- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 2)
- CHAPITRE II : RECRUTEMENT (Articles 3 à 12)
- CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION (Articles 13 à 23)
- CHAPITRE IV : AVANCEMENT (Articles 24 à 26)
- CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 27 à 29-1)
- CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Article 31)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;
Vu le code du service national, notamment son article L. 63 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 25 novembre 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 3 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les cadres d'emplois de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celui-ci.
Les statuts particuliers de ces cadres d'emplois précisent les missions des fonctionnaires concernés.VersionsChaque cadre d'emplois comprend trois grades :
1° Le premier grade comporte treize échelons ;
2° Le deuxième grade comporte douze échelons ;
3° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Versions
Le recrutement des membres des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er intervient dans le premier grade de ces cadres d'emplois, dans les conditions définies à la section 1.
Il peut également intervenir dans le deuxième grade de ces mêmes cadres d'emplois, dans les conditions définies à la section 2.VersionsLes recrutements dans le premier grade interviennent :
1° Après inscription sur une liste d'aptitude établie en application de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique. Sont inscrits sur cette liste les candidats admis :
a) A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
b) A un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;
c) Le cas échéant, à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du cadre d'emplois concerné.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
2° Après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique.
Les conditions d'inscription sur cette liste sont définies par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois relevant du présent décret.Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsDans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque cadre d'emplois, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° de l'article 4 est fixé par l'autorité territoriale compétente mentionnée aux 2° et 3° de l'article 2 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant à certaines dispositions statutaires diverses applicables aux des fonctionnaires agents de la fonction publique territoriale.
VersionsLiens relatifs
I. ― Les recrutements dans le deuxième grade interviennent :
1° Après inscription sur la liste d'aptitude établie en application de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique. Sont inscrits sur cette liste les candidats admis :
a) A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
b) A un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;
c) Le cas échéant, à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du cadre d'emplois concerné.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre ;
2° Après inscription sur la liste d'aptitude établie en application de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique.
Les conditions d'inscription sur cette liste sont définies par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois relevant du présent décret.Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Versions
Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque cadre d'emplois, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° de l'article 6 est fixé par l'autorité territoriale compétente mentionnée aux 2° et 3° de l'article 7 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.VersionsLiens relatifs
Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels mentionnés aux articles 4 et 6 ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.VersionsLa proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 est fixée à raison d'un recrutement pour deux recrutements intervenus dans les conditions fixées par l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
Toutefois, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 peut être calculé en appliquant la proportion mentionnée à l'alinéa précédent à 8 % de l'effectif des agents en contrat à durée indéterminée et des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de ce même alinéa.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLes candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 1° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires pour une durée d'un an dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Ils sont astreints à suivre les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées à l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et par les statuts particuliers des cadres d'emplois concernés.
Par dérogation au premier alinéa, les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre du 1° de l'article 6 ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du premier grade du même cadre d'emplois sont dispensés de stage.
Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsLes fonctionnaires inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 2° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires pour une durée de six mois dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Pendant la durée de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Versions
I. ― La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à l'issue du stage mentionné aux articles 10 et 11.
Pour les stagiaires mentionnés à l'article 10, cette titularisation intervient au vu, notamment, d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
II. ― Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
III. ― Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 11.Versions
I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.
II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADEDU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B
Premier gradeEchelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon :
-à partir de deux ans
10e échelon
Trois fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans
-avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquiseIII.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
de la catégorie B
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2
de la catégorie C
Premier grade
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Echelons
12e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseLes fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
de la catégorie B
Premier grade
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Echelons
11e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
3e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
6e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, relevant des corps et cadres d'emplois régis par les décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, sont classés, en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Versions
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.VersionsLes personnes qui, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.VersionsS'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15, les lauréats d'un concours organisé en application de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans si elle est d'au moins neuf ans.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon mentionné à l'article 24.Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsLorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défenseet R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-28 et R. 4139-29 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifs
Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 13 à 17. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.VersionsLes personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 à 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, sont classées lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 13 à 17 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité susvisé.VersionsLiens relatifsLa durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service nationalde même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application respectivement des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code.
VersionsLiens relatifs
I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6, dans le deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l'article 22.
II. - Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19, sont classées dans le deuxième grade de ce cadre d'emplois en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :
SITUATION THÉORIQUE
dans le premier grade du cadre d'emplois d'intégration
de la catégorie B
SITUATION DANS
LE DEUXIÈME GRADE
du cadre d'emplois d'intégration
de la catégorie B
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
13e échelon :
-à partir de quatre ans
12e échelon
Sans ancienneté
-avant quatre ans
11e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
8e échelon :
-à partir de deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
-avant deux ans
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
7e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
6e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéConformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsLa durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service nationalde même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application respectivement des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code.
VersionsLiens relatifs
- I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés en application de l'article 13, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice brut au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.
II.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 14, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le cadre d'emplois de recrutement.
La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.
Les agents contractuels, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents.Versions
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des cadres d'emplois régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADE ET ÉCHELONS
DURÉE
Troisième grade
11e échelon
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Deuxième grade
12e échelon
11e échelon
4 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Premier grade
13e échelon
12e échelon
4 ans
11e échelon
3 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
1 an
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 anConformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsI. - Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 8e échelon du premier grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
II. - Peuvent être promus au troisième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 7e échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
III. - Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Les dispositions statutaires applicables aux cadres d'emplois régis par le présent décret peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions définies à l'alinéa précédent.Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
VersionsI. - Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
SITUATION DANS
LE DEUXIÈME GRADE
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon :
-à partir de quatre ans
12e échelon
Sans ancienneté
-avant quatre ans
11e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
8e échelon :
-à partir de deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
-avant deux ans
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
7e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
6e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an5e échelon
3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon
2e échelon Sans ancienneté II. - Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
SITUATION DANS
LE TROISIÈME GRADE
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon :
-à partir de trois ans
9e échelon
Sans ancienneté
-avant trois ans
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon-à partir d'un an
3e échelon Ancienneté acquise -avant un an
3e échelon Sans ancienneté 5e échelon
2e échelon Sans ancienneté 4e échelon
1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Versions
Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.
Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de la durée exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.Versions
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.
Ils peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés. L'intégration est prononcée, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 27, en prenant en compte la situation dans le cadre d'emplois de détachement, ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.Versions
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.VersionsPeuvent également être détachés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique.
Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Versions
Article 30 (abrogé)
Jusqu'au 30 novembre 2011, la proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 est fixée à raison d'un recrutement pour deux nominations intervenues dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés aux articles 4 et 6 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité ou de l'établissement.
Toutefois, jusqu'à la même date, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 peut être calculé en appliquant la proportion mentionnée à l'alinéa précédent à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de ce même alinéa.Versions
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Animateurs territoriaux.
Assistants territoriaux d'enseignement artistique.
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
Chefs de service de police municipale.
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives.
Lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.
Rédacteurs territoriaux.
Techniciens territoriaux.
Versions
Fait à Paris, le 22 mars 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat à l'intérieur
et aux collectivités territoriales,
Alain Marleix