Arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

en vigueur au 07/08/2026en vigueur au 07 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2023

NOR : AFSH1207267A

Informations pratiques

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Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 4 à 8,
Arrêtent :

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/12/2012Version en vigueur depuis le 09 décembre 2012


    La progression annuelle maximale du nombre de jours mentionnée au 1° de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé pouvant être inscrits sur le compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 4 du même décret est fixée à dix jours.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/12/2012Version en vigueur depuis le 09 décembre 2012


    Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps, mentionné au 2° de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé, est fixé à soixante jours.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

    Modifié par Arrêté du 24 novembre 2023 - art. 2

    Les montants forfaitaires bruts par jour relatifs à l'application des a et b du I de l'article 5 et du a du II du même article ainsi que ceux mentionnés aux articles 6 et 7 du décret du 3 mai 2002 modifié susvisé sont fixés par catégorie statutaire de la manière suivante :


    ― catégorie A et assimilés : 150 € ;


    ― catégorie B et assimilés : 100 € ;


    ― catégorie C et assimilés : 83 €.


    Le montant forfaitaire brut retenu pour l'application des a et b du I de l'article 5 et du a du II du même article, mentionné aux articles 6 et 7 du décret du 3 mai 2002 modifié susvisé, est celui de la catégorie statutaire dans laquelle est classé l'agent à la date de l'option formulée par cet agent.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 novembre 2023 (NOR : TFPF2326036A), ces dispositions s'appliquent aux montants indemnisés à compter du 1er janvier 2024.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 09/12/2012Version en vigueur depuis le 09 décembre 2012


    Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 décembre 2012.


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac