Arrêté du 26 octobre 2012 relatif à la composition du dossier de demande d'attribution du label « autopartage » et au modèle de vignette du label

en vigueur au 09/08/2026en vigueur au 09 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

NOR : TRAT1229175A

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Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2010-788 du 10 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 54 ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 modifié relatif au label autopartage ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 juillet 2012,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


    Le dossier de demande d'attribution initiale du label « autopartage » pour un ou plusieurs véhicules affectés à cette activité comporte :
    1° Les documents nécessaires à l'identification du demandeur et notamment :
    ― une copie de ses statuts ;
    ― un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, s'il s'agit d'une entreprise, ou une copie du récépissé de déclaration en préfecture s'il s'agit d'une association ;
    2° Les pièces justifiant du respect des conditions fixées par les articles 2, 3 et 4 du décret du 28 février 2012 susvisé pour chaque véhicule.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


    Lorsqu'un opérateur demande l'attribution du label pour des véhicules supplémentaires, alors qu'il a déjà obtenu le label pour d'autres véhicules auprès de l'autorité chargée de délivrer le label au sens de l'article 5 du décret du 28 février 2012 précité, le dossier de demande comprend les pièces mentionnées au 2° de l'article 1er ainsi que les documents suivants :
    ― un état datant de moins d'un an décrivant l'offre et l'usage du service qui précise le nombre, le type de véhicules et leur date respective de mise en circulation, le nombre de stations, le nombre d'abonnés et d'utilisateurs, ainsi que la distance des trajets réalisés et la durée moyenne de location pendant l'année écoulée ;
    ― une synthèse des réponses des abonnés à un questionnaire de satisfaction datant de moins d'un an portant au moins sur le système de réservation, la localisation des stations, la disponibilité et l'état d'entretien et de propreté des véhicules, la qualité du service au client et le coût de la prestation.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


    Le cas échéant, la demande de renouvellement est adressée au moins deux mois avant la date d'expiration du label. Elle est accompagnée d'un dossier composé conformément aux dispositions de l'article 1er, actualisé à la date de demande de renouvellement, ainsi que des pièces supplémentaires mentionnées à l'article 2.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


    La demande d'attribution ou de renouvellement du label, pour un ou plusieurs véhicules, est rédigée en français, et adressée en version papier sous pli recommandé avec accusé de réception ainsi qu'en version électronique par courriel à l'autorité délivrante.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

    Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

    L'autorité délivrante accuse réception des demandes d'attribution ou de renouvellement du label. Elle procède aux demandes éventuelles de précision ou de pièces manquantes dans les conditions prévues aux articles L. 114-5 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle examine la demande dans le délai prévu aux articles L. 231-1 à L. 231-6 du même code.
    A l'issue de l'instruction de la demande, l'autorité notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. Tout refus est motivé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


    Lorsque la demande est instruite et le label délivré dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 5 du décret du 28 février 2012 susvisé, le demandeur ne constitue qu'un seul dossier adressé à l'une des autorités mentionnées à cet alinéa.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


    La vignette prévue à l'article 9 du décret du 28 février 2012 susvisé est conforme au modèle défini à l'annexe jointe au présent arrêté.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


    Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2012.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012


    Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 octobre 2012.


Frédéric Cuvillier