Code de commerce

Version en vigueur au 01/09/2011Version en vigueur au 01 septembre 2011

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  • Article L131-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Il y a des courtiers de marchandises, des courtiers interprètes et conducteurs de navires, des courtiers de transport par terre et par eau.

  • Article L131-3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Les courtiers de transport par terre et par eau constitués selon la loi ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau. Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de courtiers de marchandises ou de courtiers conducteurs de navires, désignés à l'article L. 131-1.

  • Article L131-5

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Les prestataires de services d'investissement peuvent faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.

  • Article L131-11

    Version en vigueur du 01/09/2011 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 24 mars 2012

    Modifié par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 41

    Le fait pour un courtier d'être chargé d'une opération de courtage pour une affaire où il avait un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il aura servi d'intermédiaire, est puni d'une amende de 3 750 euros sans préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts. S'il est inscrit sur la liste des courtiers mentionnée à l'article L. 131-12, il en est rayé et ne peut plus y être inscrit de nouveau.