- TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE III DU CODE DE COMMERCE (Articles 1 à 37)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 2000-642 DU 10 JUILLET 2000 PORTANT RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (Articles 38 à 40)
- TITRE III : RÉFORME DU STATUT DES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTÉS (Articles 41 à 42)
- TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 43 à 48)
- TITRE V : APPLICATION OUTRE-MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR (Articles 49 à 50)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L321-2
II. - Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013. Les notaires et les huissiers de justice qui, avant le 1er janvier 2013, organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques depuis plus de deux ans sont réputés remplir les conditions de formation prévues au même 2°.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de commerce - art. L322-10 (VD)
- Abroge Code de commerce - art. L322-12 (VT)
- Abroge Code de commerce - art. L322-13 (Ab)
- Modifie Code de commerce - art. L322-15 (VD)
- Modifie Code de commerce - art. L322-3 (VD)
- Modifie Code de commerce - art. L322-4 (VD)
- Modifie Code de commerce - art. L322-5 (VD)
- Modifie Code de commerce - art. L322-6 (VD)
- Modifie Code de commerce - art. L322-7 (VD)
- Modifie Code de commerce - art. L322-8 (VD)
- Modifie Code de commerce - art. L322-9 (VD)
- Modifie Code de commerce - art. L521-3 (VD)
- Modifie Code de commerce - art. L524-10 (VD)
- Modifie Code de commerce - art. L524-11 (VD)
- Modifie Code de commerce - art. L525-14 (VD)
- Modifie Code de commerce - art. L622-6-1 (VD)
- Modifie Code de commerce - art. L663-1 (VD)
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - Chapitre VI : L'indemnisation. (Ab)
- Abroge Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 38 (VT)
- Abroge Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 39 (VT)
- Abroge Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 40 (VT)
- Abroge Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 41 (VT)
- Abroge Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 42 (VT)
- Abroge Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 43 (VT)
- Abroge Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 44 (VT)
- Abroge Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 45 (VT)
- Abroge Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 48 (VT)
- Abroge Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 49 (VT)
- Abroge Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 50 (VT)
- Abroge Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 51 (VT)
- Abroge Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 53 (VT)
- Abroge Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 55 (VT)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de commerce - Section 1 : Des courtiers en général (VD)
- Crée Code de commerce - Section 2 : Des courtiers de marchandises asser... (VD)
- Crée Code de commerce - Sous-section 1 : Conditions d'assermentation ... (VD)
- Crée Code de commerce - Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de mar... (VD)
- Crée Code de commerce - Sous-section 3 : La discipline des courtiers de... (VD)
- Crée Code de commerce - Sous-section 4 : Le Conseil national des courti... (VD)
- Crée Code de commerce - Sous-section 5 : Conditions d'application (VD)
- Déplace Code de commerce - art. L131-1 (VD)
- Modifie Code de commerce - art. L131-11 (VD)
- Crée Code de commerce - art. L131-12 (VD)
- Crée Code de commerce - art. L131-13 (VD)
- Crée Code de commerce - art. L131-14 (VD)
- Crée Code de commerce - art. L131-15 (VD)
- Crée Code de commerce - art. L131-16 (VD)
- Crée Code de commerce - art. L131-17 (VD)
- Crée Code de commerce - art. L131-18 (VD)
- Crée Code de commerce - art. L131-19 (VD)
- Modifie Code de commerce - art. L131-2 (VD)
- Crée Code de commerce - art. L131-20 (VD)
- Crée Code de commerce - art. L131-21 (VD)
- Crée Code de commerce - art. L131-22 (VD)
- Crée Code de commerce - art. L131-23 (VD)
- Crée Code de commerce - art. L131-24 (VD)
- Crée Code de commerce - art. L131-25 (VD)
- Crée Code de commerce - art. L131-26 (VD)
- Crée Code de commerce - art. L131-27 (VD)
- Crée Code de commerce - art. L131-28 (VD)
- Crée Code de commerce - art. L131-29 (VD)
- Déplace Code de commerce - art. L131-3 (VD)
- Crée Code de commerce - art. L131-30 (VD)
- Crée Code de commerce - art. L131-31 (VD)
- Crée Code de commerce - art. L131-32 (VD)
- Crée Code de commerce - art. L131-33 (VD)
- Crée Code de commerce - art. L131-34 (VD)
- Crée Code de commerce - art. L131-35 (VD)
- Déplace Code de commerce - art. L131-5 (VD)
Versions
I. ― Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d'appel dressées en application de la réglementation applicable avant cette date sont réputés remplir la condition de qualification requise par le 3° du I de l'article L. 321-4 du code de commerce pour diriger les ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros.
II. ― Les courtiers de marchandises assermentés inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur les listes des cours d'appel dressées en application de la réglementation applicable avant cette date, qui poursuivent une activité de ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, disposent d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code.
III. ― Les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes des cours d'appel à la date d'entrée en vigueur de la présente loi remplissent la condition de qualification professionnelle prévue au 4° de l'article L. 131-13 du même code. Ils restent en fonctions sous réserve de justifier auprès de la cour d'appel sur la liste de laquelle ils sont inscrits des garanties financières prévues à l'article L. 131-15 du même code dans un délai de six mois à compter de cette date.
IV. ― Le 4° de l'article L. 131-13 du même code entre en vigueur le premier jour du premier mois de la quatrième année suivant la publication de la présente loi. Durant cette période, le candidat à l'inscription sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel doit justifier avoir, depuis moins de deux ans avant sa demande, soit accompli un stage de quatre ans auprès d'un courtier assermenté, dont deux ans au moins dans la spécialité professionnelle dans laquelle l'inscription est demandée, soit exercé pendant trois ans la profession de courtier de marchandises, dont deux ans au moins dans cette même spécialité, à titre personnel ou en qualité de président du conseil d'administration ou de membre du directoire d'une société anonyme, de gérant d'une société commerciale, d'associé d'une société en nom collectif, de directeur ou de fondé de pouvoir d'une entreprise pratiquant le courtage.
V. ― L'ensemble des biens, droits et obligations de l'assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés et des compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont transférés au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, sans pouvoir donner lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Les compagnies de courtiers de marchandises assermentés sont dissoutes dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les modalités d'application du présent V sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VI. ― La radiation définitive ainsi que les peines disciplinaires prononcées au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi à l'encontre d'un courtier de marchandises assermenté continuent à produire leurs effets.
Les pouvoirs disciplinaires des chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés supprimées par la présente loi sont prorogés à l'effet de statuer sur les instances disciplinaires en cours au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître de l'ensemble des procédures engagées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date des faits poursuivis. Seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits.
Les cours d'appel et la Cour de cassation demeurent saisies des procédures disciplinaires pendantes devant elles.Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.
La nomination des membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques intervient au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques nommés avant la publication de la présente loi exercent leurs fonctions jusqu'à la nomination des membres de ce conseil dans sa nouvelle composition.
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 du code de commerce disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour se conformer aux dispositions de la dernière phrase de l'article L. 321-10 du même code.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.VersionsLiens relatifs
Fait à Paris, le 20 juillet 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2011-850. Sénat : Proposition de loi n° 210 rect. (2008-2009) ; Rapport de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, au nom de la commission des lois, n° 533 (2008-2009) ; Avis de M. Philippe Nachbar, au nom de la commission de la culture, n° 52 (2009-2010) ; Texte de la commission n° 534 rect. (2008-2009) ; Discussion et adoption le 28 octobre 2009 (TA n° 13, 2009-2010). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 2002 ; Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission des lois, n° 3019 ; Discussion et adoption le 25 janvier 2011 (TA n° 599). Sénat : Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 254 rect. (2010-2011) ; Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, n° 430 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 431 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 26 avril 2011 (TA n° 100, 2010-2011) ; Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 3378 ; Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission des lois, n° 3402 ; Discussion et adoption le 31 mai 2011 (TA n° 674). Sénat : Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 569 (2010-2011) ; Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission mixte paritaire, n° 680 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 681 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 4 juillet 2011 (TA n° 158, 2010-2011). Assemblée nationale : Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3597 ; Discussion et adoption le 6 juillet 2011 (TA n° 707).