Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

JORF n°0072 du 26 mars 2010

En vigueur depuis le 15/05/2016En vigueur depuis le 15 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 novembre 2025

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Article 22

Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-594 du 12 mai 2016 - art. 8

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service nationalde même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application respectivement des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code.