournir un cautionnement,
      Déclare par les présentes, en application du 2° de l'article L. 526-32 du code monétaire et financier et de l'article 39 de l'arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique, se constituer caution personnelle et solidaire, au sens des articles 2288 et suivants du code civil, avec l'établissement garanti, dans les termes et sous les conditions ci-après.

      Article 1er
      Objet du cautionnement

      Le présent cautionnement constitue un engagement purement financier. Il est exclusif de toute obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant maximum mentionné à l'article 2 en vue de couvrir les fonds collectés par l'établissement garanti en tant qu'établissement de monnaie électronique soit des détenteurs de monnaie électronique, soit par le biais d'un autre émetteur de monnaie électronique dans le cadre d'émission et de gestion de monnaie électronique, au cas où l'établissement garanti ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations financières.
      Le présent cautionnement ne couvre pas les indemnisations dues par l'établissement garanti aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait d'une mauvaise ou non-exécution d'une obligation liée à l'activité de ce dernier.

      Article 2
      Montant

      Le montant maximum de la garantie est de ...... (4). Tout paiement effectué par le garant diminuera d'autant à due concurrence le montant global de cet engagement.

      Article 3
      Durée
      1. Durée

      Le présent cautionnement prend effet à compter du ...... (5). Il expire le ...... (6), à 18 heures.

      2. Renouvellement

      Le cautionnement est renouvelée tacitement dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, à moins que l'une des deux parties procède à la dénonciation du cautionnement au moins ...... (7) mois avant l'échéance.

      Article 4
      Mise en jeu du cautionnement

      En cas d'impossibilité pour l'établissement garanti de pouvoir faire face à ses obligations financières liées à l'émission et la gestion de monnaie électronique, le présent cautionnement pourra être mis en jeu par le ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la caution à l'adresse ci-dessus indiquée.

      Article 5
      Attribution de compétence

      Le présent cautionnement est soumis au droit français avec compétence des tribunaux français.
      Fait à (8), le (9).

      (1) Dénomination, forme, capital, siège social de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance et, éventuellement, adresse de sa succursale. (2) Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date. (3) Le futur établissement de monnaie électronique (désignation complète). (4) Montant en chiffres et en lettres. Tous les fonds collectés sont garantis. (5) Date d'effet de la caution. (6) Date d'expiration de la caution. (7) Délai de préavis. (8) Lieu d'émission. (9) Date.


Fait le 2 mai 2013.


Pierre Moscovici