Code de commerce

Version en vigueur au 12/02/2004Version en vigueur au 12 février 2004

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  • Article L321-29

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/09/2011Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 septembre 2011

    Les experts auxquels peuvent avoir recours les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent être agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

    Le conseil établit une liste des experts agréés dans chaque spécialité.

  • Article L321-30

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/09/2011Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 septembre 2011

    Tout expert agréé doit être inscrit dans l'une des spécialités dont la nomenclature est établie par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

    Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux.

  • Article L321-31

    Version en vigueur du 12/02/2004 au 01/09/2011Version en vigueur du 12 février 2004 au 01 septembre 2011

    Modifié par Loi 2004-130 2004-02-11 art. 58 1° JORF 12 février 2004

    Tout expert, qu'il soit ou non agréé, est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.

    Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.

  • Article L321-32

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/09/2011Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 septembre 2011

    Créé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000 rectificatif JORF 18 novembre 2000

    Toute personne inscrite sur la liste prévue à l'article L. 321-29 ne peut faire état de sa qualité que sous la dénomination "d'expert agréé par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques".

    Cette dénomination doit être accompagnée de l'indication de sa ou ses spécialités.

  • Article L321-33

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Le fait, pour toute personne ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 321-29 d'user de la dénomination mentionnée à cet article, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, est puni des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal.

  • Article L321-34

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/09/2011Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 septembre 2011

    Abrogé par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 32

    Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut prononcer le retrait de l'agrément d'un expert en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle grave, de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

  • Article L321-35

    Version en vigueur du 12/02/2004 au 01/09/2011Version en vigueur du 12 février 2004 au 01 septembre 2011

    Abrogé par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 32
    Modifié par Loi 2004-130 2004-02-11 art. 58 2° et 3° JORF 12 février 2004

    Un expert, qu'il soit ou non agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.

    A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'une personne mentionnée à l'article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.

  • Article L321-35-1

    Version en vigueur du 12/02/2004 au 01/09/2011Version en vigueur du 12 février 2004 au 01 septembre 2011

    Abrogé par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 32
    Créé par Loi 2004-130 2004-02-11 art. 58 4° JORF 12 février 2004

    Lorsqu'il a recours à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur de la vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 321-35.